Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 06.10.2023 CPR 2023 62

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 62 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 6 OCTOBRE 2023 dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par A., demandeur, contre le procureur B..


Vu l’instruction pénale ouverte le 17 mars 2021 à l’encontre de A.________ (ci-après : le demandeur) pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commise le jour-même, à U.________ ; le 22 mars 2021, pour atteinte à l’honneur (diffamation, calomnie), commise par publication sur les réseaux sociaux, le 18 mars 2021, au préjudice du président de l’APEA, C.________ ; le 9 juillet 2021, pour injures et menaces, infractions commises par courrier et courriel des 12 et 23 juin 2021, au préjudice de C.________ ; le 2 septembre 2021, pour injures et menaces, infractions commises par courriels du 22 juillet 2021, au préjudice de C.________ ; le 16 novembre 2021, pour injures et menaces, infractions commises par courriel, le 11 novembre 2021, au préjudice de C.________ ; le 8 décembre 2021, pour injures et menaces, infractions commises par courriels, les 11 novembre et 3 décembre 2021, au préjudice de C.________ ; le 27 avril 2022, pour atteinte à l’honneur et menaces, infractions commises par messages électroniques courant avril 2022, au préjudice de C.________ ; le 31 août 2022, pour atteinte à l’honneur et menaces, infractions commises par message électronique le 4 août 2022, au préjudice de C.________ (dossier MP 982/2021 rubrique B.1 ss ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’audition du demandeur par le procureur en charge de l’instruction, B.________ (ci-après : le procureur), le 18 mars 2021 (E.1 ss) ; à la suite de cette audition, le 22 mars 2021, le demandeur, agissant par son défenseur, Me Hainard, a déposé plainte pénale pour abus

2 d’autorité contre le gendarme qui a engagé le Taser à son encontre et pour injure proférée à ce dernier par un autre gendarme, requête à laquelle le Ministère public a donné suite (J.4 ss et J.21) ; Vu la procédure en prononcé de mesures de substitution à l’encontre du demandeur introduite par le procureur, par requête du 18 mars 2021, requête à laquelle la juge des mesures de contrainte e.o. a donné suite par ordonnance du 19 mars 2021, ordonnance toutefois annulée par la Chambre de céans à la suite du recours interjeté par le demandeur (rubrique D.1 ss ; D. 11 ss, D. 31 ss et D. 65 ss) ; Vu que les faits imputés au demandeur sont survenus à la suite d’un lourd contentieux entre l’APEA et les parents de D., petite-fille du demandeur, ces derniers s’opposant aux décisions prises par l’APEA (cf. not. J.1 à J.20) ; Vu la mention téléphonique du 16 mai 2023, aux termes de laquelle Me Hainard ne représente plus le demandeur ; Vu le courrier du demandeur du 23 mai 2023, faisant suite au mandat de comparution du 17 mai 2023 (N.1), et informant le procureur qu’il refuse de se rendre à U. et requiert le report de ladite audience, le temps de trouver un avocat ; il ajoute être encore traumatisé par ce qu’il a subi de la police jurassienne et convaincu que celle-ci attend la moindre occasion pour l’appréhender une nouvelle fois ; ayant par ailleurs déjà comparu devant le procureur, il n’a « plus aucunes confiances (sic). Etant allé jusqu’à faire exécuter une perquisition chez moi. Perquisition qui est restée infructueuse et inutile. Tout cela pour m’intimider et me montrer votre force en tant que procureur sur un simple citoyen que je suis. Votre travail est inéquitable et parti pris. ... PS : Après ce que vous m’avez fait subir il y a environ 4 ans. Je suis en droit de refuser d’être auditionné par vous ! Les limites de vos compétences ont été démontrées » » ; il conclut que si une comparution doit avoir lieu, il demande qu’elle soit faite devant le Tribunal de V.________ (région) (J.37 s.) ; Vu la lettre du 18 juin 2023, postée le 20 juin 2023, dans laquelle le demandeur se plaint auprès du procureur de ne pas encore avoir reçu de réponse à son dernier courrier « ce qui prouve que vous bafouez les lois ainsi que les droits humains » ; il réitère n’avoir plus aucune confiance ni envers le procureur, ni envers « vos autorités » et confirme en substance sa précédente requête, concluant « Je ne céderai, ni à vos menaces, ni à votre chantage. Je demande également votre récusation dans se dossier (sic). Ayant un parti pris et un jugement inapproprié à mon encontre » (J. 39 ss) ; Vu le courrier du 22 juin 2023, par lequel le procureur a notamment informé le demandeur qu’il pouvait consulter son dossier au greffe du Ministère public et l’a invité à communiquer si son dernier courrier constituait une demande formelle de récusation (J.42) ; le demandeur a répondu par lettre du 10 août 2023 qu’il confirme sa demande de récusation et requiert que le dossier en cause soit transmis au Tribunal régional de V.________(région), réitérant ne plus avoir confiance dans la justice jurassienne, étant persuadé que l’on attend sa venue pour le persécuter et l’arrêter sous un faux prétexte ; il allègue par ailleurs que le dossier « monté » contre lui est un « tissu de mensonges » ;

3 Vu la prise de position du procureur du 11 septembre 2023, exposant qu’il n’existe aucun motif de récusation dans ce dossier, le demandeur ne faisant aucune référence à un motif particulier au sens de l’art. 56 CPP ; Vu la détermination finale du demandeur du 19 septembre 2023, aux termes de laquelle, notamment, il estime qu’une « fois de plus, le juge B.________ démontre dans toute sa splendeur sa volonté à persécuter le petit citoyen que je suis et surtout écraser un bernois. Car, il en a fait une affaire politique » ; il conteste par ailleurs, en substance, les faits qui lui sont imputés et se réfère aux « événements de 2018 où il a fait faire de nombreuses erreurs judiciaires à ses sbires. Ce que j’ai vécu est innomable et indigne (sic). Les droits humains ont été bafoués tout comme les événements de mars 2021 » ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; Attendu, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré ; de jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue ; en particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2021 consid. 2.1 s. et réf. citées) ; en revanche, les samedis, dimanches et les jours fériés ne constituent pas des circonstances particulières permettant d'expliquer le dépôt tardif d’une demande de récusation (TF 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et réf. citées) ; Attendu, en l’occurrence, que la demande de récusation déposée le 20 juin 2023 est tardive ; dès sa comparution devant le procureur, le 18 mars 2021, en qualité de prévenu (E.1), le demandeur savait quel procureur était chargé de son dossier ; il disposait alors de tous les renseignements nécessaires pour motiver sa demande de récusation à l’encontre du procureur, auxquels il reproche essentiellement d’avoir commis des erreurs à son préjudice dans le cadre des « événements de 2018 » ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation du 18 juin 2023, déposée le 20 juin 2023 seulement, est irrecevable ; Attendu, en tout état de cause, que la demande devrait également être rejetée pour d’autres motifs ;

4 Attendu que le demandeur ne précise pas sur quelle disposition il se fonde pour requérir la récusation du procureur ; au vu des motifs allégués, seul l'art. 56 let. f CPP est susceptible de s’appliquer ; Attendu qu’un magistrat est récusable, au sens de cette disposition, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et réf) ; selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 1B_564/2018 du 9 avril 20129 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que le demandeur se contente de critiques toutes générales à l’encontre du procureur, sans alléguer aucun fait précis susceptible de constituer un motif de récusation ; d’une part, il n’expose en particulier pas les erreurs que le procureur aurait prétendument commises à son encontre dans le cadre des « événements de 2018 », de sorte qu’il aurait perdu toute confiance dans les autorités jurassiennes ; d’autre part, en tout état de cause, ainsi que relevé ci-dessus, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction ou de remettre en cause les différentes décisions ; la partie concernée doit à cette fin agir par les voies du recours proprement dites si elle n’est pas satisfaite par la manière dont est menée l’instruction ou si elle entend contester des décisions ; on ajoutera d’ailleurs à cet égard que les « événements de 2018 » auxquels fait allusion le demandeur concernent certainement la procédure pénale dont le demandeur a été l’objet précédemment dans la procédure l’opposant au couple E.________, procédure dans laquelle le demandeur a précisément usé des voies de droit à sa disposition (cf. jugement du 23 février 2021 de la Cour pénale, P. 1ss) ; il en va de même s’agissant de la procédure en prononcé de mesures de substitution présentée par le procureur, par requête du 18 mars 2021, dans laquelle le demandeur a également usé de la voie du recours (cf. not. D.65 ss) ; or, aucun motif de récusation ne ressort également de ces décisions ;

5 Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation aurait en tout état de cause dû être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2 ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation du 18 juin 2023 à l’encontre du procureur, B., dans la mesure où elle est recevable ; met les frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge du demandeur ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au demandeur et au procureur, B.. Porrentruy, le 6 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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