RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 54 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 11 SEPTEMBRE 2023 dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par A.________ et B., agissant par leur mère, C., demandeurs, à l’encontre de
Vu la procédure pénale dirigée à l’encontre de F.________ à la suite de la plainte pénale du 18 mars 2022 déposée par A.________ et B., agissant par leur mère, C. (ci-après : les demandeurs ; dossier MP 1305/2022 ; ci-après, les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu le recours du 21 juin 2023 (dossier CPR 46/2023) interjeté par les demandeurs à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le 12 juin 2023, recours dans lequel les demandeurs, par l’intermédiaire de leur mère, émettent les griefs suivants :
2 Vu le courrier du 12 juillet 2023 par lequel la direction de la procédure a imparti un délai de 10 jours aux demandeurs pour communiquer si leur recours doit également, pour les motifs exposés dans ce dernier, être considéré comme une demande de récusation à l’encontre de la procureure D.________ et de son commis-greffier E.________ ; par lettre du 28 juillet 2023, les demandeurs ont déclaré s’opposer à ce que les prénommés continuent à s'occuper de ce cas, « car ils sont partiaux dans leur fonction» ; E.________ est en contact avec la belle-sœur de F.________ et G.________ sur Facebook et « Madame D.________ ... a été dans la même classe que Monsieur F.________ en ...(année) à l'école secondaire de U.________ pendant 3 ans » ; Vu la prise de position du 23 août 2023 dans laquelle la procureure D.________ relève notamment avoir suivi sa scolarité secondaire à l'école secondaire ...(nom), à U., classe 722 à 922, option 1 latin, niveau A, A, A, et n’avoir pas le souvenir d'avoir été dans la classe de F., ni d'avoir effectué des activités scolaires ou même de lui avoir adressé la parole ; il lui semble qu'il était dans le module opposé pour autant qu'il soit de la même année ; le fait d'avoir suivi sa scolarité dans le même établissement et à la même période n'est pas un motif de récusation ; le commis-greffier E., quant à lui, a précisé être un peu actif sur les réseaux et disposer d'un cercle de contacts virtuels, sans pour autant avoir d'autres liens avec la majorité de ces personnes, ce qui est le cas pour la belle-sœur de la famille F. ; ces contacts virtuels ne constituent pas un motif de récusation ; Vu la détermination finale des demandeurs du 4 septembre 2023, dans laquelle ils relèvent que la procureure D.________ avait passé beaucoup de temps durant son enfance chez sa grand-mère, à V., où réside également la famille ... (nom de famille de F) ; la procureure a communiqué par courriel avec les époux ... (nom de famille de F) ; l’interrogatoire de F. a été lacunaire ; enfin, les plaintes de la famille ...(nom de famille de F) ont été acceptées alors que les leurs ont toujours été rejetées, en dépit de l’existence de preuves suffisantes ; les demandeurs ont joint à leur prise de position un courriel adressé par G.________ à la procureure D.________, le 22 octobre 2022 ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; Attendu, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; de jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue ; en particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure ; en revanche, les samedis, dimanches et les jours fériés ne constituent pas des circonstances particulières permettant d'expliquer le dépôt tardif d’une demande de récusation (TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 s. et réf. citées) ;
3 Attendu que la mère des demandeurs a déjà, antérieurement, été rendue attentive à cette disposition légale par la Chambre de céans (cf. CPR 99/2022, décision du 23 septembre 2022, in https://jurisprudence.jura.ch) ; Attendu, en l’occurrence, que la demande de récusation déposée les 21 juin et 28 juillet 2023 apparaît tardive, dans la mesure où, dès le 5 avril 2023, les demandeurs, agissant par leur mandataire, présent à l’audience, ont eu connaissance des griefs dont ils font état en relation en particulier avec l’audition des témoins H.________ et I.________ ; Attendu que la même conclusion s’impose s’agissant des autres griefs à l’encontre de la procureure et de son commis-greffier qui ont tous deux fonctionné durant toute l’instruction, depuis le dépôt de la plainte pénale des demandeurs du 18 mars 2022 ; Attendu que la demande de récusation est en conséquence tardive et, partant, irrecevable ; Attendu, en tout état de cause, que la demande devrait également être rejetée pour d’autres motifs ; Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de cette disposition légale ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné ; Attendu, au cas présent, que les demandeurs n’exposent aucune circonstance objective qui permettrait de susciter une apparence de prévention de nature à faire redouter une activité partiale de la procureure D.________ ; le seul fait pour celle-ci d’avoir, le cas échéant, fréquenté le même établissement scolaire que F., plusieurs années auparavant, ne constitue à l’évidence pas une telle circonstance ; il en va de même du fait que la procureure aurait passé beaucoup de temps durant son enfance chez sa grand-mère, à V., ou encore du fait qu’une partie transmette des documents directement par courriel au procureur en charge de son dossier ;
4 Attendu que la même conclusion s’impose au sujet des griefs émis à l’encontre du commis- greffier E.________ ; en l'absence d'autres éléments, la simple présence en tant qu’« ami » sur un site Internet tel que Facebook ne suffit pas à démontrer un lien étroit d’amitié au sens de l’art. 56 let. f CPP, dans la mesure où il est connu que les personnes qui s’y enregistrent comme telles sont souvent en fait de simples connaissances, voire des personnes inconnues (ATF 144 I 159 consid. 4.5 ; CR CPP-VERNIORY, art. 56 N 28 et réf.) ; quant à la circonstance que H.________ a relu une deuxième fois le procès-verbal du 5 avril 2023 relatif à son audition en qualité de témoin (p. 49), serait-elle intervenue sur l’invitation du commis-greffier, que cela ne dénoterait également aucune apparence de prévention de la part de ce dernier ; au contraire, le fait qu’un commis-greffier doute qu’une partie ait bien perçu toute la teneur de son procès-verbal et l’invite à le relire dénote une attitude parfaitement conforme au devoir de la charge ; enfin, l’allégué selon lequel ce ne serait qu’après que H.________ et I.________ se seraient énervés, en raison du fait que le commis-greffier n’aurait pas relevé les faits à charge de F.________ et que, finalement, lesdits faits auraient, après réclamation, été protocolés, il n’est nullement rendu vraisemblable ; ainsi que relevé dans la décision rendue dans la procédure CPR 46/2023, les demandeurs ne font état d’aucun fait précis qui n’aurait pas été protocolé, étant relevé que le mandataire des demandeurs, présent à l’audition des témoins H.________ et I., entendus par l’intermédiaire d’un interprète, n’a fait figurer aucune mention particulière au procès-verbal, ce dernier ne faisant état que d’une seule mention relevant le fait que H. a relu une deuxième fois le procès-verbal de son audition (p. 44, 49 et 50 ; Attendu, enfin, que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention ; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2 ; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 s.) ; les motifs allégués par les demandeurs dans leur détermination finale du 4 septembre 2023 relative au caractère prétendument lacunaire de l’audition de F.________ ne sauraient ainsi également, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit en tout état de cause être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des demandeurs qui succombent (art. 59 al. 4 2 ème phrase CPP) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;
5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable ; met les frais de la procédure par CHF 300.- (y.c. débours) à la charge des demandeurs ; informe les demandeurs des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :