RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 32 / 2023 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 11 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu l’instruction pénale ouverte à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant) sous les préventions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, évent. escroquerie, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de soustraction d’un actif placé sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien (dossier MP 4785/2020, cote B.1 ss ; dossier cité ci-après : MP) ; Vu l’ordonnance de mise sous séquestre du 12 avril 2023, annulée et remplacée par celle du 24 avril 2023, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des montants revenant au recourant dans le cadre de la procédure de réalisation forcée d’immeubles, sis sur les bans de U., V. et W., en cours auprès de l’Office des poursuites et faillites de X., après paiement des créanciers gagistes et des frais de poursuite (MP H.1 ss et H.6 ss) ;
2 Vu le recours interjeté, le 5 mai 2023, par le recourant, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée du 24 avril 2023, sous suite des frais et dépens ; à l’appui de ses conclusions, le recourant relève, à titre préalable, n'avoir toujours pas été entendu sur les faits, alors que la première plainte a été déposée à son encontre par C.________ (ci-après : l’intimé 2), le 14 octobre 2020 ; par ailleurs, seule B.________ (ci-après : l’intimée 1) a déposé une demande de séquestre, suite à sa plainte pénale du 4 novembre 2022, si bien que l’intimé 2 n'a pas qualité de partie dans le cadre de la présente procédure ; sur le fond, le recourant conteste que les conditions posées au prononcé d’un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice soient réalisées en l’espèce, faute pour l’intimée 1 de pouvoir se prévaloir à son encontre, dans le cadre de la présente procédure pénale, de prétentions financières qui devraient lui être restituées ou être confisquées en raison d’une infraction qui pourrait lui être reprochée ; s’agissant de la prévention de violation d'une obligation d'entretien, dans sa prise de position du 17 février 2023, l’intimée 1 a reconnu qu'au 31 décembre 2022, il devait à sa famille CHF 19’845.80, montant qui a été compensé par la saisie de paiements directs ; en outre, depuis le 1 er février 2022, la fille des parties, D., reçoit une rente liée à sa rente AVS mensuelle de CHF 841.-, si bien qu’il n'a pas de retard dans le paiement des pensions dues et devra être libéré de cette prévention ; les éléments constitutifs de la soustraction d’objets mis sous main de justice ne sont également pas réalisés ; il est toujours propriétaire de E. (domaine agricole) et la décision définitive fondée sur l’art. 178 CC est postérieure à la décision de F.________ (banque) ayant résilié, avec effet immédiat, les contrats hypothécaires portant sur les immeubles en cause ; Vu la prise de position de l’intimée 1 du 16 mai 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; elle rappelle que le recourant n'a pas versé les contributions d’entretien dues dès le 1 er octobre 2018 ; en 2020, il a volontairement essayé de ne pas obtenir les paiements directs afin de dégrader sa situation économique et c’est grâce au recours qu’elle a interjeté contre cette décision que les paiements directs ont finalement été versés au recourant, puis saisis afin qu’ils lui soient versés, en remboursement des contributions d’entretien impayées ; l’infraction à l’art. 217 CP est ainsi réalisée ; l’infraction de soustraction d’un actif placé sous main de justice est également réalisée ; le recourant se méprend lorsqu’il invoque que les actes reprochés ont été faits avant l’entrée en force de la décision de la Cour civile ; dans l’intervalle, la décision sur mesures superprovisionnelles déployait ses effets ; le recourant a tout fait pour contourner les interdictions qui lui avaient été notifiées, dans le but de provoquer la vente aux enchères forcées du domaine de E.________(domaine agricole), où habite l’intimée 1, afin de lui causer du tort et prétériter ses expectatives dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; en raison de cette procédure de réalisation forcée concernant son lieu de vie et de travail, elle-même ne pourrait alors plus exercer son activité professionnelle et devrait déménager ; l’infraction en cause est directement liée aux prétentions qu’elle entend faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dans la mesure où l’interdiction de vendre les immeubles prononcée par la justice civile avait précisément pour but de garantir ses expectatives ; il se justifie dès lors de maintenir l’ordonnance de séquestre, sans quoi le recourant risque fortement de dilapider la somme qui lui reviendrait, après paiement du créancier ; Vu la prise de position du procureur du 17 mai 2023, par laquelle il conclut au rejet du recours ; le procureur rappelle que la Cour civile a relevé, dans son jugement du 16 décembre 2019, les déclarations du recourant faites en avril 2016 déjà, soit bien avant la dénonciation du
3 contrat de prêt hypothécaire par la banque, aux termes desquelles il allait mettre le domaine aux enchères, alors qu’il disposait à l’époque des fonds pour payer les intérêts hypothécaires ; la mesure prise sur la base de l’art. 178 CC était justifiée ; la procédure de poursuite engagée par le créancier hypothécaire constitue un élément nouveau ; le recourant pourrait disposer, dans le cadre d’une vente forcée, du solde du prix de vente après désintéressement des créanciers, et priver ainsi son épouse de ses droits dans le cadre de la procédure matrimoniale en cours, ceci malgré l’interdiction qui lui a été faite d’aliéner ses immeubles ; il détournerait ainsi abusivement l’interdiction basée sur l’art. 178 CC et l’infraction de l’art. 292 (recte : 289) CP serait ainsi réalisée ; conformément à l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; ainsi, l’aliénation ou la dissimulation de valeurs qui pourraient être confisquées, car provenant du résultat d’une infraction, soit au cas présent, l’aliénation de biens immobiliers malgré une mainmise de la justice, justifie une créance compensatrice de l’Etat ; les montants provenant de cette infraction, à savoir le solde du prix de vente des immeubles mis sous main de justice après paiement des créanciers, peuvent ainsi être séquestrés, conformément à l’art. 71 al. 3 CP, en vue de l’exécution d’une future éventuelle créance compensatrice ; Vu la détermination finale du recourant du 12 juillet 2023 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que le recourant se plaint, à titre préalable, de n'avoir toujours pas encore été entendu sur les faits, alors que la première plainte a été déposée à son encontre par C.________ (ci- après : l’intimé 2), le 14 octobre 2020 ; cet allégué manque totalement de pertinence et relève de la mauvaise foi, dans la mesure où cette circonstance résulte du propre fait du recourant, qui a refusé de répondre au procureur, lors de l’audience du 26 janvier 2023 (C.15 s.) ; Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ; qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ; qu’ils devront être restitués au lésé (let c) ou qu’ils devront être confisqués (let d) ; Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, le séquestre pénal porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes visées, en particulier à la garantie de la propriété consacrée par l’art. 26 al. 1 Cst., ainsi qu’au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1
4 CEDH ; CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 16) ; partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions doivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir : a) la mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197 N 5) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 ; 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf.) ; Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1) ; Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le séquestre probatoire et le séquestre conservatoire ; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal ; le séquestre conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils
5 représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public ; l’origine ou l’utilisation criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire ; le séquestre conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales ; pour autant que la mesure soit proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une «Kann-Vorschrift» ; bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss, 10 et réf.) ; un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice de l'Etat en application de l'art. 71 al. 3 CP est également possible en présence d'une partie plaignante ; celle-ci doit en effet pouvoir protéger ses expectatives à la possible allocation en sa faveur d'une partie de cette créance (art. 73 al. 1 let. c et al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 consid. 4.2 et réf.) Attendu que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP) ; le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient ; en raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure ; Attendu que l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale ; la mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport ; ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et réf) ; Attendu, en outre, que le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation - sous déduction des frais (art. 73 al. 1 let. b CP) ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP) ; le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation - pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP - que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice ; par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives
6 jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier ; le séquestre conservatoire constitue également une garantie en faveur de l’Etat en vue du paiement de la possible part de la créance compensatrice que le lésé doit lui céder lorsque le juge la lui a allouée (cf. art. 73 al. 2 CP) ou du solde de celle-ci, dans l'hypothèse où le montant auquel le lésé pourrait prétendre en vertu du jugement serait inférieur au total des valeurs patrimoniales résultant des infractions et qui auraient dû être confisquées (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 et réf) ; Attendu que, de jurisprudence constante, l’intérêt public commande le maintien de la mesure tant que demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des prétentions encore incertaines ; dans ces conditions, l’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle ou, à défaut, qu’une créance compensatrice soit envisageable ; en effet, le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution de valeurs patrimoniales ou, à défaut, leur remplacement par une créance compensatrice ; en règle générale, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) sera maintenu aussi longtemps que l’instruction n’est pas terminée et que subsiste la possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée ; le maintien de la mesure s’impose tant que l’étendue de celle-ci ne viole pas manifestement le principe de proportionnalité ; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81, 267 al. 3 CPP), étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures prises par le ministère public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP ; CR CPP- LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1, 1a ss, 10c ss, 12 et réf.) ; Attendu que la décision du 24 avril 2023 est fondée notamment sur l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP ainsi que sur la prévention d’infraction à l’art. 289 CP imputée au recourant ; Attendu que le recourant conteste que les conditions posées au prononcé d’un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont réalisées en l’espèce, d’une part, faute pour l’intimée 1 de pouvoir se prévaloir à son encontre, dans le cadre de la présente procédure pénale - et non en lien avec la procédure de divorce – de prétentions financières qui devraient lui être restituées ou être confisquées en raison d’une infraction qui pourrait lui être reprochée ; les éléments constitutifs de la soustraction d’objets mis sous main de justice ne sont en particulier pas réalisés ; il est toujours propriétaire de E.(domaine agricole), si bien qu’il n'a soustrait aucun objet mis sous main de justice et la décision superprovisionnelle de la juge civile du 22 février 2019, confirmée par décision du 18 juin 2019, a été l’objet d’un appel de sa part, appel que la Cour civile a rejeté par arrêt du 16 décembre 2019, si bien qu’en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la restriction définitive du droit d'aliéner n'est survenue que dès le 16 décembre 2019 ; or, antérieurement, F. (banque) avait résilié, avec effet immédiat, les contrats hypothécaires, par courrier du 17 mai 2019 (A.4.128 ss), raison pour laquelle il n’a plus payé les intérêts ; cette résiliation étant intervenue antérieurement à l'entrée en force de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2019 et de l'arrêt de la Cour civile du 16 décembre 2019, il n'a dès lors soustrait, depuis le 16 décembre 2019 (voire le 18 juin 2019), aucun objet mis sous main de l'autorité ; de plus, la vente forcée de E.________(domaine agricole) étant l'œuvre du créancier gagiste, il n’a dès lors pas
7 disposé de ses biens ; dans la mesure où il devra dès lors être acquitté et que l’intimée 1 ne pourra rien lui réclamer dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public ne pouvait pas faire application de l'art. 263 al. 1 CPP ; enfin, les prétentions que la recourante entend faire valoir dans le cadre de la procédure de divorce, résultant notamment de sa prise de position du 17 février 2023, ne relèvent pas de la compétence du Ministère public et devront encore faire l'objet d'une administration de preuves dans le cadre de la procédure matrimoniale, ainsi que l’a relevé le juge civil dans son ordonnance du 20 avril 2023 (PJ 4 jointe au recours) ; Attendu, en l’occurrence, et contrairement à l’avis du recourant, que les conditions nécessaires au prononcé d’un séquestre conservatoire sont réalisées ; Attendu que l’infraction à l’art. 289 CP réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l’autorité ; les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants : un objet mis sous main de l’autorité et le comportement typique, consistant à soustraire ledit objet ; sur le plan subjectif, l’infraction suppose l’intention de l’auteur ; l’infraction porte sur un objet, qui peut notamment consister en une chose matérielle, mobilière ou immobilière ; l’objet doit être sous main de l’autorité, c’est-à-dire qu’il doit avoir été placé sous le contrôle de l’Etat - le pouvoir de disposer de la chose ayant été retiré totalement ou partiellement à l’ayant droit - sans qu’il ne soit nécessaire que la chose ait été enlevée à son détenteur ; il suffit que son titulaire n’ait plus le droit d’en disposer, la libre disposition ayant été retirée par une mesure de contrainte, étant précisé que le juge pénal n’a pas à examiner le bien-fondé de la décision rendue par l’autorité compétente, sous réserve de la nullité de la décision en cause, question qu’il peut examiner à titre préjudiciel ; le comportement punissable consiste à déjouer totalement ou partiellement, durablement ou provisoirement, la mainmise de l’autorité par n’importe quel moyen ; on peut notamment songer au fait de détruire l’objet, de le cacher, de le rendre méconnaissable, de l’emporter, de l’enlever ; l’infraction est réalisée si l’auteur agit de manière intentionnelle ; il doit, au moment de son acte, avoir connaissance du fait que l’objet est mis sous main de l’autorité et vouloir l’y soustraire ; aucun dessein spécial n’est en revanche exigé (CR CP I- BICHOVSKY, art. 289) ; Attendu, au cas présent, qu’il est rendu vraisemblable qu’il existe suffisamment de soupçons concrets laissant présumer la commission par le recourant d’une infraction au sens de l’art. 289 CP réprimant la soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, délit autorisant le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer la confiscation des immeubles en cause, ceci au vu en particulier des indices suivants : -le 4 novembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre du recourant pour violation d’une obligation d’entretien et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et a requis le séquestre des immeubles en cause, dont le recourant est seul propriétaire (A.4.2 ss) ; -dans la procédure en divorce opposant le recourant et l’intimée 1, celle-ci entend faire valoir diverses prétentions en lien avec lesdits immeubles au titre de la liquidation du régime matrimonial (A.4.131 ss) ; -par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2019 (A.4.19 ss), confirmée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2019 et l’arrêt de la Cour civile du 16 décembre 2019 (A.4.34 ss, spéc. consid. 8.3), la juge civile
8 a ordonné au recourant de payer en particulier les charges hypothécaires relatives aux immeubles des époux A.________ et B., notamment auprès de F. (banque), a interdit au recourant d'aliéner, de grever ou de disposer de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit de l’intimée 1 ou du juge, les immeubles précités, la juge civile ayant considéré qu’il avait été rendu suffisamment vraisemblable, sur la base des pièces produites, mais également du comportement particulièrement hostile du recourant à l’égard de sa famille, que ce dernier entendait prendre toutes mesures qu'il jugeait adéquates pour prétériter non seulement les biens des parties issues du régime matrimonial, mais également de porter atteinte aux moyens de subsistance de sa famille et, en particulier, que le recourant se refusait à payer notamment les intérêts hypothécaires et les amortissements des immeubles dont il est propriétaire, alléguant sans équivoque que l’exploitation sera mise en gage et ultérieurement vendue aux enchères, respectivement mise en faillite, alors qu’il encaissait des sommes importantes et avait bloqué les comptes de l’intimée 1 (A.4.21 à 24) ; dite décision a également ordonné immédiatement au Conservateur du Registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer des immeubles concernés ; -le prévenu ne s'est pas conformé aux injonctions résultant des décisions susmentionnées, ayant persisté à ne pas s'acquitter des intérêts hypothécaires et des amortissements relatifs aux immeubles en cause, alors qu’il en avait les moyens financiers (cf. not. A.4.42., consid. 6.2.2) et ne pouvait ignorer que son comportement aboutirait à une vente forcée desdits immeubles ; -le 4 novembre 2019, F.________ (banque) a déposé auprès de l'Office des poursuites de X.________ des réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier relatives aux immeubles du recourant et, le 3 novembre 2020, des réquisitions de réalisation des biens immobiliers concernés (not. A.4.55) ; -la vente aux enchères du domaine de E.(domaine agricole) (immeubles 312, 341 à 344, 371, 379 et 398 du ban de U. et 1275 du ban de W.) avait été fixée au 25 avril 2023 ; Attendu, contrairement aux allégués du recourant, que l'appel ayant pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 315 al. 4 let. b CPC (ATF 137 III 475), si bien que l’interdiction prononcée conformément à l’art. 178 CC, le 22 février 2019, était immédiatement exécutoire ; il en résulte le fait que F. (banque) a résilié, avec effet immédiat, les contrats hypothécaires par courrier du 17 mai 2019 seulement, manque totalement de pertinence ; Attendu que le recourant admet expressément, dans son mémoire de recours, avoir volontairement cessé de payer les intérêts hypothécaires dus à F.________ (banque), dès mai 2019, ceci alors que les décisions rendues sur le plan civil avaient toutes constaté qu’à cette époque, il disposait des fonds nécessaires pour faire face à ses obligations ; bien plus, dites décisions ont fait état de la volonté du recourant d’adopter un comportement hostile à l’égard de sa famille, de manière à prétériter non seulement les biens des parties issus du régime matrimonial, mais également de porter atteinte aux moyens de subsistance de la famille ; de cette situation est résulté l’avis de vente forcée du 25 avril 2023, que le recourant avait d’ailleurs déjà lui-même annoncé bien auparavant (cf. arrêt de la Cour civile du16 décembre 2019, H.4.42) ;
9 Attendu qu’il en résulte qu’il doit être admis, au stade de la vraisemblance, que le comportement du recourant, ayant consisté à omettre sciemment de verser à F.________ (banque) les intérêts hypothécaires et les amortissements relatifs aux immeubles concernés, poursuivait le but que ce dernier requière finalement la vente forcée de ses propres immeubles, ce qui équivaut à un acte de disposition sur lesdits immeubles, acte prohibé par la décision de la juge civile des 22 février et 18 juin 2019, étant rappelé qu’une restriction du droit de disposition prononcée en application de l’art. 178 CC est sans effet sur les procédures d’exécution forcée (cf. not. arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 21 septembre 2011, A.4.54 ss), qui peuvent ainsi intervenir ou se poursuivre ; Attendu qu’au vu de la date de la vente forcée des immeubles du recourant, initialement fixée au 25 avril 2023, l’urgence justifiait le prononcé de l’ordonnance de séquestre attaquée, aux fins de sauvegarder les droits de l’intimée 1, étant rappelé, d’une part, que l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, ceci dans le but d’éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2) et, d’autre part, que l’intimée 1 est fondée à se prévaloir de l’allocation au lésé au sens de l’art. 73 CP ; Attendu que, dans la mesure où il est établi, au stade de la vraisemblance, que le recourant est susceptible d’être reconnu coupable du délit de soustraction d’objets mis sous main de justice, infraction de nature à occasionner un dommage à l’intimée 1, à savoir d’être lésée dans ses droits résultant de la liquidation du régime matrimonial à intervenir dans le cadre de la procédure en divorce qui l’oppose au recourant, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le séquestre en cause ; Attendu, au vu de ces motifs, qu’il n’y a pas lieu d’examiner par ailleurs s’il existe des charges suffisantes de commission par le recourant d’une infraction à l’art. 217 CP ; Attendu, enfin, que la mesure résultant de l’ordonnance de séquestre en cause respecte le principe de proportionnalité ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; ce dernier doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée 1, indemnité fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61, not. art. 5 al. 1 et 7 s.), étant relevé que, dans le canton du Jura, le tarif horaire d’un avocat indépendant est fixé à CHF 270.- et que l’intimé 2 ne s’est pas prononcé dans cette procédure ;
10 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à la charge du recourant ; condamne le recourant à verser à l’intimée 1 une indemnité de dépens fixée à CHF 1'106.55 (honoraires : CHF 996.45 ; y compris débours : CHF 31.- et TVA : CHF 79.10) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant, aux intimés et au Ministère public. Porrentruy, le 11 août 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).