Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.06.2023 CPR 2023 27

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 27 / 2023 AJ 34 / 2023 Présidente a.h.: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 15 JUIN 2023 statuant sur le recours formé par A., recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 mars 2023. Intimée : B..


Vu la plainte pénale déposée par A.________ (ci-après : la recourante) le 8 mars 2023 contre B.________ (ci-après : l’intimée ; dossier MP, p. 3) ; Vu le rapport de police du 17 mars 2023, duquel il ressort que la recourante s’est présentée au guichet à U.________ afin de déposer plainte contre l’intimée, au motif qu’elle a reçu une lettre de l’APEA indiquant un refus d’entrée en matière pour une levée de curatelle ; en accord avec le procureur général, il a été décidé de relever la plainte puis de transmettre le dossier au Ministère public sans audition, précisant qu’aucune infraction correspondante n’a été trouvée dans le Code pénal (dossier MP, p. 1) ; Vu la lettre de l’APEA du 8 mars 2023 adressée à la recourante et produite par cette dernière (dossier MP, p. 5) ; Vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 mars/14 avril 2023 rendue par le Ministère public, au motif qu’aucune infraction n’entre en considération, le Ministère public précisant qu’il n’est ni l’autorité supérieure hiérarchique, ni l’autorité de surveillance de l’APEA ; Vu le recours interjeté le 20 avril 2023 contre ladite ordonnance, dans lequel la recourante se limite à exposer que l’intimée lui « fait du mal », que « cela fait des années qu’elle [la]

2 surveille », qu’elle était « à V.________ où il y a de la prostitution, du trafic de drogue et différentes manipulations dont elle a profité », qu’elle utilise « une écriture du Juge C.________ pour légitimer toutes les manipulations qu’elle a faites avant cette écriture et ces droits » et qu’elle espère que la Chambre de céans organisera « un jugement dans le but d’arrêter toutes les démarches de l’APEA » ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 28 avril 2023 ; Vu la prise de position du Ministère public du 11 mai 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais, laissant pour le surplus le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours ; Vu la lettre de la recourante du 12 juin 2023 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ; Attendu que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; selon la jurisprudence, l’art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et réf. cit.), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285, consid. 2.3 et les références citées) ; il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012, consid. 3.1) ; en d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles ; un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit ; Attendu, au vu des motifs peu compréhensibles formulés par la recourante, tant dans son recours que dans sa lettre du 12 juin 2023, qu’aucune infraction n’entre en ligne de compte dans le cas d’espèce, de sorte qu’il convient de conclure que le Ministère public a respecté le

3 principe « in dubio pro duriore » en rendant une ordonnance de non-entrée en matière en vertu de l’art. 310 CPP, la Chambre de céans n’étant, pour le surplus, pas habilitée à se substituer ni à l’autorité de surveillance, ni à l’autorité supérieure de l’APEA, afin d’examiner le bien-fondé d’une éventuelle procédure instituant une curatelle en faveur de la recourante ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité de dépens ; Attendu que, concernant l’assistance judiciaire, selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b) ; cette dernière condition doit être examinée sous l’angle des principes développés en application de l’art. 29 al. 3 Cst. exigeant que la cause ne paraisse pas dépourvue « de toute chance de succès » ; la démarche n’est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, compte tenu d’une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds ; l’assistance pourra au contraire être refusée s’il apparaît d’emblée que les faits allégués sont invraisemblables (HARARI/CORMINBOEUF, CR CPP, 2019, art. 136 N 31 ss et réf. citées) ; Attendu qu’en l’espèce, ainsi que déjà relevé ci-dessus, aucune infraction n’est réalisée dans le cas d’espèce, ce que la recourante n’ignorait pas puisque la plainte qu’elle a signée le 10 mars 2023 ne contient aucune référence à une éventuelle infraction pénale ; de plus, ladite lettre concerne une procédure menée par l’APEA qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale ; partant, la recourante ne pouvait ignorer, déjà au stade du dépôt de sa requête, que sa démarche était vouée à l’échec ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire gratuite de la recourante doit par conséquent être rejetée ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS donne acte à la recourante, du dépôt de son courrier du 12 juin 2023 ; rejette le recours et la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite de la recourante ;

4 met les frais de la présente procédure par CHF 300.- (dont débours CHF 81.60) à la charge de la recourante ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • à la recourante, A.________ ;
  • au Ministère public, M. le greffier Séraphin Logos, Le Château, 2900 Porrentruy (avec une copie de la lettre précitée du 12 juin 2023 de la recourante). Copie pour information :
  • à l’intimée, B.________; Porrentruy, le 15 juin 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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