RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 60 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION 5 DECEMBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________, (...), recourante, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 18 août 2023.
Vu la plainte pénale du 20 mai 2021, avec constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, déposée par A.________ (ci-après : la recourante) contre inconnu, pour diffamation commise à U., entre le 15 et le 19 février 2021, à son préjudice, lors d’un appel téléphonique anonyme auprès du Service social régional de V. (ci-après : SSR), informant celui-ci que la recourante violenterait son fils B., âgé de 7 ans (dossier MP 3099/2021, A.2 ss ; ci-après, les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’audition de la recourante du 7 juin 2021, lors de laquelle elle a déclaré être sûre que le SSR connaît l’identité de la personne à l’origine de ladite communication téléphonique ; elle s’est par ailleurs plainte de l'importance donnée par le SSR et l’APEA à cet appel téléphonique, alors que, dans le passé, rien n'avait été entrepris lorsqu’elle avait besoin d'aide, en raison de la mise en danger de ses enfants auprès de feu son époux (A.8 s.) ; elle a notamment déposé, à cette occasion, le courrier du 19 février 2021 que lui avait adressé le SSR l’informant avoir reçu un signalement anonyme concernant son fils B., ainsi qu’une copie de la lettre de ce service du 26 février 2021 adressée à l’APEA et d’un échange de courriels avec l’APEA, dès octobre 2018, relatifs à la non-intervention de cette autorité à la suite d’une communication que lui avait faite la recourante, au printemps 2018 (A.10 ss) ;
2 Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale, du 26 août 2021, contre inconnu pour diffamation, par le fait d'avoir informé le SSR de U., lors d’un téléphone anonyme, que la plaignante commettrait des violences sur son fils B., infraction commise entre le 15 février 2021 et le 19 février 2021 sur territoire soumis à la juridiction helvétique, au préjudice de la recourante (B.2) ; Vu la réquisition du Ministère public du 26 août 2021 tendant à la production du dossier relatif à la curatelle éducative instituée en faveur des enfants de la recourante, à la suite de la décision de la juge civile du 20 décembre 2017 (I.2 ss) ; Vu l’audition de la recourante par le Ministère public, le 1 er février 2022, lors de laquelle elle s’est à nouveau plainte de n’avoir pas été aidée dans le passé, en particulier par l’APEA ; elle veut connaître l’identité de la personne à l’origine de l’appel anonyme intervenu en février 2021 ; elle sait que C.________ du SSR la connaît (C.4 ss) ; Vu le mandat de comparution du 2 février 2022 décerné par le Ministère public auprès de C.________ ; par courrier du 2 mars 2022, le vice-président du Conseil de gestion des SSR a communiqué que ce dernier avait décidé de refuser de libérer le prénommé du secret de fonction ; le Ministère public a en conséquence annulé son mandat de comparution (C.8 ss) ; Vu l’ordonnance de classement du 18 août 2023, par laquelle le Ministère public classe la procédure ouverte contre inconnu pour diffamation, frais de la procédure laissés à la charge de l’Etat ; dans ses motifs, le procureur en charge de ce dossier relève qu’à la suite de la décision du Conseil de gestion des SSR refusant de libérer C.________ du secret de fonction et de témoigner dans la procédure en cause, il n'est pas possible de connaître l'identité de la personne ayant fait appel à l'APEA (recte : aux SSR) pour signaler les faits en cause (L.6) ; Vu le recours du 30 août 2023 adressé à la Chambre de céans, dans lequel la recourante, sans retenir formellement de conclusion, déclare faire recours à l’encontre de l’ordonnance de classement précitée et requiert qu’elle soit revue ; on comprend que, de la sorte, la recourante en requiert l’annulation ; elle relève que l’appel téléphonique en cause est parvenu au SSR et non à l’APEA, comme mentionné dans l’ordonnance attaquée ; elle reste déterminée à connaître l’identité du dénonciateur, qui, dans la mesure où il a contacté directement le SSR, devait connaître sa situation familiale et a agi par vengeance ou jalousie ; elle estime qu’il y a un vice de procédure en raison du fait que « le SSR refuse d’entrer en matière » ; elle a d’ailleurs connaissance d’un cas d'appel anonyme auprès d'un autre service cantonal W.________, cas dans lequel, après avoir déposé plainte, la plaignante a pu connaître l'auteur de la dénonciation ; elle se plaint enfin de la passiveté de l’APEA, à la suite de la communication qu’elle avait elle-même faite à cette dernière, dans le passé, concernant la situation de ses enfants, et s’interroge sur les raisons pour lesquelles la procédure de signalement a changé à la suite du dépôt de sa plainte ;
3 Vu la prise de position du 13 octobre 2023 du Ministère public, concluant au rejet du recours ; il confirme notamment que, contrairement à ce qui figure dans l’ordonnance attaquée, c’est C.________ du SSR de V.________ qui a reçu l’appel anonyme en question ; Vu que la détermination finale de la recourante du 30 octobre 2023 doit être écartée du dossier, étant intervenue tardivement, à la suite de l’ordonnance du 16 octobre 2023 ; elle a par ailleurs été transmise par un simple courriel, non muni d’une signature électronique qualifiée, moyen de communication non admissible en procédure (not. TF 5A_152/2023 du 28 février 2023 consid. 4 s. et réf) ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; interjeté au cas présent dans le délai légal (art. 396 CPP) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le pouvoir de cognition de la Chambre de céans est entier, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, conformément à l’art. 319 al. 1 CPP, que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu, selon l’art. 170 CPP, que les fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire (al. 1) ; ils doivent témoigner si l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit (al. 2) ; l’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret ; Attendu que l’art. 170 CPP consacre un droit de refuser de témoigner pour les fonctionnaires et les membres des autorités, dès lors que leur déposition constituerait une violation d’une obligation de confidentialité ; l’art. 320 CP punit en effet d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ; le principe consacré est issu de la séparation des pouvoirs, selon laquelle la justice ne peut s’immiscer dans les secrets de l’administration qu’avec le consentement de cette dernière ; l’art. 170 CPP instaure véritablement une obligation de refuser de témoigner (et non un droit) (CR CPP-WERLY, Art. 170 N 2-3 et 4a et réf.) ;
4 Attendu que le droit suisse a adopté une notion large de l’agent public ; selon l’art. 110 al.3 CP, il faut entendre les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire ; est déterminante, pour revêtir la qualité de fonctionnaire, la fonction exercée par l’agent, et non le rapport de service ; de surcroît, l’activité doit être pratiquée dans l’intérêt de la communauté, même si l’individu ne se trouve pas dans un rapport de service avec le pouvoir public ; si les fonctions servent à l’accomplissement de tâches relevant du droit public et incombant à la collectivité (administration publique ou justice), elles fondent la qualité de fonctionnaire ; tous les individus – y compris les stagiaires, le personnel auxiliaire et intérimaire – qui effectuent une tâche publique sous la dépendance de l’Etat ou d’une commune sont soumis à l’interdiction de témoigner ; sont notamment considérés comme des fonctionnaires, au sens de l’art. 110 al. 3 CP, l’assistant social employé de l’administration ou l’éducateur spécialisé (CR CPP-WERLY, Art. 170 N 8-9 et 11 et réf.) ; Attendu que, par secrets, il faut entendre des faits connus d’un cercle restreint de personnes et qu’un intérêt légitime commande de garder confidentiels ; les fonctionnaires et membres des autorités doivent avoir eu connaissance de l’information confidentielle en raison de la fonction officielle, fût-ce par hasard ou par inadvertance ; le secret a été confié à ces personnes précisément parce qu’elles revêtent cette charge publique ou qu’elles l’ont appris en exerçant la tâche officielle (CR CPP-WERLY, Art. 170 N 13-15 et réf.) ; Attendu que l’art. 170 CPP consacre une interdiction de témoigner relative ; selon l’alinéa 2 de cette disposition, dès qu’une autorisation écrite émanant de l’autorité hiérarchique supérieure compétente est délivrée, le collaborateur doit témoigner, comme n’importe quel témoin (CR CPP-WERLY, Art. 170 N 16-17 et réf.) ; Attendu que, lorsque, par le biais d’une mise en balance des intérêts, il apparaît que celui à la découverte de la vérité dans la procédure en cause prime sur celui que l’autorité et d’éventuels particuliers concernés peuvent avoir au maintien du secret, l’alinéa 3 de l’art. 170 CPP oblige l’autorité supérieure à octroyer l’autorisation de témoigner ; en revanche, tel ne sera pas le cas de la divulgation d’une information confidentielle qui entraverait de manière importante l’administration dans l’accomplissement de ses activités (CR CPP-WERLY, Art. 170 N 22-23) ; Attendu que, dans le canton du Jura, le statut du personnel des Services sociaux régionaux, en particulier la définition de l'étendue de ses droits et obligations, du traitement, du remboursement des dépenses, de la prévoyance professionnelle, des congés et de la durée du travail, est en principe régi de la même manière que le statut du personnel de l’Etat (art. 31 al. 2 du Décret concernant les institutions sociales, RSJU 850.11) ; Attendu, selon l’art. 25 de la loi sur le personnel de l’Etat (LPer, RSJU 173.11), qu’il est interdit à l’employé de divulguer des faits dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales (al. 1) ; dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents professionnels en original ou en copie (al. 2) ;
5 Attendu, selon l’art. 26 LPer à laquelle renvoie le décret précité, que l'employé ne peut déposer en justice, comme partie, témoin ou expert, sur des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales, que moyennant autorisation écrite ; cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail (al. 1) ; l’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant l’exige (al. 3) ; les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d’attestations (al. 4) ; Attendu qu’en droit jurassien, il appartient en principe au collaborateur de l’Etat de demander la levée du secret de fonction afin de ne pas être inquiété pénalement pour violation du secret de fonction ; Attendu, aux vu des motifs qui précèdent, que l’assistant social C., qui a reçu la dénonciation anonyme en cause et que le Ministère public a envisagé d’entendre en qualité de témoin, revêt manifestement la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP et, partant, est soumis à la réglementation de l’art. 170 CPP (en lien avec les art. 25 s. LPer) ; Attendu, au cas présent, que le Conseil de gestion des SSR de la République et Canton de Jura a décidé de refuser de libérer le prénommé du secret de fonction, aux motifs que la possibilité pour tout citoyen et citoyenne de solliciter les SSR pour faire part de situations inquiétantes, avec pour objectif la recherche de solution pour le bien des personnes concernées et de la société, relève d'un intérêt public prépondérant ; dans les situations ne relevant pas du cadre pénal de manière manifeste, le Conseil souhaite pouvoir maintenir sa mission de soutien et prévention, sans la mettre en danger par la divulgation d'informations reçues sous le sceau de la confidentialité (C.9) ; Attendu qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer avec un plein pouvoir de cognition sur le bienfondé de la pesée des intérêts à laquelle a procédé le Conseil de gestion des SSR, avant de refuser de lever le secret de fonction de C., cette question relevant de la procédure administrative (sur cette question, voir not. l’arrêt de la Cour administrative, ADM 107/2021, consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/) ; Attendu que le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine en effet selon trois hypothèses ; en l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment ; lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative ; enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid. 2.2 ; 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.3.1) ; Attendu, en l’occurrence, que la recourante, assistée à l’époque d’un mandataire (cf. not. J.2 s., L.2 ss), n’allègue pas avoir recouru à l’encontre de la décision du Conseil de gestion des SSR du 2 mars 2022 ;
6 Attendu que les motifs exposés par ledit Conseil à l’appui de sa décision apparaissent pertinents au regard de la mission des SSR et des intérêts en présence que le Conseil a pris en compte, au regard des circonstances du cas, le refus de lever le secret de fonction de C.________ n’est en conséquence constitutif ni d’une violation manifeste de la loi ni d’un abus manifeste du pouvoir d'appréciation dudit Conseil ; Attendu que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a renoncé à l’audition de C.________ en qualité de témoin ; dans la mesure où il ressort des faits recueillis que l’identité de la personne à l’origine de la dénonciation anonyme en cause apparaît être connue de cette personne et qu’il est impossible de l’entendre valablement sur cette question, aucun autre acte ne pouvait être mis en œuvre par le Ministère public pour permettre de résoudre cette question ; Attendu, toutefois, que cette circonstance ne permet pas le prononcé d’une ordonnance de classement, au cas d’espèce ; en vertu du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1) ; Attendu, en l’occurrence, que dans sa prise de position du 13 octobre 2023, le Ministère public a justifié le prononcé d’un classement, aux motifs que l’appel anonyme en cause aurait relaté des faits de violence sur la voie publique entre la recourante et son fils B., sans autre précision ; suite à cela, la curatrice, alors chargée du dossier et suite à la non comparution de la recourante à une convocation, a signalé le cas à l’APEA en vue d’examiner la nécessité de fournir une aide à la recourante ; la curatelle a finalement été levée ; bien que le contenu de l’appel anonyme ne soit pas connu, aucune mesure particulière en relation avec un comportement inadéquat de la recourante envers son enfant B. n’a été retenue, si bien qu’il ne peut être admis que l’honneur de cette dernière a été mis en cause ; Attendu que l'art. 173 ch. 1 CP (diffamation) réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon ; Attendu, selon la jurisprudence, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il y a notamment atteinte à l'honneur, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 et réf.) ; Attendu que la Chambre de céans ne partage pas l’avis du Ministère public exposé dans la prise de position précitée ; les faits objets de la plainte pénale de la recourante sont en effet susceptibles de revêtir une qualification pénale, la communication faite à des tiers aux termes de laquelle une mère de famille commet des actes violents sur son enfant étant de nature à porter atteinte à son honneur protégé par l’art. 173 CP, en particulier, lorsque, comme dans le
7 cas présent, il est fait état de la commission d’actes susceptibles de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction (voies de fait, en particulier) ; Attendu, au vu de ces motifs, que la procédure pénale ouverte, le 26 août 2021, doit en conséquence être suspendue, en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP - et non classée - l’auteur de l’infraction dénoncée demeurant inconnu, en l’état ; Attendu qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance de classement attaquée et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il rende une ordonnance de suspension de la procédure pénale en cause ; Attendu qu’il sied encore de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre pénale des recours de se prononcer sur l’allégué de la recourante relatif à la procédure suivie en matière de signalement à une autorité ; elle n’expose au demeurant pas la nature du changement de pratique auquel elle fait référence ; on relèvera à cet égard, qu’à l’instar de la procédure suivie par le SSR et l’APEA, en procédure pénale également, une dénonciation anonyme doit aussi être traitée par les autorités pénales et peut mener à des actes d’enquête (TF 6B_594/2022 du 9 août 2023 consid. 5.2.2) ; Attendu, enfin, que l’on ignore tout des faits concernant un cas prétendument similaire d'appel anonyme auprès d'un service cantonal jurassien évoqué par la recourante, si bien que cet allégué n’est pas pertinent au cas d’espèce ; de même, les doléances de la recourante au sujet de la passiveté de l’APEA, à la suite de son signalement effectué au printemps 2018, ne relèvent pas de la présente procédure pénale, si bien que la Chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs allégués à ce propos ; Attendu, au vu du sort du recours, que les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule l'ordonnance de classement du Ministère public du 18 août 2023 ; retourne le dossier au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants ;
8 laisse les frais de la procédure de recours à la charge l’Etat, les sûretés, par CHF 700.-, versées par la recourante, lui étant restituées ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision à la recourante et au Ministère public. Porrentruy, le 5 décembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).