RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 1 / 2024 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 5 FEVRIER 2024 dans la procédure de recours introduite par A., (...), U., recourante, contre l’ordonnance de la juge pénale du Tribunal de première instance du 13 décembre 2023 – conversion d’amende.
Vu le mandat de répression du 13 avril 2021, demeuré sans opposition, prononcé par la Confédération suisse, Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) condamnant A.________ (ci-après : la recourante) à une amende de CHF 20’000.- et aux frais de procédure par CHF 2’200.- pour infractions à la loi fédérale sur les douanes (LD ; RS 631.0), pour avoir fait importer sans annonce en Suisse, le 8 janvier 2017, par la route à trafic toléré de V., des produits carnés, du vin, de la charcuterie, des spiritueux ainsi que d’autres marchandises destinées à être écoulées au sein du restaurant à l’enseigne « B. », importé sans annonce en Suisse, à de réitérées reprises, du 29 août 2015 au 4 mai 2017, par la route à trafic toléré de W.________, diverses marchandises, notamment des spiritueux, des produits carnés, des produits laitiers ainsi que d’autres denrées alimentaires et objets divers destinés à un usage commercial au sein du restaurant précité et importé sans annonce en Suisse, en 2016 et en 2017, par des passages frontières indéterminés, 45 bouteilles de spiritueux divers en provenance d’Espagne, destinées à être écoulées dans l’établissement en question ; dite amende étant demeurée impayée, malgré les sommations des 10 et 29 juin 2021 et la poursuite introduite à l’encontre de la recourante, qui s’est soldée par la délivrance d’un acte de défaut de biens du 10 juin 2022, l’OFDF a saisi, par l’intermédiaire du Ministère public jurassien, la juge pénale par courrier du 5 juin 2023 d’une demande de conversion de ladite amende douanière impayée en 90 jours de peine privative de liberté de substitution (dossier TPI 123/2023 p. 1 ss, 10 ss ; 16 ss, 21 ss, ci-après, sauf indication contraire, les pages citées renvoient ce dossier) ;
2 Vu l’ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle la juge pénale a ordonné la conversion de l'amende précitée de CHF 20'000.- en une peine privative de liberté de 90 jours (p. 34 ss) ; Vu le recours daté du 24 décembre 2023, mais postée le 23, par lequel la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, partant, à titre principal, au rejet de la demande de conversion de l’amende en cause, respectivement à ce qu’il soit renoncé à sa conversion en peine privative de liberté, subsidiairement, à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis, très subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à payer CHF 2'700.-, pour solde de compte, respectivement en remplacement de la peine privative de liberté ; Vu la prise de position de la juge pénale du 8 janvier 2024 informant que le recours n’appelle pas de commentaire de sa part et renvoyant pour le surplus aux motifs de sa décision ; Vu la détermination de l’OFDF du 19 janvier 2024, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la peine d’amende en peine privative de liberté de substitution, frais à la charge de la recourante ; il relève notamment que la remarque figurant sur le mandat de répression en cause relative à la prise en compte de la situation personnelle du condamné n’est en aucun cas automatique ; la situation financière de la recourante a bien été prise en considération au moment de la fixation de la peine ; l’amende prononcée au cas d’espèce est d’ailleurs inférieure à la pratique pénale douanière ; l’OFDF s’en remet, pour le surplus, à la décision de justice ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 23 let. a LiCPP, 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP ; Attendu que la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) prescrit que les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n’en dispose autrement (art. 2) ; en matière de droit pénal administratif, le système de l’art. 106 CP s’applique dès lors globalement (CR CP I-JEANNERET, art. 106 N 25) ; Attendu que, dans le champ d'application du DPA, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, la conversion en arrêts d'une amende sanctionnant une contravention demeure toutefois régie par l'art. 10 DPA, conformément auquel le juge convertit l'amende en arrêts dans la mesure où elle ne peut être recouvrée (ATF 141 IV 407 consid. 3) ; Attendu, aux termes de l’art. 10 DPA, que dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts (al. 1) ; le juge peut toutefois exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer (al. 2) ; en cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois ; lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement ; lorsque l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée (al. 4) ; cette disposition constitue une lex specialis qui s'écarte des principes fondamentaux du droit pénal ordinaire (BSK VStrR-ACHERMANN, Art. 10 N 36 N 14) ;
3 Attendu, à l’appui de ses conclusions, que la recourante se prévaut du fait de ne pas avoir fait l'objet d'un procès ordinaire, mais d'un mandat de répression, contre lequel elle n’a pas formé opposition en raison du fait qu’elle n'avait aucune chance d'obtenir un acquittement ; contrairement à ce qu’a retenu la juge pénale, il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle lors de l'établissement dudit mandat de répression ; le procès-verbal final dressé le 13 mai 2019, sur la base duquel se fonde ledit mandat ne contient aucun élément relatif à sa situation financière et les remarques mentionnées au bas du mandat de répression ne constituent que de simples remarques mentionnées automatiquement, sans aucune portée ; le mandat de répression ne mentionne d’ailleurs absolument pas sa situation financière ; Attendu que, contrairement aux allégués de la recourante, c’est à juste titre que la juge pénale a retenu que l’OFDF avait notamment tenu compte de la situation économique de la recourante, avant de prononcer l’amende en cause ; le procès-verbal final de l’OFDF du 13 mai 2019 (p. 6) décrit en effet la situation personnelle de la recourante et mentionne expressément qu’en août 2018, elle a fermé le Restaurant de B.________ « pour des raisons de santé » ; le mandat de répression, rendu à la suite de ce procès-verbal final, précise enfin que « Dans la mesure de la peine, il a notamment été tenu compte, en faveur de A.________, de l'ancienneté des infractions, de sa participation à l’établissement des faits ainsi que de sa situation personnelle » (p. 10) ; l’on ne saurait en conséquence retenir que l’OFDF a statué en faisant abstraction de la situation personnelle de la recourante ; en tout état de cause, les motifs soulevés sur ce point par la recourante sont sans pertinence au cas d’espèce, au vu de ce qui suit ; Attendu que les conditions posées à l’exception de la conversion de l’amende, conformément à l'art. 10 al. 2 DPA, sont réalisées lorsqu’il ressort des circonstances du cas que la situation financière de la personne condamnée a changé brusquement après le jugement, sans qu'elle ne soit responsable de cette détérioration (par exemple, perte de biens due à une catastrophe naturelle, maladie grave de la personne condamnée, perte d'emploi en raison d'un licenciement par l'employeur, des dépenses liées à une maladie ou à un accident de la personne condamnée ou de personnes économiquement dépendantes de celle-ci, etc. ) ; un condamné ne peut en revanche justifier son absence de paiement par une mauvaise situation financière qui prévalait déjà au moment du jugement, puisque celle-ci a déjà été prise en compte au moment de la fixation de la peine ; toute autre approche reviendrait à une situation dans laquelle toute personne condamnée à une amende de droit pénal administratif pourrait, de facto, obtenir un réexamen du contenu du jugement de condamnation quant à la question de la fixation du montant de l'amende ; cette possibilité n'est pas prévue par la loi et ne serait pas compatible avec le principe de l'autorité de chose jugée ; si le condamné s'oppose au montant de l'amende, il doit faire appel du jugement de condamnation ; la procédure de conversion ne peut pas conduire au réexamen du jugement définitif prononçant l'amende (BSK VStrR-ACHERMANN, Art. 10 N 36 ; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 2.4 et réf.) ; en règle générale, la condition du non-recouvrement est remplie lorsque l’autorité d’exécution de l’amende s’est vu délivrer un acte de défaut de biens (BSK VStrR-ACHERMANN, Art. 10 N 31 ; ordonnance SK.2020.44 précitée consid. 2.2) ;
4 Attendu, au cas d’espèce, que la procédure de recouvrement auprès de la recourante s’est soldée par la délivrance d‘un acte de défaut de biens, si bien que la condition du non- recouvrement est remplie ; Attendu, s’agissant de l'exception liée à l'impossibilité de payer soulevée par la recourante, qu’il sied de retenir que la situation personnelle et économique actuelle dont elle fait état apparaît en tous points similaires à celle qui prévalait lors du prononcé du mandat de répression du 13 avril 2021 ; il avait alors déjà été pris en considération que la recourante avait cessé l’exploitation de l’établissement public qu’elle gérait en raison de son état de santé ; sa situation n’a pas évolué depuis lors ; en tous les cas, la recourante n’allègue aucune circonstance qui permettrait de rendre ne serait-ce que vraisemblable une brusque détérioration, sans faute de sa part, de sa situation personnelle, postérieurement au prononcé dudit mandat de répression, demeuré sans opposition de sa part ; il ressort au contraire de sa prise de position du 16 août 2023 (p. 31) qu’elle n’a plus travaillé, à la suite de la fermeture du restaurant de B., à X., qu’elle gérait, ce qui atteste que sa situation économique est demeurée identique ; dans la mesure où sa situation, en particulier économique, était selon elle, à l’époque à laquelle le mandat de répression lui a été notifié, en disproportion avec la sanction prononcée, il appartenait alors à la recourante de former opposition pour se prévaloir de cet allégué ; il résulte dès lors de ces motifs, à l’instar de ceux retenus par la juge pénale, que cette exception ne peut être retenue au cas d’espèce ; Attendu qu’on relèvera encore que, contrairement à l’allégué de la recourante, la juge pénale ne s’est pas uniquement fondée sur l’avis du Tribunal pénal fédéral, mais également sur la doctrine en la matière à laquelle renvoient les jugements cités ; la recourante ne relève d’ailleurs aucun motif pertinent permettant de conclure que les références citées dans la décision attaquée seraient inapplicables au cas présent, le montant de l’amende à convertir n’étant au demeurant pas déterminant pour décider du principe même de la conversion ; enfin, au regard des critères légaux en la matière, une conversion de l’amende ne saurait être assimilée à une contrainte par corps, en l’espèce ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est, à juste titre, que le premier juge a ordonné la conversion de l'amende en cause en une peine privative de liberté de 90 jours, conformément à la règle de conversion de l'art. 10 al. 3 DPA ; Attendu que, dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2020, l'art. 10 al. 2 DPA ne prévoit plus de sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution ; Attendu que, s’agissant du droit applicable, l’art. 388 CP prescrit que les jugements prononcés en application de l'ancien droit doivent être exécutés selon l'ancien droit (al. 1 CP par renvoi de l'art. 2 DPA) ; cela vaut également pour la procédure en conversion de l'amende (ordonnance SK.2020.44 précitée consid. 4.2 s. et réf.) ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’occurrence l'art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2020 ; l’art. 388 al. 1 CP vise en effet les « jugements prononcés » en application de l'ancien droit, étant précisé que la date d’entrée en force de chose jugée est sans pertinence (CR CP II-PAYCHERE, art. 388 CP N 1) ; au cas présent, le mandat de répression du 13 avril 2021 étant postérieur à la date
5 d’entrée en vigueur de l’art. 10 al. 2 DPA, dans sa teneur actuelle, la peine privative de liberté issue de la conversion d’une peine pécuniaire impayée ne peut pas être assortie du sursis ou du sursis partiel (CR CP I-JEANNERET, art. 36 N 6 et réf.) ; Attendu, enfin, que la proposition faite par la recourante, à titre très subsidiaire, de s'acquitter d'un montant de CHF 2'700.- (90 jours à CHF 30.-), pour solde de compte, respectivement en remplacement de la peine privative de liberté, relève de la compétence de l’autorité d’exécution ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 97 al. 1 DPA) ; il n’est pas alloué de dépens ;
6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure de recours, par CHF 500.-, à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante ; à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, poursuites pénales, décisions pénales, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Porrentruy, le 5 février 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).