Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2023 CPR 2023 4

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 4 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 17 JANVIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A., act. détenu à la prison de U.,

  • représenté en justice par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 décembre 2022 – refus de libération de la détention provisoire.

Vu le rapport de la police cantonale du 26 octobre 2022 (dossier MP, cote A.1.14 ss ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) relevant qu’un ressortissant (nationalité), B., s’exprimant en anglais, a avisé la police, le 16 octobre 2022, à 6h00, de la présence d’une personne ensanglantée ; sur les lieux, les agents de police ont rencontré une personne en état de choc avec laquelle il était impossible de discuter ; cette dernière leur a montré sa cuisse qui présentait un saignement actif ; ils ont ensuite constaté des traces de sang maculant le sol dans l’entrée de l’immeuble et la cage d’escalier ; parvenus dans l’appartement en cause, ils ont notamment relevé du verre brisé sur le sol ; A. (ci-après : le recourant) était au salon sur sa chaise roulante, déclarant que « l’autre dame » se trouvait dans sa chambre à coucher avec son fils et qu’ils dormaient ; il ne comprenait pas la présence de la police, précisant qu’il ne s’était rien passé ; les agents ont réveillé C.________ qui les a rejoints au salon ; cette dernière a montré aux agents de police une vidéo - filmée à 5h50, montrant D.________ (ci-après : la plaignante ou la victime) qui gesticulait et se trouvait, selon la prénommée, en état d’ébriété - vidéo censée démontrer dans quel état la victime se mettait quand elle buvait ; toujours dans la méconnaissance des faits, les agents se sont rendus à l’extérieur, au pied des balcons, où ils ont retrouvé un couteau dans son fourreau, au sol, et ont remarqué la présence de deux tapis, suspendus à la barrière, qui coulaient et présentaient des traces de sang ; par la suite, il a également été remarqué des traces de sang sur le sol du salon ; une panosse mouillée ainsi que deux éponges mouillées ont été retrouvées dans la salle de bains (cf. requête du MP, F.1.11) ; le SIJ est intervenu pour effectuer un état de lieux ; la victime a déposé plainte pénale le 16 octobre 2022 à l’encontre du recourant pour tentative de lésions corporelles graves, commises à V.________, le même jour, à 6h00 (A.1.2 s) ;

2 Vu le rapport de l’Hôpital du Jura du 16 octobre 2022 relevant les diagnostics de plaie profonde d’environ 3 cm au niveau de la face intérieure de la cuisse gauche, avec une lésion de la veine saphène gauche, ainsi qu’un alcoolisme aigu sur éthanol (3.2 g/l) (A.1.5 s.) ; une photographie du couteau en cause figure au dossier (A.1.10 ss) ; Vu également le rapport de la police cantonale du 17 août 2022 relatif à un vol à l’étalage, infraction d’importance mineure (valeur de CHF 99.65), imputée au recourant, commise à W., dans le magasin E., le 16 août 2022 (A.2.2 ss) ; Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant pour tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux, évent. tentative de meurtre, menaces, infractions commises à V., rue F., le 16 octobre 2022, entre 5h00 et 6h30, au préjudice de la victime, née le ... ; par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public a également ordonné l’ouverture d’une instruction (jointe au dossier MP 5482/2022), à l’encontre du recourant sous la prévention de vol d’importance mineure, par le fait d'avoir dérobé différents objets pour un montant de CHF 99.65, infraction commise à W., rue G., le 16 août 2022, vers 12h15, au préjudice de E.________ (magasin) (B.1 s.) ; Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 également, par laquelle le procureur a décerné un mandat de perquisition et de séquestre du domicile du prévenu et de son téléphone portable (C.1.5 s., C.1.60 s.) ; Vu les procès-verbaux d’audition par la police, sur mandat du Ministère public (C.1.2), le 16 octobre 2022, de C., ressortissante ... qui s’est rendue le soir en question de U. à V., avec son fils et la victime, chez le recourant, compatriote connu en Suisse, (C.1.10 ss), de B., ressortissant ..., colocataire du recourant (C.1.16 ss), du recourant (C.1.25 ss et C.1.35 ss), de la victime (C.1.29 ss) et du 9 novembre 2022 de H., témoin, locataire du même immeuble que le recourant (C.1.94 ss) et de I., ami de la victime, qui a quitté Z.________ (pays) en compagnie de cette dernière (C.1.99 ss), ainsi que celui de l’audition du recourant devant le Ministère public du 17 octobre 2022 (C.2.2 ss) ; Vu le rapport complémentaire de la police cantonale du 9 novembre 2022 (C.1.41 ss) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 18 octobre 2022 (F.1.10 ss) ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 19 octobre 2022 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant jusqu’au 16 janvier 2023 (F.1.31 ss) ; Vu la requête de mise en liberté présentée par le recourant par courrier du 12 décembre 2022 (F.1.48), et la prise de position du Ministère public concluant au rejet de ladite requête (F.1.49 ss) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 décembre 2022 rejetant la demande de libération du 12 décembre 2022 ; dans ses motifs, le juge retient en substance que la demande de libération n'apporte, par rapport à la décision du 19 octobre 2022, aucun élément

3 nouveau s'agissant de l'existence de charges suffisantes et du risque de fuite ; quant au risque de collusion, bien que moins important que lors de la précédente décision, il perdure à ce stade de l'enquête au vu des nombreux prélèvements ADN en cours à analyser et auxquels, une fois les résultats connus, le recourant devra être confronté ; de plus, le téléphone portable de ce dernier est également en cours d'analyse et pourrait apporter de nouveaux éléments sur lesquels il devra également être entendu (rubrique F.1.70) ; dite ordonnance a été notifiée au prévenu et à sa mandataire d’office, le 20 décembre 2022 ; Vu le recours daté du 29 décembre 2022, complété le 4 janvier 2023, interjeté contre cette décision ; le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance du 19 octobre (recte : décembre) 2022, partant, au prononcé de sa libération immédiate, en la remplaçant par des mesures alternatives quelconques, ainsi qu’au renvoi de l’affaire pour que soit menée une enquête judiciaire complémentaire conforme aux exigences légales, lui donnant la possibilité de défendre ses intérêts, précisant qu’il ignore de même les adresses des autorités auprès desquels il peut faire appel des décisions illégales restées sans réponse ; jusqu’au 4 janvier 2023, il n’a vu aucun document en (langue A) on en (langue B) indiquant exactement ce qui lui est reproché et en vertu de quel article de loi (CP et CPP) ; il requiert qu’on lui fournisse la traduction en (langue B) de tout le dossier, de l’édition complète des articles du CP en vertu desquels il est accusé, avec les commentaires, de même que les articles du CPP de l’arrestation jusqu’à l’examen de l’affaire devant les tribunaux et les voies de recours, avec les commentaires, afin qu’il puisse pleinement se défendre, conformément aux garanties accordées par la Constitution ; il conteste le vol du 16 août 2022 qui lui est imputé, se réservant de déposer une plainte pénale ; il se plaint que sa chambre n’a pas été scellée et perquisitionnée en sa présence, ni devant témoin ; au moment des faits, il se déplaçait en fauteuil roulant ; il a quitté Z.________ (pays), la région de X.________ envahie par les troupes ..., pour demander la protection de la Suisse, si bien qu’il n’a nulle part pour s’enfuir ; quant au risque de collusion, il a été inventé sans rien de concret ; enfin, le juge des mesures de contrainte ne pouvait pas participer à sa demande de changement de mesures de contrainte en mesures alternatives sans compromettre sa propre décision ; cette circonstance ne peut que susciter des doutes ; enfin, sa mandataire d’office n’a pas fait son travail ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 10 janvier 2023 selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 11 janvier 2023 dans laquelle il conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours, aux motifs que tant la lettre datée du 29 décembre 2022 que celle du 4 janvier 2023 n’ont été remises, en même temps, à l’établissement carcéral que le 4 janvier 2023 ; subsidiairement, il conclut au rejet du recours et renvoie en substance à sa décision de refus de libération et à celle du JMC, étant précisé que le recourant a été cité à comparaître, le 27 janvier 2023, afin qu’il puisse s’expliquer sur les éléments recueillis jusqu’à présent et qu’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois a été déposée ; Vu l’ordonnance de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 12 janvier 2023 impartissant au recourant un délai de 48 heures pour prendre position ;

4 Vu la détermination du recourant du 12 janvier 2023 informant avoir refusé que Me Poli poursuive sa défense et avoir requis du Ministère public un changement de mandataire ; Vu la prise de position de la mandataire du recourant du 17 janvier 2022, par courriel ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu, s’agissant de la recevabilité du recours, que, conformément à la jurisprudence, lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmettrait à l’autorité compétente après l'échéance du délai (TF 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2) ; en l’espèce, faute d’attestation produite de prise en charge de ce courrier par les prisons, la question de la tardiveté éventuelle du recours peut demeurer indécise, vu les motifs qui suivent, étant pour le surplus constaté que le recours a été introduit dans la forme prescrite (385 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP) ; Attendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 5 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ; Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes au cas d’espèce ;

5 Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu, au cas présent, que les faits recueillis en l’état par l’instruction ne permettent pas de retenir d’emblée que la version accusatoire de la plaignante serait moins crédible que les déclarations contraires du recourant ; selon ses déclarations, la plaignante impute au recourant le coup de couteau porté à sa jambe ; après que celui-ci lui a proposé de participer à un vol, ce à quoi elle lui a répondu, très énervée, qu’elle allait appeler la police s’il la forçait à faire quelque chose, le recourant l’a encore menacée de la « découper en morceaux » ; la plaignante a ensuite pris son téléphone, est sortie de l’appartement et est descendue de deux étages car elle voulait rentrer chez elle ; le recourant l’a suivie avec ses béquilles et après qu’elle ait à nouveau déclaré qu’elle allait appeler la police, elle a soudainement ressenti une douleur aiguë au-dessus du genou de sa jambe gauche ; elle a alors compris que le recourant

6 lui avait mis un coup de couteau ; il n’y a eu qu’un seul coup ; elle perdait beaucoup de sang, était en état de choc et avait peur qu’il s’en prenne également à son amie et à son enfant ; il ne lui semble pas qu’elle soit remontée dans l’appartement, mais en fait, il est possible qu’elle ait voulu aller prévenir son amie ; elle ne se rappelle plus exactement ce qui s’est passé dès ce moment-là ; en dépit de son taux d’alcoolémie de 3.2 g/l, elle a ajouté qu’au moment des faits, elle avait l’esprit clair ; C.________ est une simple connaissance ; elle protège le recourant (C.1.31) ; ce dernier, dont le taux d’alcoolémie, au matin du 16 octobre 2022, à 7h42, était de 0.38 o/oo, s’est, quant à lui, limité en substance à déclarer qu’il n’avait rien fait, ajoutant qu’en raison de son traitement médicamenteux, il ne devient pas agressif mais il ne peut pas se contrôler, si bien qu’il n’est pas apte à assimiler les accusations portées à son encontre, raison pour laquelle il utilise son droit au silence ; s’agissant de la plaignante, il a déclaré que lorsqu’elle boit, elle « ne fait pas des choses normales, elle est hors d’elle » ; (C.1.26 s., C.1.35 ss) ; Attendu qu’il ressort des faits recueillis que le recourant a été, parmi les personnes présentes, le seul à être demeuré sans réaction face à la situation ; C., qui a relaté avoir été réveillée par des voix dans le couloir, a vu le recourant assis à table dans la cuisine, mais pas sur sa chaise roulante, et la porte d’entrée de l’appartement ouverte ; des bruits étaient toujours audibles dans le couloir de l’immeuble ; elle a vu qu’il y avait le sac de la victime dans l’appartement et du sang après la porte d’entrée jusque dans le couloir ; elle a alors eu peur et est allée frapper à la porte du colocataire B. qui, après avoir constaté une traînée de sang partant depuis le devant de sa chambre jusqu’à la porte d’entrée et se poursuivant jusqu’en bas des escaliers du hall, a ensuite constaté la présence du recourant qui se déplaçait, à béquilles, depuis le balcon ; lorsqu’il a entendu les cris de la victime en bas des escaliers, il s’est dépêché de retourner dans sa chambre qu’il a fermée à clé et a appelé la police ; il a ensuite fait plusieurs allers-retours entre l’appartement et l’extérieur, en attendant la police ; le recourant l’a rejoint à l’extérieur en marchant avec sa canne (C.1.65 et C.1.71) ; au vu de ces motifs, le comportement du recourant, après la lésion subie par la plaignante, interpelle et apparaît insolite ; Attendu que le recourant a par ailleurs été vu par le témoin B.________ alors qu’il nettoyait le sang avec une panosse (C.1.71), comportement également insolite s’agissant d’une personne qui se dit étrangère aux faits en cause ; Attendu que la témoin H., qui habite l’étage inférieur à celui de l’appartement occupé par le recourant et son colocataire, a été réveillée durant la nuit en cause, vers 4h – 5h par des voix, des cris de stupeur, comme si on assassinait quelqu’un ; c’était la voix d’une personne qui souffre, certainement une femme, et en même temps des voix d’homme, dont elle n’a pu situer la provenance exacte ; quelqu’un a ensuite sonné chez elle, mais elle est demeurée tétanisée de peur et n’a pas pu appeler la police ; elle a ajouté qu’elle avait également entendu ensuite des voix, dont, lui semble-t-il, celle de l’homme qui est en chaise roulante, qui a une voix particulière ; tout le monde criait y compris certainement une dame et elle a aussi entendu un cri de peur d’enfant ; par la suite, elle n’a plus rien entendu (C.1.96 ss) ; Attendu que, selon le témoin I., le matin en question, à 4h40, il a reçu un appel téléphonique de son amie, dans un état lamentable, énervée et ivre, qui lui demandait de venir

7 la chercher car le recourant lui manquait de respect ; il a ajouté que, trois mois auparavant, après que son amie ait refusé de remettre au recourant une carte téléphonique achetée en son nom à elle, ce dernier s’était énervé et avait lancé une canette de bière sur son amie, sans toutefois l’atteindre ; il l’avait ensuite menacée avec un couteau, mais des tiers s’étaient interposés (C.1.99 ss) ; Attendu qu’il résulte de ces faits et de l’invraisemblance des déclarations du recourant, en particulier s’agissant de traces de sang dans son appartement et de leur nettoyage, qu’en dépit de l’ivresse très importante dans laquelle se trouvait la victime durant la soirée en cause, que les déclarations accusatoires de cette dernière associées aux indices précités sont propres à fonder à l’encontre du recourant de sérieux soupçons de culpabilité de commission d’un crime, voire d’un délit grave, au moyen d’un couteau ; il en résulte, qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant ; Attendu que le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de collusion évoqués par le juge des mesures de contrainte ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu que le recourant, âgé de ...ans, est de nationalité.... ; il est arrivé en Suisse, en mars 2022, fuyant la guerre en Z.________ ; ses parents et sa sœur sont toutefois demeurés dans ce pays ; le recourant a des liens étroits avec sa famille qui a contacté l’ambassade de Suisse, à Y., dans la mesure où celle-ci n’avait plus de nouvelles de sa part, depuis le 15 octobre 2022 (J.1.5) ; ses parents et sa sœur lui ont ensuite écrit un courrier (F.4.9) ; le recourant n’entretient en revanche aucun rapport particulier avec la Suisse ; eu égard à la gravité des préventions imputées ainsi qu’au fait qu’il apparaît avoir déjà des antécédents judiciaires en Z., il doit être retenu que si le recourant devait être reconnu coupable, il risque une peine relativement importante, si bien qu’il résulte de ces circonstances un risque de fuite hautement probable ; on ajoutera encore que le fait que le recourant se déplace soit en fauteuil roulant, soit avec des béquilles, soit avec une canne, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, ayant au demeurant été en mesure de venir en Suisse, en mars 2022 ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque

8 de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu qu’en l’état, le risque de collusion est certes moins important que précédemment ; toutefois, les résultats de l’analyse par le SIJ des prélèvements effectués sur les lieux, encore inconnus en l’état, sont de nature à nécessiter différents actes d’enquête ; il importe que le recourant ne soit pas en mesure d’en compromettre le résultat ; il devra d’ailleurs encore être entendu par le Ministère public, le 27 janvier 2023, sur les éléments recueillis jusqu’à présent ; Attendu que le recourant se plaint par ailleurs de ne pas avoir eu la possibilité d’exercer ses droits de prévenu ; à ce propos, il sied de relever qu’il a bénéficié d’un mandataire d’office et d’un interprète dès sa première audition par la police, que celle-ci lui a communiqué ses droits de prévenu (C.1.25 ss et C.1.35 ss ; cf. ég. C.2.11, s’agissant du Ministère public), dont il a d’ailleurs fait usage en faisant valoir son droit de se taire ; il sied également de constater que la police et le Ministère public l’ont laissé s’exprimer librement (cf. en particulier C.1.36 et C.2.3, question 2 ) ; le recourant a en outre été informé, dans une langue qu’il comprend, avec l’aide d’un interprète, des charges retenues à son encontre, y compris des indices justifiant de retenir ces dernières à son encontre, ainsi que des raisons de son arrestation, en particulier lors de son audition détaillée par le Ministère public, le 17 octobre 2022 (C.2.2 ss) ; Attendu, par ailleurs, que la procédure pénale se déroule en règle générale dans une seule et même langue, qui est la langue officielle de la procédure (art. 67 CPP) ; dans le canton du Jura, cette question est réglée à l'art. 4 LiCPP, en vertu duquel les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français, qui est la langue nationale et officielle du canton, selon l'art. 3 de la Constitution jurassienne ; l’art. 68 al. 2 CPP précise que seul le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur ; à ce propos, selon la doctrine et la jurisprudence, le prévenu a tout d’abord droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées ; il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; en font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d’expertises et autres moyens de preuves d’une importance considérable, la teneur de l’acte d’accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui- ci ; plus généralement, l’indication des voies de droit ouvertes contre un jugement, une décision ou une ordonnance sujette à recours doit en principe être

9 portée à la connaissance du prévenu dans une langue qu’il comprend ; celui-ci ne doit évidemment pas voir sa situation péjorée du fait de sa mauvaise compréhension de la langue de la procédure ; l’étendue de l’assistance qu’il convient d’accorder à un prévenu dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce ; nul ne peut toutefois se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier ; un droit à une traduction orale partielle suffit, en principe, selon les circonstances du cas (art. 68 al. 2 CPP ; CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 68 N 15, 17 à 19 et réf.) ; en l’occurrence, ces prescriptions ont été respectées ; comme déjà relevé, le recourant a été dûment informé dans une langue qu’il comprend des charges retenues à son encontre, y compris des indices les justifiant, ainsi que des raisons de son arrestation ; le procureur a par ailleurs expressément relevé, dans sa prise de position du 11 janvier 2023, que le recourant est cité à comparaître, en date du 27 janvier 2023, afin de s'expliquer sur les éléments recueillis jusqu'à maintenant ; enfin, contrairement à ses allégués, le recourant a été informé des voies de recours, ce qu’atteste la présente procédure ; Attendu, par ailleurs, que la question du respect des prescriptions légales en matière de perquisition et de scellés ne relève pas de la présente procédure de recours et que le seul fait que le même juge des mesures de contrainte se prononce à plusieurs reprises au cours de la même instruction ne constitue pas un motif justifiant sa récusation ; Attendu, enfin, que le recourant se plaint de la défense assurée par sa mandataire ; on relèvera à ce propos que ce dernier a lui-même demandé à être assisté par Me Poli, le 16 octobre 2022 (C.1.36) ; lors de l’audience du 17 octobre 2022, devant le Ministère public, il a confirmé son accord à être défendu par cette mandataire, ajoutant « Pour l’instant, je lui fais confiance, on verra comment cela se présente par la suite » (C.2.3) ; le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace ; le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne toutefois pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ; quand bien même une partie refuse toute collaboration avec son actuel défenseur d'office, cette seule circonstance ne porte pas encore atteinte à son droit à une défense efficace (TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2) ; la divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas non plus à elle seule un changement d'avocat d'office ; elle ne permet pas sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors (TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2) ; au cas présent, le recourant ne fournit aucune circonstance concrète justifiant de retenir qu’un changement d'avocat d'office devrait être ordonné d’office dans le cadre de la présente procédure de recours ; il ne ressort pas du dossier que sa mandataire d’office aurait négligé gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense de ses intérêts ne seraient plus assurés (art. 134 al. 2 CPP) ; le fait que le recourant ait décidé de présenter lui-même un recours à l’encontre de la décision attaquée ne suffit pas à établir un manquement de sa mandataire dans les circonstances du cas d’espèce ; la même conclusion s’impose en dépit du courrier de la mandataire du recourant, du 12 janvier 2023 adressé au Ministère public, demandant à être relevée de son mandant à la suite du recours, formé sans son assistance par le recourant ;

10 Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution qui seraient ordonnées ; Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police, ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; s'agissant du dépôt des pièces d'identité, la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; de même, une interdiction de contact avec la plaignante ou de périmètre ne permettent pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de réitération, non retenu au cas présent ; Attendu que les mesures de substitution sont donc impropres à prévenir en particulier le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu plus de 3 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, ; Attendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que ne conteste pas le recourant ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;

11 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Madeleine Poli étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'335.45 (émolument et débours : CHF 700.00 ; y compris l'indemnité versée à sa défenseure d'office par CHF 635.45), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Madeleine Poli pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3 h à CHF 180.-)CHF540.00
  • DéboursCHF50.00
  • TVACHF45.45
  • Total à verser par l’Etat :CHF635.45

12 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Madeleine Poli la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy ;  au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 janvier 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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