RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 78 / 2023 AJ 80 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Charles Freléchoux Greffière e.r. : Mélanie Farine DÉCISION DU 17 OCTOBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U1.,
Vu l’ouverture d’une instruction pénale, dès le 17 septembre 2019, sous la prévention de tentative de meurtre, évent. mise en danger de la vie d’autrui, dirigée à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant), procédure dans laquelle ont notamment été saisis 8 pistolets/révolver et 9 fusils, dont un à pompe, et l’acte d’accusation des 20 janvier/21 février 2023 renvoyant notamment le prévenu devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dont l’audience des débats est d’ores et déjà fixée dès le 23 octobre 2023, sous les préventions suivantes :
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3 Vu la nouvelle plainte pénale du 24 mars 2023, déposée par O.________ à l’encontre du prévenu, à la suite d’un prêt portant sur une somme de CHF 16'000.- (A.1.1 ss/6 , citée ci- après A.1.1 ss/6) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 12 juin 2023, pour abus de confiance, évent. escroquerie, infraction à la Loi sur la circulation routière, faux dans les certificats, par le fait d’avoir, dans le cadre d'un prêt octroyé par le plaignant, signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de CHF 16'000.- en date du 28 décembre 2022, prévoyant, en garantie, une cession de la carte grise du véhicule (...) immatriculé JU yyy., laquelle était récupérable une fois la somme précitée remboursée, avec échéance au plus tard au 31 janvier 2023 et d’avoir, durant le mois de février 2023 et alors qu’aucun remboursement n’avait eu lieu, annulé le permis de circulation du véhicule et avoir vendu ce dernier dans le canton de W., alors qu'il servait de garantie à la dette et par le fait d’avoir affirmé faussement à l’employé de l'Office des véhicules avoir perdu son permis de circulation, alors que ce dernier servait de garantie de la dette précitée et d’avoir ainsi obtenu un duplicata du permis de circulation dans le but de vendre la voiture (...) et d’avoir vendu par la suite le véhicule en faisant usage du duplicata du permis de circulation obtenu, infractions commises entre le 28 décembre 2022 et le 3 mars 2023, à U3., U1. et alentours, au préjudice de O.________ (B.1.1/6 et L.2.2./6) ; ce dernier a retiré sa plainte pénale, le 6 septembre 2023, à la suite du remboursement de sa dette par le prévenu (J.3.1/6) ; Vu la plainte du 13 mars 2023, déposée par la Banque D.________ Région U1., pour faux dans les titres à l'encontre du prévenu, à la suite de la découverte de faux courriels portant la signature d'un employé de la banque ; les poursuites ont dès lors été étendues, le 20 juin 2023, pour faux dans les titres, évent. tentative d’escroquerie, par le fait d'avoir réalisé de faux courriels avec la signature d'un employé de la banque, avoir envoyé des captures d’écrans de ces faux courriels au vendeur d’un véhicule avec la complicité de ce dernier, pour espérer débloquer les fonds auprès de la banque et pour rassurer une tierce personne du versement imminent d’une dette, infraction commise à U3. et sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, du 6 mars 2023 au 13 mars 2023, au préjudice de Banque D.________ Région U1.________ (A.2.1 ss/6, B.1.2/6 et L.2.2/6) ; Vu la dénonciation pénale du 13 juin 2023 de l’Office des poursuites et faillites de U1.________ à l’encontre du prévenu pour faux dans les titres, à la suite à la découverte d’une fausse attestation de solvabilité produite auprès de P.________ (Banque) SA, dans le but d’obtenir une carte de crédit ; les poursuites ont été étendues à l’encontre du prévenu, le 19 juin 2023, pour faux dans les titres, commis le 6 juin 2023 (A.3.1 ss/6 ; B.1.3/6 et L.2.2/6) ; Vu la plainte pénale du 27 juin 2023 de G.________ SA déposée à l’encontre du prévenu en raison de trois demandes de crédits effectuées aux moyens de documents falsifiés ; les poursuites ont, à nouveau, été étendues, contre de dernier, le 28 juillet 2023, pour tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, par le fait d'avoir déposé des demandes de crédit en utilisant des documents d’identité, des fiches de salaire et des adresses falsifiés, infractions commises sur territoire soumis à la juridiction helvétique le 8 mai 2023, le 12 mai 2023 et le 23 mai 2023, au préjudice de G.________ SA (A.4.1 ss/6, B.1.6/6) ;
4 Vu notamment les procès-verbaux d’audition du prévenu par la police, du 14 avril 2023 (C.4.1 ss/6) et par le Ministère public, du 4 septembre 2023, auditions lors desquelles il a de manière générale admis être l’auteur les faits imputés (C.7.3 ss/6) ; Vu le procès-verbal d’audition du prévenu du 5 septembre 2023 devant le juge des mesures de contrainte et la décision de ce dernier prononçant sa mise en détention provisoire jusqu’au 4 novembre 2023, en raison des risques de collusion et de réitération (F.1.18 ss/6) ; Vu la demande de libération présentée par le prévenu, le 22 septembre 2023 (F.1.48 ss/6) ; Vu le refus de libération de la détention provisoire du Ministère public du 25 septembre 2023 (F.1.60ss/6) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 2 octobre 2023, rejetant ladite demande de libération de la détention provisoire, en raison de la persistance d’un risque de réitération, le risque de collusion pouvant être exclu (F.1.77 ss/6) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu, dont il ressort qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises, soit :
5 Vu la détermination du Ministère public du 11 octobre 2023, dans laquelle il conclut au rejet du recours, se référant à sa décision de refus de mise en liberté du 25 septembre 2023 ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours, étant précisé qu’en dépit du fait que le recourant se trouve actuellement en détention pour des motifs de sûreté, à la suite du dépôt de l’acte d’accusation complémentaire du 9 octobre 2023, ce dernier conserve cependant un intérêt juridiquement protégé à la vérification de la décision attaquée (TF 1B_83/2018 du 9 mars 2018 consid. 1.2 ; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1 et réf.) ; Attendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 5 CPP (PC CPP, art. 228 N 5) ; Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
6 les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes à son encontre, ayant admis la commission des faits imputés à la suite des nouvelles plaintes pénales susmentionnées déposées dès le 24 mars 2023 ; il n’appartient par ailleurs pas à la Chambre de céans de se prononcer au-delà du constat de l’existence d’indices suffisants permettant de soupçonner le prévenu d’avoir commis les infractions en cause ; Attendu que le recourant conteste, en revanche, l’existence d’un risque de réitération retenu par le juge des mesures de contrainte, étant rappelé que le risque de collusion n’est, quant à lui, plus retenu ; le recourant se prévaut de sa collaboration durant l’instruction, ayant reconnu les faits reprochés ; il rappelle avoir été mis en détention à la suite des plaintes déposées par M. O., la Banque D. et G.________ (Banque), et non en raison de la procédure pénale, dont les débats sont agendés à fin octobre 2023 ; ces derniers faits ne peuvent aucunement être utilisés dans le cadre de la présente procédure ; aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de fonder une condamnation à son encontre pour tentative de meurtre et infractions à la loi sur les stupéfiants, infractions les plus lourdes retenues dans l'acte d'accusation en cause, aucune arme, aucune balle et aucune drogue n’ayant été retrouvées, l'accusation se fondant sur des déclarations indirectes, que des auteurs non identifiés auraient faites aux autres prévenus, absolument pas crédibles ; sans ces deux éléments principaux, il aurait été renvoyé devant un juge unique, au vu des peines prononcées pour des infractions à caractère économique, intégralement admises ; la présente procédure ne concerne ainsi que des infractions contre le patrimoine, dont les charges sont évidemment insuffisantes pour le maintenir en détention, un risque de réitération devant être écarté ; sa situation personnelle et professionnelle a radicalement changé ces dernières semaines ; à l’époque des faits imputés, il travaillait en tant qu’indépendant et les dettes s’étaient accumulées au fur et à mesure des mois, sans qu’il puisse réussir à trouver une « solution légale à ses problèmes », malgré « tous ses efforts » ; ne voulant pas demander d’aide à ses proches, il a fini par commettre des délits, ce qu’il regrette profondément ; depuis cet été, il a décidé de tirer un trait sur l’entrepreneuriat, a admis ses fautes vis-à-vis de sa famille, qui lui a pardonné, et a trouvé un travail stable en qualité d’employé auprès de la société Q.________ (recte : Q.), qui est satisfaite de ses services et prête à continuer leur collaboration ; cet emploi lui permet d’avoir un revenu mensuel, si bien qu’il éponge gentiment ses dettes et subvient aux besoins de sa famille ; il n’a plus aucune raison de commettre la moindre infraction ; son unique but est de se consacrer à sa famille ; il ne prendra jamais le risque de récidiver, car il perdrait cette dernière ; conscient de ses erreurs, il s'est assuré un suivi psychologique auprès du CMP à sa sortie, ayant convenu avec R. un rendez-vous hebdomadaire ; il a d’ailleurs déjà demandé spontanément à être suivi, à tout le moins une fois par semaine, par la psychologue de la prison ; enfin, il rappelle avoir entièrement
7 remboursé M. O.________, seule personne physique touchée par ses actes, les autres lésés ne risquant aucunement d’être durement touchés par ses agissements, de façon similaire à un acte de violence ; en tout état de cause, à titre subsidiaire, la mise en place de mesures de substitution, en particulier l’obligation d’un suivi par un psychologue et/ou un psychiatre, serait tout à fait apte à prévenir le prétendu risque de récidive ; Attendu que le motif légal de détention provisoire tiré de la récidive est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ;
8 Attendu, en l’occurrence, que le premier juge était fondé à se référer au fait que le recourant était déjà l’objet d’une procédure pénale en cours au moment de la commission des faits imputés au préjudice de M. O., de la Banque D. et de G.________ (Banque) ; pour apprécier le risque de réitération, il importe de considérer, ainsi que rappelé ci-dessus, notamment la fréquence des agissements, la personnalité du recourant, considérée de manière générale, en particulier son potentiel de violence ; la procédure pénale en cours devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance en raison des faits objets de l’acte d’accusation des 20 janvier/21 février 2023 fait précisément partie des faits à considérer, dans le cadre du pronostic à poser concernant le recourant ; ledit acte d’accusation fait état de préventions graves, dont il résulte l’existence de charges suffisantes pour qu’un renvoi en jugement soit prononcé ; il n’appartient en tout état de cause pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le caractère probable ou non que le recourant puisse être susceptible d’être déclaré coupable de tentative de meurtre et d’infractions à la LStup, conformément à la teneur de cet acte d’accusation ; il importe, en revanche, de constater que cette procédure pénale en cours, imputant au recourant des infractions particulièrement graves, ne l’a pas empêché de récidiver dès le début de cette année, étant rappelé qu’il avait déjà été, précédemment, condamné à trois reprises, entre juillet 2018 et mars 2022, pour faux dans les titres, abus de confiance, importation, acquisition de fausse monnaie, escroquerie et mise en circulation de fausse monnaie ; Attendu qu’il importe également de relever que, si l’instruction en cours ne concerne certes que des infractions contre le patrimoine, il n’en demeure pas moins que la motivation exposée par le recourant, à savoir qu’il a commis les infractions en cause face à l’accumulation des dettes résultant de son activité indépendante et qu’il n’a trouvé aucune « solution légale à ses problèmes », malgré « tous ses efforts », démontre le peu de scrupules dont il fait preuve ; par ailleurs, contrairement à ses allégués, la situation personnelle du recourant, en particulier familiale, n’a pas réellement changé depuis cet été ; le fait qu’il ait trouvé un travail en qualité d’employé auprès de la société Q.________, depuis le 1 er juillet 2023 (C.7.4/6) et qu’il se dise prêt à être suivi par un psychologue et/ou un psychiatre ne permet pas encore de poser un pronostic favorable à son égard, au regard de son passé récent de délinquant, en particulier au vu de sa réitération, en dépit de la procédure pénale alors en cours contre lui pour des infractions particulièrement graves ; les seuls engagements du recourant de vouloir de la sorte se consacrer à sa famille n'ont ainsi qu’une portée plus que relative au cas d’espèce, dans la mesure où il s’est certes marié le (...) 2023 (C.7.4/6) seulement, mais il avait toutefois déjà rencontré son épouse en 2019 et sa fille est née le (...) 2021 (F.1.21/6), soit antérieurement à la date de son mariage ; d’ailleurs, devant le juge des mesures de contrainte, il a déclaré que, depuis 2018, il avait une situation professionnelle relativement stable et une situation personnelle stable avec sa femme, depuis 2019, et sa fille (F.1.21/6), situation qui ne l’a pas empêché de commettre les infractions nouvellement imputées ; le risque de perdre sa famille était alors identique à la situation prévalant actuellement ; le fait que ce ne serait que depuis cet été que le recourant aurait pris la décision de vivre en bon père de famille paraît en conséquence pour le moins insolite, dans la mesure où il est l’objet d’une procédure pénale depuis plusieurs années ; les engagements du recourant apparaissent ainsi être de circonstance, dans le cadre de sa demande de mise en liberté, à l’instar, au demeurant, des regrets exprimés lors de ses auditions des 4 et 5 septembre 2023 (C.7.3/6 et F.1.20/6), regrets déjà formulés devant le Ministère public le 19 avril 2022 (C.6.6/4), qui ne l’ont pas empêché de récidiver en 2023 ;
9 Attendu, enfin, que si les infractions contre le patrimoine imputées au recourant dès le début de cette année n’ont certes pas frappé de manière particulièrement dure, ou de façon similaire à une infraction de violence, les victimes en cause, il n’en demeure pas moins qu’il a réitéré des infractions, alors qu’il connaissait la procédure pénale susmentionnée ouverte à son encontre pour des actes de violence, respectivement, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup, de nature à mettre en danger la santé des tiers ; c’est, au cas d’espèce, la réitération d’infractions, dans ce contexte de faits, qui est déterminante, et non l’ampleur du dommage causé aux victimes des infractions contre le patrimoine ; on ajoutera encore que, contrairement aux faits en cause dans la présente procédure, le prévenu, dans l’arrêt cité par le recourant (ATF 146 IV 136), auquel était également imputé des infractions contre le patrimoine, ne s’était jamais manifesté par des actes de violence ; Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’à l’instar de ceux retenus par le premier juge, les antécédents du recourant, associés aux faits objets de l’acte d’accusation des 20 janvier/21 février 2023 et à ceux dernièrement imputés, démontre que les agissements de ce dernier, qui apparaissent relever d’une témérité certaine, peuvent l'amener à se trouver face à des situations inextricables et à commettre, alors, des infractions bien plus graves que des infractions contre le patrimoine, si bien que le risque de réitération doit donc être admis, en l’espèce ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à permettre de palier le risque de réitération retenu ; Attendu qu’en présence du risque de réitération mis en évidence, une seule obligation de suivi par un psychologue et/ou un psychiatre constituerait une mesure insuffisante au regard du caractère douteux de la prise de conscience alléguée par le recourant, de ses antécédents et de sa réitération en dépit de la procédure pénale ouverte à son encontre pour des infractions graves ; les autres mesures mentionnées ci-dessus ne permettraient également pas de palier ce risque ; Attendu que la durée de la détention déjà subie depuis le 4 septembre 2023 demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3
10 CPP, au regard, en cas de condamnation du recourant, de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre au vu de la gravité des infractions imputées et des antécédents préexistants ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; Attendu que l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Tiffany Koller étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à sa défenseure d'office par CHF 829.30), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Tiffany Koller pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
11 que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Tiffany Koller la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de U1.________ ; au recourant, par sa mandataire, Me Tiffany Koller, avocate à Delémont ; au Ministère public, Frédérique Comte et Vanesa Hamzaj, procureures, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, Boris Shepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière e.r.: Daniel LogosMélanie Farine p.o. Philippe Guélat Communication concernant les moyens de recours :
12 •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). •Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).