RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 47-48 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 22 AOÛT 2023
Vu le rapport de dénonciation du 10 juillet 2023 établi par la police cantonale, dont il ressort que, le 27 juin 2023, à 16h26, A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant), administrateur de la société B.________ SA (ci-après : la recourante), circulait, accompagné de sa collaboratrice, au volant du véhicule ... (modèle), immatriculé JU xxx.________ - dont la recourante est détentrice -, hors localité, sur la route principale, au lieu-dit « C.________ », à la hauteur de l'arrêt de bus entre U.________ et V., en direction de cette dernière localité, lorsqu’il a été contrôlé au moyen d'un appareil radar mobile de type laser, modèle Trucam, à une vitesse de 160 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) au lieu de 80 km/h ; la route était alors sèche, le trafic moyen et, à cet endroit, le tracé est plat ; le recourant a été intercepté peu après ledit contrôle par une patrouille des Douanes à l’occasion d’un contrôle effectué à W., et acheminé au Centre A16 par la police (dossier MP 3874/2023, rubrique A ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier) ; Vu l’audition du recourant, le 27 juin 2023, par la police ; il a reconnu être le conducteur du véhicule en question et connaître la vitesse maximale autorisée entre U.________ et V.________, mais il a contesté avoir circulé à la vitesse relevée ; il n’a pas d’antécédent judiciaire, hormis une interdiction de circuler durant quelques heures, 6 à 8 mois auparavant, suite à une ébriété non qualifiée ; en dépit du refus du recourant de signer le procès-verbal y relatif, son permis de conduire lui a provisoirement été saisi par la police ; le contrôle éthylotest effectué par celle-ci s’est révélé négatif (0.0 mg/l) (rubrique A) ;
2 Vu l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, le 28 juin 2023, pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 27 al. 1, 90 al. 3 et 5 ; art. 4a al. 1b OCR, 22 al. 1 OSR) par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, circulé à une vitesse de 165 km/h, alors que la vitesse signalée était de 80 km/h, sur une route hors localité, infraction commise à V., lieu-dit « C. », le 27 juin 2023, vers 16h26, au volant du véhicule ..., ..., immatriculé JU xxx.________ (rubrique. B) ; Vu l’ordonnance du 28 juin 2023 de mise sous séquestre du véhicule ... (modèle) au titre de moyen de preuve, respectivement aux fins d’être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) (rubr. H) ; Vu la décision du 5 juillet 2023 de l’Office des véhicules, prononçant un retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant, dès le 27 juin 2023, pour une durée indéterminée (PJ 12 recourants) ; Vu que, selon l’extrait du casier judiciaire du recourant, celui-ci ne présente aucun antécédent judiciaire (rubr. K) ; Vu le recours du 10 juillet 2023 interjeté par les recourants à l’encontre de l’ordonnance précitée du 28 juin 2023, concluant à l’annulation de cette dernière, partant, à la restitution du véhicule séquestré à la recourante 2, sous suite des frais et dépens ; en substance, les recourants allèguent que les buts probatoires et/ou confiscatoires retenus par le Ministère public pour justifier le séquestre en question peuvent, d’emblée, être écartés ; Vu le courrier du Ministère public du 10 juillet 2023 informant le recourant que, dans la mesure où il conteste la vitesse mesurée, il envisage d’établir un mandat de dépôt auprès de ... (constructeur automobile) afin d’obtenir les données enregistrées au sein de leur système ; par lettre du 28 juillet 2023, le recourant s’est étonné du fait que le dossier ne comporte pas la documentation au sens de l’OOCCR_OFROU et le procès-verbal des mesures de vitesse ; concernant le mandat de dépôt envisagé auprès de ... (constructeur automobile), une telle mesure apparaît relever de la « fishing expédition » ; dans tous les cas, elle contrevient au principe de proportionnalité, dans la mesure où l'infraction reprochée devrait normalement déjà ressortir de l'administration des moyens de preuve ; Vu la détermination sur le recours du Ministère public du 31 juillet 2023, concluant au rejet du recours, frais mis à la charge des recourants ; le recourant contestant la vitesse mesurée par l'appareil-radar et la commission d'une quelconque infraction, des actes d'instruction complémentaires seront à priori nécessaires ; il n'est pas exclu que le véhicule ... doive être utilisé comme moyen de preuve, ainsi que déjà indiqué dans le courrier du 10 juillet 2023 ; si, dans l'intervalle, le véhicule est laissé à disposition de la recourante n°2, il n'est pas exclu que les données enregistrées soient effacées, soit de manière volontaire ou soit de manière automatique, notamment en étant remplacées par d'autres données de circulation plus récentes ; ne connaissant pas précisément la manière dont fonctionne l'enregistrement et l'effacement des données par ... (constructeur automobile), il est renoncé à prendre le risque de voir les données enregistrées perdues, celles-ci étant pertinentes pour la cause ; les conditions pour un séquestre probatoire sont ainsi remplies, ce qui justifie déjà le séquestre du véhicule en cause ; s'agissant du séquestre en vue de la confiscation, la condition d’une violation grave et sans scrupules des règles de la circulation est en principe aussi remplie ;
3 quant à la condition que la mesure puisse empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation, le recourant n'a certes pas d'antécédents en lien avec des infractions à la LCR ; en revanche, après avoir contesté la vitesse mesurée et l'infraction reprochée, il a refusé de signer le document de saisie de son permis de conduire remis par la police, le 27 juin 2023, élément qui laisse penser qu’il ne va pas se soumettre au retrait de son permis de conduire, ce d'autant plus qu'il ne reconnaît pas l'infraction reprochée ; dès lors, dans ces circonstances, le retrait du permis de conduire ne paraît pas suffisant, si bien que le séquestre du véhicule est proportionné et nécessaire pour empêcher le recourant de reprendre le volant ; le Ministère public ajoute que le séquestre en cause a été principalement décidé sur la base d’un motif probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) et que, dès le moment où la vitesse mesurée aura été établie à satisfaction, la mesure pourra a priori être levée ; Vu la prise de position du recourant du 16 août 2023, dans laquelle il confirme, en substance, les motifs de son mémoire de recours ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté tant par le conducteur que par la détentrice du véhicule séquestré ; Attendu, selon l’art. 382 al. 2 CPP, que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe ; de même, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif ; la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est ainsi insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu que les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP peuvent également disposer de la qualité pour recourir, à la condition que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante ; l'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 précité consid. 3.1 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que le recourant n’est ni le propriétaire ni le détenteur du véhicule séquestré, celui-ci étant la propriété de la recourante qui en est également la détentrice ; le recourant, administrateur et employé de la recourante, n’est dès lors pas touché directement et immédiatement dans ses droits propres par le séquestre ordonné portant sur le véhicule, mais seulement par un simple effet réflexe, si bien qu’il ne dispose pas de la qualité pour recourir et que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif ; la recourante dispose en revanche d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et a dès lors qualité pour recourir contre celle-ci ;
4 Attendu que, pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par la recourante, le recours de cette dernière est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable : qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d) ; Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN BERTHOD, même ouvrage, art. 263 N 16) ; partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir : a) la mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197 CPP) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. no 22 ad art. 244 CPP) ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197 N 5) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse ; conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1) ;
5 Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le séquestre probatoire et le séquestre conservatoire ; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal ; le séquestre conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public ; l’origine ou l’utilisation criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire ; le séquestre conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales ; pour autant que la mesure soit proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une « Kann-Vorschrift » ; bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss et réf.) ; Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ; Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b) ; les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR ; s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ; cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves ; tant l’art. 90a LCR que l'art. 69 CP présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) ;
6 Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre, en particulier, qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 ; 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf.) ; Attendu, par ailleurs, que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 consid. 3 et 4 ; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 ; TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.4 ss) ; la restitution du véhicule au tiers propriétaire, lorsque l'on peut raisonnablement retenir que l'auteur ne pourra plus y avoir accès, constitue en revanche une mesure moins incisive que la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – mais suffisante et apte à écarter le risque de commission de nouvelles infractions avec ce véhicule (JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013, p. 43) ; Attendu que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève toutefois la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art 267 al. 1 CPP) ; Attendu que le séquestre doit dès lors être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire ; c’est l’expression du principe de proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte ; l’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus ; il en va ainsi, en matière de séquestre probatoire, lorsque l’objet saisi n’est plus utile à l’instruction ; elle a également l’obligation de lever le séquestre lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais ; la levée d’un séquestre probatoire peut intervenir d’office et à tout moment, dès que l’objet saisi n’est plus utile à l’enquête ; elle aura pour conséquence que les objets et valeurs séquestrés doivent revenir au séquestré, peu importe que le prévenu soit finalement condamné ou acquitté ; ce n’est que dans le cas où le séquestre repose également sur d’autres fondements, tels que la dangerosité du bien séquestré ou son origine délictueuse, qu’il sera possible de procéder à la confiscation ; la levée d’un séquestre conservatoire n’aura généralement lieu qu’au moment du jugement final, lorsque le juge se prononce sur la restitution ou la confiscation des biens séquestrés ; de jurisprudence constante, l’intérêt public commande ainsi le maintien de la mesure tant que demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des
7 prétentions encore incertaines ; le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution ou, à défaut, leur remplacement par une créance compensatrice ; en revanche, les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l’instruction ; le maintien de la mesure s’impose tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de proportionnalité ; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81, 267 al. 3 CPP), étant rappelé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures prises par le ministère public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP) (CR CPP- LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1, 1a ss, 10b ss, 12 et réf.) ; Attendu que l’ordonnance du 28 juin 2023 est fondée notamment sur les lettres a et d de l’art. 263 CPP précitées ; Attendu que les recourants exposent dans les motifs de leur recours que le recourant est né en ..., est administrateur unique de la recourante et dispose d'un permis de conduire depuis le ... 2007 ; il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation ; s’agissant du caractère probatoire du séquestre, ils relèvent que, dans la mesure où l'infraction reprochée au recourant découle d'un contrôle effectué au moyen d'un appareil radar, ils peinent à comprendre à quel titre ou de quelle manière le véhicule mis sous séquestre pourrait servir comme moyen de preuve ; par ailleurs, une confiscation dudit véhicule lors du jugement au fond peut déjà, à ce stade et lors d'un examen prima facie, être exclue, la confiscation devant être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur, ce qui est le cas, en l’occurrence ; de plus, quand bien même il serait retenu un risque théorique de récidive chez le recourant, il découle du principe de la proportionnalité que son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie, puis d'un retrait à titre préventif de durée indéterminée ; rien ne permet de poser un quelconque pronostic défavorable à son égard ; le retrait préventif du permis de conduire du recourant apparaît être une mesure déjà adéquate et suffisante pour éviter tout risque de récidive ; enfin, le véhicule séquestré sert habituellement non seulement aux déplacements professionnels du recourant, mais également à ceux des nombreux employés de la recourante appelés à se déplacer dans le cadre de leurs activités commerciales pour le compte de celle-ci ; Attendu, en l’occurrence, que le séquestre prononcé vise en premier lieu un but probatoire, à savoir maintenir le véhicule ... en cause à la disposition du Ministère public pour lui permettre d’administrer les preuves nécessaires servant à la manifestation de la vérité lors du procès pénal ; le recourant conteste avoir commis l’excès de vitesse imputé ; or, le séquestre du véhicule ... tend précisément, outre le contrôle des prescriptions résultant de l’OOCCR- OFROU du 22 mai 2008, à permettre au Ministère public, ainsi qu’il en a émis l’intention (cf. courrier du 10 juillet 2023 précité) de récolter auprès de l’entreprise ... (constructeur automobile) les données de conduite recueillies par ce dernier, données qui devraient permettre également d’établir les faits de la cause ; Attendu que les renseignements que le Ministère public envisage de recueillir auprès de l’entreprise ... (constructeur automobile) ne sauraient par ailleurs être assimilés à une « fishing expedition » interdite (ATF 130 II 193 consid. 5.1) ; le complément de preuve que le Ministère public envisage de requérir n’est en effet pas évoqué avec le vague espoir de trouver, par ce moyen, des indices relatifs à une activité illicite du recourant ; au contraire, il existe déjà, au
8 cas d’espèce, des indices précis et pertinents de commission par le recourant d’une infraction grave qualifiée à la LCR, indices résultant du contrôle de vitesse au moyen d’un appareil laser, effectué le 27 juin 2023 ; Attendu que, tant que le moyen de preuve susmentionné n’aura pas été recueilli et que le véhicule séquestré demeurera, le cas échéant, nécessaire à la manifestation de la vérité pour un autre motif survenu en cours d’enquête, le séquestre en cause réalise l’objectif probatoire prévu par l’art. 263 al. 1 let. a CPP, étant rappelé qu’aux termes de cette dernière disposition, le séquestre peut également porter sur un objet appartenant à un tiers, soit au cas présent sur le véhicule appartenant à la recourante ; Attendu, par ailleurs, qu’il doit également être admis, tout au moins en l’état des faits recueillis, que les conditions nécessaires au prononcé et au maintien d’un séquestre conservatoire du véhicule en cause persistent au sens de la lettre d de l’art. 263 CPP ; Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de l’infraction imputée à l’art. 90 al 3 et 4 LCR ; il est par ailleurs rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade de l’instruction, au vu du résultat du contrôle effectué par la police au moyen d’un appareil laser de la vitesse du véhicule conduit par le recourant (cf. not. photographies du véhicule en cause, rubrique A) qu’il existe suffisamment de soupçons concrets laissant présumer la commission par ce dernier, au moyen du véhicule séquestré, d’une infraction constitutive d’une violation grave qualifiée aux règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction réprimée par une peine privative de liberté de un à quatre ans au plus, soit une infraction constitutive d’un crime (art. 10 al. 2 CP et 102 al. 1 LCR), autorisant, de surcroît, le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer la confiscation dudit véhicule (art. 90a LCR) ; en l’état, le recourant n’a pas encore été entendu par le Ministère public, si bien que celui-ci n’a pu percevoir directement les circonstances personnelles du recourant ; bien qu’il résulte du dossier que ce dernier ne présente pas d’antécédent judiciaire en Suisse, en particulier en matière de circulation routière, les actes d’enquête effectués ne permettent pas, à ce stade de l’instruction, au regard des indices recueillis de commission par le recourant d’un grave excès de vitesse, dont le caractère flagrant (160 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, au lieu de 80 km/h) ne peut lui avoir échappé, compte tenu du lieu où il est intervenu, à savoir une route d’une largeur usuelle, ne présentant que deux voies de circulation ; rien ne permet ainsi de supposer que l’excès de vitesse en cause, dans la mesure où il est établi, serait intervenu à la suite d’une simple distraction ; on ajoutera encore qu’on ignore en particulier, en l’état de l’instruction, si le recourant a recouru à l’encontre de la décision de retrait de son permis de conduire du 5 juillet 2023 (PJ 12 recourants) ; dans ces circonstances, il ne peut en conséquence être raisonnablement exclu que le recourant commette à nouveau à l'avenir des infractions susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité des personnes ; en cas de déclaration de culpabilité par le tribunal, les conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule en cause, dont dispose le recourant en sa qualité d’administrateur et d’employé de la recourante, ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre dudit véhicule ;
9 Attendu que le séquestre du véhicule apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013, consid. 3.2) ; Attendu que le fait que le véhicule séquestré est utilisé tant par le recourant que d’autres employés de la recourante ne saurait faire obstacle au séquestre en cause, dans la mesure où le maintien de cette mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité ; de plus, dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à l’évidence sur les intérêts patrimoniaux des recourants à pouvoir disposer dudit véhicule pour leur faciliter leur activité professionnelle ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’aucun motif résultant du principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) ne justifie la levée du séquestre attaqué ; Attendu que le recours de la recourante doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare le recours interjeté par A.________ irrecevable ; rejette le recours interjeté par B.________ SA ; met les frais de la procédure, par CHF 700.-, à charge des recourants, solidairement entre eux ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification de la présente décision :