RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 89 / 2023 ES 90 / 2023 - AJ 91/2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 20 DECEMBRE 2023 statuant sur le recours formé par A., fils de B. et de C., né le (...), (...), U1., act. placé à D.________ (Centre éducatif de détention), (...), U2.________,
Vu l’instruction ouverte le 13 juin 2023 à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), sous les préventions suivantes : infraction à la LCR, commise et constatée à U1.________, le 12 septembre 2022, par le fait de ne pas avoir été porteur d'un casque alors qu'il circulait, en qualité de passager, sur un scooter, et infraction à la LStup, commise en des lieux et à des dates indéterminés, à tout le moins en terres jurassiennes, depuis courant avril ou mai 2020 et jusqu'au 2 mai 2023, par le fait d'avoir acheté et consommé du cannabis, de plus en plus régulièrement, jusqu'à en moyenne 1 joint tous les deux jours pour l'équivalent d'environ 20 grammes par mois au prix de CHF 10.00/gr durant une période jusqu'à mai 2023 (dossier TMI, F.I.2 ; ci-après les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu les actes d’enquête effectués durant l’instruction, soit notamment :
2
3 social travaillant au Service social du Tribunal des mineurs, lequel devait l’accompagner jusqu’au centre dans lequel il faisait l'objet d’un placement ;
4 mineurs a ordonné une sanction de 7 jours d’arrêts disciplinaires à l’encontre du recourant, en raison du fait qu’il fait preuve d’indiscipline grave et a libéré le CPS de son mandat, le placement du recourant étant levé (vol. II, J. 61 s.) ; Vu l’ordonnance de la juge des mineurs du 2 octobre 2023 ordonnant, aux fins de prendre les mesures utiles de protection et de procéder à une observation institutionnelle du recourant, le placement de celui-ci en observation auprès de D.________ (Centre éducatif de détention), à U2.________ (ci-après : D.________ (Centre éducatif de détention)), dès le 3 octobre 2023, pour une durée de 3 mois minimum, étant précisé qu’un point de situation sera fait à la fin de l’année 2023, afin de déterminer la date de levée de la mesure (I.II.8 s.) ; Vu le rapport de l’assistant social du Tribunal des mineurs du 3 octobre 2023 relatif à sa visite au domicile des parents du recourant, dont il ressort que ces derniers l’ont rendu attentif qu’il était fort probable que leur fils, face à la prise en charge ordonnée, va se replier davantage sur lui-même et « agir encore plus fortement » ; ils ont peur que « cela dégénère » (I.II 38 s.) ; Vu les communications de D.________ (Centre éducatif de détention) du 3 octobre 2023 faisant état, à son arrivée, d’insultes proférées par le recourant à l’encontre des agents de détention et d’une position agressive et menaçante, ayant nécessité que deux agents le tiennent et l’immobilisent au niveau des bras et des jambes, avant qu’il accepte d’être fouillé ; du 4 octobre 2023, faisant état d’une sanction au recourant en raison de son attitude générale, à savoir insultes à l’égard d’agents détention et refus temporaire de collaborer ; du 8 octobre 2023, relative à une sanction pour avoir détenu d’autres objets que ceux remis aux mineurs (2 cigarettes et de l’aluminium roulé) ; du 9 novembre 2023, sanction en raison de l’attitude générale du recourant, à savoir son refus de collaborer, des insultes, menaces et/ou coups à l’égard d’agents détention et pour atteinte de manière illicite aux valeurs patrimoniales de tiers, soit avoir cassé le lavabo, les toilettes et la chaise d’une cellule, faits décrits dans le rapport du 9 novembre 2023 établi par les agents de détention, faisant notamment état que l’un de ces derniers a présenté, à la suite de ces faits, des douleurs au bas du dos, occasionnées par les coups reçus par le recourant, ainsi que des griffures sur une main ; du 29 novembre 2023, sanction pour non-respect des dispositions générales du règlement, par le fait d’avoir dit à la psychologue : « je m’en bats les couilles de ton information, tu peux te la foutre dans le cul » ; du 4 décembre 2023, sanction pour non-respect des dispositions générales du règlement, par le fait d’avoir refusé une prise d’urine lors de son retour de congé, des 2 et 3 décembre 2023 (I.II.77 s. ; I.II 82 I.II.136 ss ; I.II.183 ss ; I.II.170 et I.II.209 ss) ; Vu qu’au retour de son congé, du 4 octobre 2023, il a été trouvé, en dépit de l’engagement du recourant à ne pas fumer, en possession d’une cigarette électronique et de deux cigarettes, lors de sa fouille (I.II.115 ss) ; les congés des 11, 18, 19, 25, 26 novembre, 8 au 10 décembre 2023 paraissent en revanche s’être déroulés sans problème (I.II.128 et 132, 156, 218) ; Vu les renseignements recueillis ensuite de la dénonciation par le recourant de mauvais traitements subis à D.________ (Centre éducatif de détention) (not. I.III.92, I.II.100 ; I.II 232) ; Vu la communication du 29 novembre 2023 du Dr J.________, psychiatre, psychothérapeute FMH, médecin adjoint, responsable de l'Unité de psychiatrie pénitentiaire auprès du Service
5 de médecine pénitentiaire, selon laquelle le fonctionnement du recourant suscite une grande inquiétude ; il relève que, dans le cadre des mesures d'observation, les mineurs bénéficient d’un suivi psychothérapeutique individuel et familial, plusieurs fois par semaine ; à l’issue de la période d’observation, un rapport médico-psychologique est transmis au juge pour lui faire part de leurs observations et de leurs propositions, en coordination avec l’ensemble du réseau ; dans le cas du recourant, le suivi psychothérapeutique est très limité, en raison de son refus répété de les rencontrer, mais aussi de ses comportements menaçants ; il refuse également qu’ils rencontrent ses parents pour un entretien de famille et, le cas échéant, refuserait d’y participer ; une telle posture est exceptionnelle chez les mineurs dont ils assurent le suivi à D.________ (Centre éducatif de détention) ; dans ce contexte, il leur est difficile de transmettre un rapport d’observation ; ce médecin suggère en conséquence d’ordonner une expertise pédopsychiatrique qui pourrait être confiée au CURML de Genève, expertise qui permettrait également une évaluation plus globale de la situation familiale, du risque auto/hétéro-agressif et des mesures de protection qui pourraient s’avérer nécessaires (I.II.172) ; Vu l’ordonnance du 1 er décembre 2023 (I.II.190 ss et 216) de la juge des mineurs ordonnant que le recourant soit soumis immédiatement à une expertise psycho-légale, dont le mandat en vue de l’exécution de cette mesure d’instruction est confié au Dr K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, conjointement avec L., psychologue au Curml, Unité de psychiatrie légale, à Genève ; dite ordonnance est motivé par les préventions retenues à l’encontre du recourant, ses antécédents pénaux, le rapport d’enquête sociale intervenu dans le cadre d’une précédente procédure pénale (TMI H 2022/350), ayant abouti à une condamnation, le 9 août 2023, avec prononcé d’une mesure d’assistance personnelle, les renseignements ressortant du dossier civil (APEA) ainsi que de l’école, faisant état de difficultés scolaires importantes, la situation personnelle du recourant et son état d’esprit, notamment le fait qu’il refuse toute scolarité et adopte un comportement très oppositionnel, refusant toute aide et étant dans un sentiment de toute puissance, le comportement du recourant lors du placement à titre provisionnel au CPS, dès le 20 septembre 2023, (refus de suivre H., assistant social en charge de son suivi, à l’issue de l’audience afin d’être conduit au centre dans lequel il était placé, puis son arrivée audit centre dans la nuit du 22 au 23 septembre 2023 (vers les 5h00 du matin), après 2 jours de fugue, accompagné par ses parents, mais également les fugues survenues les 23 (2 fugues, l’une à 18h30 puis, après avoir été ramené par la police, à 22h30 jusqu’à son retour à 0h30) et 26 septembre 2023, respectivement le non-respect du cadre et l’attitude générale adoptée par le recourant (refuse le placement, refuse d’aller à l’école, refuse de rendre son téléphone et consomme des cigarettes, refuse toute fouille, fait une grève de la faim, en possession d’un couteau, menaçant et agressif en disant notamment « Vous verrez vous, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Dormez bien, dormez bien vous verrez demain matin »), son renvoi subséquent du CPS et la levée du placement demandée le 26 septembre 2023, au regard de la menace qu’il représente pour la sécurité des personnes présentes dans l'institution, ayant justifié le prononcé, le 27 septembre 2023, de 7 jours d’arrêts disciplinaires ; se référant enfin au courriel du Dr J. du 29 novembre 2023, informant des difficultés rencontrées dans le cadre de la prise en charge psychothérapeutique du recourant et suggérant la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique avec le Curml, la juge a conclu que le comportement et l'attitude du recourant paraissent inquiétants, notamment de par le fait qu'il met en péril son
6 éducation de par les difficultés scolaires rencontrées et le non-respect du cadre ; par ailleurs, il ne s’affranchit pas d’une conduite exemplaire et continue d’occuper les services de police, respectivement le Tribunal des mineurs ; sa défiance de l’autorité, ses fugues et son absence de respect des ordres ou du cadre donnés, y compris vis-à-vis de l'autorité et de ses parents, questionnent quant à la présence d’éventuels troubles, voire d'une éventuelle dangerosité, mais également quant à la peine à prononcer à son égard mais éventuellement aussi des mesures à confirmer ; enfin, son refus de suivi psychothérapeutique et ses comportements menaçant inquiètent, y compris les professionnels de D.________ (Centre éducatif de détention) qui le prennent en charge depuis bientôt 2 mois, de sorte qu’une expertise est vivement recommandée par ces derniers ; Vu le recours du 7 décembre 2023 interjeté par le recourant, dont les conclusions tendent, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance de la juge des mineurs du 1 er décembre 2023, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite, dont l’octroi est requis dans le cadre de la présente procédure de recours ; le recourant conteste en substance l’existence de motifs suffisants à la mise en œuvre de l’expertise ordonnée par la juge des mineurs ; Vu la mention relative à la visite de la juge des mineurs auprès du recourant et des intervenants, à D.________ (Centre éducatif de détention), le 8 décembre 2023, dans laquelle elle relève notamment avoir été surprise par le comportement du recourant négatif, braqué, de mauvaise foi et incapable de comprendre la bienveillance à son égard, à vouloir toujours tout mettre en échec ; l’éducatrice de référence du recourant a confirmé que ce dernier est beaucoup dans la confrontation et l’opposition, se sentant persécuté par tout ; il y a encore du travail à faire avec lui ; son enseignante, quant à elle, a expliqué que la seule chose qu’il connaît, c’est la violence physique ; sa représentation de la réalité semble faussée; la Dresse M.________ s’est dite très inquiète, dans la mesure où le recourant campe sur ses positions, de manière très violente et insultante ; ce qui surprend avec lui : « c’est le switch lorsqu’il comprend que ça ne va pas comme il veut, qu’il ne maîtrise plus. Peu importe la personne en face de lui, ça part et il n’est plus possible de le maîtriser » ; elle s’interroge également sur le fait de n’avoir aucun retour, notamment des parents du recourant, qui ont un discours de tout excuser chez leur enfant, le recourant a toujours refusé les entretiens de famille ; il présente des signes cliniques de trauma, le fonctionnement familial allant d’ailleurs dans ce sens, ce qui est d’autant plus inquiétant (I.II.227 ss) ; Vu la prise de position de la juge des mineurs, du 11 décembre 2023, concluant au rejet du recours et de la requête en restitution de l’effet suspensif, laissant pour le surplus la Chambre de céans statuer ce que de droit sur la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant ; elle rappelle que le recourant a été placé en observation au Foyer D.________ (Centre éducatif de détention), le 2 octobre 2023, principalement au regard de son refus de toute scolarisation et de son non-respect du cadre imposé ; dite observation avait pour but de déterminer les mesures à mettre en place en sa faveur, mais également les éventuels troubles dont il souffrirait, impliquant une prise en charge multidisciplinaire ; or, au vu de l’avis du Dr J.________, grandement inquiet par le fonctionnement du recourant, préconisant la mise en place d’une expertise par le Curml, une intervention rapide des experts
7 a été discutée, en raison du principe de célérité, afin de permettre des entretiens avec le recourant durant son temps en milieu fermé et éviter toute soustraction à ces derniers, ce qui serait probablement le cas lors d’une expertise ambulatoire ; lors de sa visite, le 8 décembre 2023, à D.________ (Centre éducatif de détention), le personnel s’est montré très préoccupé par le recourant, qui, contrairement aux allégués du recours, ne respecte pas les conditions posées aux congés accordés, vu qu’il consomme du cannabis et refuse les prises d’urine à son retour le dimanche soir ; en outre, plusieurs comportements débordants ont fait l’objet de sanctions ; l’attitude extrêmement oppositionnelle du recourant questionne, tellement il veut absolument mettre en échec ce qui lui est proposé, avec un sentiment de toute puissance et une absence de remise en question ; il en résulte que la mise en œuvre d’une expertise est nécessaire et les conditions de l’art. 9 DPMin sont manifestement réalisées ; l’observation en cours n’apportera pas toutes les réponses souhaitées et requises, au vu du refus de prise en charge thérapeutique du recourant, justifiant le recours à une expertise ; au demeurant, la juge ne voit pas en quoi des entretiens avec des experts serait de nature à occasionner un traumatisme au recourant ; au contraire, cela lui apportera un espace de parole, sur la base duquel pourront être identifiées les solutions à mettre en œuvre pour l’aider ; Vu la détermination du recourant du 15 décembre 2023 confirmant en substance les conclusions et motifs de son recours ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 et art. 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin ainsi que les art. 8 let. c et 11 de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée au prévenu le 1 er décembre 2023 (art. 396 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin) ; ce dernier a qualité pour recourir, dans la mesure où il dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) à l'annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise telle que celle envisagée au cas présent ; un recours au sens de l’art. 393 al.1 let. a CPP, aux fins de contester le principe même de la mise en œuvre d'une expertise, est recevable, dans la mesure où il se justifie de pouvoir faire vérifier immédiatement si une expertise est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si son prononcé respecte le principe de proportionnalité, étant par ailleurs contraire au principe d'économie de procédure, tant sur le plan des frais que sur celui du temps, de faire effectivement réaliser une expertise, puis d'attendre la décision sur la pertinence de cette mesure de la part du juge du fond (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CR CPP-VUILLE, 2019, art. 182 N 31) ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39 PPMin) ; Attendu, selon l’art. 139 CPP (art. 3 al. 1 PPMin), que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1) ; il n’y a pas lieu d’administrer des preuves
8 sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2) ; Attendu que les magistrats de l’instruction et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP) ; l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique ; l’expert assiste ainsi les autorités pénales dans la détermination des faits importants pour la cause et aide celles-ci à tirer des conclusions à partir de certaines constatations ; le rôle de l’expert est précisément de donner son appréciation d’un état de fait, appréciation éclairée par ses compétences spécialisées et son expérience ; l’expert a un rôle fondamental à jouer en ce qu’il permet à l’autorité de poursuite pénale de concrétiser la maxime d’office en investiguant des faits qu’elle ne serait pas capable d’investiguer seule ; ce faisant, le recours à l’expert garantit une saine application de la présomption d’innocence, puisque se basant sur une connaissance optimale des faits ; l’autorité peut renoncer à nommer un expert lorsque l’expérience générale de la vie suffit à constater ou apprécier un état de fait ; l’autorité jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre ; dans tous les cas, on ne peut pas nommer un expert si la mesure n’est pas proportionnée dans le contexte du cas d’espèce (CR CPP-VUILLE, 2019, art. 182 N 1, 5 et 26) ; Attendu, selon l’art 9 al 3 DPMin, que, s’il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique ; Attendu que l’autorité compétente - soit principalement l’autorité d’instruction (art. 26 al. 1 lit. a PPMin), mais également celle de jugement (art. 34 al. 5 PPMin) pour l’hypothèse de l’art.15 al. 3 DPMin -, doit requérir la mise en œuvre d’une expertise médicale ou psychologique en cas d’une présomption d’une certaine importance - le texte légal fait référence à « une raison sérieuse de douter » - ou d’un constat de troubles physiques ou mentaux chez le prévenu (art. 9 al. 3 DPMin ab initio) ; les termes « raisons sérieuses de douter » sont une notion juridique indéterminée et la constatation de celles-ci découle du pouvoir d’appréciation de l’autorité ; lorsque cette dernière parvient à un tel constat, elle n’est non plus seulement autorisée, mais obligée - de par la loi -, à faire appel à des personnes spécialisées (cf. art. 9 DPMin), afin de mettre en œuvre le mandat d’expertise ; la loi prescrit également la mise en œuvre d’une expertise lorsque l’autorité compétente envisage de prononcer - dans le cadre de la procédure - un placement au sein d’un établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique au sens de l’art. 15 al. 1 DPMin ou au sein d’un établissement fermé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin (art. 9 al. 3 in fine et 15 al. 3 DPMin) ; les raisons de mise en œuvre d’une expertise peuvent découler des circonstances suivantes : analyser l’anamnèse familiale, l’environnement social du prévenu, mais également tout éventuel problème de développement durable, tout soupçon relatif à une maladie psychique actuelle, tout symptôme déviant (dissoziale Symptome), tout indice relatif à une déficience, à un problème de dépendance, à de graves infractions violentes ou à caractère sexuel, à des infractions
9 commises sous l’influence de l’alcool ou de drogue, à la probable nécessité de la mise en œuvre d’un traitement institutionnel (PC DPMin, art. 9 N 34 ss et réf) ; Attendu que lorsque le magistrat d’instruction a des doutes sérieux sur l’état de santé physique ou psychique du mineur, il doit en conséquence ordonner une expertise médicale ou psychologique, tant lorsqu’il a des doutes sérieux portant sur l’état de responsabilité pénale du mineur (expertise par une médecin psychiatre), que quant au degré de maturité ou de développement ou quant aux capacités intellectuelles d’un mineur (expertise par un psychologue clinique) ; une expertise médicale ou psychologique doit également être ordonnée si une mesure de placement du mineur, dans un établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou dans un établissement fermé est envisagée ; l’expertise devra fournir les données nécessaires qui permettront à la justice des mineurs de décider si l’un de ces deux types de placement est indiqué (dans ce sens, Nicolas QUELOZ (éd.) Co DPMin-PPMin, Schulthess, 2018, art. 9 N 67) ; Attendu, en particulier, que lorsqu'il prend la décision de mandater un expert, le juge devra également motiver son prononcé dans le respect du droit d'être entendu des parties ; la motivation de la décision peut toutefois demeurer succincte ; le juge n'a pas à expliquer dans les moindres détails les raisons qui l'ont conduit à mandater un expert ; le Tribunal fédéral a par exemple considéré que la motivation de la décision d'ordonner une expertise de crédibilité, qui consistait uniquement à indiquer que les faits étaient contestés et que leur appréciation exigeait des connaissances spéciales, pouvait être suffisante, bien que très succincte, dans la mesure où les questions posées à l'expert permettaient de renseigner les parties sur les points que le juge souhaitait voir élucidés (Pierre-André CHARVET, L'expertise de crédibilité, in Jusletter 31 mars 2014, Rz 37 et réf) ; Attendu, en l’occurrence, que le recourant relève, à l’appui de ses conclusions, que la juge des mineurs a ordonné la mise en œuvre de l’expertise en cause en retenant la même motivation, à quelques exceptions près, que celle à la base de son ordonnance du 2 octobre 2023 de placement en observation à D.________ (Centre éducatif de détention) ; Attendu que, quoi qu’en dise le recourant, la motivation exposée par la juge des mineurs permet aisément de comprendre les motifs l’ayant conduite à ordonner l’expertise en cause ; le fait qu’elle ait repris, en partie, la teneur d’une précédente ordonnance n’y change rien, étant en outre relevé que la tâche des experts est décrite précisément dans le mandat du 1 er décembre 2023 ; Attendu, par ailleurs, que, contrairement à l’avis du recourant - selon lequel c’est exclusivement sur la base d’un refus d’échanger avec une psychologue que sa « dangerosité » serait devenue plus importante et qu’excepté un courriel « de deux lignes » de la part d’un psychiatre, aucun élément nouveau n’est intervenu pour remettre en question sa santé psychique, respectivement motiver une quelconque dangerosité à l’égard de tiers - les motifs rappelés ci-dessus laissent clairement apparaître une absence totale d’évolution favorable chez le recourant ; au contraire, sa situation s’est péjorée ; après avoir mis en échec les mesures mises en œuvre en sa faveur par les autorités scolaires pour lui permettre de suivre sa scolarité (cf. not. vol. II, O.5 ss), il a été renvoyé en septembre 2023 du CPS en
10 raison de son comportement et, dans le cadre de son observation à D.________ (Centre éducatif de détention), il a persisté dans un comportement oppositionnel et violent, émaillé de fugues et d’insultes à l’égard des divers intervenants, ceci malgré le cadre que lui procurait cet établissement ; ce comportement a suscité une grande inquiétude, notamment de la part des médecins (la Dresse M.________ et le psychiatre J.) auprès de D. (Centre éducatif de détention) ; c’est le lieu de relever que l’on ne voit pas en quoi l’avis du Dr J.________ serait trop sommaire, ce spécialiste ayant motivé - sur plus de « deux lignes » - les raisons pour lesquelles il estimait la mise en œuvre d’une expertise psycho-légale nécessaire ; Attendu qu’au vu de la situation prévalant actuellement, c’est à juste titre que la juge des mineurs a éprouvé de sérieux doutes concernant la personnalité du recourant, doutes justifiant que soient déterminées les causes de son comportement oppositionnel et violent et les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour aider ce mineur à retrouver l’équilibre nécessaire à une vie normale en société ; cette conclusion s’impose d’autant plus que l’on discerne une gradation dans les infractions imputées au recourant, infractions qui ne sont au demeurant pas « d’importance mineure », contrairement aux allégués de ce dernier dans son mémoire de recours ; enfin, comme déjà relevé, de l’avis même du psychiatre responsable auprès de D.________ (Centre éducatif de détention), le Dr J., une telle mesure apparaît nécessaire ; elle l’est d’autant plus au regard du jeune âge du recourant, qui justifie que toutes les mesures nécessaires à son bon développement soient mises en œuvre le plus rapidement possible pour développer sa maturité ; Attendu que le recourant se prévaut également de la présence soutenante de ses parents ; or, cette présence n’a à l’évidence pas constitué l’aide nécessaire dont il a besoin pour éviter de tomber dans la délinquance et de persister dans son comportement oppositionnel ; Attendu que le recourant allègue par ailleurs que le début de sa prise en charge aurait été catastrophique auprès de D. (Centre éducatif de détention), en raison du fait qu’il aurait été pris à partie physiquement par des gardiens et que l’« on ne peut exclure » une mauvaise communication de la part de D.________ (Centre éducatif de détention) quant à la nécessité de la mise en œuvre d’un suivi psychologique pour l’ensemble de la famille et des communications à la juge des mineurs peu étayées de la part de D.________ (Centre éducatif de détention) s’agissant de son encadrement ; à ce propos, il sied de relever que ces circonstances ne permettent en aucune façon d’expliquer le comportement oppositionnel et violent du recourant dans son quotidien ; par ailleurs, les communications et mentions figurant au dossier permettent de constater que la juge des mineurs a été précisément informée par D.________ (Centre éducatif de détention) au sujet de l’évolution du recourant ; Attendu que, contrairement également à ce qu’affirme le recourant, la juge des mineurs a tenté de mettre en œuvre plusieurs mesures (scolaire, placement au CPS, observation à D.________ (Centre éducatif de détention)) pour permettre au recourant « de faire concrètement ses preuves en pratique » ; or, il les a toutes mises en échec ; Attendu qu’il sied enfin de relever que l’expertise en cause n’est pas, comme l’allègue le recourant, rendue nécessaire au regard d’une dangerosité présumée de sa part, mais bien en
11 raison de sa personnalité telle que décrite précédemment ; le mandat décerné à l’expert est d’ailleurs précis à ce propos et le caractère de dangerosité éventuel du recourant ne constitue que l’une des facettes de la personnalité de ce dernier que les experts sont appelés à examiner ; dite expertise poursuit en effet principalement le but de fournir au magistrat instructeur les renseignements de spécialistes dont il a besoin pour déterminer les mesures à prendre dans l’intérêt même du mineur, objet de la procédure ; Attendu, au vu des motifs susmentionnés, que la mise en œuvre de l’expertise en cause est en conséquence nécessaire au regard des circonstances concrètes du cas, appréciées globalement et, partant, parfaitement conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité ; c’est le lieu de rappeler que c’est précisément à la suite des observations faites par les médecins auprès de D.________ (Centre éducatif de détention) que la mise en œuvre de ladite expertise a été ordonnée ; c’est dire qu’il ne serait en tous les cas pas suffisant d’attendre le rapport d’évaluation final de D.________ (Centre éducatif de détention), avant d’envisager d’ordonner une telle mesure, ceci d’autant plus que le Dr J.________ a mis en évidence que le suivi psychothérapeutique du recourant était très limité, en raison de son refus répété de les rencontrer, mais aussi de ses comportements menaçants, si bien que les renseignements recueillis lors de cette observation concernant la personnalité du recourant ne seraient en tout état de cause par suffisamment fiables et complets pour permettre à la juge des mineurs de prendre les mesures nécessaires en faveur du recourant ; Attendu, en conséquence, que le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 44 al. 2 PPMin) ; Attendu que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est, partant, devenue sans objet ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier et de la note d’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ;
12 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire du recourant ; partant, lui désigne Me Nicolas Bloque, en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours ; constate que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'596.40 (émolument y.c. débours : CHF 500.-, plus l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1’096.40), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
13 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement placé au D.________ (Centre éducatif de détention), (...), U2.________ au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ; à la juge du Tribunal des mineurs, à Delémont ; Porrentruy, le 20 décembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). •Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).