Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.08.2023 CPR 2023 51

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 51 / 2023 AJ 52 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 16 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la Prison de U.,

  • représenté en justice par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 juillet 2023 – mise en détention provisoire.

Vu le rapport de la police du 12 décembre 2022 contre inconnu, établi à la suite de la plainte pénale du même jour déposée par B.________ (ci-après : le plaignant) pour menaces, extorsion et chantage, aux motifs qu’il a été l’objet de menaces par un tiers, ressortissant de C.________ (pays de l'UE) ou de D.________ (pays de l'UE), dont il ignore l’identité, pour le cas où il ne paierait pas le montant de CHF 4'000.-, montant augmenté à environ CHF 30'000.- au total, en raison de retards dans le remboursement, relatif à une transaction portant sur 40 grammes de cocaïne remise à crédit, intervenue environ 3 ans auparavant ; la police précise, dans son rapport, que le plaignant est connu pour des faits de consommation de cocaïne (dossier MP 7232/2022, rubriques A.1.2 ss ; ci-après, les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’audition du plaignant par la police le 20 décembre 2022 (A.1.6 ss) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu du 20 décembre 2022 pour extorsion et chantage, infraction à la LStup (art. 156 ch. 1 CP, 19 ch. 1 LStup), par le fait d'avoir menacé le plaignant de conséquences physiques s'il ne payait pas la somme de CHF 4'000.- suite à une transaction de cocaïne, puis de lui avoir imposé le paiement d'un dédommagement « commercial » d'un montant de plusieurs milliers de francs, soit environ

2 30'000. - en liquide, infractions commises à V.________, rue ..., au niveau de ..., durant une période indéterminée et non prescrite (B.1) ;

Vu le mandat d’investigation à la police du 22 décembre 2022 chargeant cette dernière d’interpeller et d’auditionner, après identification, en qualité de prévenu, la personne ayant donné rendez-vous au plaignant pour une remise d’argent, à l’endroit et selon les modalités convenues (C.1.4) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale complémentaire du 14 juillet 2023 à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour extorsion et chantage (art. 156 CP), infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup cum art. 19 al. 2 let. a LStup) par le fait d'avoir acquis, détenu, possédé et vendu au plaignant 40 grammes de cocaïne, représentant une quantité de drogue pure de 26.6 grammes (taux de pureté moyen de 66.5% fondé les recommandations SSML de 2019), au prix de CHF 4'000.-, afin que celui- ci la revende, puis, alors qu'il n'avait pas reçu de la part du plaignant le montant précité en contrepartie de la marchandise livrée, avoir menacé celui-ci de conséquences physiques, en faisant référence à d'autres personnes qui pourraient lui faire du mal, en particulier en lui disant « si tu ne paies pas, c'est eux qui viendront », en lui disant que ces gens avaient déjà tué d'autres personnes et que c'était monnaie courante, provoquant ainsi de la peur et de l'effroi chez le plaignant, de lui avoir imposé le paiement d'un dédommagement « commercial » et d'avoir, par ces procédés, collecté directement auprès du plaignant et indirectement en envoyant une personne indéterminée collecter pour son compte, la somme totale de CHF 25'000.-, év. CHF 30'000.-, infractions commises entre 2019 et le 14 juillet 2023, à V.________ et alentours, notamment à la Rue ..., au niveau de ..., au préjudice du plaignant (B.2) ; dite instruction pénale complémentaire a également été dirigée contre inconnu pour extorsion et chantage (art. 156 CP), év. complicité d'extorsion et chantage (art. 25 et 156 CP), infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup cum art. 19 al. 2 let. a LStup), év. complicité d'infractions graves à la LStup (art. 25 CP et 19 al. 1 let. c et d LStup cum art. 19 al. 2 let. a LStup), par le fait d'avoir, en qualité de co-auteur ; év. de complice, collecté, sur ordre du prévenu, de l'argent pour un montant indéterminé auprès du plaignant, alors qu'il savait que cet argent résultait d'une transaction de stupéfiants et ensuite de menaces du prévenu dirigées à l’encontre du plaignant puis d'avoir remis cet argent au prévenu, infractions commises entre 2019 et le 14 juillet 2023, à V.________ et alentours, notamment à la rue ..., au niveau de ..., au préjudice du plaignant (B.3) ; Vu le procès-verbal du 14 juillet 2023 de perquisition au domicile du prévenu, dont il ressort qu’ont notamment été découverts une boîte renfermant un sachet minigrip, une somme de CHF 1'350.-, un sachet contenant un minigrip vide, une feuille avec mention crypto (H.1.10) ; Vu le procès-verbal d’audition du prévenu par la police, à la suite de son interpellation, le 14 juillet 2023, intervenue sur mandat d’investigation décerné par le Ministère public (C.1.4 ss et C.1.9 ss) ; le prévenu a relaté en substance s’être rendu à la gare, le jour en question, aux fins de récupérer le solde d’une dette totale de CHF 5'000.- due depuis deux ou trois ans par un tiers, prénommé B.________ ; la remise de cette somme est intervenue sans aucune quittance et sans intérêt ; il ne savait rien du tout au sujet du prénommé B.________ et n’avait aucun moyen de le contacter ; cinq acomptes de CHF 500.- chacun lui ont été remboursés en fin de mois, toujours dans le secteur de la gare ; durant la semaine du 14 juillet 2023, alors qu’il

3 circulait avec la voiture de sa sœur, ... (modèle de voiture) ... avec jantes ... et toit ..., il a croisé son débiteur à la gare, qu’il n’avait plus revu depuis deux ans ; ils ont fait un tour ensemble en voiture et ont convenu d’un remboursement du solde de la dette à raison de CHF 500.- par mois ; cette somme devait lui être remise ce 14 juillet 2023 ; il a été surpris d’être arrêté lorsqu’il est arrivé à l’endroit du rendez-vous fixé ; il n’a jamais menacé son débiteur ; il voulait seulement son argent ; il avait accordé ce prêt sur requête de E.________ qui voulait aider son débiteur ; se prononçant sur la perquisition effectuée à son domicile, le prévenu a relaté que l’argent retrouvé était destiné à financer son voyage à D.________ (pays de l'UE), devant débuter le lendemain ; il avait trouvé dans le train la boîte découverte également à son domicile ; il consomme très rarement de la cocaïne et n’a jamais vendu de stupéfiants ; la boulette retrouvée sur lui lui a été remise par un ami ; le prêt en litige n’a aucun rapport avec la cocaïne ; il n’a rencontré personne d’autre en relation avec ce prêt et n’avait jamais véhiculé son débiteur antérieurement ; Vu le mandat d’investigation à la police décerné par le Ministère public, le 15 juillet 2023, aux fins d’auditionner E., F., G.________ et le plaignant, notamment, s’agissant de ce dernier, sur ses deux dernières rencontres avec le prévenu (C.1.17) ; Vu le procès-verbal d’audition du prévenu par le Ministère public, le 15 juillet 2023, lors de laquelle il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations faites à la police ; il a ajouté avoir également rencontré par hasard le plaignant, à proximité de la gare, à deux reprises durant la semaine du 14 juillet 2023 ; à une de ces occasions, il a véhiculé le plaignant avec ... (modèle de voiture) de sa sœur ; c’est la seule fois que le plaignant a pu voir ce véhicule (C.2.2 ss) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 15 juillet 2023 pour risques de fuite et de collusion (F.1.9 ss) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 juillet 2023 ordonnant, pour ces motifs, la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 25 août 2023 (F.1.22 ss) ; Vu l’audition de G.________ par la police, le 24 juillet 2023 ; meilleur ami du plaignant, il a relaté les faits tels que ce dernier les lui a décrits, soit qu’il a été l’objet de pressions durant en tous cas deux ans de la part d’une personne dangereuse, faisant partie d’un réseau de drogue de C.________ (pays de l'UE), c’est lui qui a conduit le plaignant au rendez-vous du 28 juin 2023, derrière la gare ; lorsqu’il a retrouvé le plaignant à la suite de ce rendez-vous, ce dernier était paniqué et en larmes, ayant été embarqué dans une voiture et subi alors des pressions et des menaces ; selon le plaignant, il avait alors déjà versé plus de CHF 30'000.- et voulait que cela s’arrête ; le témoin lui-même a prêté durant cette période CHF 4'000.- au plaignant et a conduit celui-ci à ses rendez-vous huit à dix fois, en deux ans ; le plaignant lui paraissait crédible ; ce dernier lui a parlé des montants qu’il remettait, soit CHF 3'000.- à 5 reprises environ et les autres fois CHF 1'000.- (C.1.19 ss) ; Vu l’audition du plaignant, le 26 juillet 2023 ; il a en substance confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’après avoir refait ses calculs, il a versé au total CHF 24'000.-, la dernière fois, en octobre 2022, à raison de CHF 3'000.-, époque à laquelle il a également

4 raconté tous les faits à H.________ et à I., ne pouvant plus leur mentir aux fins d’obtenir de l’argent de leur part ; il a toujours eu affaire au prévenu, sauf à deux reprises, lors desquelles il a eu affaire à une personne cagoulée, habillée en noire, sur ..., à V. ; le 19 juin 2023, il a reçu un message de son ami F.________ lui disant qu’un ... (nationalité, pays de l’UE) voulait lui parler ; finalement, personne n’est venu au rendez-vous du 20 juin 2023, derrière la gare, et un nouveau rendez-vous a été fixé au 11 juillet 2023, au cours duquel il est monté dans ... (modèle de voiture) et le prévenu lui a demandé la somme de CHF 3'000.- ; une personne lui a ensuite réclamé CHF 5'000.- par téléphone, en l’engueulant et lui disant que si elle devait se déplacer depuis W., elle lui ferait creuser sa tombe ; un nouveau rendez-vous a été fixé au 14 juillet 2023 ; le plaignant a ensuite téléphoné à son ami G. qui est venu le chercher ; le lendemain, il a informé la police du rendez-vous fixé le 14 juillet 2023 ; peu après l’arrestation du prévenu, il a reçu à 10h23 un message signé J.________ sur Messenger lui disant « Envoie ton numéro, sinon je t’envoie une équipe » ; le rendez-vous du 28 juin 2023 auquel fait allusion le témoin G.________ n’a rien à voir avec les faits dénoncés ; il avait alors rendez-vous avec une amie ; G.________ lui a remis au moins CHF 15'000.- au total ; E.________ est l’un de ses amis pour lequel il a travaillé dans la rénovation ; le plaignant a finalement émis le doute de savoir si c’est ce dernier, et non un toxicomane de la place de V., qui aurait pu à l’origine le mettre en contact avec le prévenu ; E. lui a envoyé deux messages lui demandant de rembourser le prévenu (C.1.28 ss) ; une copie du message signé J.________ a été versée au dossier (C.1.42) ; Vu le procès-verbal d’audition par la police de F., le 27 juillet 2023 ; ce dernier a déclaré qu’une personne se faisant appeler K., qu’il ne connaissait pas, l’avait abordé, lui demandant si c’était lui B.________ ; il a pensé à B.________ et lui a répondu par la négative, mais lui a dit qu’il le connaissait ; K.________ lui a alors demandé de contacter le plaignant, qu’il voulait voir absolument car il lui devait de l’argent, que sinon « cela allait partir en couille, [qu’il] allait envoyer des gars de W.________ » ; deux ou trois jours après, il a contacté le plaignant par Messenger pour l’en informer ; en tout, il a envoyé entre 4 et 6 messages au plaignant, messages qu’il a effacés de son téléphone ; dans ces messages, il lui disait que K.________ voulait le voir, discuter avec lui ; il y a un mois environ, ou trois semaines, K.________ avait donné rendez-vous au plaignant, à la gare et, au final, il n'est pas venu ; le plaignant lui avait alors envoyé une photo, sur laquelle on le voit au lieu de rendez- vous et lui précisait que l'autre n'était pas là ; apparemment K., qui l’a pris pour le plaignant, ne connaissait pas ce dernier ; K. lui a ensuite écrit pour lui dire qu'il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous et lui demandait de redonner un nouveau rendez- vous au plaignant, ce qu’il a fait pour que celui-ci « ne soit pas dans la merde » ; le plaignant lui a relaté qu’il devait de l’argent, qu’il avait déjà donné CHF 15'000.- et qu’il devait normalement encore donner CHF 4'000.- ou 5'000.- ; il ne lui a pas dit les raisons pour lesquelles il devait ces sommes ; il a ressenti que la situation n’était pas anodine ; après présentation d’un planche photographique, F.________ a déclaré que K.________ n’est pas identique à la personne du prévenu, qu’il ne connaît pas (C.1.43 ss) ; une copie des messages échangés entre F.________ et le plaignant a été versée au dossier ainsi que la planche photographique présentée (C. 1.43 ss et1.51 ss) ; Vu que, selon l’extrait du casier judiciaire, le prévenu a déjà été condamné, pour délit à la LACI, commis le 6 septembre 2013, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 400.- (K.1.2) ;

5 Vu le recours du 27 juillet 2023 interjeté contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de cette dernière et à sa libération immédiate, si besoin, en ordonnant toutes les mesures de substitution jugées utiles, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; le recourant conteste l’existence de charges suffisantes ; en tout état de cause, les risques de collusion et de fuite ne sont pas réalisés, subsidiairement, les mesures de substitution qu’il propose suffisent à écarter tous risques ; il requiert en outre la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 3 août 2023 ; Vu la détermination du Ministère public du 4 août 2023, dans laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; il relève notamment que les investigations ayant eu lieu depuis son incarcération tendent à démontrer que la version présentée par le prévenu n'est pas crédible ; alors que n'était impliqué que E.________ dans le prêt que le prévenu prétend avoir octroyé, un dénommé K.________ est intervenu au même titre que F.________ ; de plus, les allégations du plaignant ont été confirmées, à tout le moins en partie, par les personnes entendues, en particulier B.________ (recte : G.) et F. ; il est au demeurant troublant que le plaignant ait reçu des menaces par le biais de Messenger le jour même de l'incarcération du prévenu, alors que celui-ci n'avait informé que sa sœur et L.________ de son arrestation ; la condition ayant trait aux soupçons suffisants d'une infraction grave est ainsi réalisée ; quant au risque de fuite, il est également réalisé, a fortiori s’agissant d’un prévenu qui ne pourrait pas être extradé en Suisse s'il venait à fuir à D.(pays de l'UE), puisqu'un état tiers n'extrade pas ses propres ressortissants ; de plus, les mesures proposées par le prévenu n'empêcheraient pas sa fuite, mais permettraient seulement de constater celle-ci plus vite ; enfin, le risque de collusion persiste et s’est même renforcé ; le prévenu ne fait en effet état que des auditions de B. (recte : G.) et de F., ce dernier ayant d'ailleurs bien un lien avec la présente affaire, quoi qu'en dise le prévenu ; le prévenu omet de mentionner que E.________ doit être entendu, que le contenu de son téléphone devra être analysé, qu'il faudra, cas échéant, le confronter audit contenu et que selon les derniers éléments d'enquête, un dénommé K.________ a également joué un rôle dans cette affaire, individu qu’il conviendra d’identifier et d'interroger, sans que le prévenu puisse prendre contact avec lui ; Vu le procès-verbal d’audition de E.________ par la police, intervenue le 9 août 2023 ; Vu la prise de position du recourant du 10 août 2023, confirmant en substance les motifs de son recours et contestant en particulier tout risque de collusion, au vu notamment de auditions de E., de F. et de G.________ déjà intervenues ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ;

6 Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes s’agissant des préventions imputées ; il relève s’être exprimé avec honnêteté et précision sur les faits et aucun élément au dossier ne permet de remettre en question ses déclarations, alors que celles du plaignant ne sont pas crédibles, ce que les agents de police ayant enregistré sa plainte ont immédiatement perçu, mentionnant expressément dans leur rapport du 12 décembre 2022 : « il sied de préciser que M. B.________ a déjà occupé à plusieurs reprises les services de la Police cantonale pour des faits de consommation de cocaïne. Au vu des faits évoqués, plainte est déposée par M. B.________ (sic) B.________ contre inconnu. Concernant la consommation de produits illicite et la recevabilité de cette plainte (c’est nous qui soulignons), il est laissé le soin à la Magistrature de se déterminer sur le sujet » ; en tout état de cause, des soupçons à son encontre ne sauraient être fondés sur la base du dossier, qui n’a manifestement pas été traité suite à la plainte de décembre 2022, ce qui démontre une absence de reconnaissance des déclarations du plaignant ; celui-ci décrit d’ailleurs ... (modèle de voiture), ce qui ne correspond pas à ... (modèle de voiture) avec laquelle il a circulé, soit une voiture aux jantes ... et au toit ... ; on ne saurait également donner du poids aux déclarations du plaignant du seul fait qu’il « s’incrimine », dans la mesure où le Ministère public n’a pas ouvert une instruction pénale à l’encontre de ce dernier pour infraction à la LStup ; enfin, le dossier transmis au juge des mesures de contrainte ne paraît pas complet ; en particulier, le contact entre le plaignant et le prévenu du début de semaine n’est pas documenté au dossier, le plaignant aurait pu être immédiatement auditionné après sa rencontre avec le prévenu et le mandat d’investigation à la police du 15 juillet 2023 est surprenant, puisqu’il est demandé d’auditionner F.________ en qualité de PADR alors qu’il n’est absolument pas mentionné dans le dossier, procédé qui pourrait laisser entendre que d’autres actes d’enquêtes ont été réalisés dans la présente procédure, sans toutefois avoir été produits ; Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de

7 l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par l’instruction ne permettent pas de retenir d’emblée que la version accusatoire du plaignant, serait moins crédible que celle, contraire, du recourant ; Attendu qu’il résulte des auditions des parties que le recourant confirme s’être rendu à proximité de la gare pour rencontrer le plaignant, comme allégué par ce dernier ; il est également admis que le plaignant avait une dette envers le recourant ; si le plaignant a certes fait état du fait que ce dernier circulait dans ... (modèle de voiture), alors qu’elle serait ..., il n’en demeure pas moins qu’il connaissait le fait que le recourant circulait avec un véhicule de cette marque antérieurement au 14 juillet 2023, ayant précisé ce fait déjà lors de l’audition du 20 décembre 2022, ce qui contredit l’allégué du recourant selon lequel le plaignant a pu savoir qu’il circulait avec une telle voiture lors de leur rencontre du 14 juillet 2023 ; Attendu que les déclarations de G.________ et de F.________ tendent par ailleurs à conforter, dans les grandes lignes, la version accusatoire du plaignant, s’agissant en particulier des rendez-vous intervenus et des menaces proférées notamment par un dénommé K.________ ; Attendu, en revanche, que les déclarations du recourant apparaissent manquer par trop de cohérence pour être suffisamment convaincantes ; il n’est guère crédible, lorsqu’il allègue avoir prêté une somme d’argent au plaignant dont il n’a jamais connu que le prénom et sans disposer d’aucun moyen de le contacter, ceci sur simple recommandation de l’un de ses amis, E.________ ; il n’est guère crédible également, lorsqu’il relate avoir prêté une somme si

8 importante sans exiger l’établissement d’une preuve écrite du prêt ou encore sans convenir d’un taux d’intérêt ; le caractère insolite de ces circonstances plaide en faveur de la version accusatoire du plaignant, qui, quoi qu’en dise le recourant, s’est également auto-incriminé en déposant sa plainte pénale ; le fait que le Ministère public ne paraît, en l’état, pas avoir ouvert l’action publique à l’encontre du plaignant ne permet pas encore de conclure, comme le fait le recourant, que le Ministère public ne croit pas la version du plaignant, la remise de 40 grammes de cocaïne par le recourant au plaignant, telle que dénoncée, cocaïne apparemment consommée par ce dernier, étant au demeurant susceptible de constituer des faits prescrits s’agissant du plaignant (art. 19a al. 1 LStup et 107 CP) ; on ajoutera encore que le fait que le décompte des versements allégués par ce dernier soit imprécis ne permet pas non plus de conclure sans autre élément que la globalité de ses déclarations serait dénuée de crédibilité ; ce manque de précision s’explique au regard des circonstances particulières des faits dénoncés, en particulier par l’absence de toute documentation de la remise des fonds et par l’écoulement du temps ; Attendu, enfin, que la remarque des agents de police figurant dans leur rapport du 12 décembre 2022, et à laquelle se réfère le recourant, n’a pas la portée que celui-ci veut y donner ; il appartient en effet au Ministère public, et non à la police, de décider de la suite à donner à un rapport de dénonciation et de statuer sur la recevabilité d’une plainte pénale ; Attendu que la version accusatoire est encore renforcée par le fait que le recourant a été trouvé en possession d’une boulette de cocaïne qu’il transportait sur lui ; en outre, lors de la perquisition, il a notamment été retrouvé à son domicile, outre une somme de CHF 1'350.-, une boîte renfermant un sachet minigrip et un sachet contenant un minigrip vide, matériel servant fréquemment au trafic de stupéfiants ; Attendu qu’au regard du stade actuel de cette instruction, qui ne fait que débuter, les circonstances précitées suffisent à la réalisation de la condition de l’existence de charges suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, si bien que l’allégué du recourant relatif au caractère incomplet du dossier remis au juge des mesures de contrainte tombe à faux ; on relèvera cependant que le reproche fait par le recourant au Ministère public de ne pas avoir documenté « le contact entre le plaignant et le prévenu du début de semaine » n’est pas justifié au vu du mandat d’investigation décerné à la police, le 22 décembre 2022, mandat chargeant cette dernière d’interpeller et d’auditionner, après identification, en qualité de prévenu la personne ayant donné rendez-vous au plaignant pour une remise d’argent, à l’endroit et selon les modalités convenues ; l’audition du plaignant permet par ailleurs d’être renseigné sur la manière dont la police a été informée en vue de procéder à l’interpellation du prévenu, le 14 juillet 2023 (C.1.32) ; le fait que l’échange entre la police et le plaignant pour connaître le rendez-vous convenu avec le recourant ne soit pas plus documenté en l’état du dossier demeure sans effet sur les charges retenues à l’encontre du prévenu ; on ne saurait par ailleurs reprocher au Ministère public son inaction postérieurement à la plainte de décembre 2022, dans la mesure où l’identité du prévenu était alors inconnue ; il s’agissait à cette époque d’attendre que les parties conviennent d’un nouveau rendez-vous pour permettre cette identification ; enfin, à ce stade de l’instruction, le fait que l’on ignore ce qui a conduit le Ministère public à requérir de la police de procéder à l’audition de F.________ peut demeurer indécis, ceci d’autant plus que le recourant, qui a participé à l’audition de cette personne, par

9 l’intermédiaire de son défenseur, a eu l’occasion de poser une question à ce sujet au cours de cette audition (C.1.30) ; Attendu qu'en l'état, au vu des indices recueillis et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit en conséquence admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant ; Attendu que le recourant conteste l’existence du risque de fuite évoqué par le juge des mesures de contrainte ; il vit en Suisse depuis plus de 20 ans, où il a pleinement et définitivement construit sa vie, parle parfaitement le français et a un emploi stable ; toute sa famille vit et travaille aussi en Suisse ; il n’a ainsi aucun lien concret, respectivement aucun lien avec son pays d’origine, qui permettrait de fonder un risque de fuite, la présence d’une tante dans son pays d’origine étant insuffisante pour motiver un tel risque, d’autant plus que la peine encourue pour les faits reprochés n’est pas de nature à motiver un tel risque et, qu’en l’absence d’antécédents, il pourrait vraisemblablement bénéficier du sursis ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu que l'expulsion étant une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance, ceci tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3. et 5.2) ; Attendu que l'art. 66a al. 1 let. o CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans ; au vu des préventions retenues, le recourant est susceptible, en cas de déclaration de culpabilité pour cette infraction, d’être expulsé du territoire suisse, sous la réserve de l’application de l'art. 66a al. 2 CP (sur les conditions posées par cette disposition, voir not. TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2 et réf.) ; Attendu, en l’espèce, que l’instruction pénale, qui n’a réellement débuté que depuis quelques semaines, doit permettre d’établir les faits ; il n’en demeure pas moins, en l’état, qu’au vu des charges de commission d’infractions graves, en particulier en matière de trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, le recourant est susceptible d’être condamné à une peine

10 relativement lourde, en cas de déclaration de culpabilité ; contrairement aux motifs exposés à l’appui de son recours, il présente des liens étroits tant avec la Suisse qu’avec son pays d’origine où il est né, en 1986, et où il a séjourné jusqu’il y a une vingtaine d’années ; il est divorcé, sans enfant, titulaire d’une autorisation d’établissement C ; il retourne régulièrement à D.(pays de l'UE) pour des évènements particuliers dans sa famille d’origine ou pour s’y rendre en vacances ; il devait d’ailleurs s’y rendre dès le 15 juillet 2023 (C.1.11, C. 2.3, C.2.4 et K.1.2) ; il a en outre toujours une tante qui séjourne à D.(pays de l'UE) ; bien que le centre de vie du recourant apparaisse être aujourd’hui plutôt en Suisse, un risque de fuite est néanmoins hautement probable en l’occurrence, compte tenu de ses liens avec D.(pays de l'UE) et de la gravité des préventions imputées, susceptibles de déboucher, en cas de déclaration de culpabilité, sur une peine relativement importante et le prononcé d’une expulsion au sens de l'art. 66a CP ; on rappellera enfin qu’à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve ; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_210/2023 consid. 4.1 du 12 mai 2023 et réf.) ; Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un tel risque, aux motifs que plusieurs actes d’enquête, en particulier l’audition du plaignant et de M. G., auraient pu être réalisés avant même son interpellation, si bien qu’indépendamment du fait que le plaignant et M. G.________ ont eu des mois pour affiner leurs versions des faits, on ne distingue pas comment il pourrait empêcher la manifestation de la vérité, ce d’autant plus que ses appareils électroniques ont été saisis et que des mesures de substitution peuvent parer à ce risque ; l'audition de F.________ ne saurait au demeurant être retenue pour fonder un risque de collusion, faute de pertinence démontrée par l’autorité d’instruction d’auditionner cette personne ;

11 Attendu qu’il a déjà été relevé que l’enquête n’a réellement débuté que tout récemment et les investigations devront être poursuivies en particulier pour tenter d’identifier le dénommé K.________ dont il a été fait état, respectivement une tierce personne venue réclamer au plaignant une somme d’argent (A.1.8 et C.1.31) ; par ailleurs, les menaces dont fait état le plaignant, confirmées par F.________ et ressortant également de menaces par le biais de Messenger d’un dénommé J.________ le jour même de l’interpellation du recourant, font par ailleurs redouter que celui-ci, en cas de remise en liberté, tente de contacter des tiers, voire le plaignant, pour influencer l’instruction en cours ; tant que l’état de fait n’aura pas été suffisamment établi, ce qui ne peut évidemment pas être le cas après une si courte durée d’enquête, en particulier dans le cadre de suspicions portant notamment sur un trafic de stupéfiants, matière qui impose fréquemment des auditions en cascade au fur et à mesure de celles déjà intervenues, il persiste un risque que le recourant tente de compromettre la recherche de la vérité en cas de libération immédiate ; le risque de collusion apparaît dès lors également réalisé ; on rappellera enfin qu’il a déjà été relevé que l’on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition du plaignant et de M. G.________ avant l’interpellation du recourant, dans la mesure où l’identité de ce dernier était encore inconnue jusqu’au 14 juillet 2023 ; enfin le témoignage de F.________ ne saurait être écarté faute de pertinence démontrée d’auditionner cette personne, celle-ci ayant précisément apporté des faits suscitant des investigations complémentaires aux fins de tenter d’établir la véracité des faits ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant estime que plusieurs mesures de substitution sont pertinentes et peuvent aisément être mises en œuvre ; il est disposé à respecter une assignation à résidence ou encore une interdiction de périmètre (si besoin avec surveillance électronique), à déposer ses papiers d’identité ainsi que son permis de conduire et à se présenter régulièrement à un poste de police, voire, si besoin, à s’organiser pour le dépôt d’une caution dont le montant sera déterminé par la Chambre de céans ; Attendu qu’en présence d'un risque de fuite, comme en l’occurrence, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique -, une interdiction de contact et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne

12 permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; s'agissant du dépôt des pièces d'identité, la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; Attendu que les mesures de substitution envisageables proposées par le recourant apparaissent en conséquence impropres à pallier en particulier le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ; Attendu qu’une libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, une caution prohibitive n'étant pas admissible ; il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés ; par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes ; enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1 et réf) ; Attendu, en l’occurrence, qu’une libération moyennant sûretés n’entre pas en ligne de compte, dans la mesure où l’on ignore tout de la situation économique réelle du recourant et de l’origine des fonds qui pourraient, cas échéant, servir à cette fin ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, étant rappelé à celui-ci qu’en tout état de cause, à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; Attendu, enfin, au des motifs précités, que la conclusion du recourant tendant à ce que la Chambre de céans constate, si le jugement intervient postérieurement au 3 août 2023, que la détention provisoire n’aurait pas dû excéder deux semaines (art. 9 du mémoire de recours) devient sans objet ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;

13 Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nicolas Bloque étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'746.10 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1046.10) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • HonorairesCHF936
  • DéboursCHF35.30
  • TVACHF74.80
  • Total à verser par l’Etat :CHF1'046.10 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura les trois quarts de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Nicolas Bloque la différence entre cette indemnité et les trois quarts des honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours ;

14 informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;  au Ministère public, Vanessa Hamzaj, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy (avec une copie de la prise de position du recourant du 10 août 2023) ;  au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 16 août 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). •Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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