RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 24 / 2024 AJ 25 / 2024 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Carmen Bossart Steulet Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 25 AVRIL 2024 dans la procédure de recours introduite par A., né le ._______ 1998, domicilié U1. actuellement détenu à la prison de U2.________,
Vu la communication par la police du 26 mars 2024, dont il résulte que le lundi 25 mars 2024, à 15h30, le véhicule conduit par B., dans lequel se trouvaient A. (ci-après : le prévenu ou le recourant) et son frère C., a été contrôlé, à U3., par des douaniers qui ont découvert sur C.________ 56,4 g de cocaïne et sur le prévenu 0,8 g de résine de cannabis, 0,8 g de cocaïne et 1 pilule d'ecstasy (dossier MP 1853/2024, rubrique A; les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’ordonnance du 25 mars 2024 d’ouverture d’une instruction pénale contre les prénommés pour infraction à la LStup, constatée le 25 mars 2024, à U3.________ (rubr. B) ; Vu l’audition du prévenu par la police, le 25 mars 2024 ; il a déclaré avoir séjourné chez sa mère, lundi matin ; vers 13h00, il s’est rendu au F.,(restaurant) à U2., après avoir appelé son frère C.________ pour lui proposer de sortir, vu le beau temps ; ce dernier lui a alors dit que B.________ devait aller chercher son frère, après l’école, à U4.________ ; B.________ est venu le chercher à U2.________ et ils sont ensuite allés chercher son frère, à U5.________ ; lorsqu’il a constaté que B.________ ne s’arrêtait pas à U4.________, le prévenu a dit aux deux autres qu’il ne voulait pas d’histoire avec du shit ou
2 « je ne sais pas quoi », ce à quoi ils lui ont répondu qu’ils voulaient aller laver la voiture, en France ; le prévenu leur a alors dit qu’il les attendrait à la station-essence G., car il n’avait pas sa carte d’identité ; à U6., ils l’ont déposé à la station-essence et environ 10 minutes plus tard, ils sont revenus avec la voiture lavée ; à la vue du contrôle douanier, son frère et B.________ se sont regardés et il les a trouvés un peu nerveux ; lors du contrôle, il a remis directement aux garde-frontières l’ecstasy et la cocaïne qui se trouvaient dans sa chaussette et le haschisch tiré de sa poche ; il est tombé des nues lorsqu’il a appris que son frère détenait 50 g de cocaïne ; il a alors dit à ce dernier de dire que cette cocaïne lui appartenait et de se taire ; il consomme tous les jours du cannabis et depuis ces derniers jours, de la cocaïne, dont il n’est toutefois pas un consommateur régulier ; quant à l’ecstasy, c’est une fille qui lui avait dit qu’elle aimerait tester avec lui, raison pour laquelle il détenait une pilule de cette drogue ; depuis sa sortie de prison, il n’a plus vendu de shit ; à la question de savoir s’il y avait des choses illégales dans son téléphone portable, il a répondu par la négative, précisant toutefois qu’il y avait des choses « un peu plus personnel peut-être » ; entendu par le Ministère public, le 26 mars 2024, le prévenu a précisé, après avoir confirmé ses précédentes déclarations, qu’avant d’aller à U6., ils se sont arrêtés à U4., à la H., (magasin) car ils étaient en avance pour récupérer le frère de B., qu’ils n’ont finalement pas récupéré car ils se sont faits arrêter auparavant ; le but de la sortie était de faire un tour, de laver la voiture et de récupérer le frère de B.________ ; à U6., lui-même est descendu de voiture car il n’avait pas de carte d’identité pour passer la frontière ; les deux autres sont allés laver la voiture, en France ; ils étaient tous deux dans le véhicule lorsqu’ils sont venus le rechercher ; le prévenu a ajouté que la somme de CHF 1'800.- retrouvée dans la chambre qu’il occupe chez sa mère lui appartient ; il a reçu cet argent, correspondant à son dernier salaire, de M. D., qui l’avait envoyé dans une boîte (rubr. C) ; Vu l’audition par la police de C., le 25 mars 2024 également ; d’emblée, il a relaté qu’il avait prévu de se rendre à U6. pour gagner CHF 100.-, « quelqu’un » lui ayant proposé de faire un transport, qu’il savait illégal, mais ignorait toutefois de quoi il s’agissait exactement ; c’est la première fois qu’il agissait de la sorte ; cette personne, rencontrée en sortie, à U2., lui avait fait cette proposition, quelques semaines auparavant ; à son retour de U6., il devait livrer la marchandise sur U4.________ ; lorsque B.________ est venu le chercher à U5.________ pour faire un tour, il lui a demandé de le conduire jusqu’à U6., en échange de quoi il lui paierait le lavage de son véhicule ; il a dit à ce dernier qu’il devait voir quelqu’un à U6. ; son frère n’était pas au courant ; il est d’ailleurs resté à U6.________ car il ne pouvait pas passer la douane du fait qu’il n’avait pas de carte d’identité ; C.________ a refusé de dire précisément où il était allé chercher la marchandise et où il devait la livrer ; il a récupéré la cocaïne à U6., après être allé laver la voiture en France, juste avant de reprendre son frère ; ni B. ni son frère ne l’ont vu discuter avec le type, qui lui a remis CHF 100.- pour le transport ; pendant ce temps, B.________ était allé rejoindre son frère à pied ; il a ajouté ne pas avoir envie de répondre aux questions de la police tant concernant la personne qu’il a rencontrée à U6., car il en a peur, que le destinataire de la marchandise ; bien que B. a été testé positif à la cocaïne et que son frère en détenait sur lui, ces deux personnes n'étaient absolument pas au courant de cette transaction ; il a finalement précisé consommer du cannabis quotidiennement ; lors de son audition devant le Ministère public du 26 mars 2024, C.________ a confirmé ses déclarations faites à la police ; il a précisé que l’argent se trouvant dans la chambre, à U1.________, leur
3 appartient aux deux ; il est possible que cet argent représente le cumul de tous les anniversaires ; les pacsons retrouvés dans une besace, avec une lame coupée ne lui appartiennent en revanche pas ; il a ajouté qu’en se rendant à U6., il s’était arrêté à U4., chercher à boire dans un kiosque, en face de la gare ; il ne s’est pas rendu à un bancomat à cet endroit ; à U6., lorsque son frère est descendu, il est resté dans la voiture, puis a accompagné B. jusqu’à U7.________ où il lui a payé son lavage ; au retour, à U6., il a rencontré la personne qui devait lui remettre la marchandise ; il ignorait s’il s’agissait de cocaïne ou de shit ; pendant ce temps, B. s’est dirigé en direction de l’endroit où attendait le prévenu ; il n’a pas vu la personne rencontrée ; ensuite il a rejoint les deux autres à pied, puis ils sont partis en direction de U4.________ pour récupérer le frère de B.________ ; il a enfin précisé que durant leur arrestation au Centre A16 à U4., ils ont pu discuter les trois toute la nuit ; son frère n’a rien à avoir avec les faits incriminés (rubr. C) ; Vu les déclarations de B. faites lors de son audition par la police, le 25 mars 2024 ; le lundi en question, vers midi, il a appelé C.________ qui lui a proposé d’aller faire un tour en voiture ; il est parti vers 13h, de U8., chercher le prévenu à U2., puis C., à U5. ; à un moment donné, alors qu’il avait pris la direction de l’U9., ce dernier lui a demandé s’il pouvait l’amener chez un pote à U6., ce qu’il a accepté, en disant qu’il allait en profiter pour aller laver sa voiture à une station, en France ; arrivé à U6., il a déposé le prévenu vers le petit magasin de la station G., car il n’avait pas sa carte d’identité sur lui ; C.________ est également descendu pour aller retrouver la personne qu’il devait voir ; B.________ est alors allé laver sa voiture à la station de lavage située juste après le poste frontière ; environ 10 à 15 minutes plus tard, il est revenu et a retrouvé les deux prénommés, près du magasin ; il n’avait pas cherché à connaître le but de la course à U6., faisant confiance à ses « potes » ; ils sont ensuite repartis en direction de U3., avant d’être interpellés par des garde-frontières ; à ce moment-là, il a remarqué que C.________ présentait un certain stress ; ce n’est qu’après que les douaniers aient découvert ce que détenait C., que ce dernier lui a dit qu’il détenait de la coke ; il a entendu le prévenu dire à son frère qu’il voulait en prendre la responsabilité ; B. a précisé consommer environ 3 g de cocaïne par semaine ; il a finalement ajouté qu’avant de se rendre à U6., C. lui avait dit qu’il devait aller à la Poste, près de la gare, à U4., changer des francs suisses en euros, sans toutefois en préciser le montant ni la destination ; entendu par le Ministère public le 26 mars 2024, B. a confirmé ses déclarations faites à la police ; il a ajouté avoir payé le lavage de sa voiture avec la carte de paiement qu’il détient, carte qu’il a présentée au procureur ; il a toutefois admis comme possible que C.________ lui ait donné de la monnaie car il ignorait le solde exact de sa carte ; B.________ a été remis en liberté à l’issue de cette audition (rubr. C) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu dont il ressort qu’il est l’objet d’une autre procédure en cours pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ; il a par ailleurs déjà été condamné par ordonnance pénale du 10 novembre 2016 du Ministère public à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 200.- pour infractions à la LCR ; par ordonnance pénale du 1 er février 2017 du Ministère public à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 50.- pour délit contre la loi sur les armes ; par ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2017 à une peine pécuniaire
4 de 30 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 220.- pour vol simple et contravention à la loi sur les stupéfiants ; par jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal pénal du Tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 28 mois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.- pour infractions à la LCR, dommages à la propriété, vols simples, vols d’usage, rixe, incendie intentionnel et délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (rubr. K) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du prévenu du 27 mars 2024, pour risques de collusion et de réitération (rubr. F) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 mars 2024 ordonnant, pour ces motifs, la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 juin 2024 (rubr. F) ; Vu le recours du 12 avril 2024 interjeté contre cette ordonnance, dans lequel le recourant conclut à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens ; il conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre ; en tout état de cause, les risques de collusion et de réitération ne sont pas réalisés ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 16 avril 2024, aux termes de laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 17 avril 2024, dans laquelle il conclut au rejet du recours ; se référant aux motifs de sa requête et de l’ordonnance attaquée, le procureur rappelle en outre, notamment, la version divergente des faits entre les prévenus sur plusieurs points ; il est peu crédible que tant A.________ que B.________ ne savaient pas pourquoi C.________ devait se rendre à U6.________ et ce qu’il devait y faire, le prévenu s’étant d’ailleurs contredit entre son audition par la police et celle devant le Ministère public ; de nombreuses investigations sont nécessaires pour établir les faits, dont une procédure en cours auprès du Tribunal des mesures de contrainte afin de demander la levée des scellés sur les téléphones portables du prévenu et de son frère ; il existe à tout le moins de graves soupçons sur le fait que le prévenu était au courant de ce que son frère C.________ allait faire, étant lui- même consommateur de cocaïne ; le risque de collusion est par ailleurs manifestement donné, dans la mesure où, en cas de mise en liberté, des contacts auraient lieu entre les prévenus eux-mêmes d’une part, et entre les prévenus et des tiers d’autre part, dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants ; Vu la requête du recourant du 18 avril 2024 en désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure de recours ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ;
5 Attendu qu’il sied de rappeler que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération simple (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ou encore de réitération qualifiée (art. 221 al 1bis CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, que le recourant conteste avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants exercé par son frère et y avoir dès lors participé, ce que confirme les déclarations de ce dernier ; lui-même n’est qu’un simple consommateur de stupéfiants ; il s’est retrouvé dans la voiture d’un ami pour faire une simple balade avec son frère ; par ailleurs, l’argent retrouvé dans sa chambre lui avait été envoyé par son ancien employeur, le 14 février 2024, au titre de solde du revenu qui lui était dû, ce que démontrent les pièces produites (PJ 3 à 6 du recours) ; Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’il importe de relever d’emblée que la phase de l’instruction, qui vient de débuter, doit précisément permettre au Ministère public de recueillir les preuves et d’établir les faits pertinents ; le fait que la procédure pénale n’a, en l’état, pas encore permis de déterminer de manière précise l’activité illicite susceptible d’être imputée au recourant n’est pas déterminant ; il suffit, à ce stade précoce de l’instruction, de relever que lors de ses auditions, le recourant a admis consommer des stupéfiants quotidiennement ; il disposait par ailleurs d’une somme relativement importante (CHF 1'800.-) dans la chambre qu’il occupe chez sa mère, chambre
6 dans laquelle il a notamment été également trouvé des pacsons ; lors de son interpellation, il accompagnait son frère qui a été trouvé en possession de plus de 50 g de cocaïne, susceptibles de réaliser le cas grave de la LStup, au regard du taux de pureté de plus de 80 % mis en évidence, à ce stade de la procédure ; de plus, les versions des participants sont imprécises et contradictoires s’agissant de leur activité respective, à U4.________ et à U6.________ ; selon B., lorsque les trois amis se sont arrêtés à U4., à proximité de la gare, avant de se rendre à U6., C. a changé des francs suisses en euros, ce que ce dernier conteste ; de même s’agissant de l’activité déployée par les frères A & C., à U6., selon B., C. est également descendu du véhicule, pour aller retrouver la personne qu’il devait voir et lui-même est allé laver, seul, sa voiture à la station de lavage, située juste après le poste frontière ; environ 10 à 15 minutes plus tard, il est revenu et a retrouvé les deux frères A & C., près du magasin de la station-essence, déclarations en contradiction avec celles de C. qui a relaté avoir accompagné B.________ pour laver son véhicule à U7.________ où il lui a payé son lavage, alors que selon le prénommé, il dispose d’une carte de paiement pour cette station de lavage ; par ailleurs, C.________ décrit avoir quitté B., à leur retour, à U6., pour rencontrer la personne qui devait lui remettre la marchandise et que B.________ s’est dirigé ensuite en direction de l’endroit où attendait le prévenu ; quant à ce dernier, il a fait état que leur déplacement avait essentiellement pour but de venir chercher le frère de B., à U4., déclaration qu’il a corrigée ensuite devant le Ministère public, après avoir passé une nuit au Centre A16 avec les deux autres prénommés et avoir pu discuter avec eux toute la nuit, précisant alors qu’ils s’étaient arrêtés à U4., à la H.(magasin) ; par ailleurs, le recourant a relaté que son frère et B.________ étaient revenus à U6., les deux dans la voiture, après avoir lavé celle-ci, alors que, selon son frère, B. est allé rejoindre le prévenu à pied, après être revenu à U6., depuis la France ; au vu de ces contradictions et du caractère insolite de la version de C. selon laquelle une quantité de 50 g de cocaïne lui aurait été remise sans autre forme, moyennant une commission dérisoire, les déclarations du recourant selon lesquels il ignorait tout de l’activité illicite de son frère apparaissent très peu crédibles ; Attendu, au vu du stade actuel de cette instruction, que les circonstances précitées suffisent à la réalisation de la condition de l’existence de charges suffisantes de commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre du recourant, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve ; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi
7 la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_210/2023 consid. 4.1 du 12 mai 2023 et réf.) ; Attendu que le recourant conteste l’existence d’un tel risque ; il allègue être uniquement un simple consommateur de produits stupéfiants ; quant à l’argent retrouvé à son domicile, sa provenance décrite précédemment pourra facilement être établie par une simple demande à son ancien employeur, démarche qui ne nécessite pas sa détention provisoire ; Attendu que par mandat d’expertise du 27 mars 2024, le Ministère public a chargé l’Institut de police scientifique et de criminologie, à Lausanne, de procéder à une analyse qualitative et quantitative de la drogue saisie pour déterminer son taux de pureté ; par mandat d’investigation à la police du même jour, il a requis l’analyse des sachets de drogue saisis afin de déterminer la présence éventuelle d’empreintes sur lesdits sachets (rubr. G) ; le ministère public a également décerné un mandat de perquisition et de séquestre du 27 mars 2024 au domicile des prévenus A.________ et C.________ ainsi qu’à celui de E., de même qu’un mandat de dépôt portant sur le matériel vidéo de la station d’essence G., à U6., et des banques J. et K., ainsi que de la L., à U4., durant la période incriminée ; enfin, par demande de levée de scellés et examen du 15 avril 2024, le procureur en charge de cette procédure a requis du juge des mesures de contrainte la levée des scellés apposés, le 25 mars 2024, sur les téléphones portables des prévenus A. et C.________ (rubr. H) ; Attendu que l’instruction ouverte à l’encontre du recourant est précisément destiné à établir son éventuelle activité illicite, en particulier la provenance des montants trouvés en sa possession, mais surtout son éventuelle participation à un trafic de stupéfiants, dont il est fortement suspecté avec son frère, portant a priori sur une quantité constitutive du cas grave au sens de la LStup ; à l’instar des motifs retenus par le premier juge, il sied de relever que les téléphones portables du recourant et des deux autres prévenus devront encore - sous réserve de la décision de levée des scellés à rendre - être analysés afin d’examiner s’ils comportent des renseignements portant sur un éventuel trafic de stupéfiants et susceptibles, le cas échéant, de permettre l’identification d’éventuels fournisseurs et / ou clients impliqués dans le trafic de produits stupéfiants, en particulier de la personne rencontrée à U6.________ et de celle à laquelle la cocaïne était destinée, identités que C.________ a refusé de révéler ; en fonction du résultat de ces analyses et des actes d’enquête déjà mis en œuvre par les mandats précités décernés par le Ministère public, de nouvelles mesures d’enquête sont susceptibles de devoir être mises en œuvre ; le risque de collusion, particulièrement important en début d’enquête, comme dans le cas présent, est manifestement réalisé à ce stade de la procédure, étant relevé que ce risque n’est pas seulement constitué par la recherche de la provenance de l’argent retrouvé au lieu de résidence du recourant, comme il l’allègue dans son recours ; il est en effet probable, en cas de libération, que le recourant soit tenté de compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve, en contactant des
8 tiers, en particulier un ou des complices qui demeurent en l’état de l’instruction encore inconnus, ou en faisant pression sur certaines personnes ; tant que l’état de fait n’aura pas été suffisamment établi, ce qui ne peut évidemment pas être le cas après une si courte durée d’enquête, il persiste un risque que le recourant tente de compromettre la recherche de la vérité en cas de libération immédiate ; le risque de collusion apparaît dès lors réalisé, si bien que la détention provisoire est déjà justifiée pour ce motif ; Attendu que le recourant conteste enfin le motif de réitération retenu à son encontre par l’ordonnance attaquée ; bien que le risque de collusion soit réalisé et justifie déjà la détention provisoire du recourant, il appartient à la Chambre de céans d’examiner également ce motif de détention provisoire (TF 1B_323/2023 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu que le recourant allègue qu’en dépit d’un casier judiciaire chargé, il n’a plus fait parler de lui négativement auprès des autorités pénale depuis sa mise en liberté ; il a compris qu’il devait faire profil bas pour éviter tout nouveau problème avec les instances judiciaires ; en l’espèce, la seule infraction qui pourrait éventuellement lui être reprochée serait sa consommation de stupéfiants, qui ne constitue de tout évidence pas la commission d’un crime ou d’un délit d’une certaine gravité permettant de prononcer sa détention provisoire ; Attendu que la décision attaquée ayant été rendue le 28 mars 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1 er janvier 2024 doivent être prises en considération en l'espèce ; c’est le cas en particulier de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ; dite disposition présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre" ; selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) - qui est transposable au nouveau droit -, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre ; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés ; le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises ; plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération ; il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque ; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
9 intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2 et réf.) ; Attendu, au cas d’espèce, qu’il doit être constaté que le recourant présente de très mauvais antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné dans le passé et purgé une peine privative de liberté d’une durée importante, en particulier pour des infractions à la LStup, dont certaines constitutives de délits ; il a par ailleurs admis persister dans une consommation quotidienne de stupéfiants ; fortement suspecté de participer à un trafic de stupéfiants portant sur une drogue dure et susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, le recourant, apparaît de la sorte installé durablement dans la délinquance, si bien qu’il existe un risque de réitération, à tout le moins de commission d’infractions à la LStup, ceci d’autant plus que sa situation sur le plan professionnel apparaît précaire ; Attendu qu’il sied par ailleurs de relever que le recourant ne saurait se prévaloir du fait que le Ministère public a remis B.________ en liberté, le 26 mars 2024 déjà ; d’une part, le prénommé a certes également été contrôlé positif à la cocaïne, il n’en demeure pas moins que sa situation est différente de celle du recourant, qui détenait des stupéfiants lors de son interpellation et dont le casier judiciaire présente un nombre considérablement plus élevé d’antécédents que celui de B.________, qui n’a été condamné qu’à une seule reprise, en 2019, pour infraction à la LCR à une peine pécuniaire avec sursis assortie d’une amende ; d’autre part, il est rappelé que, selon la jurisprudence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas ; à cela s'ajoute que les conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de compte en l'espèce (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4 et réf.) ; Attendu, enfin, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, en l’occurrence, qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable à ce stade de l’instruction ; une assignation à résidence, une interdiction de périmètre ou une simple interdiction de prendre contact avec des tiers impliqués n’est pas à même d'éviter le risque de collusion retenu, et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de
10 substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation de ce risque, ainsi que celui de récidive ; Attendu, enfin, que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de la détention provisoire, fixée à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée de la détention déjà subie, des mesures d’enquête en cours et de celles susceptibles d’en résulter, ainsi que de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents ; Attendu, en tout état de cause, que le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP) ; Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par le procureur avec la célérité requise au sens de l’art. 5 CPP ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Audrey Châtelain, étant désigné défenseure d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'632.40 (émolument, y compris débours : CHF 800.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 832.40) à la charge du recourant ; taxe
11 comme il suit les honoraires que Me Audrey Châtelain pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
12 Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).