Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.11.2023 CPR 2023 61

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 61 / 2023 Président: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 13 NOVEMBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., (...), recourant, contre l'ordonnance de classement du Ministère public des 21 et 24 août 2023. intimé 1 : B., (...),

  • représenté par Me C., avocat à Delémont ; intimé 2 : C., (...).

Vu la plainte du 21 novembre 2022 déposée par l’intimé 1, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre du recourant pour contrainte, éventuellement usure et extorsion (A.1.1ss) ; une convention judiciaire a été signée devant la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme en novembre 2019 réglant définitivement leur relation contractuelle ; un montant de CHF 12'000.- et les intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016 devaient être payés par l’intimé 1, pour solde de tout compte ; celui-ci s’est acquitté de cette somme de décembre 2019 à janvier 2022, mais le recourant a continué d’écrire des courriers à l’intimé 1 et a ouvert une procédure de poursuite contre lui pour un montant de CHF 5'042.- ; ce montant est important et l’ouverture de la poursuite s’avère disproportionnée par rapport à l’éventuel solde du sort des frais judiciaires encore dus ;

Vu les plaintes du 3 février 2023 déposées par le recourant contre l’intimé 1 pour dénonciation calomnieuse, calomnie, extorsions, menaces, chantage, et contre l’intimé 2 pour injure, diffamation, calomnie, menaces, contrainte, et dénonciation calomnieuse suite à un message laissé sur le répondeur du plaignant (A.2.1ss) ; Vu le rapport de police du 15 mars 2023 (C.2ss) et les procès-verbaux d’audition des parties ;

2 Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant du 1 er décembre 2022 pour contrainte, par le fait d’avoir fait notifier un commandement de payer à la partie plaignante pour CHF 5’042.00, le 14 décembre 2021, en lien avec la convention du 13 novembre 2019, alors que ledit montant aurait été réglé, d’avoir ainsi fait adresser à celle-ci une commination de faillite le 24 octobre 2022 et de n’avoir ensuite plus donné suite aux sollicitations de la partie plaignante, infraction commise à U., entre décembre 2021 et novembre 2022, au préjudicie de l’intimé 1 (B.1) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale contre les intimés 1 et 2 en vue de déterminer les faits dénoncés (B.2) ; Vu la communication aux parties du 26 juin 2023 dans laquelle le Ministère public estime l’enquête complète et informe qu’il entend prononcer une ordonnance de classement contre les trois prévenus (L.1) ; Vu le courrier de Me C. du 30 juin 2023 (L.2) ; Vu le courrier du recourant du 22 juillet 2023 (L.3) ; Vu l’ordonnance des 21 et 24 août 2023 du Ministère public, prononçant le classement des procédures pénales dirigées contre le recourant et contre les intimés 1 et 2, frais à la charge de l’Etat, sans indemnité de dépens ; s’agissant de la plainte contre le recourant, le Ministère public considère que, si l’introduction d’une poursuite sans fondement peut constituer un cas de contrainte, il n’apparaît pas que le recourant en ait eu la volonté ; ce dernier aurait plutôt fait valoir, à tort ou à raison, des prétentions financières qu’il pensait fondées ; quant à la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre de l’intimé 2, le recourant semble lui reprocher d’avoir exercé des pressions sur lui, d’avoir tenu des propos diffamatoires, calomnieux ou injurieux, d’avoir déposé plainte à son encontre de manière abusive et de l’avoir menacé pour qu’il renonce à ses prétentions le 19 novembre 2022 ; à l’intimé 1, il reproche d’avoir fait pression sur lui, d’avoir fait du chantage, de l’avoir dénoncé à tort, respectivement de l’avoir diffamé et calomnié ; le Ministère public parvient à la conclusion qu’aucune infraction pénale ne peut entrer en considération s’agissant des intimés, au vu du dossier de la cause ; en particulier, il n’apparaissait pas que suite aux faits dénoncés dans la plainte du 21 novembre 2022, le recourant était d’emblée innocent ; Vu le recours du 4 septembre 2023 formé par le recourant contre ladite ordonnance de classement ; il conclut à ce qu’il soit « statué sur la présente demande », qu’ « en application des art. 177 CP (injure), 173 CP (diffamation), 174 CP (calomnie), 180 CP (menaces), 181 CP (contrainte) et 303 CP (dénonciation calomnieuse) », l’ouverture de l’action pénale soit prononcée « à l’encontre du 1 er intimé et supposé auteur présumé des infractions susmentionnées », qu’« en application des art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), 174 CP (calomnie), 156 CP (extorsion et chantage) et 180 CP (menaces) », l’ouverture de l’action pénale soit prononcée « à l’encontre du 2 ème intimé et supposé auteur présumé des infractions susmentionnées », à ce que soit fixé, à dire de justice, « le montant de l’indemnité totale due par l’intimée au recourant jusqu’à la remise en état des défauts », sous suite des frais et dépens ;

3 Vu la prise de position du Ministère public du 25 septembre 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais, et confirmant en tous points les motifs de l’ordonnance de classement litigieuse ; Vu le courrier de l’intimé 2 du 27 septembre 2023, agissant au nom de son client et en son nom personnel, duquel il ressort que « le plaideur ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude devant les tribunaux répressifs » ; il joint en annexe trois courriers des 17, 24 mars 2023 et 19 juin 2023 adressés au recourant ; il conclut à la condamnation du recourant à lui verser une indemnité de dépens de CHF 2'500.- ; Vu le courrier de l’intimé 2 du 3 octobre 2023, duquel il ressort que, à titre personnel et au nom de son client, il conteste toutes les allégations contenues dans le recours et conclut à son rejet, sous suite des frais et dépens ; Vu le courrier du recourant du 14 octobre 2023 intitulé « mémoire de recours », accompagné d’une annexe ; Vu le courrier du recourant du 24 octobre 2023 ; Vu les autres éléments du dossier sur lesquels il sera revenu ci-après en tant que de besoin ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP) ; le recours, motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions, doit être interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP) ; Attendu qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; lorsque le recours ne satisfait clairement pas aux exigences de forme requises par l’article 385 al. 1 CPP, le tribunal renonce à renvoyer le mémoire au recourant pour qu’il le complète si le recours doit être manifestement rejeté, notamment quand les faits dont il se plaint ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale (PC 2016, art. 385 N 10) ; Attendu, en l’espèce, que, même si l’on comprend aisément que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de classement, il n’explique cependant pas en quoi la décision attaquée serait constitutive d’une violation du droit ni n’indique non plus pour quelles raisons il y aurait une constatation incomplète ou erronée des faits ; à l’exception du courrier du recourant du 24 octobre 2023 intitulé « mémoire de recours », et de ses annexes, qui ont été déposés tardivement et ne peuvent être pris en considération, la question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte au vu des motifs suivants ; Attendu, conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ; les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2) ;

4 Attendu, en l’espèce, que le recourant et l’intimé 1 ont signé une convention relevant de la juridiction civile en date du 13 novembre 2019 ; selon cette convention, l’intimé 1 s’engageait à verser au recourant, pour solde de tous comptes entre parties, la somme de CHF 12'000.- et les intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016 jusqu’à extinction de la dette, moyennant le retrait, par le recourant, de la poursuite n° 21702945 du 3 mars 2017 portant sur un capital de CHF 28'433.23 avec intérêts à 6% dès le 1 er avril 2012 et les frais de poursuite engagée ; selon la pièce produite par l’intimé 1 au dossier, 16 mensualités de CHF 700.- ainsi qu’une mensualité de CHF 800.- ont été versées par l’intimé 1 en faveur du recourant (A.1.15-16), soit un montant total de CHF 12'000.- ; toutefois, selon le recourant, qui a produit une commination de faillite pour un montant de CHF 2'547.25, datée du 4 octobre 2023, le montant des intérêts, s’élevant à CHF 2'400.-, n’a toujours pas été versé ; indépendamment de la question de savoir si l’intimé 1 doit encore verser un montant au recourant, ce qui n’a assurément pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure, les parties ont porté plainte pénale les unes contre les autres ; en effet, dans sa plainte du 19 novembre 2022 (A.2.1), le recourant reproche à l’intimé 1 les infractions de dénonciation calomnieuse, calomnie, extorsion, menaces et chantage ; selon le recourant, l’intimé 1 lui fait du chantage en déclarant qu’il est d’accord de lui payer encore la somme de CHF 1'000.- pour régler la question des intérêts (C.15), alors qu’il lui doit CHF 15'300.-, soit CHF 12'000.- qu’il a déjà versés, plus les intérêts à 5%, ce qui représente CHF 2'400.-, plus CHF 900.- d’avance de frais judiciaires ; s’agissant de l’intimé 2, il lui reproche les infractions d’injure, diffamation, calomnie, menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse ; quant à l’intimé 1, il a porté plainte après coup contre le recourant le 21 novembre 2022 et une instruction a été ouverte contre celui-ci pour contrainte, «par le fait d’avoir fait notifier un commandement de payer à la partie plaignante pour CHF 5'042.-, le 14 décembre 2021, en lien avec la convention du 13 novembre 2019, alors que ledit montant aurait été réglé, d’avoir ainsi fait adresser à celle-ci une commination de faillite le 24 octobre 2022 et de n’avoir ensuite plus donné suite aux sollicitations » de l’intimé 1 ; le recourant a été entendu une première fois le 3 février 2023, mais il a refusé de répondre sans la présence de son avocat (C.10) ; une deuxième audition a eu lieu le 15 mars 2023 en présence de son mandataire (C.13) ; il en ressort que le recourant considère que l’intimé exerce du chantage en lui proposant de lui verser la somme de CHF 1'000.- pour régler la question des intérêts ; quant à l’intimé 2, le recourant déclare qu’il exerce des pressions sur lui, car il l’a croisé dans la rue après sa première audition, lui a demandé de venir le voir pour régler cette question et s’est empressé d’écrire à son mandataire ; le recourant considère que l’intimé 2 n’avait pas à le convoquer ; il aimerait savoir de quel droit l’intimé 2 l’appelle pour lui proposer un rendez-vous à son étude, alors qu’il aurait dû appeler son mandataire et lui proposer un rendez-vous dans cette étude (C.16) ; Attendu que l’infraction d’extorsion et de chantage (art. 156 CP) réprime d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux ; sur le plan objectif, les éléments constitutifs sont l’usage d’un moyen de contrainte, soit l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux, la réalisation d’un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage, un lien de causalité entre les éléments précités, et, sur le plan subjectif, l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime ; sous l’emprise de la contrainte, le lésé doit être amené à réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ; l’infraction est consommée avec la survenance du dommage (PC CP, 2017, N 4ss ad art. 156 et réf.) ;

5 quant à la contrainte, l’art. 181 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ; les éléments constitutifs de l’infraction sont un moyen de contrainte, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime et l’intention ; la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit affective ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (PC CP, 2017, N 12 ad art. 181 et réf.) ; Attendu qu’au vu des éléments du dossier, force est de constater qu’aucune de ces deux infractions n’est réalisée, les éléments constitutifs n’étant pas réunis ; il en va de même s’agissant des autres infractions, à savoir les art. 177 CP (injure), 173 CP (diffamation), 174 CP (calomnie), 180 CP (menaces) et 303 CP (dénonciation calomnieuse), dont se plaint le recourant ; en particulier, le recourant a uniquement déposé plainte pénale suite au message téléphonique laissé par l’intimé 2 sur son répondeur le 19 novembre 2022, comme le mentionne sa plainte ; bien qu’aucun enregistrement ne figure au dossier, le recourant l’a retranscrit dans son recours (p. 7) ; à sa lecture, on ne discerne aucune infraction contre l’honneur, l’intimé 2 ne faisant qu’informer le recourant, qui ne répondait pas à ses messages, qu’il allait déposer plainte pénale pour le compte de son mandant, l’intimé 1 ; en outre, le recourant, juriste de formation, n’explique pas en quoi la motivation de l’ordonnance de classement ne serait pas convaincante, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse ; ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu’aucune infraction pénale ne peut être retenue dans le cas d’espèce et qu’aucun soupçon ne justifie une mise en accusation, le litige opposant les parties étant de nature purement civile ; partant, l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public les 21 et 24 août 2023 doit être confirmée ; enfin, on peine à discerner en quoi l’infraction d’usure serait réalisée à l’encontre du recourant, son recours étant incompréhensible sur ce point ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; Attendu que l’intimé 1 a droit à une indemnité partielle de dépens à payer par le recourant, indemnité fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61, not. art. 5 al. 1 et 7 s.), étant rappelé qu’en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante ; lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2 et réf.) ; s’agissant de l’intimé 2, il ne lui est pas alloué de dépens, sa défense ne lui ayant pas causé de dépenses particulières ;

6 Attendu que l’intimé 1 réclame une indemnité de dépens de CHF 2'500.- pour la procédure de recours, mais ne produit aucune note d’honoraires ; or, dans le cadre du recours, son activité se limite à la prise de connaissance du recours et à la rédaction des courriers des 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023, de telle sorte que le montant demandé doit être réduit en conséquence ; qu’une indemnité de dépens, fixée globalement à CHF 1'000.-, apparaît suffisante et adaptée à l’activité nécessaire à la défense des intérêts du mandant, compte tenu des critères applicables (cf. notamment art. 8 de l’ordonnance précitée) ; elle est mise par moitié à la charge du recourant, compte tenu que plusieurs infractions sont poursuivies sur plainte alors que d’autres le sont d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, étant précisé que les infractions poursuivies sur plainte et celles poursuivies d’office ont nécessité un travail relativement égal au niveau de l’instruction ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, confirme l'ordonnance de classement du Ministère public des 21 et 24 août 2023 ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 700.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; condamne le recourant à verser à l’intimé 1 une indemnité de dépens de CHF 500.- (y.c. débours et TVA) pour la présente procédure de recours ; fixe à CHF 500.- (y.c. débours et TVA) l’indemnité que Me C.________ pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire de l’intimé 1 pour la procédure de recours ;

7 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, rue des Javelles 10, 2800 Delémont ;  aux intimés, par Me C.________, avocat à Delémont ;  au Ministère public, M. le greffier Séraphin Logos, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 novembre 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : -Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). -Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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13.11.2023
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24.03.2026