RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 35 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 9 JUIN 2023 dans la demande de récusation introduite par AA., demandeur, à l’encontre du procureur B..
Vu l’instruction pénale ouverte à l’encontre de AA.________ (ci-après : le demandeur) sous les préventions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, évent. escroquerie, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de soustraction d’un actif placé sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien (dossier MP 4785/2020, cote B.1 ss ; dossier cité ci-après : MP) ; Vu l’audition du demandeur par le procureur, B.________ (ci-après : le procureur), à l’audience du 26 janvier 2023, lors de laquelle le demandeur a refusé de répondre aux questions de ce dernier, aux motifs qu’il requiert sa récusation pour cause de partialité et se prononcera « à 100% » avec un nouveau procureur ; le demandeur a justifié sa requête par le fait qu’il conteste ne pas avoir payé l’entretien de C.________, dans la mesure où le Service agricole a payé directement à celle-ci environ CHF 19'000.- ; par ailleurs, il a bénéficié de l'aide sociale pendant 9 mois, en raison de la décision du procureur l’empêchant de travailler sur le domaine agricole ; tout ce que l'on lui reproche est sans fondement et « cela doit être mis à la poubelle » (MP C.16) ; Vu la décision du 6 avril 2023 de la Chambre de céans rejetant cette demande de récusation du 26 janvier 2023 pour cause de tardiveté, la Chambre ayant en outre relevé qu’au vu de la
2 jurisprudence applicable en la matière, cette demande de récusation aurait en tous les cas dû être rejetée (MP J.3.7 ss) ; Vu ordonnance de mise sous séquestre du 12 avril 2023, annulée et remplacée par celle du 24 avril 2023, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des montants revenant au demandeur dans le cadre de la procédure de réalisation forcée d’immeubles, sis sur les bans de U., V. et W., actuellement en cours auprès de l’Office des poursuites et faillites de X., après paiement des créanciers gagistes et des frais de poursuite (MP H.1 ss et H.6 ss) ; Vu la nouvelle demande de récusation déposée par le demandeur par courrier du 15 avril 2023 à l’encontre du procureur, transmise par ce dernier à la Chambre de céans, le 8 mai 2023 ; le demandeur allègue que, le 12 avril 2023, soit le lendemain de la notification de la décision de la Chambre pénale des recours du 6 avril 2023 et alors que dite décision n’était pas encore définitive, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre de montants qui lui reviennent dans le cadre de la procédure en réalisation forcée de la Ventolière ; le procureur a fondé son ordonnance de séquestre sur la procédure l’opposant à son épouse et sur la demande de cette dernière du 17 février 2023 ; son épouse a certes déposé une plainte pénale à son encontre, le 4 novembre 2020, pour soustraction d’un actif placé sous main de justice et pour violation d’une obligation d’entretien ; or, il a payé les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille C.________ ; de plus, d’une part, cette plainte est tardive et, d’autre part C.________ perçoit une rente liée à sa rente AVS très largement supérieure au montant fixé dans le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, si bien qu’il ne fait aucun doute qu’il devra être libéré de cette prévention ; quant à l’infraction de soustraction d’un actif placé sous main de justice, les conditions ne sont à l’évidence pas remplies et son épouse n’a émis aucune prétention financière à son encontre ; il n’y a donc aucune raison de procéder au séquestre du produit de la vente, puisque son épouse n'est pas en mesure de réclamer une quelconque somme d’argent ; le demandeur en déduit que l’ordonnance de mise sous séquestre était absolument injustifiée et n’est que le prolongement des dernières décisions que le procureur a prises à son encontre, raison pour laquelle, à ce stade, il ne fait plus aucun doute que les conditions prévues à l’art. 56 let. f CPP sont remplies ; il requiert du procureur en cause qu’il renonce à instruire les procédures le concernant ; Vu la prise de position du procureur du 17 mai 2023, concluant au rejet de la demande de récusation ; il relève qu’en principe, lors d’une procédure de récusation, seuls des actes d’instruction urgents sont effectués ; en l’occurrence, la vente aux enchères des immeubles du recourant ayant été fixée au 26 avril 2023 par l’Office des poursuites de X.________, une décision devait être prise rapidement s’agissant des conséquences de la vente en question, si bien qu’une ordonnance de séquestre a dû être rendue avant l’entrée en force de la décision sur la récusation ; à la suite de la poursuite engagée par le créancier hypothécaire, le demandeur aurait en effet pu disposer, dans le cadre d’une vente forcée, du solde du prix de vente après désintéressement des créanciers, privant de la sorte son épouse de ses droits dans le cadre de la procédure matrimoniale en cours, ceci malgré l’interdiction faite au demandeur d’aliéner ses immeubles (art. 178 CC et 292 CP) ; à l’instar des motifs à l’appui de la précédente procédure de récusation, le recourant n’invoque ainsi aucun motif de récusation valable, se limitant à contester le contenu des décisions rendues dans le dossier le
3 concernant ; Vu la détermination finale du demandeur du 2 juin 2023, confirmant sa demande de récusation ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; Attendu que, déposée sans délai au sens de l’art. 58 CPP par la partie prévenue, il convient d’entrer en matière sur la demande ; Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1) ; Attendu que seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2) ; Attendu qu’en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP, il incombe au demandeur d'alléguer les faits propres à rendre les griefs invoqués plausibles ; Attendu, au cas présent, que le demandeur se limite à contester les faits dont il est prévenu, sans toutefois rendre plausible aucune circonstance concrète, propre à susciter à son encontre une suspicion de partialité de la part du procureur en cause ; Attendu, par ailleurs - ainsi que cela a déjà au demeurant été expliqué au demandeur dans la précédente décision -, que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
4 dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention ; la fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats ; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2 ; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 s.) ; Attendu qu’il en résulte que les motifs allégués par le demandeur à l’appui de sa demande ne sauraient, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation ; ses allégués, aux termes desquels il devra être libéré des préventions retenues à son encontre ou encore que les conditions posées au prononcé d’un séquestre ne sont pas données, demeurent sans pertinence au regard des principes applicables à la procédure de récusation ; Attendu que, dans la mesure où l’ordonnance de séquestre en cause est contestée par le demandeur, il appartient à ce dernier de faire valoir ses motifs par la voie du recours, recours qu’il a au demeurant déposé ; Attendu, enfin, qu’il ne saurait également pas être reproché au procureur d’avoir rendu, le 12 avril 2023 déjà, une ordonnance de mise sous séquestre, alors que le délai de recours à l’encontre de la décision précitée de la Chambre de céans du 6 avril 2023 n’était pas encore échu, dans la mesure où le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n’a, sauf certaines exceptions non réalisées en l’occurrence, pas d’effet suspensif (art. 103 LTF) ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au préalable l’édition des dossiers des recours du demandeur à l’encontre des ordonnances de séquestre des 12 et 24 avril 2023 ou encore du dossier de la Cour civile relatif au recours de l’épouse du demandeur portant sur la question de l’assistance judiciaire en faveur de cette dernière dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux A.________ ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2 e phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;
5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation du 15 avril 2023 à l’encontre du procureur B.________ ; met les frais de la procédure, par CHF 500.- (y compris débours), à la charge du demandeur ; informe les parties des voie et délai de recours ; ordonne la notification de la présente décision au demandeur et au procureur B.________ (avec une copie de la prise de position du demandeur du 2 juin 2023). Porrentruy, le 9 juin 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).