RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 77 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Jean Moritz Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 11 OCTOBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., né le ... 1983, rue (...), act. détenu dans l’Etablissement de détention B., à U.________, recourant, contre la décision du juge des mesures de contrainte du 28 septembre 2023 – mise en détention provisoire
Vu la requête du 21 septembre 2023 faite au Ministère public par la police judiciaire, aux fins d’obtenir l’autorisation d’utiliser un dispositif technique de surveillance et de localisation (balise GPS sur un véhicule) et d’effectuer une observation, avec prise de photographies et enregistrements vidéo, motivée par une suspicion portant sur un trafic de cocaïne, principalement en ville de V., commis par A. (ci-après : le prévenu ou le recourant), auprès duquel des clients se rendraient, à son domicile, pour se ravitailler ; ces mesures ont été autorisées par le juge des mesures de contrainte, le 21 septembre 2023, et une commission rogatoire internationale a été décernée à W.________ (Pays UE), le 27 décembre 2023, pour validation des actes d’enquête effectués sur territoire de W.________ (Pays UE) (dossier MP 5782/23, rubrique A.2, D.2 ss et D.9 et ; ci-après, les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’ordonnance du 21 septembre 2023 du Procureur ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du prévenu pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), par le fait de s’adonner à un trafic de produits stupéfiants, infraction commise dans une période non prescrite sur territoire soumis à la juridiction helvétique (B.1) ; Vu l’interpellation du prévenu à la suite du contrôle effectué par une patrouille des garde- frontières, le 26 septembre 2023, vers 9h00, alors qu’il circulait en voiture à X.________, avec
2 la voiture immatriculée au nom de C.________ ; lors de ce contrôle, il a été découvert à l’intérieur dudit véhicule env. 60 grammes de cocaïne (poids brut avec emballage ; C.4) ; Vu la perquisition effectuée au domicile du prévenu, le 26 septembre 2023, sur mandat du Ministère public du même jour (H.1ss) ; Vu l’audition du prévenu par la police, le 26 septembre 2023, à la suite du mandat d’investigation décerné par le Ministère public (C :1 et C.3 ss) ; il a déclaré avoir acheté, 3 ou 4 jours auparavant, la cocaïne en cause, à Y., soit 50 grammes, payée CHF 2'000.-, pour sa consommation personnelle ; cette drogue se trouvait dans son véhicule depuis 4 jours ; il avait oublié qu’elle s’y trouvait ; il achète plus à la fois, car c’est moins cher ; auparavant, il achetait ses stupéfiants à des « potes » à Z. (disctrict) essentiellement ; il a admis en revendre « un tout petit peu à [...] à 5 potes qui consomment de temps en temps », « pour rendre service » ; il ne veut pas divulguer leur identité « par respect pour eux » ; il a recommencé à consommer des stupéfiants, il y a six mois, mais de manière très mesurée ; 50 grammes de cocaïne lui suffisent pour sa consommation durant 4 mois ; il en revend 6 à 7 grammes par mois à CHF 100.- le gramme et en consomme environ 10 à 11 grammes par mois ; 3 à 4 mois auparavant, il avait déjà acheté 20 grammes de cocaïne, à Y.________ ; un test urinaire effectué à l’issue de cette audition a révélé la présence de THC, de cocaïne, d’amphétamine, de MDMA et de méthamphétamine (crystal) dans le corps du prévenu (cf. F.5) ; Vu l’audition du prévenu avec arrestation du 27 septembre 2023 par le Ministère public ; il a confirmé ses déclarations faites à la police ; outre de la cocaïne, il consomme parfois un peu de crystal, de l’ecstasy et des joints ; il vend seulement à des amis proches, jamais à des inconnus (C.9 ss) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du Ministère public du 27 septembre 2023, pour risques de collusion et de réitération (F.4 ss), à laquelle le prévenu, agissant par sa mandataire d’office, s’est opposé, concluant, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à ce que la détention provisoire soit limitée à une semaine, durée nécessaire pour examiner le taux de pureté de la drogue saisie, analyser rapidement manuellement son téléphone portable, soit une semaine, plus subsidiairement, à sa libération moyennant des mesures de substitution, notamment interdictions de contact et géographique, obligation de se soumettre à un traitement (par exemple, en ambulatoire) et à un suivi psychologique relatifs à la problématique de consommation de stupéfiants, son engagement à se présenter à une autorité de contrôle à intervalles réguliers et/ou à répondre à toute convocation de l’autorité pénale compétente et/ou au dépôt de ses documents d’identité, mesures éventuellement accompagnées en outre de la pose d’un bracelet électronique (F.10 ss) ; il réitère n’être qu’un simple consommateur de cocaïne, qui en revend occasionnellement à ses amis ; il relève, en outre, consommer des stupéfiants uniquement pour son plaisir et non par besoin ; il a par ailleurs pleinement collaboré avec l’autorité ; Vu le mandat d’expertise du 27 septembre 2023 décerné auprès de l’Institut de Police scientifique et de Criminologie, à Lausanne, aux fins de procéder à une analyse qualitative et quantitative de la drogue saisie auprès du prévenu pour déterminer son taux de pureté (G.6) ;
3 Vu le mandat d’investigation à la police judiciaire du 28 septembre 2023, aux fins d’analyser des sachets de drogue saisis afin de déterminer si des empreintes se trouvent sur lesdits sachets et à qui elles appartiennent (G.8) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu, dont il ressort qu’il a déjà été condamné, le 28 février 2020, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour délit et contravention à la LStup (K.1 s.) ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 28 septembre 2023, ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 26 décembre 2023 (F.16 ss) ; Vu le recours daté du 27 septembre 2023, formé contre cette décision ; le recourant y déclare vouloir faire des aveux, en divulguant l’identité des quatre amis auxquels il vend occasionnellement des stupéfiants ; il ne fait « plus rien de mauvais » ; sa condamnation en 2020 était également liée à sa consommation personnelle ; il ne consomme pas tous les jours et n’éprouve pas de manque ; il est disposé à être suivi ; il ne « deale » pas, ce que l’analyse de son téléphone prouvera, n’ayant pas de numéros inconnus et ne faisant « pas de bêtise » ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 6 octobre 2023 selon laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 6 octobre 2023, par laquelle il conclut au rejet du recours ; il confirme à titre liminaire sa requête de mise en détention provisoire et renvoie aux motifs qui y sont développés ; il ajoute que le risque de collusion est évident, dans la mesure où divers actes d’instruction devront être menés ; dans le cadre d’une autre enquête sur un trafic de produits stupéfiants, un consommateur a admis s’être procuré de la cocaïne auprès du recourant, personne qui ne fait pas partie de celles désignées par ce dernier dans son recours, alors que, selon lui, ce sont les seules personnes à partager avec lui la drogue qu’il achète ; l’édition du dossier en cause a été requise (MP 4085/2023 ; cf. I.1) ; on peut donc supposer que le recourant vend des produits à des tiers autres que ses amis proches, contrairement à ce qu’il prétend ; les actes d’enquête suivants sont en cours : analyse du téléphone portable, analyse de la drogue, extractions des informations de la balise du véhicule, commission rogatoire à W.________ (Pays UE), édition du dossier contenant des informations sur les activités du recourant en matière de stupéfiants ; en fonction des renseignements obtenus, le recourant devra être réentendu sur les faits, de même que les personnes à qui il a fourni de la drogue ; par ailleurs, le recourant a déjà fait l’objet d’une condamnation pour une infraction à la LStup, à l’époque où il avait déjà sa famille ; il a malgré cela persisté dans ses activités en matière de stupéfiants et repris la consommation de drogue ; le risque de récidive est donc établi ; vu la gravité des faits et la peine encourue, une détention provisoire est justifiée ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;
4 Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de son recours, le recourant ne conteste pas réellement l’existence de charges suffisantes, se limitant à minimiser la portée de la découverte et de la quantité de stupéfiants retrouvée en sa possession, alléguant qu’elle est destinée à sa consommation personnelle et à la vente à ses seuls derniers « vrais amis », citant l’identité de 4 personnes et affirmant qu’il ne « deale » pas ; ces seules déclarations, associées au fait que le Ministère public a mis en évidence que les identités des personnes citées par le recourant ne concordent pas avec les faits recueillis dans une autre procédure pénale, ainsi que la quantité apparemment importante de cocaïne saisie - étant rappelée que le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1) - établissent l’existence, au cas présent, de soupçons suffisamment concrets permettant de conclure que le recourant apparaît s’être livré à un trafic de stupéfiant, trafic susceptible de constituer, au demeurant, le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup ;
5 Attendu que le recourant conteste implicitement dans son recours les autres motifs justifiant la détention provisoire retenus par le juge des mesures de contrainte ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP) ; selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve ; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu que le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion le concernant, aux motifs qu’il a collaboré durant l’enquête ; Attendu, en l’espèce, que l’enquête vient de débuter et il est évident que le Ministère public n’a pas pu mener tous les actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité, ceci d’autant plus que, contrairement à ce qu’il allègue, le recourant n’a pas réellement collaboré durant l’enquête, n’ayant divulgué qu’au stade du recours, l’identité de prétendus quatre amis auxquels il aurait remis ou vendu des stupéfiants ; or, d’une part, ces personnes n’ont pas encore été entendues et, d’autre part, le Ministère public paraît déjà avoir mis en évidence que ces aveux ne correspondent pas aux faits recueillis dans une autre enquête ; de plus, l’éventuel fournisseur du recourant n’a pas encore été identifié ; au vu des actes d’enquête encore à intervenir, en particulier l’audition des tiers acheteurs identifiés et de ceux résultant éventuellement de l’analyse du téléphone portable saisi auprès du recourant, le risque de collusion est manifestement réalisé en l’occurrence, étant sérieusement à craindre que le recourant, en cas de mise en liberté, puisse être tenté de compromettre la recherche de la vérité en exerçant son influence auprès des personnes à entendre ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, lorsque, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
6 des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-Chaix, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant vit avec son épouse, sa fille et le fils de celle-là ; bénéficiaire de l’aide sociale, il ne travaille pas, ayant déposé, ainsi que son épouse, une demande AI ; en dépit de sa mauvaise situation économique, le recourant a néanmoins trouvé une somme de CHF 2'000.- pour l’acquisition de stupéfiants ; l’importance de cette somme laisse fortement suspecter que, contrairement à ses allégués, le recourant se livrait à un trafic de stupéfiants bien plus important qu’il ne l’affirme ; le test urinaire effectué sur sa personne a révélé, selon le Ministère public, la présence de THC, de cocaïne, d’amphétamine, de MDMA et de méthamphétamine (crystal) dans le corps du recourant, ce qui laisse supposer une consommation également plus importante qu’une simple consommation pour le plaisir comme
7 le prétend le recourant ; en dépit de la cure qu’il rappelle lui-même avoir suivi (C :11) et de sa précédente condamnation, en 2020, le recourant a persisté dans son comportement délictueux ; ces faits, en particulier sa toxicomanie, associée à sa très mauvaise situation économique, permettent de craindre concrètement qu’en cas de mise en liberté immédiate, le recourant reprenne son activité délictueuse pour financer, à tout le moins, comme relevé par le premier juge, sa propre consommation, étant relevé que, contrairement à ses allégués, la famille du recourant ne constitue pas un frein à son activité délictueuse, les faits objets de la présente procédure en attestant ; enfin, il importe de relever que le comportement imputé au recourant est susceptible de porter gravement atteinte à la santé public ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le risque de réitération est également réalisé dans le cas d’espèce ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, au cas d’espèce, que les mesures de substitution proposées par le recourant, soit une interdiction de contact et géographique, une obligation de se soumettre à un traitement (par exemple, en ambulatoire) et à un suivi psychologique relatifs à la problématique de consommation de stupéfiants, son engagement à se présenter à une autorité de contrôle à intervalles réguliers et/ou à répondre à toute convocation de l’autorité pénale compétente et/ou au dépôt de ses documents d’identité, mesures éventuellement accompagnées en outre de la pose d’un bracelet électronique (F.10 ss) ne permettraient pas d’écarter, à tout le moins en l’état de l’instruction, les risques de collusion et de réitération retenus ; en particulier, les interdictions et obligations évoquées dépendant essentiellement du seul engagement du recourant de les suivre et apparaissent insuffisantes, en l’état, pour pallier tout risque de collusion et de récidive, compte tenu notamment de son addiction aux produits stupéfiants ; des prises de sang régulières, au titre de mesure de substitution, seraient certes susceptibles d’établir l’abstinence du recourant à un instant donné, mais elles n’écartent cependant pas tout risque de reprise d’un trafic de stupéfiants ni de collusion ; enfin, rien ne permet actuellement d'affirmer que la mise en œuvre d’un suivi médical aurait un effet suffisamment dissuasif, étant encore rappelé que le recourant a déjà subi une cure dans un passé relativement récent, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver ; la pose d’un bracelet électronique ne permet d’ailleurs pas de contrôler la consommation de stupéfiants ; enfin, le dépôt de ses papiers d’identité par le recourant n’est d’aucune utilité pour pallier les risques en cause ;
8 Attendu, au vu de ces motifs, qu’il doit être admis, en l’état de la procédure, qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier les risques de récidive et de collusion redoutés ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, dès le 26 septembre 2023, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant pour infraction à la LStup, vraisemblablement grave, réprimée d’une peine privative de liberté d’une année au moins ; une durée de détention ordonnée pour moins de 3 mois ne permettrait, selon toute vraisemblance, pas de réaliser tous les actes d’instruction en cours et ceux prévisibles dans ce type de procédure ; en tout état de cause, le recourant dispose de la faculté de requérir en tout temps sa mise en liberté ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 700.- , à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
9 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à l’Etablissement de détention B.________ à U.________ ; au recourant, par sa défenseure d’office, Me Tiffany Koller, avocate à Delémont ; au Ministère public, Daniel Farine, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 11 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).