RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 38 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 22 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la plainte pénale déposée le 24 mai 2022 par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de B.________ (ci-après : l’intimée) sous la prévention de calomnie ; il reproche à celle-ci d’avoir dit à C.________ qu’il l’aurait violée ; le recourant a joint à sa plainte la copie de l’extrait d’une discussion par messagerie du 21 mars 2022 (dossier MP 3164/2022, A.1 ss ; les références ci-après renvoient à ce dossier) ; Vu l’audition de C.________ du 14 juillet 2022, dont il ressort en substance que, lors d’une soirée, le 2 juillet 2021, chez D., à U., l’intimée lui avait dit avoir subi des violences et des insultes de la part du recourant et qu’elle avait été forcée à des pratiques sexuelles, notamment des rapports anaux (C.1.2 ss) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 août 2022 à l’encontre de l’intimée, sous la prévention de calomnie, év. diffamation, par le fait d’avoir dit à C.________ que le
2 recourant l’avait forcée à des pratiques sexuelles annales, infraction(s) commise(s) à U., le 2 juillet 2021 (B.2) ; Vu la confrontation entre les parties devant le Ministère public, le 12 décembre 2022 ; l’intimée a admis avoir discuté avec C., lors d’une soirée chez D., en juillet 2021, avoir montré à cette dernière l’acte d’accusation dressé à l’encontre du recourant et avoir envoyé deux messages à C. ; elle ne se rappelle cependant plus précisément ce qu’elle a relaté à cette dernière ; sur son insistance, elle lui a parlé des voies de fait, des gifles, des injures, des menaces et de la contrainte, mais elle ne lui a pas dit que le recourant l’avait violée ni qu’il l’avait forcée à des pratiques sexuelles ; finalement, sur question du procureur, elle a précisé avoir également dit à C.________ avoir « été forcée à subir des relations anales » ; c’était un flashback qui lui était revenu peu de temps auparavant, durant l’été 2020, à l’occasion d’un rapport sexuel avec son copain, faits qu’elle entend aujourd’hui dénoncer, car il s’agissait de rapports sexuels anaux non consentis, intervenus à 3 ou 4 reprises, entre fin 2017 et 2019 ; le recourant, quant à lui, a déclaré avoir discuté avec C.________ déjà avant l’envoi du message produit ; l’intimée avait dit à cette dernière, sans qu’elle lui demande quoi que ce soit, qu’il l’avait violée plusieurs fois ; le recourant, pour le surplus, a admis avoir entretenu avec l’intimée des relations anales à une vingtaine de reprises sur 4 ans ; l’intimée « tourne les choses à sa façon » ; ils étaient consentants ; à l’issue de cette audition, l’instruction a également été ouverte à l’encontre du recourant sous la prévention de contraintes sexuelles par le fait d’avoir entretenu 3 ou 4 rapports sexuels « anal » avec l’intimée, alors que celle-ci pleurait et avait mal, infractions commises dans des circonstances à définir, entre 2017 et 2019, en Suisse (C.2.16 ss et B.3) ; Vu l’audition de E.________ (C.2.36 ss) et de F., le 7 mars 2023 (C.2.48 ss) ainsi que de G., le 5 mai 2023 (C.2.54 ss) ; Vu l’ordonnance de classement du 10 mai 2023, par laquelle le Ministère public classe la procédure ouverte contre l’intimée pour calomnie, év. diffamation et laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat, sans indemnité, aux motifs qu’il n’a pas été possible d’établir que les infractions aux art. 174, év. 175 (recte : 173) CP ont été réalisées (art. 319 al. 1 let. b CPP) ; il n’a pas pu être démontré que l’intimée avait expressément fait mention de viol(s) à C., quand bien même ce terme ressort du message WhatsApp envoyé par celle-ci au recourant, le 21 mars 2022, message déposé à l’appui de la plainte du 24 mai 2022 ; le terme utilisé dans ce message ne signifie pas encore que C. a repris mot pour mot les termes utilisés par l’intimée lors de leur discussion, ce d’autant plus que cette dernière admet avoir parlé de relation anale, notion qui peut relativement facilement être assimilée au viol par une personne lambda ; sans préjuger de la procédure dirigée contre le recourant pour contrainte sexuelle, les allégations de l’intimée ne peuvent pas être qualifiées de fausses ; son discours envers C.________ se base sur des faits pour lesquels elle a finalement porté plainte et on voit mal l’intimée accuser le recourant pour des infractions si graves uniquement pour se dédouaner des déclarations faites à C.________ et pour lesquelles elle fait l’objet d’une plainte, ce d’autant plus que les actes d’instruction effectuées à la suite de cette nouvelle dénonciation ne permettent pas de conclure immédiatement à des mensonges grossiers de l’intimée, ce qui a d’ailleurs conduit au renvoi du recourant devant le Tribunal de première
3 instance ; aucun élément au dossier ne permet dès lors de démontrer que l’intimée a sciemment fait de fausses déclarations à C.________ pour accuser le recourant d’avoir une conduite contraire à l’honneur, et ceci indépendamment de l’issue de la procédure dirigée contre ce dernier ; Vu le recours du 22 mai 2023 adressé à la Chambre de céans, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement précitée, partant, à la reprise et à la poursuite de la procédure pénale à l’encontre de l’intimée, éventuellement à la reprise et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans celle dirigée à son encontre, pendante devant la juge pénale du Tribunal de première instance, sous suite des frais et dépens ; en substance, il se prévaut de la violation par le Ministère public du principe in dubio pro duriore ; Vu les prises de position du Ministère public des 15 juin et 7 juillet 2023, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement attaquée ; Vu la réponse du 3 juillet 2023, dans laquelle l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; elle relève, à titre préalable, que la procuration du 28 mars 2022, produite par le mandataire du recourant, est de portée générale « aux fins de défendre » les intérêts du recourant ; elle ne confère pas à l'avocat le mandat exprès de déposer plainte pénale et encore moins à l'encontre de l'intimée, si bien que le caractère spécial de la procuration fait défaut et que le recours doit être rejeté, faute de plainte valable ; sur le fond, elle estime qu’il n'y a pas lieu de reprocher au Ministère public de ne pas avoir fait application du principe in dubio duriore ; Vu le courrier de l’intimée du 12 juillet 2023 transmettant la note d’honoraires de sa mandataire ; Vu la détermination finale du recourant du 17 juillet 2023 ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; interjeté au cas présent dans le délai légal (art. 396 CPP) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le pouvoir de cognition de la Chambre de céans est entier, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que l’application des 174 CP, réprimant la calomnie, et 173 CP, réprimant la diffamation, suppose l’existence préalable d’une plainte pénale valablement déposée ; Attendu, selon l’art. 30 al. 1 CP, que si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur ; une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP, si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de
4 l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97consid. 3.1 ; 115 IV 1 consid. 2a ; 106 IV 244 consid. 1 p. 245) ; Attendu que l’intimée relève, à titre préalable, dans sa réponse du 3 juillet 2023, que la procuration générale du mandataire du recourant ne l’autorisait pas à déposer plainte pénale pour atteinte à l’honneur à son encontre ; Attendu que le droit de porter plainte pénale est un droit strictement personnel et intransmissible ; le lésé peut néanmoins désigner un représentant et lui déléguer son droit de porter plainte ; une procuration générale peut suffire dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu ; en revanche, une procuration spéciale, donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, est nécessaire en cas de violation de biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté personnelle ou encore les relations avec les enfants ; en cas de plainte, sans procuration préalable, la ratification par le lésé est valable pour autant qu’elle intervienne dans le délai de trois mois de CP 31 (CR CP I-Stoll, art. 30 N 34 ss) ; Attendu, conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ; les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (TF 6B_139 2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; cf. ég. CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 8 ss) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a signé, le 28 mars 2022, une procuration-type en faveur de son mandataire (PJ 1 jointe au recours et J.1.1), procuration « aux fins de défendre ses intérêts » ; dite procuration prévoit notamment que « Le mandataire est autorisé à faire, dans les limites du présent mandat, tout ce qu’il jugera utile à la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés. Le mandataire intervient au nom et pour le compte du mandant. Plus spécialement, le mandataire peut notamment représenter le mandant devant toute autorité ou tout tiers, faire tout ce qui est nécessaire à l’introduction et à la conduite d’une procédure jusqu’au jugement définitif, déposer une plainte ou une dénonciation pénale et se constituer partie plaignante, procéder à l’exécution du jugement, recevoir paiement (notamment d’éventuels dépens dus par une autre partie) et donner quittance, transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou partie » ; dite procuration ne confère en conséquence pas au mandataire du recourant le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’intimée ; elle ne comporte aucune manifestation de volonté inconditionnelle du recourant de déposer plainte pénale, ce dernier déléguant de la sorte à son mandataire la décision de déposer une plainte pénale (« [...] le mandataire peut, notamment, [...] déposer une plainte ou une dénonciation pénale [...] ») ; dans ces conditions, il appartenait au recourant de ratifier la plainte pénale du 24 mai 2022 déposée par son mandataire afin de manifester sa volonté inconditionnelle de porter plainte pénale à l’encontre de l’intimée ; le recourant n’ayant ratifié tacitement dite plainte pénale que lors de son audition du 12 décembre 2022 (C.2.16 s.), il en résulte que cette
5 ratification est intervenue tardivement, le délai de 3 mois de l’art. 31 CP étant alors largement échu ; Attendu que le fait que le Ministère public n’ait pas relevé, durant la procédure, le caractère inefficace de la procuration produite à l’appui de la plainte pénale du 24 mai 2022 ne permet pas de remédier au vice en cause, étant rappelé, d’une part, que l’existence d’une plainte pénale valable est constitutive d’une condition de procédure, et non pas d’une condition objective de punissabilité, si bien que son absence ou son invalidité doit conduire uniquement à un classement de la procédure (CR CPP-STOLL, art. 30 N 4 et CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 10) et, d’autre part, qu’il appartient aux diverses instances pénales de vérifier à tous les stades de la procédure l’existence des conditions légales nécessaires à l’ouverture de l’action publique ; enfin, il ne saurait être fait application du principe de la bonne foi, au sens de l’art. 3 al. 2 let. a CPP, l’avocat étant censé connaître les principes prérappelés régissant la nécessité d’une procuration spéciale, préalablement au dépôt d’une plainte pénale, pour se plaindre de la violation de biens immatériels strictement personnels ; admettre l’inverse reviendrait à nier les droits de défense du prévenu, au bénéfice de la présomption d’innocence ; Attendu que la plainte du 24 mai 2022 n'ayant pas été valablement déposée, il en résulte, s’agissant d’un délit à requête, que les conditions légales nécessaires à l'ouverture de l'action publique n'étaient pas remplies ; pour ce motif, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, c’est à juste titre qu’un classement a été prononcé en l’occurrence (dans ce sens, TF 6B_139 2021 précité consid. 3.2 et réf.) ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; Attendu que l’intimée a droit à une indemnité de dépens à payer par le recourant, indemnité fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61, not. art. 5 al. 1 et 7 s.), non contestée par le recourant, étant rappelé qu’en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante ; lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2 et réf.) ;
6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, confirme l'ordonnance de classement du Ministère public du 10 mai 2023 ; met les frais de la procédure de recours par CHF 700.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 2'378.65 (y.c. débours et TVA) pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).