RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 73 / 2023 AJ 74 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Mélanie Farine DÉCISION DU 11 OCTOBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., né le (...) 1965, (...), actuellement détenu à l'Etablissement de détention B. à U.________,
Vu la communication du 15 juin 2023, à 17h44, faite par C.________ à la police cantonale, aux termes de laquelle A.________ (ci-après : le recourant) voulait tuer son épouse et ses enfants ; sur les lieux, D.________, épouse du recourant (ci-après : la plaignante) a expliqué aux agents de police qu’après être rentrée chez elle et avoir fermé la porte d’entrée à clef, elle a trouvé le recourant, dont elle vit séparée, dans son appartement, avec un couteau de boucher à la main, la lame pointée dans sa direction, lui intimant l’ordre de se rendre dans la chambre à coucher ; il a exigé de voir son téléphone portable ; au cours de leur discussion, il l’a également menacée de lui planter le couteau dans le cou, en lui faisant le geste avec le doigt ; le recourant est demeuré dans l’appartement de 15h10 jusqu’à 16h50, avec les couteaux ; elle pense qu’il lui avait volé la clef de son appartement (dossier MP 3611/23, rubrique A.1.2 s ; cf. ég. audition A.1.17 s. et A.1.12 ss ; ci-après, sauf indication contraire, les références citées renvoient à ce dossier) ; Vu l’audition du recourant par la police du 15 juin 2023 (A.1.6 ss) ; il a reconnu avoir pénétré dans l’appartement de son épouse avec un double de clef et s’être saisi d’un couteau qu’il a pris dans la cuisine ; par la suite, il a encore pris un second couteau, plus grand que le premier (cf. photographie, A.1.27) ; il a agi de la sorte pour capter l’attention de son épouse et qu’elle l’écoute ; il était calme et ne voulait rien lui faire ; il s’est dirigé dans sa direction en brandissant
2 un couteau vers le ciel, admettant lui avoir dit qu’il allait « nous tuer tous les deux. Il n’y a pas de raison que moi je souffre et pas elle. Elle est responsable de mon mal-être. Pourquoi moi je dois souffrir et D.________ et les enfants rigolent et se foutent de ma gueule. [...] J’ai pensé au fait de nous tuer tous les deux depuis environ 2-3 jours [...] Je ne serais pas capable de le faire » ; il s’est saisi de deux couteaux en se disant que l’un était pour elle et l’autre pour lui ; 2 à 3 semaines auparavant, il avait été hospitalisé à V., à la suite d’une tentative de suicide ; Vu l’audition avec arrestation du recourant par le Ministère public, le 16 juin 2023 ; en substance, le recourant a confirmé ses déclarations faites à la police (C.9 ss) ; Vu également l’audition par la police de la fille du recourant et de la plaignante, C., le 31 juillet 2023 ; elle a fait état d’insultes et de menaces proférées à son encontre par le recourant, en raison du fait qu’elle aide sa mère dans ses démarches dans le cadre de la séparation du couple ; en outre, le recourant l’épie, si bien qu’elle vit dans un état d’hyper- vigilance ; elle a déposé plainte pénale pour menaces, injure et contrainte (A.2.2 ss) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale des 15 juin et 21 septembre 2023 contre le recourant, pour violences conjugales, menaces, contrainte, violation de domicile, évent. vol, infractions commises le 15 juin 2023, à W., au préjudice de son épouse, ainsi que pour menaces, injure et contrainte, commises entre le 1 er janvier 2023 et le 15 juin 2023 au préjudice de C. (B.1 s.) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 16 juin 2023 (F.4 s.) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 juin 2023, ordonnant la mise en détention provisoire du recourant jusqu’au 15 septembre 2023 (rubrique F.14 s) ; Vu le mandat d’expertise psychiatrique du 30 juin 2023 confié au Dr E.________ (G.5) ; le 21 août 2023, ce dernier a déposé son rapport, dont il ressort qu’il a suivi le recourant du 16 juillet 2019 jusqu’au 26 septembre 2022 (G.18 ss) ; ce psychiatre a posé les diagnostics suivants : a) état dépressif majeur, récurrent de sévérité légère/moyenne, avec détresse anxieuse sans syndrome somatique, forte réactivité émotionnelle, irritabilité, de type épuisement (burn-out) de déclenchement progressif depuis 2020, suite à des échecs répétés ; dévalorisation, colère contre le manque de compréhension de l'entourage et de n'être pas pris en considération ; manque de plaisir et d'initiative, difficultés de concentration, inhibition, fatigue, irritabilité F33.1, actuellement moins observable ; b) évolution douloureuse, syndrome somatoforme douloureux persistant F45.4 ; c) personnalité de fonctionnement passif-agressif, impulsivité, somatisation de l'anxiété ; il conclut notamment que le recourant souffre d'une dépression de sévérité moyenne, dans le cadre d'une évolution douloureuse, à la suite d’un accident de la circulation et une grande précarité psychosociale ; le conflit conjugal chronique s'est aggravé à la fin de l'année 2022, avec décision de séparation en gardant le même domicile, puis chacun chez soi ; il s'agit d'un trouble chronique avec détresse psychosociale chez une personnalité abandonnique se sentant maltraitée et rabaissée ; ce trouble est de sévérité moyenne ; au moment des faits imputés, le recourant était dans un état de détresse psychosociale avec un ressenti de rejet et de trahison ; ne supportant pas sa situation et la perte de contrôle émotionnel, il a essayé de mettre la pression et d'intimider son épouse en la surprenant et en
3 demandant des comptes (de manière passive agressive) avec un, puis deux couteaux ; ambivalence entre la tuer pour ne pas la perdre et/ou se suicider par la suite ; le tableau de fond est un état dépressif chronique et une évolution douloureuse avec précarisation sociale et financière ; il s'agit d'une situation de crise dans le cadre d'un trouble dépressif chronique d'intensité moyenne ; la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas restreinte, mais celle de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée, vu l'aggravation du conflit conjugal ; le recourant avait déjà commis une tentative de suicide ou d'automutilation par couteau, sans conséquences graves ; en revanche, la perspective de se tuer et de la tuer est un élément nouveau, signe d'une aggravation de la situation chronique ; l'escalade du conflit et la situation de désespoir psychosociale du recourant représentent un risque non négligeable de récidive ; il minimise l'impact de ses actes ; il veut juste continuer à mener sa vie en se faisant aider socialement et suivre médicalement, mais les perspectives de succès sont faibles, les échecs plutôt prévisibles et la rancœur peut réapparaître en fonction des circonstances ; une récidive à plus ou moins long terme ne peut être complètement exclue ; l'anamnèse montre des passages à l'acte auto- agressifs antérieurs ; c'est un facteur de risque, en plus de son style de personnalité impulsive et passive-agressive ; une escalade ultérieure ne peut (malgré le traitement) être complètement exclue ; sous l'effet de la colère et des émotions, une perte de contrôle peut toujours encore survenir ; un traitement a été mis en place depuis des années, sans succès tangible du point de vue du recourant (il n'a pas été aidé dans la réadaptation professionnelle ou n'a pas reçu de rente) ; il y a souvent des interruptions de traitement médicamenteux, les hospitalisations ou le suivi à l'hôpital de jour n'ont pas pu être complètement protecteurs ; il est accessible à une sanction pénale ; un suivi ambulatoire imposé (plus une probation), après une sanction pénale serait réaliste ; un suivi social, une curatelle de gestion, un suivi psychosocial imposé et serré augmenterait le succès de la thérapie et une diminution des risques de récidive ; une peine privative de liberté est sûrement prioritaire et devrait être suivie d'un suivi ambulatoire (avec probation) ; le recourant réclame le plus rapidement possible à pouvoir se soigner ; Vu la demande de libération présentée par le recourant, le 6 septembre 2023 (F.130) ; Vu le refus de libération et la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 8 septembre 2023 (F.131 s.) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 20 septembre 2023, rejetant la demande de libération de la détention provisoire et en ordonnant la prolongation pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 15 décembre 2023, en raison de la persistance d’un risque de réitération et de passage à l’acte (F.146 ss); Vu la communication du Ministère public du 8 septembre 2023, informant les parties qu’il envisage de confier un nouveau mandat d’expertise aux Drs F.________ et G., auprès de H. (Centre psychiatrique) (G.35), mandat que ces médecins ont accepté (G.40) ; le 22 septembre 2023, le procureur a décerné un mandat d’expertise psychiatrique auprès de ces derniers (G.41 ss) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant ne faisant état d’aucun antécédent judiciaire (K.1) ;
4 Vu le recours du 29 septembre 2023 interjeté contre cette décision ; le recourant conclut, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement, moyennant toute mesure de substitution appropriée, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire et à la défense d’office, dont il requiert le bénéfice dans la présente procédure ; à l’appui de ses conclusions, il conteste que les conditions permettant la prolongation de sa détention soient remplies, un risque de récidive le concernant ne pouvant être retenu ; par ailleurs, des mesures de substitution auraient dû être prononcées, en lieu et place de la détention ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 4 octobre 2023, selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 5 octobre 2023, dans laquelle il conclut au rejet du recours ; il relève que le fait que le recourant a consulté le Dr E.________ par le passé n’était pas connu du Ministère public lorsque le mandat d'expertise lui a été confié ; ce n’est que plus tard que ce fait a été communiqué ; il a toutefois été décidé de ne pas mettre fin à ce mandat dans le but d'avoir rapidement l'avis du médecin sur l’état de santé psychologique du recourant et le risque qu’il pouvait présenter ; au vu des conclusions de ce psychiatre, le Ministère public conclut à l’existence d’éléments objectifs permettant d’admettre un risque de récidive et/ou de passage à l’acte ; des mesures de substitution, en particulier un suivi médical volontaire et/ou une mesure d’éloignement, ne sont pas à ce jour susceptibles de réduire les risques ; une seconde expertise psychiatrique a été requise afin d’avoir l’avis d’un expert totalement neutre et objectif, les médecins ayant été désignés ne connaissent nullement le recourant, même si ce dernier a séjourné à V.________ en début d’année, suite à une tentative de suicide ; il rappelle par ailleurs que les faits sont graves et une nouvelle plainte pénale a été déposée par la fille du recourant, ce dernier ayant, semble-t-il, proféré de nouvelles menaces contre les membres de sa famille, durant sa détention, élément nouveau qui peut démontrer la détermination du recourant à s’en prendre à des membres de sa famille ; des investigations doivent être menées à ce sujet ; la détention ne saurait donc constituer une mesure disproportionnée à ce stade, étant enfin signalé que le recourant a un mauvais comportement en détention ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ;
5 Attendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 5 CPP (PC CPP, art. 228 N 5) ; Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes à son encontre ; on rappellera, à cet égard, le contexte des faits imputés, à savoir une séparation que le recourant ne paraît pas admettre et dont il impute la responsabilité à son épouse et à ses enfants ; il n’a pas réellement contesté en particulier les menaces à l’égard de son épouse,
6 alors qu’il détenait deux couteaux, allant même jusqu’à dire à cette dernière qu’il allait « nous tuer tous les deux » ; les faits imputés au recourant sont graves et ne constituent pas de simples menaces passagères, étant rappelé qu’il est demeuré 1h30 au domicile de la plaignante, muni de deux couteaux ; les déclarations de la fille du recourant corroborent les craintes émises par la plaignante (C.2) ; bien que le recourant conteste avoir eu réellement l’intention de passer à l’acte, ses déclarations sont particulièrement ambiguës à ce propos ; il présente d’ailleurs une forte tendance à minimiser les faits, ce qu’atteste ses déclarations et les conclusions du Dr E.________ ; Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu, au cas présent, qu’il résulte des faits recueillis, en l’état de l’instruction, qu’aucune circonstance ne permet de retenir d’emblée que la version accusatoire serait moins crédible que les déclarations contraires du recourant ; Attendu que le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte évoqués par le juge des mesures de contrainte, étant précisé que le risque de fuite n’est plus retenu notamment par le Ministère public ; Attendu que le recourant relève, à l’appui de ses conclusions, qu’un pronostic défavorable ne peut être posé à son égard ; avant le 15 juin 2023, il n’a jamais fait de mal ni à son épouse, ni à ses enfants, ni commis d’infractions pénales du même genre que celles qui lui sont reprochées, que l’on ne saurait d’ailleurs qualifier de graves, si bien que la supposition qu’il pourrait commettre un crime grave n’est également pas réalisée ; il ne ressort du dossier aucun élément concret de risque de passage à l’acte et seul des délits lui sont imputés ; des menaces ne sauraient justifier une détention provisoire de six mois, d’autant plus qu’il vit extrêmement mal sa détention ; lors des faits, il a voulu discuter avec son épouse et n’a pas commis d’actes de violence physique à son encontre ; il a compris la leçon ; des mesures de substitution
7 peuvent, en tout état de cause, être mises en œuvre, telle qu’une interdiction d’entrée dans le périmètre de l’habitat de son épouse ; l’expertise du Dr E.________ a d’ailleurs clairement exposé les mesures à mettre en œuvre (suivi social, curatelle de gestion pour l’aider à gérer les aspects financiers et suivi psychosocial) et il se déclare d’accord de se soumettre à un suivi médical ; le recourant relève enfin que, depuis son arrestation, l’instruction est « au point mort » ; il est inconcevable de le maintenir en détention pour réaliser une nouvelle expertise psychiatrique, qui ne devrait pas être rendue avant janvier 2024 ; la décision du procureur est d’ailleurs incompréhensible, dans la mesure où il n’a jamais été caché au Ministère public qu’il avait été traité, dans le passé, par le Dr E.________ et la partie plaignante a déjà relevé qu’il avait été hospitalisé à V.________, pendant un mois en janvier 2023, établissement au sein duquel il a été décidé de faire réaliser la nouvelle expertise ; dans la mesure ou l’instruction n’est pas menée avec diligence, sa mise en liberté doit être ordonnée ; Attendu que le motif légal de détention provisoire tiré de la récidive est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
8 élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, par ailleurs, que l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable ; il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit ; il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés ; il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances ; en particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité ; plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, au vu de la nature des faits imputés au recourant, de la personnalité de ce dernier et du risque de réitération qui en résulte aux termes des conclusions du Dr E.________, le pronostic de réitération et de risque de passage à l’acte est très défavorable en l’état, ceci tout au moins jusqu’à ce que les conclusions des experts nouvellement mandatés soient connues ; Attendu que le recourant présente en effet une personnalité au fonctionnement passif-agressif, impulsif, qu’il souffre de dépression non traitée, abandonnant ses traitements (cf. ég. C.11), qu’il n’accepte pas sa séparation conjugale (ce qui ressort également des nombreux courriers figurant au dossier, sous rubrique F), avec un ressenti de rejet et de trahison, qu’il vit dans une grande précarité psychosociale, circonstances dont il résulte qu’il doit être retenu, au vu également de la gravité des faits imputés, un risque de récidive suffisamment grave et concret pour justifier la prolongation, en l’état, de la détention provisoire ; cette mesure se justifie en l’occurrence non pas en raison des seules menaces imputées au recourant, mais surtout en raison des craintes de risque de passage à un acte violent contre l’intégrité corporelle d’autrui, risque que suscite l’état psychologique actuel du recourant, en particulier à l’égard de son épouse, qu’il estime « responsable de [son] mal-être », voire à l’égard de ses enfants, étant rappelé qu’il admet lui-même avoir déclaré à son épouse qu’il allait la tuer et se suicider ensuite ; on ajoutera encore que l’allégué du recourant, aux termes duquel il aurait compris la leçon, n’est guère crédible, au vu du comportement injurieux, agressif et violent dont il fait preuve en détention, s’étant même blessé en endommageant fortement sa cellule, de sorte que l’établissement dans lequel il séjourne requiert son déplacement (F.120, F.128, F.168 et F.169) ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
9 place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, en l’état actuel de l’instruction, qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à permettre de palier les risques de réitération et de passage à l’acte retenus ; Attendu, en présence de l’importance des risques précités, qu’une simple interdiction de tout contact avec la plaignante, même assortie du port d’un bracelet électronique, avec un suivi social, une curatelle de gestion et un suivi psychosocial, constitueraient des mesures manifestement insuffisantes au cas d’espèce ; le Dr E.________ a clairement mis en évidence qu’un traitement avait déjà été mis en place, en vain, depuis des années et que les échecs sont plutôt prévisibles, relevant par ailleurs qu’une peine privative de liberté lui apparaissait sûrement prioritaire par rapport à un suivi ambulatoire, avec probation ; le comportement du recourant en détention dénote d’ailleurs le comportement impulsif et violent dont il est capable ; Attendu que la durée de la détention déjà subie depuis le 15 juin 2023 demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, étant rappelé que c’est le recourant lui-même qui est à l’origine de la décision du procureur de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, faute d’avoir informé ce dernier, le 27 juin 2023 (G.2), qu’il avait été en traitement auprès du Dr E.________ jusqu’en septembre 2022 ; ce n’est que le 11 juillet 2023 que le mandataire de la partie plaignante a communiqué que ce psychiatre avait été le médecin traitant du recourant (G.14) ; on ajoutera encore que l’instruction se poursuit normalement, des auditions de témoins étant déjà fixées au 22 novembre 2023 (C.17 ss) ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ;
10 Attendu que l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1), le courrier du 10 octobre 2023 ayant été déposé par le recourant tardivement, postérieurement à la date de clôture de l’instruction de la procédure de recours (cf. ordonnance du 6 octobre 2023) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Charles Poupon étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30 ) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
11 les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à l'Etablissement de détention B.________ à U.________ ; au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; au Ministère public, Daniel Farine, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 11 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière e.r. : Daniel LogosMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). •Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).