Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.07.2023 CPR 2023 37

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 37 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz Greffière : Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 3 JUILLET 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy. recourant, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 3 mai 2023 (diffamation, calomnie). Intimé : B.________,
  • représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier.

Vu la plainte pénale du 8 septembre 2022 déposée par A.________ (ci-après : le recourant), à l’encontre de B.________ (ci-après : l’intimé) ou de toute autre personne ayant tenu des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à son égard, lors de la séance du Conseil de Ville du 29 août 2022 et la constitution du recourant en qualité de demandeur au pénal et au civil ; dans sa plainte, le recourant relève agir en qualité d’architecte et administrateur unique de C.________ SA, société ayant obtenu les permis de construire nécessaires à la réalisation de l'écoquartier « ... », à U., projet actuellement en cours de réalisation ; il dénonce le fait que, lors de la séance du Conseil de Ville de la Municipalité de U., le 29 août 2022, l’intimé a tenu des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à son encontre ; le 30 août 2022, les médias locaux, D.________ et E., ont rapporté les propos tenus notamment par l’intimé lors de cette séance du Conseil de Ville, à la suite de la question écrite de la conseillère de Ville F. portant sur l’écoquartier en question (p. 11 s.) ; selon le recourant, dites déclarations portent atteinte à son honneur, dans la mesure où « les élus de U.________ » ont taxé le recourant de « promoteur de V.________ (canton) peu scrupuleux », semant de la sorte le doute quant au respect des autorisations de construire ou des critères de durabilité, prétendant qu’il ne respectait pas les règles et que les résultats d’un « audit » seraient passés « à la raclette » ou encore qu’en raison de son comportement peu ouvert, il

2 risquerait de mettre beaucoup de travailleurs au chômage par l’arrêt du chantier, allant jusqu’à espérer que « le résultat, ne soit pas trop mauvais » ; ces critiques à son encontre et son projet d’écoquartier dépassent le seuil de ce qui peut être toléré en terme d’honneur professionnel ; les élus de U., en particulier l’intimé, ont clairement évoqué des « prétendues dissimulations et contravention aux règles » de sa part ; ces propos le font passer pour une personne sans scrupule, ne respectant pas les règles et dissimulateur, si bien qu’il a été contraint d’organiser, le 7 septembre 2022, une conférence de presse afin de rétablir la vérité ; le recourant a joint à sa plainte pénale, une copie de l’article paru dans D. (média local), de l’extrait internet de l’article paru sur le site internet de E.________ (média local) relatif à l’interview de l’intimé audible sur ce dernier site (...) et une copie de la question écrite de F.________ (dossier MP 4757/2022, p. 1 ss; ci-après, les références renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’article paru dans D.________ (média local) du 30 août 2022, duquel il ressort pour l’essentiel que l’exécutif de U.________ « évoque les énormes problèmes de communication avec le promoteur de V.________ (canton) qui a du mal à se montrer collaboratif. A ce jour, plusieurs sujets liés au permis de construire restent en suspens. Les autorités n’ont pas de garantie sur plusieurs éléments figurant pourtant dans le plan spécial » (espace pour voitures, vélos en libre-service, type écologique des matériaux utilisés, mixité intergénérationnelle et sociale, biodiversité des espaces verts ; constitution d’un comité de quartier) ; l’auteure de la question écrite au Conseil communal, F., partiellement satisfaite de la réponse de ce dernier, a notamment déclaré que : « Depuis le printemps 2021, la Municipalité semble avoir perdu toute maîtrise de la situation, dès lors qu’un promoteur peu scrupuleux a coupé les contacts, notamment par rapport à ses choix en matière de construction. Comment un projet aussi important [...] a pu ainsi déraper, au point que l’on soit désormais astreint à attendre un audit d’exploitation 2023 pour avoir une vision réelle de la mise en œuvre dans des critères exigés » ; un autre conseiller de Ville, G. a aussi fait part de son mécontentement, déclarant : « Si ce qui est visible n’est pas respecté, qu’en sera-t-il de ce qui n’est pas visible, comme l’isolation et les performances énergétiques ? [...]. Cette impression mitigée est confirmée » par la certification 2000 Watts obtenue « à la raclette [...] la moitié des critères frôle la limite de l’acceptable » ; l’intimé, en charge de l’urbanisme au sein du Conseil communal, a quant à lui déclaré : « On ne peut que partager vos frustrations. On a essayé de faire entendre raison au promoteur au fur et à mesure des problèmes que nous rencontrions. Nous avons même menacé de bloquer le chantier à plusieurs reprises suite à des non- applications du permis de construire », néanmoins tout n’est pas si sombre : « Il y a un accord énergétique » et la ville va être vigilante pour limiter la casse (p. 8) ; Vu l’article paru sur le site internet de E.________ (média local) ; il y est mentionné que le Conseil communal de U.________ partage certaines inquiétudes autour de cet écoquartier ; l’intimé a indiqué que les contacts avec le promoteur étaient difficiles, la Municipalité étant « en face d’une contrepartie qui n’est pas toujours à notre écoute », mais que le Conseil communal entendait maintenir la pression pour que l’écoquartier respecte les critères du plan spécial, précisant que la commune avait même dû menacer de bloquer le chantier pour non-respect du permis de construire ; il a également ajouté : « Nous avons encore les moyens de faire évoluer le chantier dans le bon sens et on espère que le résultat final ne soit pas trop mauvais » (p. 9) ;

3 Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 7 novembre 2022 contre l’intimé pour diffamation et calomnie, infractions commises dès le 29 août 2022, à U., au préjudice du recourant (p. 19) ; Vu l’audition du recourant par le Ministère public, le 13 décembre 2022 ; le recourant qualifie les propos tenus par certains politiciens de U. d’inadmissibles, car mensongers, faux, totalement inappropriés et nuisibles pour ses réalisations ; il n’a plus en tête les termes exacts utilisés par l’intimé, renvoyant sur ce point à la plainte pénale déposée par sa mandataire et aux termes employés ; invité à se prononcer sur les raisons pour lesquelles sa plainte ne vise que l’intimé et non les conseillers de Ville ayant tenu des propos encore plus durs à son encontre, le recourant a répondu : « Parce qu’après il n’y a plus de limite sur le nombre de personnes à mettre en cause » ; il s’en prend à l’intimé dans sa plainte, car c’est lui qui est responsable du dicastère concernant directement la construction de l’écoquartier ; les « autres politiciens émettent leur opinion, même si elle est totalement stupide » ; ce qui ne lui convient pas, c’est que le responsable du dicastère de l’urbanisme tienne « de tels propos », alors qu’il sait qu’ils sont faux et nuisibles ; de tels propos peuvent entraîner des conséquences économiques extrêmement graves et entacher sa réputation ; il se dit particulièrement fâché et remonté à l’encontre d’une personne exerçant une fonction telle que celle de l’intimé, qui se permet de tenir « de tels propos » à l’égard d’une réalisation dans laquelle sont engagés des centaines de millions de francs ; s’exprimant à nouveau sur le fait que sa plainte est dirigée contre l’intimé, le recourant a déclaré : « Certains conseillers de ville ont certes utilisé des termes beaucoup plus durs mais le délai de plainte est désormais écoulé pour ce qui les concerne. Les propos qui ont été tenus par certains politiciens, en plus d'être d'une stupidité sans limite, auraient mérité une plainte car ce sont des propos faux, on sent nettement qu'il y a une démarche qui vise à porter atteinte à ce que je fais et au projet que je réalise, cela mériterait une sanction. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens élus qui ont tenu ces propos au sein d'une assemblée, je me pose la question si on est vraiment en droit de les attaquer étant donné le cadre dans lequel ils ont tenus leurs propos. Ce qui me dérange davantage, c'est qu'une personne qui est à la tête d'un dicastère ne peut pas tenir de tels propos, car c'est la négation de tout, ça remet complètement en question la fonction » ; le recourant a encore ajouté que le procès-verbal du Conseil de Ville avait été édulcoré : « Ce n’est pas là qu’il faut aller chercher » ; il serait d’accord avec une conciliation pour autant que l’intimé retire les propos qu’il a tenus ; il a encore ajouté avoir observé au sein de Municipalité de U.________ des « dysfonctionnements gravissimes », « dus à une seule personne qui devrait être mise à la porte, tout le monde connaît cette personne mais personne n'ose dire quoi que ce soit. En attendant, il y a un fonctionnement qui doit être réanalysé très sérieusement, de l'ordre doit être remis dans cette commune, en particulier au service de l'urbanisme où il y a de très très gros soucis » ; réentendu sur la question de savoir ce qu’il reprochait concrètement à l’intimé parmi les documents produits à l’appui de sa plainte, étant relevé que dans cette dernière, il n’a attribué aucun propos particulier à l’intimé, le recourant a invité le Ministère public à se référer à ce qu’il a « dit en début de séance » et à se faire remettre une copie des propos tenus par l’intimé et « vous aurez votre réponse » (p. 25 ss) ; Vu les déclarations faites par l’intimé lors de l’audience du Ministère public du 13 décembre 2022 ; il relève notamment qu’il n’a rien de particulier contre le projet d’écoquartier en cause ; une question écrite a été déposée par une conseillère de Ville concernant cet écoquartier et le département en charge de ce projet a établi un projet de réponse à cette question écrite ;

4 lors de la séance du Conseil de Ville du 29 août 2022, la réponse de son département a été commentée par des conseillers de Ville ; responsable du dicastère de l’urbanisme, de l’environnement et des transports publics, il est monté à la tribune, comme d’habitude, pour répondre aux arguments de ces conseillers de Ville, expliquant que le résultat était positif, qu’il y avait des points positifs et d’autres susceptibles d’être améliorés, ajoutant qu’il espérait que le projet aboutisse et qu’il y aurait un deuxième audit en 2023 ; à l'issue de cette séance, les médias présents, D.________ et E., l’ont interpellé et il leur a répété ce qu’il avait dit à la tribune ; il estime que ses déclarations ne sont ni injurieuses ni diffamatoires ; il considère cette plainte pénale comme une attaque personnelle, intervenue pour lui nuire, en pleine période électorale (p. 31 ss) ; Vu le procès-verbal de la séance du Conseil de Ville du 29 août 2022 relatif en particulier à la question écrite du 2.05/22 de F. intitulée « que reste-t-il d’ "éco" dans le futur écoquartier » (p. 35 ss, spéc. 40 s.) et la retranscription de l’interview de l’intimé diffusée sur E.________ (média local), le 29 août 2022 (p. 53 ss), retranscription produite par le recourant le 24 janvier 2023 (p. 49 ss), et l’édition, en mars 2023, de l’enregistrement audio des débats devant le Conseil de Ville en date du 29 août 2022 (p. 55) ; Vu l’ordonnance de classement du 3 mai 2023, par laquelle le Ministère public classe la procédure ouverte contre l’intimé pour diffamation et calomnie, met les frais de la procédure à la charge du recourant et alloue une indemnité de CHF 3'852.30 à l’intimé pour ses frais de défense, à verser par le recourant (p. 68 ss) ; dans ses motifs, le procureur en charge de ce dossier relève que l’intimé, lors de sa prise de parole à la séance du Conseil de Ville du 29 août 2022, a commenté certains aspects du projet d’écoquartier dont le recourant est le promoteur ; l’intimé a notamment déclaré que les relations avec le recourant étaient difficiles ; à la suite de cette séance, l’intimé s’est également exprimé devant la presse locale indiquant, selon les articles parus dans les médias locaux, qu’« on ne peut que partager vos frustrations. On a essayé de faire entendre raison au promoteur au fur et à mesure des problèmes que nous rencontrions. Nous avons même menacé de bloquer le chantier à plusieurs reprises suite à des non-applications du permis de construire », que les contacts avec le promoteur étaient difficiles mais que le Conseil communal entendait maintenir la pression pour que l’écoquartier respecte les critères du plan spécial, ajoutant que la commune avait même dû menacer de bloquer le chantier pour non-respect du permis de construire ; il a également déclaré que « nous avons encore les moyens de faire évoluer le chantier dans le bon sens et on espère que le résultat final ne soit pas trop mauvais » ; il ressort de l’audition du recourant qu’à la question de savoir quels sont les propos qu’il considère comme attentatoires à son honneur, il a répondu qu’il convenait de se référer aux propos retranscrits dans sa plainte pénale ; or, à la lecture de celle-ci, seul les propos suivants peuvent être attribués à l’intimé : « on espère que le résultat final ne soit pas trop mauvais », les autres propos mis en évidence n’ayant pas été émis par le l’intimé, mais par d’autres élus lors de la séance du Conseil de Ville ; le recourant n’a jamais, durant la procédure, su mentionner quels termes et propos tenus par l’intimé portaient atteinte à son honneur ; lors de son audition, le recourant a reproché à ce dernier d’avoir tenu des propos inadmissibles parce que mensongers, faux, totalement inappropriés et nuisibles, sans toutefois mentionner un seul terme concret, se contentant de renvoyer à sa plainte pénale, ajoutant ne plus avoir en tête les termes exacts utilisés par l’intimé ; de manière contradictoire, cependant, le recourant relève explicitement que ces propos sont inadmissibles et que l’intimé savait pertinemment que ce qu’il racontait était faux,

5 sans toutefois pouvoir mentionner de quels propos il est question ; le recourant relève en outre que les propos diffamatoires ont été tenus par l’intimé à plusieurs reprises auprès de la radio, de la presse et des élus ; l’enregistrement audio des débats de la séance du Conseil de Ville ne laisse toutefois pas apparaître que l’intimé aurait tenu des propos diffamatoires ou calomnieux à la tribune ; ici encore, le plaignant ne donne aucune indication sur les propos qu’il incrimine ; ce n’est que lorsqu’il est confronté à cette lacune, qu’il tente en fin de procédure de décrire plus précisément les propos dont sa plainte fait l’objet par le biais de sa mandataire ; enfin, il est relevé que certains élus ont tenu des propos beaucoup plus forts à l’encontre du recourant, tels que « peu scrupuleux » ; le recourant n’a toutefois, de manière surprenante, déposé plainte pénale qu’à l’encontre de l’intimé et non à l’encontre des auteurs de ces propos plus virulents ; il ne résulte ainsi aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation de l’intimé ; Vu le recours du 15 mai 2023 adressé à la Chambre de céans, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement précitée, partant, au renvoi du dossier au Ministère public pour suite de l’instruction, sous suite des frais et dépens ; il sera revenu ci- après sur les motifs du recours ; Vu la prise de position du 15 juin 2023 du Ministère public, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement attaquée, sous suite des frais ; Vu la réponse du 19 juin 2023, dans laquelle l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; Vu les déterminations finales des parties du 3 juillet 2023 et les notes d’honoraires produites ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; interjeté au cas présent dans le délai légal (art. 396 CPP) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le pouvoir de cognition de la Chambre de céans est entier, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, conformément à l’art. 319 al. 1 CPP, que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu que l’application des art. 173 CP réprimant la diffamation, 174 CP réprimant la calomnie ou encore 177 CP réprimant l’injure suppose l’existence préalable d’une plainte pénale valablement déposée ;

6 Attendu, selon l’art. 30 al. 1 CP, que si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur ; une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97consid. 3.1 ; 115 IV 1 consid. 2a ; 106 IV 244 consid. 1 p. 245) ; pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale ; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes ; ainsi, en cas d'injures, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3 ; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1) ; lorsque le nom de l’auteur est connu, il doit en être fait mention dans la plainte sous peine d’invalidité de celle-ci (CR CP I-STOLL, art. 30 N 7 et réf.) ; du point de vue des faits, le lésé peut ainsi limiter la plainte à son gré ; en présence d'un ensemble de faits, le lésé peut ainsi limiter sa plainte à certains d'entre eux ; il lui appartient dès lors de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner ; l'enquête et l'examen du juge ne peuvent dès lors porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2 ; ATF 115 IV 1 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6S.156/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.1) ; une fois le délai de plainte écoulé, il ne peut cependant plus compléter les faits qui font l'objet de la plainte (TF 6B_916/2014 du 17 février 2015 consid.2.2.1) ; Attendu qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait indiqué dans sa plainte pénale la diriger « à l’encontre de B.________ ou toute autre personne ayant tenu des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à l’égard de A.________ » et que l’intimé avait tenu des propos attentatoires à son honneur tant au cours de la séance du Conseil de Ville que dans les médias locaux ; à la suite de l’édition au dossier de l'enregistrement audio de la séance du Conseil de Ville du 29 août 2022 et de la retranscription de l'interview de l’intimé sur les ondes de E.________ (média local), il a précisé au Ministère public, par courrier du 24 janvier 2023, les propos qu’il considérait comme attentatoires à son honneur ; par courrier du 18 avril 2023, il a encore confirmé qu’il était attentatoire à l’honneur de déclarer notamment qu’il ne respectait pas les règles et que le chantier avait été menacé à plusieurs reprises d'arrêt, affirmations qui sont fausses ; Attendu que dans sa plainte pénale, le recourant a certes mentionné qu’elle visait toute autre personne ayant tenu des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à son encontre lors de la séance du Conseil de Ville du 29 août 2022, faisant état que « les élus de U.________ » et l’intimé (p. 3) l’ont taxé de « promoteur de V.________ (canton) peu scrupuleux », ont semé le doute quant au respect des autorisations de construire ou des critères de durabilité, prétendant qu’il ne respectait pas les règles et que les résultats d’un « audit » seraient passés « à la raclette » ou encore qu’en raison de son comportement peu ouvert, il risquerait de mettre beaucoup de travailleurs au chômage par l’arrêt du chantier, allant jusqu’à espérer que « le résultat, ne soit pas trop mauvais » et ont également clairement évoqué des « prétendues dissimulations et contravention aux règles » ; lors de son audition du 13 décembre 2022 par le Ministère public, le recourant s’est limité à qualifier les propos tenus par certains politiciens

7 de U.________ d’inadmissibles, car mensongers, faux, totalement inappropriés et nuisibles pour ses réalisations, sans toutefois exposer aucune déclaration précise imputable à l’intimé, se limitant à renvoyer à sa plainte pénale pour connaître les faits précis dont il se plaint ; par ailleurs, il résulte également de cette audition que le recourant n’entendait finalement diriger sa plainte pénale qu’à l’encontre de l’intimé exclusivement ; d’ailleurs, expressément questionné par le procureur sur les raisons pour lesquelles sa plainte ne vise que l’intimé et non les conseillers de Ville ayant tenu des propos encore plus durs à son encontre, le recourant a notamment répondu : « Parce qu’après il n’y a plus de limite sur le nombre de personnes à mettre en cause » et en raison du fait que l’intimé est le responsable du dicastère de l’urbanisme, personne à l’encontre de laquelle, il ajoute encore être particulièrement fâché et remonté ; de la sorte le recourant a clairement exprimé sa volonté de limiter sa plainte pénale aux seuls propos tenus par l’intimé, dont il n’a toutefois pas été en mesure de fournis les propos précis incriminés, se contentant à cet égard de renvoyer le Ministère public à ce qu’il a « dit en début de séance » et à se faire remettre une copie des propos tenus par l’intimé et « vous aurez votre réponse » ; (p. 25 ss) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, durant l’instruction, le recourant a clairement manifesté sa volonté de ne diriger finalement sa plainte pénale qu’à l’encontre de l’intimé, ce qu’atteste également ses courriers au Ministère public des 24 janvier et 18 avril 2023 (p. 49 et 62) qui ne visent clairement que l’intimé ; les motifs du recours imputant au Ministère public d’avoir failli aux prescriptions légales (art. 6 al. 1 CPP) en omettant d’étendre l’instruction à d’autres personnes que l’intimé sont contraires au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. b CPP) ; on ajoutera à ce propos, qu’il n’existe toutefois pas, au cas d’espèce, une problématique relevant de l’indivisibilité de la plainte pénale ; le terme « participant » au sens de l’art. 32 CP vise les coauteurs, les instigateurs (art 24 CP) et les complices (art. 25 CP) (CR CP I-VILLARD, art. 32 N 3 ; TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1et réf.) ; or, l’intimé et les « élus de U.________ » auxquels fait référence le recourant ne sauraient en tous les cas revêtir l’une de ces qualités dans la mesure ou leurs propos ont été tenus individuellement et séparément l’un de l’autre ; Attendu, par ailleurs, que jusqu’à son courrier du 24 janvier 2023, intervenu à la suite seulement de la communication du 15 décembre 2022 par le Ministère public de son intention de clore l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement (p. 43), le recourant n’a pas exposé les propos précis prononcés par l’intimé portant prétendument atteinte à son honneur, ne faisant état dans sa plainte pénale que des propos tenus par les « élus de U.________ », sans autre individualisation des personnes ayant tenu les propos qu’il incrimine, ceci alors qu’il a lui-même produit une copie de l’article de presse paru dans D.________ (média local) du 30 août 2022, l’extrait de l’article paru sur le site internet de E.________ (média local) du même jour et une copie la question écrite posée par F.________ ; ce n’est que dans son courrier précité du 24 janvier 2023 que le recourant a communiqué les faits précis, à savoir les propos imputables à l’intimé qui seraient constitutifs d’une atteinte à son honneur, tirés de l’article de presse de D.________ (média local) du 30 août 2023 et de l’interview intervenue sur E.________ (média local), le 29 août 2023 (p. 51, 2 ème et 3 ème §) ; ces faits lui étaient déjà connus lors du dépôt de sa plainte pénale, si bien qu’il lui appartenait de préciser clairement les passages des déclarations intervenues qu’il considérait comme portant atteinte à son honneur ;

8 Attendu qu’il s’ensuit qu’il doit être constaté, d’une part, que le recourant a failli à son obligation d’exposer de manière détaillée dans sa plainte pénale du 8 septembre 2022 les faits sur lesquels il entendait déposer plainte pénale à l’encontre de l’intimé, de sorte que le Ministère public sache clairement pour quel état de fait il demandait une poursuite pénale, condition nécessaire à la validité d’une plainte pénale, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Ministère public, s’agissant de délits à requête, de rechercher lui-même les faits incriminés en cause, ceci d’autant plus que le plaignant est fondé à limiter sa plainte pénale à certains faits ; d’autre part, les faits précis imputés à l’intimé, exposés par le recourant dans son courrier 24 janvier 2023, ne peuvent plus être pris en considération, le délai de trois mois pour déposer plainte pénale (art. 31 CP) étant alors largement échu ; Attendu, par ailleurs, que le fait que le Ministère public a ouvert l’instruction avant de prononcer une ordonnance de classement, sans d’emblée prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, ne change rien à ces conclusions ; Attendu que l’intimé a également relevé dans sa prise de position du 19 juin 2023 que la procuration générale de la mandataire du recourant ne l’autorisait pas à déposer plainte pénale pour atteintes à l’honneur à son encontre ; Attendu que le droit de porter plainte pénale est un droit strictement personnel et intransmissible ; le lésé peut néanmoins désigner un représentant et lui déléguer son droit de porter plainte ; une procuration générale peut suffire dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu ; en revanche, une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret est nécessaire en cas de violation de biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté personnelle ou encore les relations avec les enfants ; en cas de plainte, sans procuration préalable, la ratification par le lésé est valable pour autant qu’elle intervienne dans le délai de trois mois de CP 31 (CR CP I-STOLL, art. 30 N 34 ss) ; Attendu, conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ; les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a signé, le 8 septembre 2022, une procuration-type en faveur de sa mandataire (PJ 1 jointe au recours), procuration – non produite au demeurant au dossier d’instruction – « aux fins de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale c/B.________ (notamment) » ; dite procuration prévoit notamment que « Le mandataire est autorisé à faire, dans les limites du présent mandat, tout ce qu’il jugera utile à la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés. Le mandataire intervient au nom et pour le compte du mandant. Plus spécialement, le mandataire peut notamment représenter le mandant devant toute autorité ou tout tiers, faire tout ce qui est nécessaire à l’introduction et à la conduite d’une procédure jusqu’au jugement définitif, déposer une plainte ou une dénonciation pénale et se constituer partie plaignante, procéder à l’exécution du jugement, recevoir paiement (notamment d’éventuels dépens dus par une autre partie) et donner

9 quittance, transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou partie » ; dite procuration ne confère pas à la mandataire du recourant le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’intimé ou d’autres personnes ; elle ne comporte aucune manifestation de volonté inconditionnelle du recourant de déposer plainte pénale, ce dernier déléguant à sa mandataire la décision de déposer une plainte pénale (« [...] le mandataire peut, notamment, [...] déposer une plainte ou une dénonciation pénale [...] ») ; dans ces conditions, il appartenait au recourant de ratifier la plainte pénale du 8 septembre 2022 déposée par sa mandataire afin de manifester sa volonté de porter plainte pénale ; le recourant n’ayant ratifié dite plainte pénale que lors de son audition du 13 décembre 2023, il en résulte que cette ratification est intervenue tardivement, le délai de 3 mois de l’art. 31 CP étant alors largement échu ; la plainte du 8 septembre 2022 n'a en conséquence pas été valablement déposée, si bien que, s’agissant de délits à requête, les conditions légales nécessaires à l'ouverture de l'action publique n'étaient pas remplies ; pour ce motif également, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, c’est à juste titre qu’un classement a été prononcé en l’occurrence (dans ce sens, TF 6B_139/2021 précité consid. 3.2 et réf.) ; Attendu, en tout état de cause, que dans son mémoire de recours (art. 11), le recourant n’explique pas en quoi la décision attaquée serait constitutive d’une violation du droit ni n’indique pas non plus pour quelles raisons il y aurait une constatation incomplète ou erronée des faits s’agissant de la prévention d’atteinte à l’honneur qu’il impute à l’intimé ; il se limite en substance à répéter que les propos de ce dernier sont attentatoires à son honneur ; or, le fait de relater qu’une commune a « menacé de bloquer [un] chantier à plusieurs reprises suite à des non-applications du permis de construire » ne constitue pas encore une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 s. CP ; les termes « menacer» de bloquer un chantier illustrent déjà à eux seuls qu’il ne s’est agi que de suspicions de « non-applications du permis de construire » ayant suscité la discussion entre l’autorité et le promoteur ; à défaut, s’il s’était agi de violations répréhensibles des règles en matière de permis de construire, le chantier aurait été interrompu et les responsables dénoncés sur le plan pénal (art. 40 LCAT ; RSJU 701.1) par l’autorité ; au demeurant, dans le contexte dans lequel elles ont été faites, les déclarations imputées à l’intimé, intervenues à propos de la construction d’un grand complexe immobilier ayant suscité certaines questions au sein du Conseil de Ville, relèvent de la réputation de l’activité professionnelle de la personne visée, non pénalement protégée, ainsi que le recourant le relève lui-même dans les motifs de son mémoire de recours (art. 10 p. 8) ; Attendu que le recourant reproche enfin au Ministère public d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens de l’intimé à sa charge, aux motifs que « Ces points-là sont également contestés et, si par impossible, le classement devait être confirmé, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat et les dépens compensés » (art. 12 du mémoire de recours) ; Attendu que c’est le lieu de rappeler que, conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours ; l’art. 385 al. 1 CPP prévoit par ailleurs que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit ; la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être

10 complétée ultérieurement ; la motivation doit enfin être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant ; l'art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question ; cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (not. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, que le recourant n’expose pas en quoi la décision attaquée est fausse s’agissant du sort des frais et dépens de la procédure d’instruction, si bien que, faute de motivation, ce grief est irrecevable ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; Attendu que l’intimée a droit à une indemnité de dépens à payer par le recourant, étant rappelé qu’en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante ; lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2 et réf.) ;

11 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, confirme l'ordonnance de classement du Ministère public du 3 mai 2023 ; met les frais de la procédure de recours par CHF 700.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'747.95.- pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ;
  • à l’intimé, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;
  • au Ministère public, M. le procureur général, Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 juillet 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg

12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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