Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.01.2023 CPR 2023 7

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 7 / 2023 AJ 8 / 202 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 26 JANVIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la Prison de F. à U1.________ (ville),

  • représenté en justice par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 27 décembre 2022 – rejet de la demande de libération et prolongation de la détention provisoire.

Vu le rapport de la police du 3 mars 2022, dont il ressort que la police vaudoise a communiqué que A., né en 1984 (ci-après : le recourant ou le prévenu) et B., née en 1986 (ci-après : la plaignante ou la victime) avaient séjourné à l’hôtel H1., à U2. (ville), et que, durant la nuit, la situation aurait dégénéré entre eux ; la plaignante aurait reçu plusieurs coups et aurait été contrainte sexuellement ; les faits seraient survenus entre le 4 et le 6 janvier 2022 ; la victime a été conduite au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour un examen complet, à la suite duquel elle a été placée au Centre pour femmes de C1., à U3. (ville), où deux inspectrices se sont rendues, le 28 février 2022, pour l’entendre, mais la victime a refusé de parler et de lever le secret médical ; cette dernière a finalement déposé plainte pénale, le 1 er avril 2022, plainte dans laquelle elle décrit les différents faits imputés au recourant, depuis leur rencontre, en 2018 ; le 7 avril 2022, elle a encore déposé un complément à sa plainte pénale pour des faits survenus le 5 avril 2022, à V.________ (dossier MP 27/22, rubriques A et J ; ci-après, sauf indication contraire, les références citées renvoient à ce dossier) ; Vu également le rapport de la police genevoise du 18 novembre 2021 relatif à la plainte de D.________ à l’encontre du prévenu, son compagnon à l’époque, pour violences physiques notamment, dès juin 2018, postérieurement à la naissance de leur fils, E.________, plainte qu’elle a retirée le 29 novembre 2021 (A) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 9 janvier 2022 à l’encontre prévenu pour séquestration, év. contrainte et contrainte sexuelle, év. viol, év. lésions corporelles simples, infractions commises dans des circonstances de fait devant encore être déterminées

2 à U2.________(ville), entre le 1 er et le 6 janvier 2022 ; par ordonnances des 1 er mars 2022, 4 et 12 avril 2022 et 5 juillet 2022, les poursuites ont été précisées, respectivement étendues, comme il suit :

  • « encouragement à la prostitution (CP 195), par le fait de s’être plaint, quelques temps après sa rencontre avec la plaignante, qu’elle ne rapportait pas assez d’argent ; d’avoir alors fait pression sur elle pour qu’elle se prostitue ; d’abord de manière temporaire, le temps que le couple ait suffisamment d’argent pour se loger ; profiter du lien conjugal avec la plaignante et de sa dépendance à son égard en Suisse pour l’inciter à se prostituer durant plusieurs mois ; ne pas avoir hésité à dire à la plaignante que si elle ne se prostituait pas durant sa grossesse, à savoir si elle ne rapportait pas d’argent au ménage durant cette période, il ne lui paierait plus rien et l’abandonnerait avec son enfant ; d’avoir empoché tout l’argent gagné par la plaignante grâce à la prostitution ; d’avoir payé les chambres d’hôtels et de repas du couple avec l’argent tiré de cette activité ; ne pas avoir laissé cet argent à disposition de la plaignante, de quelque manière que ce soit ; au mois d’octobre 2021, avoir posté des annonces sur internet vendant les services de la plaignante ; d’avoir installé une application de géolocalisation (GPS) sur son téléphone ; d’avoir ainsi poussé et maintenu la plaignante dans la prostitution, activité qu’elle a concrètement exercée durant plusieurs mois, notamment à U4.________ (ville), U5.________ (ville) et U2.________(ville) ; infraction(s) commise(s) en Suisse, entre 2018 et 2022, au préjudice de la victime ;
  • voies de fait contre le conjoint ou le partenaire (CP 126 al. 2 CP), lésions corporelles simples contre le conjoint où le partenaire (CP 123 al. 2), par le fait : de s’être, durant la vie commune du couple, régulièrement montré jaloux à l’égard de la plaignante et lui avoir donné à réitérées reprises des gifles et des coups ; d’avoir, en particulier, alors que le couple séjournait à l’Hôtel de U5.(ville) en décembre 2021, fait une crise de jalousie ; en particulier, avoir mis des coups au visage de la plaignante, au point qu’elle a perdu connaissance ; au réveil de celle-ci, avoir dit : « qu’est-ce que j’ai fait, n’appelle pas la police, mon dieu je t’ai déformée » ; par son comportement, avoir tuméfié le visage de la plaignante, au point que celui-ci était difforme, le pourtour de son œil gauche étant violet et la pommette gauche décalée à gauche du visage, au point que la plaignante a cru qu’elle devrait avoir recours à la chirurgie esthétique pour rattraper les coups portés à son visage, qui est redevenu normal quatre jours après les actes de violence ; infraction(s) commise(s) à U5.(ville), en décembre 2021, au préjudice de la victime ;
  • séquestration (CP 183), contrainte sexuelle (CP 189), contrainte (CP 181), lésions corporelles simples contre le conjoint ou le partenaire (CP 123 al. 2), voies de fait contre le conjoint ou le partenaire (CP 126 al. 2), injures (CP 177), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (CP 179septies), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater), par le fait : d’avoir, le 4 janvier 2022, passé la soirée à U2.(ville) avec la plaignante ; alors que les parties étaient rentrées à leur hôtel, à savoir l’hôtel H1. de U2.________(ville), avoir fouillé le sac de la plaignante et découvert un trousseau de clé appartenant à une amie de celle-ci ; de s’être mis en colère au prétexte qu’il croyait que ledit trousseau appartenait à d’autres hommes ; d’avoir alors pris le téléphone de la plaignante ; avoir vérifié ses numéros ; avoir constaté qu’elle avait désinstallé l’application de géolocalisation (GPS) de son téléphone ; de s’en être pris à elle, du 4 janvier 2022 au 6 janvier 2022, de manière continue, dans la chambre d’hôtel, en particulier, de l’avoir saisi au cou avec ses deux mains au point que la plaignante a eu du mal à respirer, de l’avoir traitée de pute, à réitérées reprises ; de lui avoir craché au visage ; de lui avoir donné des

3 gifles ; de lui avoir jeté un téléphone au visage, de lui avoir donné de multiples coups de poing sur le visage et le corps ; de l’avoir jetée au sol et écrasée avec ses pieds, notamment sur la gorge ; de lui avoir donné des coups de pied alors que la plaignante était à terre ; d’avoir tiré les cheveux de la plaignante avant de se frotter les parties génitales contre le visage de celle-ci ; d’avoir mâché de la nourriture puis d’avoir recraché celle-ci sur la plaignante, qui était au sol ; de l’avoir filmée alors qu’elle était nue, au sol, sans son consentement ; d’avoir uriné sur elle ; de s’être mise sur elle alors qu’elle était allongée sur le lit ; de l’avoir saisie au cou au point qu’elle a eu du mal à respirer avec ses deux mains avant de mettre ses genoux sur ses épaules et d’appuyer de tout son poids ; de l’avoir pénétrée avec son sexe et ses doigts dans l’anus ; alors que la plaignante montrait des traces de violences, être allé, avec elle, au McDonald’s de U2.(ville) en voiture le 6 janvier 2022 et lui avoir demandé : « mais pourquoi tu t’es fait ça ? », au point que la plaignante a été prise d’angoisses et s’est mise à pleurer ; être remonté dans la voiture en direction de U3.(ville), avec la plaignante ; durant le trajet, avoir demandé à la plaignante : « pourquoi j’ai fait ça ? suis-je fou ? qu’est-ce qu’on va devenir ? » ; alors qu’il venait de déposer la plaignante à U6.________ (ville), avoir envoyé des messages à l’entourage de celle-ci disant qu’elle était une pute, qu’elle travaillait sans papier et que le salon de coiffure où elle travaillait était, en réalité, un salon de prostitués ; d’avoir, jusqu’au 9 janvier 2022, envoyé des dizaines de messages à la plaignante afin de l’intimider ; d’avoir également appelé la plaignante à réitérées reprises le 18 mars 2022 pour savoir où elle se trouvait, alors qu’ils s’étaient retrouvés à l’aéroport de U5.(ville), ensuite du retour de X. (pays) du prévenu avec leur fils G1.________ et que la plaignante se cachait dans les toilettes ; infraction(s) commise(s) en Suisse, entre le 4 janvier et le 9 janvier 2022, respectivement le 18 mars 2022, au préjudice de la victime ;

  • voies de fait réitérées contre le conjoint où le partenaire (CP 126 al. 2), injures (CP 177), par le fait d’avoir, alors qu’il sortait de l’aéroport avec la victime qui venait de sortir des toilettes, par crainte du comportement que D.________ avait eu quelques instants auparavant à son égard, traité la victime de « pute » alors qu’ils se dirigeaient vers la voiture ; de lui avoir également donné des coups de pied dans les chevilles, de l’avoir poussée, de lui avoir craché au visage et donné des coups de coude ; une fois arrivée à bord du véhicule, avoir frappé la victime pour qu’elle aille s’installer à l’arrière du véhicule, au point qu’elle est même tombée de celui-ci ; infractions commises le 18 mars 2022 à U5.________(ville), au préjudice de la victime ;
  • lésions corporelles simples contre le conjoint où le partenaire (CP 123 al. 2), injures (CP 177), par le fait d’avoir insisté auprès de la victime pour voir l’enfant G1., en particulier, lui avoir envoyé de nombreux messages pour organiser une rencontre ; alors qu’ils s’étaient retrouvés tous les trois à V., solliciter de l’argent de la part de la victime ; face à l’impossibilité de cette dernière d’accéder à sa demande, être devenu agressif ; avoir insisté pour qu’elle rentre dans la voiture du prévenu ; alors que celle-ci refusait d’entrer dans le véhicule, lui asséner un coup de poing au visage qui a engendré une blessure à la lèvre de la victime, qui saignait et a enflé ; le tout par-devant leur fils G1.________, âgé de 2 ans ; d’avoir envoyé des messages insultants à la victime et avoir fait pression sur elle en lui disant, en portugais, notamment « [...] meurs, salope, fous-toi ton argent dans le cul, va te faire foutre avec tes autres mecs, conne, ton cul, malhonnête, sournoise, menteuse, alors va te faire enculer, va te trouver un autre imbécile pour qu’il t’encule, tu ne m’exposeras plus jamais au ridicule, tu es folle, reine des putains, toi aussi tu vas regretter de m’avoir menti, tu peux être sûre que celle qui a perdu c’est toi, ça va être

4 humiliant [... » ; infractions commises au préjudice de la victime, le 5 avril 2022 à U3.________(ville) ;

  • viol (CP 190), par le fait d’avoir pénétré avec son sexe sans préservatif le vagin de la victime contre la volonté de cette dernière et dans le même temps qu’il lui infligeait, dans la chambre d’hôtel, différents sévices corporels et des humiliations de toutes sortes, notamment en la frappant, en lui crachant dessus, en lui urinant dessus, en la privant de ses vêtements, en lui jetant de la nourriture, en l’insultant de « pute » et de « salope », en lui disant notamment « une pute sert à ça » et « les putes, on les traite comme ça », en lui disant qu'elle ne reverrait jamais son fils en Suisse, qu’il ne ferait pas le passeport de ce dernier, en jetant la victime sur le lit, en essayant de l’étrangler, le tout quand bien même la victime tentait de sortir du lit en se mettant à genoux pour supplier le « bon Dieu », infraction(s) commise(s) à l’hôtel H1.________ de U2.(ville), entre le 4 janvier 2022 à 22h00 et le 6 janvier 2022 à 05h00, au préjudice de la victime » (B) ; Attendu que, le 4 avril 2022, la procédure pénale a été également dirigée contre D., pour injures et tentative de lésion corporelle simple, par le fait, alors qu’elle se trouvait à l’aéroport de U5.(ville) en compagnie notamment du prévenu et de la plaignante, avoir traité cette dernière de pute devant les personnes présentes ; de s’être ensuite dirigée vers la plaignante et avoir tenté de la frapper ; avoir été retenue par la famille du prévenu, ce qui a permis d’éviter le(s) coup(s) à l’encontre de la plaignante qui est partie se réfugier dans les toilettes de l’aéroport avec son fils G1., infraction(s) commise(s) à U5.(ville), le 18 mars 2022, au préjudice de la plaignante (B) ; le 4 mai 2022, le procureur e.o. a encore étendu les poursuites à l’encontre du prévenu sous les préventions de menaces contre le conjoint ou le partenaire, voies de fait réitérées contre le conjoint ou le partenaire, lésions corporelles simples contre le conjoint ou le partenaire, par le fait de s’en être pris régulièrement par le geste et la parole à D., infractions commises dans le canton de U5., entre le mois de juin 2018 et le 18 novembre 2021, au préjudice de cette dernière (B) ; Vu les procès-verbaux d’audition par la police du 29 novembre 2021 du recourant, du 8 janvier 2022 de H.___ et de I., des 28 février et 4 juillet 2022 de la plaignante, du 12 avril 2022 du recourant, du 27 juillet 2022 de J. et de K., du 28 juillet 2022 de D., du 6 septembre 2022 de L., du 15 décembre 2022 de M. et de N., ainsi que ceux des auditions devant le Ministère public des 13 avril et 21 octobre 2022 du prévenu et des 18 et 21 octobre 2022 de la plaignante (C); Vu le rapport du CURML du 18 janvier 2022 relatif à l’examen physique de la plaignante, le 7 janvier 2022 ; il en ressort notamment que, selon les faits décrits par la plaignante, qu’après avoir dormi, au matin du 6 janvier 2022, elle a eu un rapport sexuel consenti sous la forme d'une pénétration pénienne vaginale sans préservatif avec éjaculation interne ; les experts ont mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant chronologiquement entrer en lien avec les événements dénoncés, à l’hôtel H1., à U2.________(ville) : une ecchymose en monocle de l'œil gauche, du cou (millimétrique), de la face postérieure du tiers moyen du bras droit, des faces postéro-interne du tiers moyen et postérieure du tiers distal du bras gauche, du pavillon auriculaire gauche, de la cuisse gauche, de la jambe droite et deux ecchymoses du genou droit et une ecchymose associée à des dermabrasions de l'insertion postérieure du pavillon auriculaire droit et du coude gauche ; les ecchymoses et les

5 dermabrasions sont consécutives à un traumatisme contondant [d'un ou de coup(s) porté(s) avec un ou des objet(s) contondant(s), d'un ou de choc(s) de la partie du corps contre un ou des objet(s) contondant(s) ou, pour les ecchymoses, d'une pression locale forte] avec, concernant les dermabrasions, une composante tangentielle ; concernant l'ecchymose en monocle de l'œil gauche, elle est compatible avec le mécanisme proposé par la plaignante, à savoir un coup de poing reçu à ce niveau ; concernant les autres lésions constatées, elles sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise ; concernant les ecchymoses du cou, du pavillon auriculaire gauche, du bras gauche et l'ecchymose associée à des dermabrasions du coude gauche, elles peuvent cependant être compatibles avec le mécanisme proposé par la plaignante, à savoir respectivement une saisie au cou et un heurt contre un mur durant les faits concernant celles du bras ; concernant les autres ecchymoses, la plaignante n'a pas pu donner de mécanisme à l'origine de ces dernières ; le tableau lésionnel, de par le relativement faible nombre de lésions constatées et leur gravité, est moins sévère que ce qui pourrait être attendu suite à l'ensemble des violences que la plaignante rapporte avoir subies ; concernant les saisies au cou, il n’a pas été observé de pétéchies, mais en raison du délai depuis les faits, des éventuelles pétéchies auraient pu disparaître ; la plaignante ne rapporte cependant pas de signe de souffrance cérébrale (perte de connaissance, de selles ou d'urine), si bien qu’il ne peut être retenu de mise en danger concrète de sa vie d'un point de vue médico-légal ; l'examen gynécologique a mis en évidence un érythème de l'introïtus vaginal entre 4 et 7 heures, soit une rougeur cutanée ou muqueuse fugace dont l'origine n'est pas nécessairement traumatique ; celui constaté peut être compatible avec une pénétration pénienne vaginale, tel que rapporté par la plaignante, sans que le caractère consenti ou non puisse être établi ; aucune lésion anale n’a été mise en évidence, ce qui n'entre toutefois pas en contradiction avec les dires de la plaignante, notamment une pénétration pénienne et digitale à ce niveau (G) ; Vu le rapport médical du 22 février 2022 du Centre C2., à Lausanne, relatif au suivi entrepris le 27 janvier 2022 par la victime ; selon ce rapport, il a été observé des signes congruents avec un état de stress post-traumatique, avec des angoisses importantes, un sommeil fortement perturbé avec un état d'hypervigilance constant, un sentiment de détachement, une restriction des affects, une difficulté dans la gestion de ses émotions, une tolérance au stress sévèrement diminuée, une capacité d'organisation et de planification perturbée, ainsi que des idées de culpabilité et de dévalorisation ; la victime bénéficie d’une médication (Tranxilium 10 mg) et présente une incapacité de travail de 100% ; depuis la première séance, elle refuse catégoriquement d'évoquer les événements de début janvier 2022 ; il lui arrive toutefois de dire qu'elle ne sera « plus jamais la même personne », qu'elle n'aurait « jamais pu imaginer vivre une chose pareille » (G) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 14 avril 2022 (F) ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 15 avril 2022 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, jusqu’au 12 juillet 2022 (F) ; Vu le rapport du Centre d’accueil C1. du 25 mai 2022 mentionnant que, lors de son arrivée, la plaignante, se trouvait psychiquement dans un état de grande détresse et présentait des signes importants d'agitation, d'angoisse et d'hypervigilance ; son état était extrêmement grave ; au début de son séjour, de violentes crises d'angoisse et de détresse se manifestaient

6 principalement le soir, nécessitant l'intervention des professionnels ; elle souffrait également de troubles du sommeil ; le contrôle et l'emprise psychologique qu'aurait exercés sur la plaignante l'auteur des violences semble l'avoir amenée à tenir un discours de banalisation et de minimisation des violences ainsi que des propos dévalorisants de sa propre personne ; le directeur du Centre ajoute que, de leur expérience dans l'accompagnement des victimes de violence domestique, cette non conscience de la gravité des faits pourrait s'expliquer par la forme extrême et répétitive de la violence subie au cours des années de relation avec l’auteur des infractions ; le suivi de la plaignante a été particulièrement conséquent afin de stabiliser son état dans l’optique d'entamer un travail sur la violence et sur son propre rétablissement ; malgré une amélioration sensible de son état, elle continue à avoir des difficultés importantes dans son quotidien ; elle démontre aujourd'hui encore une grande détresse, des états d'agitation et des troubles de la mémoire qui sont en lien avec la gravité des violences relatées ; la plaignante a décrit sa relation avec le prévenu comme étant marquée par les coups, le contrôle, l'emprise, l'exploitation, le chantage et la manipulation ; il ajoute encore que le Centre ne contrôle pas les allées et venues des patientes, sinon que celles-ci doivent dormir au Centre et participer aux entretiens ; la plaignante n’a probablement pas dormi dans le Centre le week-end ; elle a été en contact avec le recourant à plusieurs reprises, certainement notamment du 11 au 12 et du 19 au 21 février 2022 ; la plaignante a décrit avoir perdu la capacité de voir ce qui lui était arrivé dans sa relation, le recourant sachant tirer profit de ses points faibles ; lorsqu'elle l’a revu, elle a été déstabilisée et à nouveau agitée et confuse, ayant, dans un premier temps, cru aux propos du prévenu lui disant qu'il regrettait ce qu'il avait fait ; actuellement, elle semble commencer à voir la gravité de son vécu ; le responsable du Centre ajoute qu’il lui paraît important de relever que la plaignante a présenté des sentiments ambivalents envers le prévenu, phénomène cohérent avec l'emprise dont elle a été la victime. (G) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 6 juillet 2022 et l’ordonnance du 6 (recte : 12) juillet 2022 de la juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 octobre 2022 (F) ; Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 29 août 2022 du Dr O.________, psychiatre- psychothérapeute FMH, établi à la suite du mandat confié par le Ministère public, le 16 mai 2022 ; dans ses conclusions, l’expert relève que le recourant ne souffre pas d’un trouble psychiatrique ni d'un trouble grave de la personnalité ; sur le plan addictologique, il est retenu un usage abusif de cocaïne (F14.1 s selon la CIM-10) et d’alcool (F10.1 selon la CIM-10) ; il présente toutefois un défaut de régulation émotionnelle, avec une hyperémotivité et une impulsivité ; il était en pleine possession de son discernement quant au caractère illicite des faits reprochés ; la prise de toxiques, de cocaïne, mais aussi d’alcool, a pu avoir un effet facilitateur, désinhibiteur, mais n'a pas altéré la capacité à se déterminer dans ses comportements, notamment vis-à-vis de la plaignante (G) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 7 octobre 2022 et l’ordonnance du 17 octobre 2022 de la juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2023 (F) ;

7 Vu le mandat d'investigation du 9 novembre 2022, toujours en cours, par lequel le Ministère public a requis la police judiciaire, à la suite des rapports d'extraction des téléphones des parties, de procéder au référencement des vidéos échangées entre ces dernières et des photos et vidéos contenues dans le dossier Google Photos du téléphone du prévenu, ainsi que de procéder à une analyse spécifique des échanges SMS et WhatsApp entre parties (H) ; Vu la demande de libération de la détention provisoire du 16 décembre 2022, dans laquelle le recourant allègue que la crédibilité des déclarations de la plaignante est remise en cause par le fait qu’elle a menti sur le but réel de sa venue en Suisse, à savoir s’adonner à la prostitution ; par ailleurs, son fils, E., vit extrêmement mal sa séparation avec son père ; aux fins de lui permettre de revoir rapidement son fils, il se déclare d’accord de se soumettre à toutes mesures de substitution utiles (engagement de ne pas commettre de nouvelles infractions, de n'avoir aucun contact avec la plaignante et G1., de ne pas se rendre à U3.(ville), respectivement à rester dans un périmètre défini en ville de U5.(ville) ; dépôt de ses papiers d'identité et de son permis de conduire, présentation régulière à un poste de police ; suivi de tout traitement jugé utile, pose d'un bracelet électronique) (F) ; Vu le refus de libération et la requête du 19 décembre 2022 du Ministère public tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois (F) ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 27 décembre 2022 rejetant la demande de libération du 16 décembre 2022 et prolongeant la durée de la détention provisoire du recourant de trois mois, jusqu’au 12 avril 2023 ; dans ses motifs, la juge retient en substance que depuis la dernière décision du 17 octobre 2022, la principale victime, qui a pu être entendue, les 18 et 21 octobre 2022, a décrit de manière crédible et détaillée, sur plus de 30 pages, les multiples sévices perpétrés à son encontre par le recourant, éléments qui renforcent les soupçons et les risques de récidive et de fuite ; quant au prévenu, entendu une deuxième fois par le Ministère public le 21 octobre 2022, il s'est borné à minimiser son implication quant aux faits reprochés, évoquant être victime d’une « machination » ; de nouvelles réquisitions de preuves des parties ont été ordonnées ainsi qu’une analyse plus approfondie des données, analyse qui permettra notamment de contextualiser la relation entre le prévenu et la victime au moment des différentes infractions reprochées, dont les résultats sont attendus vraisemblablement pour la fin du mois de janvier 2023 ; pour le surplus, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sauraient pallier les risques de réitération et de fuite, étant précisé que le fait que l’enfant du recourant souffre de son absence ne constitue pas une circonstances justifiant une mise en liberté ou à prendre en compte dans le contexte de la proportionnalité (F) ; Vu le recours du 13 janvier 2023 interjeté contre cette ordonnance, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate, si besoin en ordonnant toutes les mesures de substitution jugées utiles, sous suite des frais et dépens, et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont il bénéficie ; le recourant conteste l’existence de charges suffisantes s’agissant des infractions imputées les plus graves ; en tout état de cause, les risque de récidive et de fuite ne sont pas réalisés, subsidiairement, il estime que les mesures de substitution qu’il propose suffisent à écarter tous

8 risques ; il requiert en outre la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure ; Vu la détermination du Ministère public du 18 janvier 2023, dans laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais et renvoie, en substance, à sa décision de refus de libération et requête en prolongation de la détention provisoire du 19 décembre 2022, précisant que les résultats de l'analyse des données figurant dans le mandat d'investigation du 9 novembre 2022 ne sont pas encore parvenus au Ministère public, analyse utile pour contextualiser la relation entre le prévenu et la victime au moment des infractions ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 5 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ; Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et réf.) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister

9 des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes s’agissant des préventions les plus graves qui lui sont imputées ; il admet certes avoir eu en particulier un comportement inapproprié envers la plaignante au point de l’avoir parfois injuriée et violentée, mais il conteste toute forme de violence sexuelle (viol et contrainte sexuelle), de contrainte ainsi que la prévention d’encouragement à la prostitution ; contrairement à ses propres déclarations constantes et cohérentes, celles de la plaignante ne sont pas crédibles ; elle a menti sur les motifs de sa venue en Suisse, qui ne consistent pas en des vacances mais bien dans le but de se prostituer ; par ailleurs, aucun élément du dossier ne confirme l’enfer qu’elle décrit avoir subi à l’hôtel H1.________ ; de plus, elle est très loquace sur les éléments périphériques de leur relation mais peine à décrire avec précision les principaux faits qu’elle dénonce ; après les faits en cause et alors même qu’elle est prise en charge à C1.________, la plaignante a systématiquement cherché le contact avec lui, à faire le maximum pour empêcher son mariage et à continuer à le voir et à poster des images d’eux sur Instagram ; contrairement à l’autorité précédente, qui s’est bornée à considérer les déclarations de la plaignante comme crédibles sans aucune forme de remise en question, il n’est pas insensé de retenir une « machination » de la plaignante, qui a clairement manifesté sa volonté de rester en Suisse, quand bien même elle n’y a aucune attache ; elle a préféré demeurer en Suisse en le poussant à aller chercher leur enfant commun pour qu’il l’amène en Suisse, alors même que leur relation n’avait pas d’avenir ; Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des

10 dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par l’instruction ne permettent pas de retenir d’emblée que la version accusatoire de la plaignante, s’agissant également des infractions les plus graves, en particulier les préventions de contraintes sexuelles et viol, serait moins crédible que celle contraire du recourant ; Attendu que la plaignante a exposé les faits imputés au recourant de manière très détaillée lors de ses diverses auditions ; devant la police, le 4 juillet 2022, elle a relaté les motifs de sa venue en Suisse, en septembre 2018, et les circonstances dans lesquelles elle avait rencontré le recourant, à W1.________ (commune), avec lequel elle a notamment voyagé à U7.________ (ville) et noué une relation ; dès qu’ils n’ont plus eu suffisamment d’argent, le recourant a toutefois commencé à changer ; il lui a dit qu’elle devait retourner à X.(pays), le temps qu’il trouve un appartement ; il l’a rejointe quelques jours plus tard à X.(pays) et lui a parlé de prostitution, seule façon d’avoir de l’argent rapide ; elle a accepté de se livrer à la prostitution ; le recourant lui prenait tout l’argent, mais la traitait très bien ; après deux mois, le recourant est retourné en Suisse pour trouver un travail fixe ; elle a continué à lui envoyer de l’argent ; elle est revenue en Suisse et a constaté, à son arrivée, qu’il n’y avait rien pour se loger ; elle a alors à nouveau remis de l’argent au prévenu pour séjourner à l’hôtel, danser, boire et voyager ; un mois plus tard, elle est retournée à X.(pays) se prostituer ; elle est tombée enceinte et a appris, en mai-juin 2019, que le recourant avait une famille, mais il lui disait qu’il « n’avait rien avec cette femme » ; lorsqu’elle lui a appris qu’elle était enceinte, le prévenu a très mal réagi ; il lui a alors demandé de trouver de l’argent pour venir en Suisse et voulait qu’elle avorte, ce à quoi elle n’était pas prête ; il lui a dit qu’elle devrait alors se débrouiller et qu’il ne reconnaîtrait pas être le père ; des jours ont passé et il s’est excusé ; finalement, après que le recourant se soit rendu à X.(pays) reconnaître l’enfant, c’est la mère du prévenu qui est venue la chercher, avec son fils, à X.(pays) pour les ramener chez elle, en novembre 2021, dans la maison de W2. (commune) ; en raison notamment des conflits entre le recourant et sa mère, la plaignante a dû quitter cette maison ; le prévenu lui a alors dit qu’elle devait retourner à X.(pays), ce qu’elle a fait, sauf erreur en mars 2021 ; le prévenu a commencé à travailler et à lui envoyer de l’argent, avant qu’elle ne revienne en Suisse, en octobre 2021, toutefois sans son enfant, car, à l’aéroport, à X.(pays), elle s’est rendue compte que le passeport de l’enfant était échu et elle a confié ce dernier à sa mère ; elle s’est prostituée dans un hôtel à U4.________(ville) durant une semaine, avant que le prévenu l’emmène dans

11 un hôtel à U5.(ville), où elle a continué à se prostituer, durant un mois ; elle a remis au recourant l’argent gagné à U4.(ville), pour payer des factures ; finalement, elle lui a dit qu’elle ne voulait plus se prostituer ; lorsqu’elle avait de l’argent, il était gentil, mais lorsqu’elle n’avait plus rien, elle était une pute ; il continuait toutefois à lui dire qu’il n’allait jamais l’abandonner et qu’ils seraient bientôt ensemble avec G1.________ ; c’est essentiellement elle qui payait toutes les sorties dans les restaurants ; elle est allée par la suite habiter chez P., à U6.(ville), dont elle avait fait la connaissance à la suite d’une rencontre à X.(pays) avec une dame qu’elle avait aidée ; P. lui a dit, à un moment donné, qu’il ne voulait plus la voir avec le visage défiguré ; à ce propos, la plaignante a décrit la relation avec le prévenu comme étant toujours conflictuelle ; alors qu’elle se trouvait au salon de coiffure, il l’a tirée par les cheveux jusqu’à sa voiture dans laquelle il l’a poussée et lui a notamment donné des coups de poing au visage, sur les jambes et sur les côtes, en la traitant de pute ; il l’a encore serrée fort à la gorge d’une main, tout en la conduisant dans un hôtel à U5.(ville) où il a fouillé son sac et son téléphone ; là, il l’a à nouveau frappée au visage et lui a mis un coussin sur son visage, alors qu’il était couché sur elle, sur le lit ; elle avait du mal à respirer ; lorsqu’il s’est rendu compte qu’elle était alors défigurée, il s’est excusé et est devenu tout gentil, tout en lui demandant de ne pas se rendre à la police ; à une autre occasion, alors qu’ils séjournaient dans un hôtel à U3.(ville), le recourant à pris le téléphone de la plaignante et, voyant une photo de son grand fils, G2., en compagnie de son père, il l’a alors traitée de salope et lui a donné des gifles, des coups de poing et de pied sur le visage et au ventre ; la plaignante a précisé qu’il lui était toutefois difficile de se rappeler de l’ordre précis des actes de violence et de se rappeler de tous les événements, tant il y a eu de fois, à U5.(ville), où il l’a tapée et injuriée ; l’épisode qui a dépassé toutes les limites est toutefois celui survenu à l’hôtel H1., à U2.(ville) ; suite à une discussion au sujet de clés que le recourant estimait être celles de la maison d’un homme, il a fouillé son sac, a tout jeté à terre et a pris son téléphone ; ils ont ensuite consommé de la vodka et de la cocaïne, mais la situation s’est compliquée lorsqu’il a constaté qu’elle avait enlevé la géolocalisation de son téléphone ; il l’a alors traité de connasse et de salope, en lui disant qu’elle le trahissait en travaillant en cachette ; il l’a ensuite violentée sexuellement, lui a craché de la glaire sur son visage et l’a frappée, tout en ajoutant notamment qu’elle n’allait jamais revoir son fils, qu’il ne ferait pas son passeport, que c’était le fils d’une pute ; il a encore mis ses doigts dans son anus et les a frottés ensuite contre son visage, lui a introduit une brosse à cheveux dans l’anus et un sex-toy en plastique ou ses doigts, ce qu’elle ne peut préciser car il l’avait mise sur le ventre ; c’est la seule fois qu’il y a eu un rapport sexuel non consenti entre eux ; elle ne peut préciser le nombre de rapports sexuels à U2.(ville) ; il ne la laissait pas dormir ; il l’a pénétrée analement et vaginalement, sans protection ; il a encore appelé une autre femme en se moquant d’elle et en la filmant alors qu’elle pleurait et était déshabillée ; aux toilettes, il a uriné sur elle, sur son visage, sur ses habits et sur sa veste ; elle lui disait d’arrêter, qu’elle n’avait rien fait, mais à chaque fois qu’elle lui disait cela, il lui crachait dessus et la frappait ; cela a duré toute la nuit et le lendemain ; elle ne se souvient toutefois plus combien de temps ils sont restés à l’hôtel ; elle n’a pas la mémoire claire, mais ils sont entrés dans cette chambre le lundi ou le mardi et en sont ressortis le jeudi ; quelqu’un est venu demander si tout allait bien, mais elle ne sait pas qui c’était, car elle n’a rien vu ; il lui a dit que c’était la police et qu’elle allait partir à X.(pays) immédiatement ; il lui a encore dit « une pute sert à ça » et lui faisait « des choses », lui crachant des sushis sur elle ; alors qu’il était au téléphone avec D., qui le traitait de cocu, il lui donnait des coups de pied ; à l’hôtel H1., le prévenu a

12 consommé de la vodka avec une boisson énergétique et de la cocaïne, elle-même a aussi consommé un demi verre de vodka et de la cocaïne, mais à leur arrivée seulement ; le recourant s’est mis dans cet état car il se sentait trahi, trompé, et perdait le contrôle ; elle ne pense pas que c’était dû à la drogue et à l’alcool, mais plutôt à sa rage dans sa tête ; elle- même n’estime pas qu’elle était sous l’effet de la drogue et de l’alcool ; elle ne pouvait pas s’enfuir car son pantalon était imbibé d’urine et le recourant avait déchiré son t-shirt et sa culotte et jeté le reste de ses habits à la poubelle ; elle n’a pas appelé la police lorsqu’elle se trouvait dans la chambre d’hôtel car elle se sentait « petite », ne savait pas quoi faire et avait peur ; pour quitter l’hôtel, elle ne portait que son pantalon, qui avait un peu séché, et sa veste ; ils se sont ensuite rendus à U3.(ville), restituer la clé du salon de coiffure ; pour s’y rendre, elle a conduit sur une partie du trajet car elle était en meilleure condition que lui ; la propriétaire du salon de coiffure a vu dans quel état elle se trouvait ; elle avait notamment un œil au beurre noir ; le recourant l’a ensuite déposée chez P. et lui a ordonné d’enclencher à nouveau sa géolocalisation, ce qu’elle a fait ; il lui a dit qu’il lui donnait une autre chance ; le lendemain, il lui a fait plusieurs appels vidéo ; elle a quitté son lieu de séjour chez P.________ car il ne voulait pas avoir de problèmes en raison des lésions qu’elle présentait ; elle ne savait plus où aller et la propriétaire du salon de coiffure l’a conduite à la police, à U3.(ville), qui, ne comprenant pas sa langue, l’a amenée au CHUV, où elle a subi un examen complet ; depuis qu’elle séjourne au Centre C1., elle avait tous les jours des contacts avec le recourant, par téléphone ; il voulait savoir où elle se trouvait et elle lui a répondu qu’elle était à l’hôpital ; à la suite de son confinement en raison du Covid, elle a été hospitalisée à l’hôpital psychiatrique, C3., où elle a rencontré le recourant dans sa voiture ; il lui alors dit qu’il allait tout réparer, qu’il allait faire le passeport pour ramener G1., qu’elle était la femme de sa vie ; ils se sont revus encore plusieurs fois, se sont rendus à l’hôtel, une fois à U3.(ville) et une autre fois à U5.(ville) ; la première fois, il avait consommé passablement de drogue si bien qu’il n’y avait pas moyen de faire quoi que ce soit au niveau sexuel ; la deuxième fois, ils ont entretenu des rapports sexuels ; le recourant lui a ensuite demandé une aide financière pour aller chercher leur enfant ; il est revenu avec G1., le 18 mars 2022 ; D., présente à l’aéroport, l’a insultée ; quant au recourant, lorsqu’il l’a rejointe dans les toilettes alors qu’elle changeait leur fils, il l’a traitée de pute, lui a craché au visage et l’a également frappée, lui disant que c’était à cause d’elle que D.________ ne voulait pas qu’il rentre chez lui ; finalement, il l’a ramenée avec G1.________ au Centre C1.________ ; la plaignante a à nouveau rencontré le prévenu par la suite, car il voulait voir son fils ; elle a précisé que c’était la situation entre parties qui avaient fait qu’elle se prostitue ; la plaignante s’est également longuement exprimée devant le Ministère public, les 18 et 21 octobre 2022, confirmant en substance ses déclarations faites à la police, qu’elle a à nouveau répétées de manière détaillée ; elle a précisé que les annonces pour vendre ses services de prostitution ont été effectuées ensemble, elle et le prévenu ; postérieurement à janvier 2022, elle a entretenu à nouveau des relations sexuelles avec le recourant, car il lui avait demandé de lui donner une chance et de le pardonner ; elle a toujours cru tout ce qu’il lui disait ; elle l’a encore revu le 5 avril 2022, car il voulait voir son fils ; elle espérait alors toujours pouvoir renouer les liens avec lui, qu’il pourrait encore changer ; elle n’a pas pensé que le recourant serait mis en prison ; celui-ci a su qu’elle séjournait dans un hôpital, réservé aux femmes battues, mais elle ne lui a pas dit qu’elle avait déjà expliqué les faits à la police ; il lui disait que si elle l’avait fait, elle avait détruit leur futur avec leur fils (C) ;

13 Attendu que le recourant a également été entendu en détail par la police, le 12 avril 2022, en présence de son défenseur d’office (C) ; il a relaté avoir connu la plaignante, en 2018, alors qu’elle venait en Suisse pour se prostituer ; il a eu une relation avec elle alors qu’il était déjà en couple, avec un enfant de quatre mois ; cette situation lui était difficile « à la maison », si bien qu’il a alors demandé à la plaignante de repartir à X.(pays), environ un mois après son arrivée en Suisse ; il lui a rendu visite à X.(pays) trois fois, à raison de deux à trois mois à chaque reprise, et a abandonné son travail et sa famille en Suisse ; malgré ses demandes répétées à la plaignante de ne pas tomber enceinte, quatre mois plus tard, elle lui a annoncé qu’elle était enceinte, alors qu’il était déjà retourné en Suisse ; il lui a demandé d’avorter, ce que la plaignante a refusé ; finalement, c’est sa mère qui a proposé que la plaignante et son fils, G1., viennent en Suisse, qu’elle s’occuperait d’eux et qu’ils pourraient résider dans la résidence secondaire de cette dernière, en Y. (pays) ; la plaignante est revenue en Suisse durant les fêtes de fin d’année 2020 – 2021, mais en raison de disputes entre sa mère et la plaignante, il a finalement demandé à cette dernière de rentrer à X.(pays), en lui promettant qu’il irait la voir là-bas ; il a « réussi à la faire partir » en janvier – février 2021 ; finalement, en octobre 2021, alors qu’il lui avait dit qu’il irait lui rendre visite, ce qu’il n’a pas fait, la plaignante est revenue seule en Suisse ; elle lui a alors dit qu’elle allait travailler comme prostituée dans un hôtel à U4.(ville) ; un peu plus d’une semaine plus tard, il est allé la chercher en lui demandant de cesser de se prostituer et il l’a amenée dans un hôtel à U5.(ville), où elle est restée une semaine et où il la rencontrait, prétextant à sa compagne qu’il allait voir des amis ; pour payer sa chambre à U5.(ville), la plaignante s’est prostituée, ce dont il était au courant ; finalement, la plaignante est allée résider chez un ami, retraité, à U3.(ville), qui lui a permis de trouver un travail dans un salon de coiffure et de massages ; ils se disputaient souvent au sujet de leur relation ; il a passé Noël 2021 et Nouvel-an 2022 avec la plaignante, délaissant alors son épouse et son enfant ; invité par un restaurateur, à U2.(ville), celui-ci lui a reproché sa liaison et a reproché à la plaignante d’être présente, ce qu’elle a mal pris ; ils se sont alors disputés ; ils se sont ensuite rendus à l’hôtel H1.________ que le prévenu avait réservé ; auparavant, ils avaient acheté de la vodka à son ami et détenaient 2 g de cocaïne achetés à U3.________(ville) ; dans la chambre, ils ont commencé à boire, à consommer une partie de la drogue et faire la fête ; il avait éteint son téléphone pour ne pas voir les messages de son épouse qui savait déjà tout ; à un moment donné, son épouse a appelé sur le téléphone de la plaignante et lorsqu’il a constaté cela, il a voulu rentrer à la maison, mais la plaignante ne voulait pas le laisser partir ; la réceptionniste est d’ailleurs montée, car il criait qu’il allait appeler la police et la plaignante pleurait très fort ; il lui a alors pris son téléphone portable, a fouillé à l’intérieur et a vu des « choses » qui ne lui plaisaient pas, soit des photos de la plaignante avec son ex, le père de son enfant de 16 ans, ainsi que le fait qu’elle avait désactivé la géolocalisation, ce qui lui permettait d’aller où elle voulait sans qu’on le sache ; cela l’a perturbé, car il avait laissé sa famille pour elle ; il a alors commencé à l’insulter, en la traitant de pute, qu’il ne quitterait jamais son épouse pour elle ; il avait des sushis dans la bouche et il les a crachés sur la plaignante, qui a alors tenté de lui reprendre son natel ; il l’a repoussée sur le lit, mais elle revenait tout le temps contre lui ; par la suite, elle a pris une douche et il a pris son téléphone portable pour appeler son épouse ; en revenant de la douche, la plaignante s’était calmée ; ils se sont embrassés et la pression est retombée ; il se sont mis au lit et ont fait l’amour ; le lendemain, ils ont quitté l’hôtel et il a déposé la plaignante, avant de rentrer à la maison ; environ quatre heures plus tard, il a constaté que la plaignante avait accédé à son réseau social et effacé toutes les photos où il était avec son épouse ; par la suite, il a envoyé

14 un message à la patronne de la plaignante, au salon de coiffure, en lui disant que celle-ci travaillait sans permis et « faisait la pute dans le salon », qu’il allait la dénoncer, sachant qu’il lui restait trois jours pour son visa ; sa patronne a alors demandé à P.________ de la sortir de là, car elle travaillait sans papier ; l’ami de la plaignante a ensuite suggéré à celle-ci de se rendre à la police ; depuis que la plaignante se trouve au Centre C1., dès janvier, ils se voient toutes les semaines et couchent ensemble dans des hôtels ; il fait tout ce qu’elle lui demande, étant même allé chercher leur enfant à X.(pays) ; le prévenu a pour le surplus contesté avoir forcé la plaignante à se prostituer, admettant toutefois qu’elle lui donnait de l’argent au moment de payer le restaurant, l’hôtel où les fêtes qu’ils faisaient ; lui-même payait toutefois également une partie des frais avec sa carte de crédit ; il a ajouté que lorsqu’ils se trouvaient à l’hôtel, ils se disputaient souvent car elle ne voulait plus le laisser partir ; il réagissait alors en la poussant et, durant ces moments-là, il la giflait et lui tirait les cheveux ; la plaignante lui a d’ailleurs aussi donné des gifles ; cela se passait presque à chaque fois qu’ils se voyaient durant 5 minutes et ensuite, ils faisaient l’amour ; en octobre 2021, après qu’il eut recherché la plaignante à l’hôtel, à U4.(ville), et alors qu’ils se trouvaient à l’hôtel à U5.(ville), ils ont fait ensemble une publication Internet sur « Q..ch » pour créer une annonce vendant les services de prostitution de la plaignante ; lors de leur dispute, cette dernière n’a jamais été blessée et il n’a jamais abusé d’elle sexuellement ; au contraire, c’est cette dernière qui lui « saute dessus » ; il a effectivement filmé la plaignante à l’hôtel H1., mais c’était pour avoir une preuve qu’elle mentait ; il a également admis avoir uriné sur la plaignante, mais ils faisait ça tous deux pour « se taquiner » entre eux, « pour rigoler » lorsqu’ils prenaient une douche ensemble ; le prévenu a également admis avoir pris la plaignante par le cou lorsqu’il l’a poussée sur le lit, mais ce n’était pas pour l’étrangler ; il a agi de la sorte car elle n’arrêtait pas de venir sur lui ; le lendemain matin, ils sont partis à U3.(ville), chez l’ami de la plaignante ; pour s’y rendre ils ont conduit les deux durant la moitié du trajet ; le 18 mars 2022, à l’aéroport de U5.(ville), son épouse, son fils, sa mère, sa sœur et la plaignante l’attendaient ; son épouse et la plaignante se sont disputés ; finalement, il est parti avec la plaignante et ses deux enfants ; ils se sont rendus au restaurant, avant qu’il ramène la plaignante et son fils au Centre C1.________ ; entendu également devant le Ministère public, le 13 avril 2022, le recourant a spontanément déclaré, après avoir été informé des préventions retenues à son encontre, que la plaignante le menaçait « un peu », à savoir que s’il se mariait il allait payer ; il a ensuite expliqué que la plaignante s’était rendue à la police à la suite de leur séjour à U2.(ville) pour le faire payer et avoir des papiers en Suisse ; les hématomes qu’elle présentait lors de l’examen du CURML sont dus aux allergies que présente la plaignante ou au stress ; il a admis avoir pu causer à la plaignante des lésions, certainement au cou, lorsqu’il l’a poussée très fort sur le lit et lui avoir tapé sur la tête avec son téléphone portable lorsqu’elle a voulu le lui prendre ; cela lui a provoqué une bosse à la tête ; il était alors en larmes et lui a demandé pardon ; concernant le diagnostic de choc post-traumatique sévère avec incapacité de travail à 100 % posé dans le rapport médical de la psychologue, le recourant a estimé qu’il est possible qu’elle ait menti en partie à cette dernière ; la plaignante a été traumatisée lorsqu’il lui a dit qu’il ne quitterait jamais sa femme pour rester avec une pute ; dans la chambre de l’hôtel H1., il n’a pas vu si la plaignante avait vomi ; à l’aéroport, à U5.(ville), le 18 mars 2022, il a donné des coups de pied à cette dernière, l’a traitée de pute et lui a craché au visage ; le 5 avril 2022, à V., ils se sont disputés ; il a insulté la plaignante en la traitant de pute et c’est en la repoussant, alors qu’elle venait vers lui, qu’il a heurté sa bouche et qu’elle s’est blessée à la lèvre ; se prononçant sur sa condamnation du 24 mai 2016 à l’encontre de sa partenaire, il a

15 expliqué que la victime était son ex-femme, R., avec laquelle il a habité pendant trois ans ; il a ensuite suivi un traitement et a repris sa vie en main, avant de rechuter « un peu », car la plaignante l’a un peu déséquilibré ; il lui avait promis au moins 50 fois qu’il allait faire sa vie avec elle, mais il n’a jamais quitté la maison ; depuis janvier 2022, il l’a revue au moins une vingtaine de fois ; il est allé la chercher à sa demande au Centre C1. et ils ont dormi ensemble ; la plaignante continue de mettre des photos de leur couple sur Instagram, alors qu’il lui a demandé de les enlever ; entendu une nouvelle fois par le Ministère public, le 21 octobre 2022, le recourant a confirmé ses précédentes déclarations faites devant la police et le Ministère public ; il a notamment ajouté que M.________ était « la clé de tout », qu’avec ses déclarations, toutes les accusations de la plaignante allaient s’écrouler, car M.________ a connu cette dernière dans un salon de prostitution à U8.________ où la plaignante travaillait également, avant sa première venue en Suisse ; lorsqu’il l’avait conduite à W1.________ (commune), elle devait ensuite continuer son travail ; pour le surplus, le prévenu a contesté les préventions les plus graves retenues à son encontre, ajoutant que c’est la plaignante qui voulait se livrer à des jeux sexuels avec des sex-toys et qui lui demandait de la traiter de pute et de lui donner des gifles sur les fesses pendant l’acte sexuel ou encore qui filmait et lui envoyait ensuite les vidéos ; ils étaient toujours dans l’excès ; à l’hôtel H1., elle ne lui a jamais demandé de s’arrêter dans ses actes, précisant : la «seule façon qu’elle a de me garder et que je reste avec elle, c’est de faire l’amour ensemble. Elle le sait, ça » (PV MP du 21.10.2022, p. 10) ; à l’hôtel H1., c’est lui qui voulait partir car elle était devenue folle ; elle lui jetait des objets et l’empêchait de partir ; il a cependant admis que c’est lui qui avait prolongé le séjour à l’hôtel H1., à U2.(ville) ; la plaignante y a consommé plus de cocaïne que lui et ils se sont partagés la bouteille de vodka ; il a ajouté qu’il aurait voulu qu’elle reste à X.(pays) avec son enfant car lorsqu’elle était ici, « c’était sexe, drogue et alcool. Je ne voulais pas de cette vie pour moi » ; il a su le jour même que la plaignante s’était rendue à la police et à l’hôpital, car elle lui avait envoyé un message ; il a continué à voir la plaignante après avril 2022 car elle le harcelait un peu en lui envoyant des vidéos d’eux en train de faire l’amour et ça lui a manqué ; entre le 27 et le 28 février, ils étaient également dans un hôtel, à U3.(ville) ; ce jour-là la plaignante a fait une story sur Instagram ; à X.(pays), il ne connait personne, il n’y a que son père qu’il n’a plus vu depuis des années ; sa mère est propriétaire d’une résidence secondaire en Y. (pays), à W2.(commune) ; aujourd’hui, il a bien compris la leçon et veut changer de comportement ; il regrette ce qu’il a fait et aimerait disposer d’une dernière chance ; il veut se faire soigner ; Attendu qu’il résulte de ces auditions que le prévenu confirme s’être rendu dans les principaux lieux décrits par la plaignante, de même que les circonstances dans lesquelles elle lui impute certaines préventions ; tout en reconnaissant avoir fait preuve à ces occasions d’un comportement insultant et violent à l’encontre de la plaignante, il apparaît toutefois qu’il tente de minimiser la portée de ses actes, aux motifs que ceux-ci seraient la conséquence du propre comportement colérique, jaloux et possessif de la plaignante, voire d’une machination de sa part ; les déclarations du recourant apparaissent toutefois manquer par trop de cohérence pour être suffisamment convaincantes ; le prévenu n’est guère crédible lorsqu’il allègue qu’il aurait voulu quitter la chambre de l’hôtel H1., mais qu’il en a été empêché par la plaignante ; c’est en effet lui, et non la plaignante, ainsi qu’il l’a admis devant le Ministère public, qui a prolongé leur séjour dans cet hôtel ; il apparaît par ailleurs contradictoire de déclarer, d’une part, en particulier : « c’était sexe, drogue et alcool. Je ne voulais pas de cette

16 vie pour moi » et, d’autre part - à l’instar au demeurant de la victime qui apparaissait, tout au moins à une certaine époque, espérer pouvoir renouer avec lui – persister à rencontrer cette dernière et à entretenir des relations sexuelles avec elle, postérieurement à son admission au Centre C1.________, aux motifs que cela lui manquait ; certaines déclarations du recourant apparaissent au demeurant même totalement fantaisistes ; ainsi, entendu le 13 avril 2022 par le Ministère public à propos du diagnostic de choc post-traumatique sévère posé dans le rapport médical de la psychologue qui a examiné la plaignante, le recourant affirme qu’il est possible que celle-ci ait en partie menti à la psychologue et qu’elle a plutôt été traumatisée par le fait qu’il lui a dit qu’il ne quitterait jamais sa femme pour rester avec une pute ; au fur et à mesure de ses auditions, le recourant apparaît d’ailleurs de plus en plus tenté de se victimiser, imputant finalement à la plaignante d’avoir mis en œuvre une machination à son encontre ; on relèvera à ce propos, d’une part, qu’il est indifférent, pour l’imputabilité des faits dénoncés, que la plaignante soit venue en Suisse, la première fois en 2018, ou plus tard encore, pour se prostituer ou pour un autre motif ; d’autre part, le recourant ne rend vraisemblable aucune circonstance concrète susceptible d’étayer son allégué ; le fait que la plaignante ait émis le souhait de demeurer en Suisse ne saurait en tous les cas suffire à cet égard ; Attendu, par ailleurs, que l’instruction également a mis en évidence les faits suivants :

  • ainsi que déjà relevé, le prévenu est capable de déployer un comportement violent ; il a d’ailleurs déjà fait preuve d’un tel comportement dans un passé récent à l’encontre de l’une de ses compagnes ; il a en effet reconnu, lors de son d’audition par la police, le 29 novembre 2021, avoir menacé et asséné un coup au visage de D.________, son épouse actuelle (A) ;
  • précédemment, il avait déjà été déclaré coupable par le Tribunal de police du canton de U5.(ville), le 24 mai 2016, de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injure au préjudice de R., une de ses autres précédentes compagnes ;
  • contrairement à ses allégués, selon lesquels il a rangé la chambre de l’Hôtel H1.________ avant de partir (C, audition MP du 21.10.22, p. 12), la femme de chambre auprès de cet hôtel, H.________, a constaté la présence de vomi parsemé un peu partout sur les draps du lit, ainsi des projections de nourriture dans la salle de bain, sur les murs de la chambre ainsi que contre la télévision et le reste de la chambre était sale (A, rapport de police, p. 2 ; C, audition police du 08.01.2022) ;
  • du témoignage du 6 septembre 2022 de L.________, propriétaire du salon de coiffure qui a conduit la plaignante dénoncer les faits à la police, il ressort qu’elle a constaté à une occasion que la plaignante présentait des hématomes sur le bras, ce qui l’avait interpellée ; la plaignante lui avait alors dit être tombée et avoir des problèmes de circulation sanguine ; à une autre occasion, alors que le recourant attendait dans sa voiture, devant la porte du salon, et klaxonnait, la plaignante est venue avec le visage tuméfié et a commencé à pleurer, tremblante et apeurée ; elle était toute nue, portant une simple petite veste et lui a montré qu’elle avait été frappée, alors qu’elle avait été enfermée dans un hôtel ;
  • trois jours après que la plaignante a dénoncé les faits à la police, le recourant a téléphoné à L.________ et l’a insultée (C) ;
  • K., qui a hébergé la plaignante, a déclaré que celle-ci était tabassée par le prévenu, alors qu’elle résidait, avant de venir chez lui, dans un hôtel à U5.(ville) ; la plaignante lui avait relaté que c’était mauvais de vivre avec le recourant, qu’il la traitait vraiment mal, lui demandait de l’argent, la menaçait en ce sens que si elle ne lui donnait pas d’argent, il ferait en sorte que son fils ne puisse pas venir de X.________(pays) ; le

17 témoin entendait la plaignante pleurer la nuit dans la chambre adjacente, ce qui lui faisait mal au cœur ; lorsqu’elle rentrait après s’être trouvée avec le recourant, elle mettait des lunettes, car elle présentait des hématomes ; il a fait ce constat assez souvent ; il n’a jamais constaté d’autres blessures, mais la recourante faisait en sorte qu’on ne constate rien ; tous les jours, il lui disait qu’elle devait aller à la police, ce qu’elle a finalement fait avec une amie coiffeuse ; la plaignante ne lui a pas dit beaucoup de choses s’agissant des faits survenus dans le Jura, mais cette nuit-là, « cela s’est mal passé » ; elle ne lui a pas donné plus de détails ; il a toutefois remarqué que lorsqu'elle est rentrée du Jura, elle avait des marques (C, audition police du 27.07.2022) ; Attendu qu’il sied également de relever que, selon l’expert psychiatre, le recourant présente un défaut de régulation émotionnelle, avec une hyperémotivité et une impulsivité ; les faits dénoncés et les propres déclarations du prévenu démontrent également qu’il est violent ; il est vrai que tant D., l’épouse du recourant, que sa mère N. ont, en substance, déclaré, lors de leur audition des 28 juillet, respectivement 15 décembre 2022 (C), n’avoir jamais constaté de traces de violence sur la plaignante ni recueilli de sa part de confidences et que c’était plutôt cette dernière qui mettait la pression sur le recourant ; les déclarations de ces personnes doivent toutefois être considérées avec une certaine réserve au regard de leur lien de parenté étroit avec le prévenu ; en tous les cas, à ce stade, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer de manière définitive sur le caractère probant de ces déclarations ; quant au témoignage de M., qui a vécu avec le frère du recourant durant une année, (C, audition police du 15.12.2022), il ne permet pas, contrairement aux déclarations du prévenu, d’écarter d’emblée les accusations de la plaignante ; comme déjà relevé, le fait que la plaignante serait venue en Suisse se livrer à la prostitution n’est pas pertinent pour apprécier la crédibilité des parties ; Attendu, s’agissant des déclarations de la plaignante, que s’il ne peut être exclu une certaine exagération de sa part dans la description des faits, sur laquelle il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer à ce stade, il sied toutefois de relever que, de manière générale, elles apparaissent suffisamment crédibles au regard notamment du caractère impulsif et violent du recourant ; la plaignante a d’ailleurs elle-même relevé se trouver dans une certaine confusion concernant la chronologie des faits, précisant qu’il lui était difficile de se rappeler l’ordre des actes de violence et de tous les événements, mais l’épisode de U2.(ville) est celui qui, pour elle, a dépassé toutes les limites ; elle n’apparaît par ailleurs pas chercher à enfoncer le recourant, mentionnant que c’est, à cette unique occasion, à U2.(ville), qu’elle a subi un rapport sexuel non consenti ; les rapports du CURML du 18 janvier 2022 relatif à l’examen physique de la plaignante et du 22 février 2022 du Centre C2. tendent également à conforter la crédibilité des accusations portées par la plaignante, étant précisé que le fait que la plaignante, après que les parties eurent dormi, ait consenti à un rapport sexuel, au matin du 6 janvier 2022, ne permet pas, sans autre élément, d’écarter sa version accusatoire ; au contraire, cet aveu de la plaignante fait aux experts du CUMRL tend à attester d’une certaine objectivité de sa part ; Attendu qu'en l'état, au vu des indices recueillis et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit en conséquence admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du prévenu ;

18 Attendu que le recourant conteste l’existence du risque de fuite évoqué par la juge des mesures de contrainte ; un tel risque ne saurait être qualifié de probable ; il vit en Suisse depuis près de 20 ans, est parfaitement intégré, tant socialement que professionnellement, est marié et a un enfant ; sa famille proche, en particulier son frère et sa mère, vivent également en Suisse ; il n’a de plus aucun lien avec le X.(pays) ; il n’a aucun projet de se soustraire à la procédure pénale, ayant, au contraire, toujours fait preuve d’une grande collaboration dans la procédure ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu que le recourant est arrivé en Suisse en 1998, pour rejoindre sa mère qui vivait déjà à U5.(ville) ; en 2002, il est toutefois reparti au X.(pays) et a perdu le bénéfice de son permis B ; revenu à U5.(ville), en 2005, après avoir suivi une brève formation d’informaticien au X.(pays), où il a travaillé dans ce domaine, il a travaillé dans la restauration et comme aide-soignant dans un home, étant titulaire d’un diplôme de La Croix Rouge en soin infirmier ; lors de sa mise en détention, il bénéficiait d’un CDD depuis mars 2021, mais il a été licencié pour la fin du mois d’août 2022 ; il réalisait un salaire variable d’env. CHF 4’400.- net ; dès juillet 2013, il a vécu en concubinage avec R. pendant 3 ans ; sa mère, sa sœur, ses deux frères, quatre tantes et six cousins vivent en Suisse ; il fait partie d’un club de football au sein duquel il a un cercle d’amis ; il est le père d’une fille, née le 21 septembre 2011, au X.(pays), où elle réside avec sa mère (I, pv du 24 mai 2016, p. 3, Tribunal de police, U5.(ville)), ainsi que de trois fils, S., né en 2009 de sa liaison, dès 2006, avec la prénommée T., E., né en 2018 de sa relation avec de D., et G1., né de sa relation avec la plaignante ; il s’est marié avec D., le 30 mars 2022 ; il a encore de la famille au X.(pays), en particulier son père, avec lequel, selon le recourant, il n’a plus de contact depuis plusieurs années et sa fille ; il a rejoint à plusieurs reprises la plaignante au X.(pays), lorsqu’elle y séjournait ; le 10 mars 2022, il s’est encore rendu au X.(pays) chercher son fils G1. ; il consomme des stupéfiants ; Attendu qu’il ressort des faits recueillis que le recourant n’a plus d’emploi en Suisse et qu’il présente toujours des liens étroits avec le X.(pays), dont il est ressortissant, n’étant titulaire en Suisse que d’un permis B ; il est né au X.(pays), pays qu’il connaît bien pour y avoir vécu pendant des années ; il s’y est en outre encore rendu à plusieurs reprises jusqu’en 2022 ; c’est le lieu de relever que les allégués du recourant, aux termes desquels il ne connaitrait personne au X.________(pays), manquent singulièrement de crédibilité au regard des années durant lesquelles il y a vécu et des nombreux séjours qu’il y a fait par la

19 suite ; il a par ailleurs toujours de la famille proche dans ce pays, en particulier son père et, surtout, une fille née d’une précédente liaison ; bien que son centre de vie apparaisse être aujourd’hui plutôt en Suisse, un risque de fuite est néanmoins hautement probable en l’occurrence, compte tenu de ses liens avec le X.________(pays), de la gravité des préventions imputées, des antécédents judiciaires du recourant et de la lourde peine - outre le risque de faire l'objet d'une procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP - à laquelle il est exposé, en cas de déclaration de culpabilité ; Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive le concernant, aux motifs qu’il n’entretient désormais plus aucune relation avec la plaignante, ayant manifesté la volonté, lors de ses auditions, de couper définitivement les liens avec la plaignante, afin de se concentrer sur sa vie maritale, respectivement se reconstruire ; de plus, à la suite de sa détention provisoire, il est tout à fait conscient que toute forme de récidive entraînerait une nouvelle mise en détention ; il a par ailleurs dit, à réitérées reprises, être prêt à suivre les recommandations de l’expert en termes de suivi pour prévenir le risque de récidive ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité

20 et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, qu’il ressort de l’extrait de son casier judiciaire et du dossier du Tribunal de police de U5.________(ville), édité, le 19 avril 2022, que le recourant a déjà été condamné en Suisse :

  • le 6 mars 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- chacun, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 500.-, par le Ministère public du canton de U5.________(ville), pour infractions à la LCR (conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié, sans permis de conduire et violation des règles de la circulation) et opposition aux actes de l’autorité, commis en septembre 2011 ;
  • le 2 avril 2015, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- chacun, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 600.-, par le Ministère public du canton de U5.________(ville), pour appropriation illégitime, commise entre mai et octobre 2014 ;
  • le 24 mai 2016, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- chacun, avec sursis pendant 4 ans et à une amende de CHF 800.-, par le Tribunal de police du canton de U5.(ville), pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injure au préjudice de R., le sursis étant subordonné au respect, pendant la durée du délai d’épreuve, d’un suivi thérapeutique, notamment par le biais d’un suivi auprès de ... afin de contrôler en particulier la violence et d’éventuelles consommations excessives d’alcool par le recourant ; lors de son audition du 24 mai 2016, celui-ci avait relaté qu’il n’y a pas eu d’autres épisodes de violence, ni à l’encontre de sa compagne, ni à l’encontre de sa fille, et qu’il souhaitait aller de l’avant, qu’il avait changé ; il ne boit plus de l’alcool comme avant toute la nuit ; Attendu que l’expertise psychiatrique du Dr O.________ a mis en évidence chez le prévenu un défaut de régulation émotionnelle, avec une hyperémotivité (soit, une propension à la colère dans des contextes d'intolérance aux frustrations) et une impulsivité (c’est-à-dire qu’il recherche des sensations et des aventures nouvelles, ne montre guère d'autodétermination par lui seul et doit être motivé sans cesse par son entourage pour canaliser ses émotions, présente des éclats de colère qui s'expriment par des violences envers autrui, peine à réguler ses émotions par des stratégies alternatives) ; concernant la probabilité d’une récidive, l’expert relève que s’il reconnait les faits, au moins pour ceux de violence physique, le prévenu nie toute agression d'ordre sexuelle et montre une permissivité à l'égard de la violence exercée sur les femmes avec des cognitions machistes, ainsi qu’une gradation dans la violence exprimée ; impulsif, le prévenu présente un besoin de séduire et admet manipuler son entourage pour organiser sa double vie ; il n'a pas respecté les premières conduites imposées pour des faits similaires ; il peine à la résolution de problèmes, projetant ses difficultés sur autrui et se positionnant volontiers en victime ; en outre, des traits de personnalité plutôt de type narcissique, sans toutefois en devenir pathologiques car teintés d’immaturité affective, et surtout une propension à consommer en excès des toxiques désinhibiteurs comportementaux,

21 tels la cocaïne ou l’alcool, sont des facteurs de risque intrapsychiques présents, si bien que le recourant présente un risque de récidive élevé dans le domaine des violences conjugales, tant à l'égard de ses relations amoureuses actuelles, notamment vis-à-vis de la plaignante, que dans le cadre d'une nouvelle relation intime ; ce risque se majore dans les relations amoureuses qui s'organiseraient en emprise relationnelle, facilitant les éclats de colère ; il est également à craindre que l'organisation des visites auprès de son fils G1.________ soit un facteur de risque de récidive (G) ; Attendu qu’il ressort des faits recueillis que le recourant a déjà été condamné, en 2016, pour des faits de violence à l’encontre de l’une de ses compagnes ; à la suite de cette condamnation, il avait débuté un traitement auprès d’un centre pour auteurs de violences conjugales et affirmé qu’il avait changé et n’abusait plus d’alcool ; or, il a persisté à consommer abusivement de l’alcool et des stupéfiants et admet avoir commis, à réitérées reprises, des actes violents, tant verbalement que physiquement, d’une part, à l’encontre de son épouse actuelle et, d’autre part, à l’encontre de la plaignante, notamment à l’occasion de leur relations sexuelles, en particulier lorsqu’ils ont séjourné à U2.(ville) ; ces circonstances, associées à la personnalité du recourant - qui présente, à dire d’expert, un défaut de régulation émotionnelle, avec une hyperémotivité et une impulsivité associées à des excès de toxiques désinhibiteurs comportementaux entraînant un risque élevé de récidive dans le domaine des violences conjugales, tant à l'égard de ses relations amoureuses actuelles, notamment vis-à- vis de la plaignante, que dans le cadre d'une nouvelle relation intime – ainsi qu’aux déclarations accusatoires de la plaignante, dont il a été relevé que la crédibilité ne saurait être mise en doute à ce stade et, enfin, à la fréquence, à l’intensité et à la gradation des actes violents imputés à l’encontre de la plaignante, il en résulte qu’il est fortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, le recourant réitère des actes violents, voire vengeurs à l’encontre de cette dernière ; Attendu que le recourant estime enfin que la juge des mesures de contrainte a retenu à tort que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de prévenir les risques de fuite et de récidive ; il est disposé à accepter toutes les mesures de substitution jugées nécessaires, telles qu’une assignation à résidence (avec surveillance électronique), à déposer ses papiers d'identité ainsi que son permis de conduire ou encore se présenter régulièrement à un poste de police, avec interdiction de contacts avec la plaignante ainsi que de périmètre, de même que se soumettre au traitement et suivi préconisés par l’expert, notamment un suivi pour les auteurs de violence conjugale ; il sied enfin de tenir compte que le recourant est totalement éloigné de son fils E., ce dernier souffrant très clairement de la situation et de l’éloignement avec son père, comme cela ressort du rapport du psychologue qui le suit ; Attendu, selon l’expert psychiatre, qu’il est à craindre que l'organisation des visites auprès du fils du recourant, G1., soit un facteur de risque de récidive ; le recourant devra donc être l’objet d’une attention particulière et d'un accompagnement spécifique pour contrôler ce facteur de risque ; s’agissant de l’impact du précédent traitement suivi par le recourant au Centre de C4., l’expert mentionne que le recourant admet n’avoir pas suivi tout le traitement imposé, si bien qu’il est impossible d’en mesurer l’impact ; le fait que le recourant a déjà été condamné et n’a pas respecté les conduites imposées majore le risque ; le traitement des aspects de personnalité relevés, tant émotionnels (impulsivité, éclats de colère, besoin de séduction) que cognitifs (dogmes dysfonctionnels, pensée machiste, difficulté de résolution de

22 problèmes), pourrait être accompagné dans le cadre d'une psychothérapie individuelle confiée à un psychologue ou psychiatre spécialisé en psychothérapie ; les difficultés spécifiques de violence dans les rapports conjugaux peuvent être accompagnées dans le cadre de programmes spécifiques, groupaux, comme celui évoqué, C4.________, par exemple, mais également dans le cadre d’un accompagnement familial, tant systémique qu’éducatif, confié à des structures travaillant en lien avec l’APEA ; il est donc recommandé que le prévenu entreprenne volontairement ces démarches de signalement auprès de l’APEA pour se faire aider, dans le cadre de règles de conduite, plutôt que d'une mesure, car il ne présente pas un trouble mental stricto sensu ; une abstinence totale à la cocaïne est par ailleurs attendue et pourra être suivie par des dosages sanguins ou capillaires inopinés ; enfin, d’expérience, ces traitements sont nécessairement longs, pour se consolider, et s'étendent au moins sur deux ou trois ans (G) ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, comme en l’occurrence, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; s'agissant du dépôt des pièces d'identité, la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; de même, l’engagement de ne pas commettre de nouvelles infractions, une interdiction de contact avec la plaignante ou de périmètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un suivi psychothérapeutique ne permettent pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de réitération, ce qui est insuffisant au cas présent ; Attendu que les mesures de substitution envisageables, mentionnées par l’expert psychiatre ou encore celles proposées par le recourant, apparaissent en conséquence impropres à pallier en particulier le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés, étant rappelé que le recourant, qui avait affirmé, lors du jugement de 2016, avoir changé et vouloir aller de l’avant, en particulier, en ne buvant plus de l’alcool comme avant toute la nuit,

23 a déjà été soumis, par ledit jugement, à un suivi thérapeutique, notamment par le biais d’un suivi auprès de C4.________ afin de contrôler en particulier sa violence et d’éventuelles consommations excessives d’alcool, suivi qui s’est avéré totalement inefficace au vu des faits recueillis dans la présente procédure ; en outre, de simples mesures d’interdiction de contacter la plaignante seraient manifestement insuffisantes pour protéger efficacement cette dernière, dont la personnalité est certainement encore affaiblie et sur laquelle le recourant apparaissait être en mesure d’exercer une forte emprise, circonstance de nature à mettre en péril le bon rétablissement et la sécurité de la victime ; enfin, au vu du comportement passé du prévenu, on ne saurait raisonnablement exclure qu’il entretienne une nouvelle liaison avec une tierce personne, liaison de nature à mettre en danger cette dernière ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu plus de 9 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; on ajoutera encore que le fait que le recourant demeure éloigné de son fils E.________, qui souffre également de cet éloignement, constitue une circonstance inhérente à toute détention et ne saurait justifier à elle seule une mise en liberté ; Attendu, par ailleurs, que l’instruction devrait être clôturée à bref délai et qu’elle est menée avec célérité par le Ministère public, ce que ne conteste pas le recourant ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nicolas Bloque étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette

24 le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'522.85 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 822.85) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • HonorairesCHF735.00
  • DéboursCHF29.00
  • TVACHF58.85
  • Total à verser par l’Etat :CHF822.85 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura les trois quarts de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Nicolas Bloque la différence entre cette indemnité et les trois quarts des honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à l'Etablissement de détention F.________ à U1.________(ville) ;  au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;  au Ministère public, Charlotte Wernli, procureure , Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Carmen Bossart-Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 26 janvier 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière :

25 Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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