RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 28 / 2024 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Anne-Françoise Boillat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 26 AOÛT 2024 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu les plaintes pénales déposées contre A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu) le 19 septembre 2022 par B.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et viol, D.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, C.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (dossier MP 5150/2022, rubrique A. 4 ss ; A. 6 ss ; A. 8 ss, les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire), le 8 novembre 2022 par E.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (dossier MP, A. 10 ss) et le 24 novembre 2022 par F.________ pour contrainte sexuelle (dossier MP, A. 12 ss) ; Vu la procédure pénale ouverte par ordonnance des 26 septembre 2022 et 3 octobre 2022 contre le recourant aux fins de déterminer les circonstances de faits, puis pour acte d'ordre sexuel avec des enfants, par le fait d'avoir, à raison de 2 à 3 fois par mois, touché avec sa main par-dessous les habits, le pubis et les seins de B.A., infractions commises au domicile du prévenu à U., entre 1982 et 1992, au préjudice de B.A., pour acte d'ordre sexuel avec des enfants et viol par le fait de s'être rendu, une dizaine de fois, dans le lit de B.A., de l'avoir caressée sur les seins, de lui avoir fait des bisous sur le sexe, de lui avoir demandé de toucher son sexe et de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe tout en lui disant qu'ils faisaient des bêtises et qu'il ne fallait pas en parler, infractions commises entre 1982 et 1992, au domicile du prévenu à U.________ ; acte d'ordre sexuel avec des enfants, par le fait d'avoir, alors que C.A.________ était âgée entre 6 ans et 11 ans, commis des attouchements sur elle, régulièrement en l'embrassant avec ou sans la langue, en lui
2 passant ses mains sur la poitrine sur et dessus les habits, en lui passant la main sur les parties génitales sans pénétration sur et dessous les habits, à savoir à tout le moins alors qu'elle était âgée de 8 ans, s'asseoir à côté d'elle alors qu'elle se trouvait sur le canapé, lui dire qu'ils faisaient des bêtises et passer sa main dans son pull et lui caresser la poitrine durant 5 à 10 minutes en faisant passer sa main de gauche à droite et en 2010, à la cabane forestière (...) à U., l'embrasser sur la bouche avec et sans la langue durant quelques secondes, infractions commises lors de réunions de famille, entre 2005 et 2010, dans la région de U. (dossier MP 5150/2022, rubrique B.1ss, les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu la désignation de mandataire d’office du 5 octobre 2022 (J.2) ; Vu le courrier du 30 janvier 2023 du recourant par lequel il indique que s’agissant du classement à intervenir, les frais de cette partie de la procédure ainsi que ses frais de défense devront être mis à la charge de l’Etat ; il ne s’agit pas d’un cas dans lequel la procédure pénale a été ouverte par la faute du prévenu puisque dès l’ouverture d’une procédure pénale pour des faits prescrits, la personne prévenue ne peut pas faire l’objet d’une condamnation, de sorte que cela exclut une condamnation au paiement des frais, au même titre que cela implique obligatoirement une indemnisation du prévenu pour ses frais de défense ; d’autant plus que dans le cas présent, la prescription n’est pas intervenue en cours de procédure mais était déjà acquise à l’ouverture de la procédure, de sorte qu’aucune instruction ne pouvait amener à sa condamnation (J. 15 ss) ; Vu le courrier du recourant du 13 février 2023 (J.29) duquel il ressort que la moitié des honoraires et les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat, en raison du classement ; dès le 21 décembre 2022, des démarches liées à la partie de la procédure qui doit être classée ont été entreprises dans le cadre du mandat de défense privée ; eu égard au classement devant être prononcé, il doit être indemnisé à hauteur de 50% de la note d’honoraires produite ; Vu la note d’honoraires produite le 13 février 2023 par le recourant et couvrant la période du 4 octobre 2022 au 20 décembre 2022 (J.32) ; Vu la révocation du mandat d’office du 23 février 2023, avec effet au 20 décembre 2023, le recourant souhaitant bénéficier d’une défense privée en lieu et place d’une défense d’office (J.35) ; Vu le courrier du 27 février 2023 du recourant par lequel il précise que s’agissant de la partie de la procédure devant obligatoirement aboutir à un classement, les honoraires liés au mandat d’office doivent faire l’objet d’une taxation dans ce cadre-là ; il réitère que dans le cadre d’un classement, les frais judiciaires et les honoraires liés au mandat d’office devront être mis à la totalité de la charge de l’Etat, dans la mesure où il n’est pas responsable de l’ouverture d’une procédure pénale sur la base d’une plainte déposée après l’acquisition de la prescription (J.37) ;
3 Vu la communication du Ministère public aux parties du 24 mai 2023 (L.1), les informant qu’il envisage de procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement pour viol, acte d’ordre sexuel avec des enfants, éventuellement désagréments causés par une confrontation à un acte d’ordre sexuel, au préjudice de B.A., E., K., L., F., M., G., O., H., I., J.________ pour cause de prescription ; les informant également qu’il envisage de procéder par acte d’accusation pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, éventuellement désagréments causés par une confrontation à un acte d’ordre sexuel, au préjudice de D.A., C.A. et N.________ ; Vu l’ordonnance de classement partiel du 15 avril 2024 du Ministère public par laquelle il classe la procédure pénale ouverte contre le recourant pour viol, acte d’ordre sexuel avec des enfants, éventuellement désagréments causés par une confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice de B.A., E., K., L., F., M., G., O., H., I., J.________ ; le Ministère public taxe 50% des honoraires du mandataire d’office du recourant, soit un total de CHF 4'877.55, incluant CHF 6'945.- d’honoraires, CHF 145.30 de frais, CHF 427.- de débours, CHF 1'540.- de vacations, CHF 348.70 de TVA 7.7% (sur la moitié du total de CHF 4'528.85), dit que 50% des honoraires ainsi que les honoraires en qualité de mandataire privé dès le 21 décembre 2022 suivent le sort de la cause, renvoyé les parties à agir au civil et renoncé à verser une autre indemnité (L.34) ; le Ministère public considère que B.A., comme une partie des victimes, n’a dévoilé les faits subis que plusieurs années après avoir été commis ; le calcul de la prescription dans le cas présent n’est pas aisé en raison du changement de loi en lien avec l’imprescriptibilité des infractions à caractère sexuel sur les enfants ; aucune faute ne peut être reprochée à B.A. ; toutefois, il n’en va pas de même s’agissant du recourant ; les auditions sont considérées comme un tout et sont nécessaires pour déterminer la crédibilité des parties, la faute, la responsabilité et le risque de réitération ; par conséquent, les frais ne doivent pas être supportés par B.A.________ ; pour le Ministère public, il ressort des nombreux témoignages que le recourant aurait eu un comportement inadéquat et pénalement répréhensible durant de très nombreuses années envers de très nombreuses victimes ; le recourant prétend, quant à lui, ne plus se souvenir des faits, sans pour autant les nier de manière véhémente, sauf pour D.A.________ ; les auditions auraient été de toute façon nécessaires en qualité de témoin pour les faits qui sont renvoyés ; par conséquent, le Ministère public considère que le recourant a fautivement provoqué la procédure, de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnité et les frais suivent le sort de la cause ; Vu le recours du 29 avril 2024 formé par le recourant à l’encontre de l’ordonnance de classement partiel du 15 avril 2024, retenant les conclusions suivantes :
4 c) le 50% des honoraires de la mandataires d’office a été limité au tarif horaire de la défense d’office à hauteur d’un montant de CHF 4'875.55 ; 2. dire que les frais de la procédure aboutissant au classement partiel correspondent aux 50% des frais courus jusqu’au 15 avril 2024 dans le cadre de l’ensemble de la procédure et sont mis à la charge de l’Etat et en fixer le montant ; 3. dire que le 50% des honoraires de la mandataire privée pour la période du 21 décembre 2022 au 8 février 2023 sont, dans le cadre du classement partiel, mis à charge de l’Etat à hauteur de CHF 980.35 ; 4. dire que les honoraires de la mandataire d’office sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 6'264.90 ; 5. mettre les frais de la présente procédure, ainsi que ses dépens à la charge de l’Etat ; Vu qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant relève que la répartition du pourcentage des honoraires entre la procédure aboutissant à un classement et celle qui poursuit son cours n’est pas remise en cause, de même que le nombre d’heures lié aux honoraires ; en revanche, le montant des honoraires doit être revu ; on ne saurait lui reprocher d’avoir provoqué illicitement et de manière fautive l’ouverture de la procédure sous peine de violer la présomption d’innocence et les art. 429 et 430 CPP ; sur le plan de l’illicéité, les faits sont prescrits avant l’ouverture de l’action pénale pour les infractions faisant l’objet du classement partiel et également sur le plan civil ; par ailleurs, les faits décrits par les nombreuses personnes entendues n’ont pas fait l’objet d’aveux de sa part ni l’objet d’une condamnation ; le Ministère public a choisi de citer en qualité de témoin 21 personnes ; or, au vu de la prescription acquise depuis de nombreuses années, en choisissant d’entendre toutes ces personnes, le Ministère public savait qu’une grande partie de ces actes étaient inutiles, de sorte qu’on ne saurait reprocher une faute au recourant dans la tenue de ces auditions ; le Ministère public abuse de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où par le biais de faits qui ne peuvent faire l’objet d’un jugement, il essaie de le charger pénalement pour la part non prescrite des faits reprochés ; le Ministère public ne saurait ordonner que la totalité des frais suivent le sort de la cause car cela reviendrait à les mettre à sa charge en cas de condamnation ; dans ces circonstances, les conditions de l’illicéité et de la faute posées à l’art. 426 al. 2 CPP, respectivement art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas remplies ; la part des frais de défense privée pour la période intervenue jusqu’au classement ne peut pas suivre le sort de la cause et doit faire l’objet d’une indemnisation de la part de l’Etat, soit une indemnité de CHF 980.35 ; il en va de même des frais de procédure de la partie classée qui doivent être mis à la charge de l’Etat et qui peuvent être estimés à 50% de l’entier des frais et suivre le même pourcentage que celui des honoraires de la mandataire d’office ; s’agissant du 50% des honoraires relatifs au mandat d’office, il convient de faire application de la nouvelle version de l’art. 429 CPP, de sorte qu’il convient de retenir des honoraires au tarif horaire d’un mandat privé, ce qui aboutit à une indemnité de CHF 6'264.90, à défaut de quoi, il y aurait une distinction contraire à ce que prévoit l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; en outre, sur les 18 témoins ayant allégué des désagréments de sa part, seules 10 de ces personnes sont citées en page 1 de l’ordonnance, de sorte que déclarer que l’ensemble des frais de procédure liée à l’audition de ces personnes doit être joint à la partie de la procédure en cours, où ces dernières ne sont potentiellement plus concernées, revient à faire supporter les frais liés à une procédure classée, à une
5 procédure où elles ne seront plus aucunement concernées ; il serait ainsi arbitraire de traiter différemment le sort des frais de la procédure par rapport au sort des frais de défense alors qu'il s’agit d’une situation similaire ; Vu la prise de position du Ministère public du 13 mai 2024 concluant au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance litigieuse, relevant qu’un dossier d’infraction à l’intégrité sexuelle forme un tout et ne peut pas être séquencé au niveau des frais et qu’en l’absence de témoins directs et de reconnaissance des faits, chaque audition est un élément nécessaire pour l’appréciation de la crédibilité de chaque partie, que les frais soient prescrits ou non ; Vu les observations du recourant du 24 mai 2024 desquelles il ressort qu’en mettant l’intégralité des frais judiciaires à charge de la partie de la procédure qui se poursuit, le Ministère public démontre qu’un dossier d’infraction à l’intégrité sexuelle ne formerait pas un tout, puisqu’une partie de ce dossier se terminerait sans qu’aucun frais ne lui soit attribué, ce qui serait juste arbitraire, contraire au droit et à l’équité puisqu’il aura fallu pas moins de 18 mois d’instruction pour arriver à la conclusion que 11 éventuels cas d’infractions à l’intégrité sexuelle étaient déjà largement prescrits avant même la date de l’ouverture de la procédure pénale ; le recourant considère que puisque le renvoi ne porte que sur l’examen d’éventuelles atteintes à l’intégrité sexuelle de trois personnes alors que l’ordonannce de classement mentionne onze personnes, il n’est pas inéquitable de considérer que le 50% des frais judiciaires intervenus jusqu’ici doivent être mis à la charge de l’Etat ; il en va de même mutatis mutandis en ce qui concerne les frais de la défense privée ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1) ; le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, mais dans la mesure où les montants en causes sont supérieurs à CHF 5'000.- puisque le recours porte également sur les frais (L.55ss), la Chambre pénale des recours, dans une composition à trois juges, est compétente (art. 395 let. b CPP a contrario et 21 al. 1 LOJ [RSJU 181.1] ; CPP – STRÄULI, ad art. 395 N 11 et 12) ; Attendu que l’article 382 CPP prévoit qu’a qualité pour recourir toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ; en l’espèce, il convient d’examiner la qualité pour recourir différemment selon les trois types de conclusions, à savoir en premier lieu la qualité pour recourir relative au refus de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les honoraires en tant que mandataire privée (conclusions n° 1.a et n° 3) et pour le renvoi des frais de procédure au sort de la cause (conclusions n° 1.b et n° 2) ; Attendu qu’au sens du nouvel article 429 CPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2024, le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a notamment droit à une indemnité, fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1, let. a) ; lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’alinéa 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client, et le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (al. 3) ;
6 Attendu que la disposition révisée institue un droit, pour le mandataire, à être directement indemnisé par l’État quand il est intervenu en qualité de défenseur de choix ; il convient toutefois de relever que selon le texte de l’article 429 al. 1 CPP, c’est bien la personne qui a été défendue qui a droit à l’indemnité ; elle a ainsi un intérêt propre à ce que les honoraires de son mandataire soient réglés par l’État dans un tel contexte, car à défaut elle resterait devoir le montant de ces honoraires à son mandataire ; en ce sens, le prévenu a également un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision (cf. arrêt du TC/NE ARMP.2024.25 du 7 mars 2024 consid. 1b) ; Attendu que, partant, le recourant, contestant le renvoi des frais de procédure au sort de la cause et le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) ; Attendu que le recourant conteste également le montant de l’indemnité attribuée à sa mandataire d’office (conclusion n° 1.c et n° 4), si bien qu’il y a dès lors lieu d’examiner s’il dispose de la qualité pour recourir sur ce point ; Attendu que selon l’art. 135 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale ; de jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (TF 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 4 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 5 ; 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l'en-tête des conclusions que celles-ci sont formulées par le recourant, seul, au nom duquel l'ensemble du mémoire de recours a été adressé à la Chambre de céans ; il s'ensuit qu'il n'apparaît pas que la mandataire du recourant aurait recouru en son propre nom sur la question de son indemnité ; le recourant n'ayant pas la qualité pour recourir en rapport avec l'indemnisation de sa mandataire, seule cette dernière eût été habilitée à recourir ; partant, les conclusions qui visent à annuler l’ordonnance querellée dans la mesure où le 50% des honoraires de la mandataire d’office a été limité au tarif horaire de la défense d’office à hauteur d’un montant de CHF 4'875.55 et à dire que les honoraires de la mandataire d’office sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 6'264.90 sont irrecevables ; Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; il convient dès lors d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ;
7 Attendu que dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné que la totalité des frais liés au classement suivent le sort de la cause, ce qui reviendrait à les mettre à sa charge en cas de condamnation ; pour le surplus, il estime que la procédure a été classée à l’encontre de 11 personnes de sorte que déclarer que l’ensemble des frais de procédure liée à l’audition de ces personnes doit être joint à la partie de la procédure en cours, où ces dernières ne sont potentiellement plus concernées, revient à faire supporter les frais liés à une procédure classée, à une procédure où ces personnes ne seront plus aucunement concernées ; Attendu qu’à teneur de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale ; bien que cette disposition ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et éventuelle réparation du tort moral ; en cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais et indemnités sont donc répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation de ceux-ci est reportée jusqu’à la décision finale ; l’art. 421 al. 2 CPP prévoit toutefois que l’autorité pénale peut aussi fixer les frais et les indemnités, de manière anticipée, dans une ordonnance de classement partiel ; cette disposition prévoit une simple faculté (CR CPP-CREVOISIER/CREVOISIER, art. 421, N 2 ; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées) ; ainsi, dans le cas d’un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.2) ; on parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d’une ordonnance pénale et que d’autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1) ; Attendu que l’art. 421 al. 2 CPP donne ainsi la possibilité – mais n’impose pas l’obligation – au Ministère public d’arrêter dans l’ordonnance de classement partiel les frais afférents à la partie classée, ainsi que d’examiner, toujours en rapport avec la partie classée, le droit du prévenu à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1309) ; Attendu que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) ; Attendu que la question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais ; dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation ; en d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1) ;
8 Attendu que la question desdits frais et indemnité(s) étant en principe interdépendante, elle doit être tranchée par une seule et même autorité (cf. TC/GE ACPR/161/2022 du 7 mars 2022, consid. 2.4 ; ACPR/349/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2) ; Attendu que lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé ; il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités) ; il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés ; il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité ; l'indemnité est due si les infractions abandonnées revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ; en cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; GENTON/PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n° 11) ; comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au prévenu, l'autorité jouit dans ce cadre d'une certaine marge d'appréciation (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 et 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités) ; Attendu que le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il n’était pas envisageable d’imputer l’entier des frais de procédure au prévenu condamné partiellement sous-prétexte que ces frais ne sont pas distincts de ceux engendrés par les chefs d'accusation dont le prévenu a été reconnu coupable ; l'autorité précédente n’ayant pas estimé que la poursuite du chef d'accusation dont le prévenu a été acquitté et le traitement des prétentions civiles de l'intimé n'ont engendré aucun frais, il s'imposait en conséquence, sauf à considérer que l'art. 426 al. 2 CPP était applicable, de ne pas mettre l'entier des frais de la procédure de première instance à charge du prévenu (TF 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.3) ;
Attendu, en l’espèce, que dans le dispositif de l’ordonnance querellée, le Ministère public a fait suivre les frais au sort de la cause, et relève, dans sa motivation, que les auditions auraient été de toute façon nécessaires en qualité de témoin pour les faits qui sont renvoyés de sorte que les frais suivent le sort de la cause ; dans sa prise de position du 13 mai 2024, le Ministère public relève en outre qu’un dossier d’infraction à l’intégrité sexuelle forme un tout et ne peut pas être séquencé au niveau des frais, qu’en l’absence de témoins directs et de reconnaissance des faits, chaque audition expliquant le comportement du prévenu est un élément nécessaire pour l’appréciation de la crédibilité de chaque partie, que les faits soient prescrits ou non ; au vu de ce qui précède, il en ressort que le Ministère public a choisi d’imputer l’ensemble des frais de la procédure aux infractions renvoyées en jugement, de sorte qu’on peut considérer qu’il a statué sur les frais ;
9 Attendu que l’on comprend de la motivation du Ministère public que, les faits instruits formant un tout et chaque audition étant nécessaire pour apprécier la crédibilité des parties, il a imputé l’ensemble des frais de la procédure aux infractions pour lesquelles le recourant est renvoyé en jugement ; Attendu qu’il convient de constater que le Ministère public n'estime pas que la poursuite des infractions de viol, actes d’ordre sexuel avec des enfants et évent. désagréments causés par une confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice des personnes dont la procédure a été classée n’a engendré aucun frais, mais que ces frais ne sauraient être séquencés dans la mesure où ils forment un tout ; selon lui, les auditions de l’ensemble de ces personnes auraient été nécessaires pour examiner la crédibilité des parties ; or, il sied de relever que les faits dénoncés ont été classés à l’encontre de onze personnes pour cause de prescription ou faute de plainte ; le recourant est renvoyé en accusation pour des complexes de faits concernant trois personnes entendues ; ainsi, les infractions classées revêtent de manière globalement considérées une certaine importance au vu des actes renvoyés en accusation ; bien qu’il est vrai que plusieurs actes, notamment les auditions menées par la police, peuvent présenter une double utilité dans la mesure où elles permettent également d’examiner la crédibilité des parties, il n’en demeure pas moins que le Ministère public aurait dû procéder à une répartition équitable des frais à l’aune des principes jurisprudentiels précités ; en imputant l’ensemble des frais de la procédure aux infractions renvoyées en jugement, le Ministère public ne tient aucunement compte que la procédure a été classée à l’encontre de onze personnes ;
Attendu que, dans les circonstances du cas d’espèce, le Ministère public ne pouvait pas imputer l’ensemble des frais de la procédure aux infractions pour lesquelles le recourant est renvoyé en jugement de sorte que l’ordonnance de classement partiel, en ce qu’elle concerne les frais de la procédure doit être annulée sur ce point ; il appartiendra au Ministère public de fixer le montant des frais et de statuer sur ces derniers à l'aune des actes d'instruction réalisés en lien avec le volet de la procédure ayant fait l'objet du classement ; Attendu que dans un second grief, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; il considère que le Ministère public ne pouvait retenir qu’il avait fautivement provoqué l’ouverture de la procédure sans violer la présomption d’innocence ; Attendu qu’aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité, fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1, let. a) ; Attendu qu’en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ;
10 Attendu que selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1) ; la condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CPP, 2 ème éd., 2016, ad art. 426 N 13 et la réf. citée) ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 6 par. 2 CEDH est violé si une décision donne le sentiment que le prévenu n’a échappé à une condamnation qu’en raison de la seule prescription (cf. CourEDH no 5689/08 du 3 mai 2011, Giosakis c. Grèce, § 41 et 42) ; les autorités pénales ne sauraient ainsi recourir au mécanisme de l’art. 430 al. 1 let. a CPP pour sanctionner par un autre biais un prévenu pour les infractions qui n’ont pu être retenues, respectivement pour les infractions prescrites (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad art. 430 N 10 et la réf. citée) ; Attendu qu’une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4) ; en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2) ; Attendu que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162 consid. 2c) ; le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1) ; tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête ; la faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2a et 2b ; TF 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.1) ; un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais du prévenu acquitté (TF 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2 et les références citées) ;
11 Attendu que l'autorité pénale qui prononce une ordonnance de classement ou un acquittement ne peut pas invoquer les mêmes normes générales de comportement (par exemple pour justifier une violation du devoir de prudence du prévenu), dont la violation fonderait la condamnation pénale pour laquelle le prévenu a bénéficié d'un classement ou d'un acquittement, sans violer la présomption d'innocence (TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.4) ; Attendu qu’il convient de relever, à titre liminaire, que le Ministère public aurait dû en premier lieu traiter la question de l’imputation des frais de la procédure à la charge du recourant au sens de l’art. 426 CPP tel que rappelé ci-dessus ; toutefois les art. 430 al. 1 let. a CPP et 426 al. 2 CPP prévoient des conditions identiques de sorte que cela n’emporte aucune conséquence ; Attendu que dans l’ordonnance de classement partiel querellée, de manière contradictoire, le Ministère public relève que le prévenu « a dès lors fautivement provoqué la procédure de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnité et les frais suivent le sort de la cause », puis retient, dans le dispositif, que les honoraires en qualité de mandataire privé dès le 21 décembre 2022 suivent le sort de la cause, au même titre que les frais, tandis que le point n° 7 du dispositif prévoit « qu’aucune autre indemnité n’est allouée » ; au vu de la motivation, la Chambre de céans considère que le Ministère public a refusé l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense du recourant au motif que ce dernier avait fautivement provoqué la procédure de sorte qu’il ne pouvait prétendre à une indemnité ; le Ministère public relève en outre qu’à entendre les très nombreux témoignages, le recourant aurait eu un comportement inadéquat et pénalement répréhensible durant de très nombreuses années envers de très nombreuses victimes ; pour l’essentiel, le recourant prétend ne plus se souvenir des faits sans pour autant les nier de manière véhémente, sauf pour D.A.________ ; Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir établi le comportement illicite et fautif qui justifierait le refus d’une indemnité ; bien que les nombreuses personnes entendues relatent des comportements déplacés et pénalement répréhensibles de la part du recourant, il n’en demeure pas moins que l’instruction n’a, à ce stade, permis de mettre en évidence aucun comportement de la part de ce dernier contraire à une règle juridique pertinente pour la mise des frais à la charge du prévenu bénéficiant d’un classement, au sens des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ; on ne saurait retenir, sur la base des déclarations des personnes entendues, que le recourant s’est rendu coupable des faits que ces dernières dénoncent ; une telle motivation, qui constitue une déclaration de culpabilité pure et simple, est incompatible avec les principes rappelés ci- dessus ; dans l’ordonnance en cause, le Ministère public a motivé le refus d’une indemnité au recourant uniquement sous l’angle des faits dénoncés par les personnes entendues dans la procédure pour lesquels, précisément, une ordonnance de classement partiel est intervenue ; dite motivation revient ainsi à donner le sentiment que le recourant n’a échappé à une condamnation qu’en raison de la seule prescription, ce qui est contraire à la jurisprudence précitée, au regard de la présomption d’innocence ; on relèvera enfin que l’ordonnance attaquée n’indique par ailleurs aucune autre norme de comportement précise qui aurait été violée par le recourant ;
12 Attendu que sur la base des seuls éléments au dossier, on ne peut pas retenir, faute de fait objectif établi, un comportement illicite et fautif du prévenu, même sous l'angle civil ; il ne suffit en effet pas de considérer que le recourant a eu un comportement inadéquat, pour conclure à la violation d'une règle juridique, au sens de la jurisprudence sus-rappelée ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le raisonnement du Ministère public, à teneur duquel le recourant ne pouvait se voir octroyer une indemnité pour ses frais de défense car ce dernier aurait eu un comportement inadéquat et pénalement répréhensible durant de très nombreuses années envers de très nombreuses victimes, n’est pas compatible avec les principes susmentionnés en lien avec la présomption d’innocence ; par conséquent, il n’est pas possible de mettre les frais de la procédure ouverte à l’encontre du recourant à la charge de celui-ci, respectivement de lui refuser l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, s’agissant de la partie de la procédure objet du classement attaqué ; Attendu que dans la mesure où les conditions de l'art. 430 CPP ne sont pas réunies, le recourant a ainsi droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; Attendu que le recourant demande à être indemnisé à hauteur de CHF 980.35 sur la base de la note d'honoraires de sa mandataire pour les activités déployées dans le cadre de la présente procédure, après la révocation de la défense d'office ; Attendu que la présente cause devant être renvoyée au Ministère public, il lui appartiendra de statuer sur la demande d'indemnité et d’en déterminer le montant, en procédant à une répartition équitable de la somme réclamée à l'aune des actes d'instruction réalisés en lien avec le volet de la procédure ayant fait l'objet du classement ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, deux conclusions ayant été déclarées irrecevables ; il convient dès lors d’annuler l’ordonnance de classement partiel du Ministère public en ce qu’elle dit que les frais de la procédure suivent le sort de la cause et refuse toute indemnité au recourant, à savoir les chiffres 4, 5 et 7 ; sur ce point, il est précisé que si le recourant n’a pas pris formellement de conclusion relative à l’annulation du chiffre 7 de ladite ordonnance, l’on comprend à la lecture de son mémoire que ce chiffre doit également être annulé ; la cause doit, partant, être renvoyée au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur ces points, à savoir qu’il détermine le montant des frais relatifs à la procédure ayant abouti à l’ordonnance précitée et laisse ceux-ci à la charge de l’Etat et qu’il statue ensuite à nouveau sur l’indemnité sollicitée par le recourant, à verser par l’Etat ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à raison d’un tiers à la charge du recourant qui succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 CPP) ; pour les motifs précités, ce dernier a droit à une indemnité partielle de dépens ; l'indemnité à laquelle le mandataire peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1), le courrier du 6 juin 2023 (note d’honoraires) ayant été déposé par le recourant tardivement, postérieurement à la date de clôture de l’instruction de la procédure de recours (cf. ordonnance du 27 mai 2024) ;
13 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours dans la mesure de sa recevabilité ; partant, annule les chiffres 4, 5 et 7 de l’ordonnance de classement partiel du 15 avril 2024 ; renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue au sens des considérants ; met le tiers des frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'079.40 (dont débours par CHF 79.40), soit CHF 359.80, à la charge du recourant ; laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; alloue une indemnité de dépens de CHF 1'250.- au recourant pour la procédure de recours (débours compris), à verser par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par sa mandataire, Me Christine Gossin, avocate à Moutier ; au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 26 août 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon p.o. Sylviane Liniger Odiet
14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).