Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 11.09.2023 CPR 2023 46

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 46 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 11 SEPTEMBRE 2023 A.________ et B., agissant par leur mère, C., recourants, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 12 juin 2023. Intimé : D.________.


Vu la plainte pénale du 18 mars 2022 déposée par A., née le ..., et B., né le ... (ci-après : les recourants), agissant par leur mère, C., à l’encontre de D. (ci-après : l’intimé) sous les préventions de menaces et contrainte, dite plainte pénale faisant suite à la dénonciation du 21 février 2022 de la grand-mère des enfants, E., à l’encontre de l’intimé en raison des mêmes faits (dossier MP 1305/2022, p. 1 s. et 7 s. ; ci-après, les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; en substance, les recourants reprochent à l’intimé d'avoir adopté un comportement totalement inapproprié à leur égard, le samedi 13 février 2022, aux environs de 17h ; alors qu’ils jouaient sur un tas de neige, l’intimé se serait arrêté à leur hauteur avec sa voiture et les aurait regardés fixement, tout en souriant étrangement, attitude qui, considérant leur âge, les a particulièrement choqués et apeurés, de sorte qu’ils ne désirent plus jouer dehors seuls, sont apeurés dès qu'ils voient l’intimé ou une voiture blanche et craignent pour leur sécurité, même si un adulte est présent avec eux ; ils ajoutent que leur grand-mère, E. a assisté aux faits dénoncés et a elle-même également été effrayée ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction du 28 février 2022 à l’encontre de l’intimé aux fins de déterminer les faits dénoncés par E.________ (MP 1305/2022, p. 4) ;

2 Vu le mandat d’investigation à la police cantonale du 28 février 2022 et le rapport de cette dernière du 17 mars 2022 (p. 5 et 11) ; Vu l’audition de l’intimé du 11 mars 2022 par la police, au domicile de ce dernier ; entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a relaté que, le vendredi 11 février 2022, et non le 13 février 2022, il est allé chercher son fils à l’école, à U., à 15h15 ; lorsqu’il est remonté à son domicile, il a vu les deux enfants A. et B.________ jouer sur un tas de neige, à proximité de la route, peu avant la ferme ... (nom de famille des recourants) ; il a circulé au pas en passant à hauteur des enfants ; le garçon lui a alors fait coucou avec la main et la fille l’a regardé en lui tirant la langue ; il n’a pas réagi, n’a pas fait de geste et a continué sa route ; environ 20 mètres plus loin, la grand-mère des enfants se tenait debout devant la ferme ; il a continué sa route sans s’arrêter en roulant au pas ; en passant à proximité de cette dernière, il l’a regardée et elle lui a fait un geste avec sa main de va-et-vient devant ses yeux ; il a poursuivi sa route sans jamais avoir immobilisé son véhicule ; il a ajouté que ce n’était pas la première fois qu’il était l’objet d’une dénonciation de E.________ et que cela risquait de continuer (p. 13 s.) ; Vu la communication téléphonique du 16 mars 2022 par la police, informant qu’à l’issue de son audition, l’intimé a montré aux agents la vidéo provenant de la caméra embarquée dans son véhicule ; on y voit 2 enfants jouant sur un tas de neige, le véhicule arrive à la hauteur de ces derniers et ralentit, tout en poursuivant son chemin, passe ensuite devant la dénonciatrice, sans immobilisation du véhicule (p. 6) ; Vu la communication aux parties du 4 mai 2022, par laquelle le Ministère public informe ces dernières qu’il estime que l’enquête pénale est complète et qu’il entend procéder à la clôture prochaine de celle-ci par le prononcé d’une ordonnance de classement (p. 16) ; Vu la prise de position des recourants, le 31 mai 2022, dans laquelle ils considèrent que le dossier n’est manifestement pas en état d’être jugé ; ils contestent le classement de la procédure pénale et requièrent les auditions de E.________ et F., ainsi que de la mère des recourants et une nouvelle audition de l’intimé pour le confronter aux déclarations des personnes entendues, ainsi que l’édition du dossier TPI 60/2021 (p. 26) ; Vu le courrier du 25 juillet 2022, dans lequel les recourants se plaignent d’avoir été confrontés, à plusieurs reprises, à la présence de l’intimé ; ils ont produit des photographies d’un camion à l’arrêt (p. 29) ; Vu le courrier du 10 février 2023 des recourants informant demeurer dans l’attente d’une communication de la part du Ministère public s’agissant de la suite qui sera donnée à leurs réquisitions de preuves du 31 mai 2022 (p. 34) ; Vu l’audition de E., en qualité de témoin, par-devant le Ministère public en date du 5 avril 2023, dans le cadre de laquelle elle a relaté une version des faits similaire à celle décrite dans sa dénonciation pénale du 21 février 2022 ; elle a en particulier réitéré qu’à la suite du passage en voiture de l’intimé, les enfants sont venus vers elle, ont pleuré et ont tremblé, lui disant que l’intimé les avait « regardés d’une manière bête » ; qu’ils avaient peur ; elle a ajouté

3 ne pas avoir vu passer l’intimé en voiture le vendredi précédent et qu’elle n’avait pas déposé plainte pénale pour elle-même, mais pour les enfants ; le petit, qui avait alors 4 ans, a eu peur ; lorsqu’il voit une voiture blanche, il se sauve (p. 44) ; Vu l’audition de F., en qualité de témoin, du même jour ; il a décrit une version des faits globalement similaire à celle de son épouse, E. ; il a vu le véhicule arriver au loin à une vitesse élevée, il a ensuite été surpris du laps de temps écoulé, sans voir le véhicule arriver, il s’est rapproché de la route et a vu le véhicule en cause circuler à faible vitesse jusqu’à hauteur de son épouse, qu’il a regardé « d’une manière drôle » ; les enfants sont ensuite venus et ont pleuré, disant que l’intimé les avait regardés « d’une manière bizarre » (p. 50) ; Vu l’ordonnance de complément de preuve rendue le 12 juin 2023, rejetant la requête des recourants du 31 mai 2022 (p. 60 ss) ; en substance, le Ministère public rappelle avoir procédé aux auditions de E.________ et F.________ en date du 5 avril 2023 ; l’audition de la mère des enfants n’est pas pertinente, cette dernière n’ayant pas été témoin directe des faits dénoncés et l’intimé ayant déjà été entendu ; enfin, quand bien même il existe un conflit de longue date entre les familles ... (nom de famille des recourants) et ... (nom de famille de l’intimé), la requête tendant à l’édition du dossier TPI 60/2021, n’apporterait aucun élément utile pour statuer sur les faits en cause ; Vu l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le 12 juin 2023, par laquelle il classe la procédure pénale contre le prévenu pour menaces, en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a CPP ; dans sa motivation, le Ministère public relève qu’en présence de deux versions contradictoires, il n’est pas possible de donner plus de crédit à l’une ou l’autre version, de sorte que, pour ce seul motif, il ne fait pas de doute que, s’il était saisi du dossier, le juge du fond, devrait acquitter l’intimé, au vu de l’absence d’éléments à charge suffisants ressortant de l’instruction ; au surplus, la vidéo prise par l’intimé semble attester ses déclarations ; enfin, le comportement reconnu de l’intimé, à savoir ralentir et regarder des enfants jouer n’est pas un comportement constitutif d’une infraction pénale, puisqu’il s’agit du comportement adéquat et prudent d’un automobiliste qui passe à proximité d’enfants qui jouent ; le fait de regarder bêtement une personne n’est au demeurant pas une attitude menaçante annonçant un danger ; la réaction des enfants doit plutôt être imputée à la tension générale qui règne entre les deux familles (p. 64 ss) ; Vu le recours du 21 juin 2023 interjeté par les recourants à l’encontre ladite ordonnance de classement, concluant à son annulation, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de se trouver sur « notre » terrain et encore moins de s’y arrêter « et d’en sortir », ainsi que d’aborder les enfants ou de les effrayer avec des grimaces bizarres et à l’avenir, de filmer sur « notre » terrain, sans autorisation ; dans leur motivation, ils invoquent, en substance, une violation du principe de célérité et du droit d’être entendu, se plaignant du fait que leur mère n’a pas été entendue sur leur état suite à cet incident, que la vidéo évoquée ne leur a pas été présentée et ne figure pas au dossier, qu’on ignore dans quelle voiture est installée la caméra en cause et que l’intimé n'a pas précisé avec quelle voiture il circulait le jour en question ; de même, les divergences de dates entre parties ou la présence d’enfants dans le véhicule de l’intimé n’ont pas été élucidées ; E.________ n’avait par ailleurs pas autorisé l’intimé à la filmer ; enfin, un enfant de 4 ans n’est pas en mesure de faire un doigt d’honneur ;

4 Vu la prise de position du 10 juillet 2023 du Ministère public, concluant à la confirmation de l’ordonnance de classement attaquée ; il relève notamment que les griefs invoqués par les recourants ne sont pas pertinents ; le fait de connaître le jour, la voiture conduite par l’intimé ou la présence d’enfants dans celle-ci n’a pas d’incidence sur l’analyse juridique qui a conduit au classement ; Attendu que le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert à l’encontre d’une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; le recours ayant été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu, s’agissant des motifs de recours, que celui-ci peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 et réf.) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ; Attendu que les recourants reprochent au Ministère public d’avoir en substance violé le principe de célérité, aux motifs que ce dernier a « attendu une année entière avant de procéder à l’interrogatoire » ; Attendu que les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable ; ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ; le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes ; à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié ; des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires ; enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2 et réf) ; Attendu, en l’espèce, que, suite à la communication aux parties du 4 mai 2022, le mandataire des recourants a requis, le 16 mai 2022, une prolongation de délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves, ce que le Ministère public a accepté, de sorte que les recourants ont pris position à ce propos dans un courrier du 31 mai 2022 (p. 16, 18 et 26) ;

5 dans ledit courrier, ils ont notamment requis l’audition de E.________ et F.________ et de C., ainsi que la ré-audition de l’intimé ; par courrier du 25 juillet 2022, les recourants se sont plaints d’avoir à nouveau été confrontés à l’intimé ; le 10 février 2023, les recourants ont adressé un courrier au Ministère public dans lequel ils indiquent être dans l’attente d’une communication de sa part au sujet de la suite qui sera donnée à la procédure, respectivement aux réquisitions de preuve formulées dans le courrier précité du 31 mai 2022 (p. 34) ; le 7 mars 2023, le Ministère public a décerné un mandat de comparution à E. et F.________, témoins qu’il a auditionnés, le 5 avril 2023, (p.36, 39, 44 et 50) ; un certain délai s’est ainsi écoulé entre le courrier du 25 juillet 2022 des recourants et le mandat de comparution du 7 mars 2023 ; au vu de ces circonstances, de la jurisprudence précitée, du caractère de la procédure en cause ne nécessitant pas une réaction immédiate et constante du Ministère public, le temps mort compris entre ces deux périodes n’a, en l’occurrence, rien de choquant, si bien que le principe de célérité n’a pas été violé ; Attendu que les recourants reprochent également au Ministère public d’avoir refusé de produire les pièces à conviction, soit en particulier la vidéo montrée aux agents de police par l’intimé à la fin de son audition, le 11 mars 2022 (p. 6) ; en substance, les recourants se plaignent de la sorte d’une violation de leur droit d’être entendus ; Attendu que le droit d’être entendu (art. 29 al. 1 Cst.) garantit notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier (art. 101 et 107 CPP) ; Attendu, selon l’art. 100 al. 1 CPP, qu’un dossier est constitué pour chaque affaire pénale ; il contient : a) les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions ; b) les pièces réunies par l’autorité pénale ; c) les pièces versées par les parties ; selon l’art. 101 al. 1 1 ère phr. CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public ; en vertu de l’art. 107 al. 1 let. a CPP, une partie a le droit consulter le dossier ; pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet ; à défaut, il n'est pas possible de sauvegarder les droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (TF 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.1 et réf. cit.) ; selon l’art. 192 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (al. 1) ; des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure ; elles doivent, si nécessaire, être authentifiées (al. 2) ; les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier (al. 3) ; s’agissant des « autres documents » visés par l’art. 192 al. 2 CPP, entrent par exemple dans cette catégorie les enregistrements audio et vidéo ainsi que les radiographies ou les enregistrements sur support électronique ; en règle générale, des copies sont suffisantes lorsque ce n’est pas l’aspect extérieur du document qui doit être pris en compte, mais seulement son contenu ; cela est valable pour les documents sur support papier comme pour les enregistrements d’images, de son et de données ; l’art. 192 al. 3 CPP renvoie au fait qu’il ne s’agit donc que d’une consultation au sens de l’art. 101 CPP ; cela comprend évidemment un visionnement ou une audition dans le cas des pièces à conviction sur support son ou audio (PC CPP 2016, art. 192 N 10 et 13 et réf. cit.) ;

6 Attendu, en l’espèce, que le dossier ne contient certes pas de copie de la vidéo présentée aux agents de police par l’intimé, le 11 mars 2022 (p. 6) ; il n’en résulte pas pour autant une violation du droit d’être entendu des recourants, dans la mesure où ce n’est pas le contenu de cette vidéo qui a conduit le Ministère public à prononcer une ordonnance de classement, ce dernier n’évoquant cette vidéo que par surabondance de motifs (cf. p. 66, dernier paragraphe) ; Attendu que les recourants se plaignent également du fait que le Ministère public n’a pas élucidé pleinement les faits avant de rendre son ordonnance de classement ; il n’a pas entendu leur mère sur leur état, suite à cet incident ; il ne s’est pas prononcé sur le fait que la police a entendu l’intimé au domicile de ce dernier ; on ignore dans quelle voiture de l’intimé était installée la caméra en cause et ce dernier n'a pas précisé avec quelle voiture il circulait le jour en question ; de même, les divergences de dates entre parties ou la présence d’enfants dans le véhicule de l’intimé n’ont pas été élucidées ; E.________ n’avait par ailleurs pas autorisé l’intimé à la filmer ; enfin, un enfant de 4 ans n’est pas en mesure de faire un doigt d’honneur ; en substance, les recourants se prévalent ici également d’une violation de leur droit d’être entendus sur ces divers points ; Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ; en procédure pénale, l’art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; l'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés ; le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves ; le magistrat peut ainsi renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (not. TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, que le Ministère public s’est prononcé sur la réquisition de preuve tendant à l’audition de la mère des recourants, C.________, dans son ordonnance sur compléments de preuves du12 juin 2023, relevant, d’une part, que l'audition de cette personne ne permettrait vraisemblablement d'apporter aucun élément supplémentaire pertinent à l'instruction, dans la mesure où, n’ayant pas été témoin directe des faits en cause, elle ne ferait que rapporter les propos des grands-parents des recourants, déjà auditionnés et, d’autre part, que dite audition n’est pas nécessaire à la cause, faute d’avoir pu établir un comportement pénalement répréhensible de la part de l’intimé ; la Chambre de céans ne peut, au vu des faits recueillis, que se rallier à cette motivation ; le même raisonnement s’impose également s’agissant des autres motifs invoqués par les recourants relatifs à la détermination de la marque du véhicule de l’intimé dans lequel était installée une caméra, à la présence d’enfants dans celui-ci au moment des faits litigieux, aux divergences de dates entre parties ou encore au fait que la police a entendu l’intimé à son domicile ;

7 Attendu, par ailleurs, que, contrairement aux allégués des recourants, l’intimé n’a pas déclaré que le garçon lui aurait fait un doigt d’honneur ; Attendu que le fait que E.________ n’a pas autorisé l’intimé à la filmer n’est également pas pertinent en l’occurrence, d’une part, faute d’un intérêt juridiquement protégé chez les recourants, au sens de l’art. 382 CPP, ces derniers ne pouvant se prévaloir d’une infraction commise au préjudice d’un tiers et, d’autre part, faute pour E.________ d’avoir déposé plainte pénale dans le délai légal de 3 mois (art. 31 CP) pour infraction à l’art. 179 quater CP, alors qu’elle a été informée, le 5 avril 2023, de l’existence d’une vidéo provenant d’une caméra installée dans le véhicule de l’intimé (p. 47) ; Attendu qu’il sied encore de relever que les griefs émis à l’encontre de la procureure en charge de cette instruction et de son commis-greffier - griefs examinés dans une décision séparée en matière de récusation - ne sont pas pertinents pour trancher le présent recours ; il en va en particulier ainsi s’agissant du grief selon lequel E.________ aurait été invitée par le commis- greffier G.________ à relire une seconde fois le procès-verbal ; il en va de même s’agissant de l’allégué selon lequel ce ne serait qu’après que la prénommée et son époux se seraient énervés, en raison du fait que le commis-greffier n’aurait pas relevé les faits à charge de D., que lesdits faits auraient, après réclamation, été protocolés ; les recourants ne font en effet état d’aucun fait précis qui n’aurait pas été protocolé ; d’ailleurs, le mandataire des recourants était présent à l’audition des témoins E. et F., entendus par l’intermédiaire d’un interprète, et aucune mention ne figure au procès-verbal, hormis le fait que E. a relu une deuxième fois ce dernier ; Attendu, pour le surplus, que la Chambre de céans se rallie à la motivation détaillée de l’ordonnance de classement attaquée, motifs qu’elle fait siens, si bien que le recours doit être rejeté ; Attendu que les griefs relevant de la récusation, formulés par les recourants à l’encontre de la procureure en charge de cette procédure et de son commis-greffier, font l’objet d’une décision séparée ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé ayant renoncé à se prononcer ;

8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, met les frais de la procédure de recours par CHF 700.- à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne ; la notification de la présente décision :

  • à A.________ et B., agissant par leur mère, C. ;
  • à D.________ ;
  • au Ministère public, Mme la Procureure H.________, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 11 septembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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