Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.08.2023 CPR 2023 24

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 24 / 2023 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Moritz Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 9 AOÛT 2023 dans la procédure de recours introduit par A.________,

  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance de classement du Ministère public des 24 et 29 mars 2023, Intimée : B.________

Vu la plainte pénale du 9 décembre 2021 déposée par A.________ (ci-après : le recourant) contre son épouse (ci-après : l’intimée) ; il en ressort que l’intimée a transmis au juge des mesures de contrainte un courrier daté du 23 novembre 2021, constitutif, selon lui, de dénonciation calomnieuse, respectivement d’induire la justice en erreur ainsi que de diffamation, respectivement de calomnie, le recourant faisant valoir que ce courrier aurait eu un impact dans la prolongation des mesures de substitution à son encontre (dossier MP, p. 1ss) ; il ressort du courrier incriminé, annexé à la plainte, que le recourant s’est arrêté en voiture sur le chemin communal à C.________ (domaine agricole) à 20 mètres de distance pour la menacer en lui disant « bientôt ce sera ton tour », ainsi que le 15 novembre 2021, en lui disant « dans deux semaines, ce sera ton tour » ; Vu l’ordonnance d’ouverture du 23 décembre 2021 dirigée contre l’intimée, pour dénonciation calomnieuse, éventuellement induire la justice en erreur, par le fait d’avoir, par le biais de sa mandataire, adressé un courrier daté du 23 novembre 2021 au juge des mesures de contrainte dans la procédure JMC 350/2021, duquel il ressort que A.________ l’aurait menacée les 9 et 15 novembre 2021, afin d’impacter la prolongation des mesures de substitution à l’encontre du recourant (dossier MP, p. 9) ;

2 Vu le procès-verbal d’audition du 25 janvier 2022 du recourant (dossier MP, p. 21ss) et celui de l’intimée (dossier MP, p. 25ss) ; Vu l’ordonnance d’édition du dossier TPI 85/2021 du 21 septembre 2022 (dossier MP, p. 59) ; Vu l’ordonnance du 5 janvier 2022 éditant les dossiers JMC 350/2021 et CIV 1962/2019 ; l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 29 novembre 2021 a prolongé les mesures de substitution pour une durée de six mois, eu égard notamment au courrier du 23 novembre 2021 de la mandataire de l’intimée, comme l’a confirmé la décision CPR 99/2021 du 17 janvier 2022 ; Vu l’ordonnance de suspension du 20 octobre 2022 (dossier MP, p. 60) ; Vu le jugement du 23 novembre 2022 dans l’affaire pénale TPI 85/2021 (dossier MP, p. 61ss), l’annonce d’appel du 2 décembre 2022 (dossier TPI 85/2021, p. 834) et les considérants écrits du jugement du 23 novembre 2022 (dossier TPI, p. 853ss) ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du 23 mars 2023 (dossier MP, p. 70) ; Vu l’ordonnance de classement des 24 et 29 mars 2023, classant la procédure pénale dirigée contre l’intimée pour dénonciation calomnieuse, éventuellement induire la justice en erreur (dossier MP, p. 71ss) ; s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, le Ministère public considère que la plainte pénale a été déposée dans un but potentiellement chicanier et procédurier, avant tout pour influencer la procédure devant le juge des mesures de contrainte ; le Ministère public relève également que le juge des mesures de contrainte, dans son ordonnance du 29 novembre 2021, a tenu compte du courrier du 23 novembre 2021 et des faits dénoncés, sans réserve émise par la Chambre de céans ; aucun élément ne permet d’établir que l’intimée a dénoncé des faits pour lesquels elle savait que le recourant était innocent ; de plus, la prolongation des mesures de substitution ne s’est pas fondée uniquement sur le courrier litigieux ; il en va de même pour l’infraction d’induire la justice en erreur, l’intimée n’ayant pas une connaissance au sens strict que sa démarche était mensongère, ainsi que pour les infractions de diffamation et de calomnie ; Vu le mémoire de recours du 11 avril 2023 ; le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement ainsi qu’au renvoi au Ministère public pour la suite de la procédure, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir en substance que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de calomnie, éventuellement de diffamation, sont remplis et que la procédure ne doit pas être classée ; selon lui, la mandataire de l’intimée a déposé une prise de position datée du 23 novembre 2021 relative à la requête de prolongation des mesures de substitution du Ministère public ; dans cette prise de position, sachant que les mesures de substitution arrivaient à leur terme, l’intimée s’est autorisée à écrire au juge des mesures de contrainte, sans y avoir été invitée, qu’elle faisait l’objet de nouvelles menaces de la part du recourant, alors qu’elle savait pertinemment que son mari ne l’a pas vue les 9 et 15 novembre 2021 ; si le recourant avait croisé l’intimée à ces dates-là, l’intimée aurait immédiatement déposé plainte pénale, comme elle l’a fait dans le passé ; le dossier de la procédure pénale qui oppose les parties (TPI 85/2021 et CP 9/2023), dont le recourant requiert l’édition, est suffisamment

3 éloquent ; le recourant soutient que le seul but de l’intimée était de le faire passer comme une personne méprisable, qui ne respecte pas les mesures de substitution imposées, alors qu’elle savait qu’elle n’a pas été menacée par le recourant car il ne lui a pas parlé ; elle a ainsi porté atteinte à son honneur ; comme le recourant a également porté plainte pour calomnie et diffamation le 9 décembre 2021, un classement de la procédure ne peut pas intervenir à ce stade ; Vu la prise de position du Ministère public du 4 mai 2023, concluant au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance de classement du 24 mars 2023 ; Vu la prise de position de l’intimée du 23 mai 2023, concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant ; l’intimée renvoie aux considérants 2.2.1 et 2.2.2 du jugement du 23 novembre 2022 qui se rapportent selon elle à l’ordonnance de classement litigieuse ; ses déclarations ont été reconnues crédibles contrairement à celles du recourant, qui cherche à l’intimider dès qu’il entrevoit la possibilité d’une levée des mesures d’éloignement afin de pouvoir de nouveau accéder au domicile et au lieu de travail de l’intimée ; Vu la détermination finale du recourant du 19 juillet 2023, ainsi que sa note d’honoraires ; il relève que s’il avait réellement menacé l’intimée, elle aurait immédiatement déposé plainte ; or, comme elle ne l’a pas fait, elle a simplement voulu, par une démarche mensongère, faire passer le recourant pour une personne méprisable qui ne respecte pas les mesures de substitution ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; interjeté au cas présent dans le délai légal (art. 396 CPP) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le pouvoir de cognition de la Chambre de céans est entier, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir de cognition pour traiter le recours et rendre sa décision ; elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions, sauf à statuer sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP) (CR CPP – CALAME, ad art. 391, N 1ss) ; en cas de contestation d’une ordonnance, le plein pouvoir d’examen dont jouit l’autorité de recours s’étend aux seuls éléments du dispositif qui ont été attaqués (cf. art. 81 CPP) ; aux termes de l’art. 81 al. 4 CPP, le dispositif doit contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application ou du moins, en cas de classement, indiquer le principe ou l’infraction à laquelle il est fait référence, sans qu’il soit nécessaire de mentionner l’article appliqué (CR CPP – MACALUSO/TOFFEL, ad art. 81 N 19) ; Attendu, conformément à l’art. 319 al. 1 CPP, que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

4 lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (PC CPP, 2 e éd. 2016, art. 319 N 10) ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf) ; Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1) ; face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid 2.2 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_806/2015 du 1 er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1) ; Attendu qu’aux termes de l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ; il en va de même pour celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente ; il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse ; il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc.) (ATF 72 IV

5 76) ; la fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (loc. cit. 75 s.) ; le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf si celle-ci est nulle (ATF 72 IV 74 consid. 1 ; CORBOZ, Infractions de droit suisse, vol. 2, 3e éd., art. 303 N 15) ; la dénonciation doit forcément porter l'accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n'est donc pas coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit qu'elle l'a été par un tiers (PC CP, 2012, Art. 303 N 18) ; l'infraction est intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie ; le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation calomnieuse ; ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut- être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1) ; l’art. 303 CP prime l’art. 174 CP (calomnie) (PC CP, 2017, N 31 et réf.) ; au cas où l’auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l’art. 173 CP (diffamation) est applicable (PC CP, 2017, N 31 et réf.) ; Attendu qu’il ressort de l’art. 304 CP que quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; alors que l’art. 303 CP protège tant les intérêts juridiques individuels que l’administration de la justice pénale contre une tromperie, l’art. 304 CP, qui est subsidiaire à l’art. 303 CP, a pour but la protection exclusive de la justice pénale ; l’art. 304 ch. 1 al. 1 et 2 CP vise à empêcher que, sur la base de fausses indications, les autorités de poursuite interviennent là où il ne s’est en réalité rien passé de répréhensible (PC CP, 2017, ad. art. 304, N 1ss) ; en vertu de l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, l’infraction dénoncée n’a en réalité jamais été commise ; l’alinéa 1 de la disposition suppose ainsi la dénonciation d’une infraction fictive (PC CP, 2017, ad art. 304, N 9 et réf.) ; Attendu que, selon l’art. 173 CP réprimant la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (al. 1) ; Attendu que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, est coupable de calomnie, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité ; dans ces cas, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 CP) ; Attendu, selon la jurisprudence, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement

6 protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ; en revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 et les références citées) ; Attendu que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3) ; les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2) ; un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3) ; la jurisprudence précise encore que pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, un simple jugement de valeur n’est pas suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c) ; si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2) ; la notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées) ; simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux ; la frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire ; en effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis ; pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «voleur» ou «escroc», il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris ; lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ; dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP ; alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1, 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1) ; Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la plainte pénale du 9 décembre 2021 déposée par le recourant qu’il est « aux prises avec son épouse, dans une procédure de divorce, aux multiples ramifications, et dans une procédure pénale » ; il relève que l’intimée a transmis au juge des mesures de contrainte le courrier du 23 novembre 2021 duquel il ressort que le 9 novembre 2021, vers 16h45, le recourant s’est arrêté en voiture sur le chemin communal à C.________(domaine agricole) à 20 mètres de distance de l’intimée pour la menacer en lui disant « bientôt ce sera ton tour » ; de même, le 15 novembre 2021 vers 14h15, le recourant s’est de nouveau arrêté à l’endroit précité à peu de distance de l’intimée pour la menacer en

7 disant « dans deux semaines, ce sera ton tour » (dossier MP, p. 6) ; l’intimée précise qu’elle appuie la requête de la juge pénale e.o. visant la prolongation des mesures de contrainte par décision du 25 août 2018 jusqu’au 28 mai 2022, les derniers agissements du recourant illustrant clairement que, sans mesure de contrainte, il risque de passer à l’acte à tout moment ; toujours dans la plainte pénale précitée, le recourant relève que ce courrier a eu un impact certain dans la prolongation des mesures de substitution à son encontre, renvoyant à la décision du juge des mesures de contrainte JMC 350/2021 ; de l’avis du recourant, « il est curieux de constater qu’alors qu’il ne se passait rien entre les deux parties depuis de nombreux mois, le courrier querellé intervienne juste à temps pour être produit en procédure devant le juge des mesures de contrainte », rappelant que « l’intimée souhaite à tout prix que son époux soit exclu du domaine agricole où elle réside et dont elle utilise une partie des écuries pour son propre profit » ; dans l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte (dossier JMC 350/2021, p. 6ss), les mesures de substitution ont été prolongées de six mois, soit jusqu’au 28 mai 2022 ; le juge des mesures de contrainte a retenu que les conditions des mesures de substitution persistaient et qu’il pouvait être renvoyé aux motifs des précédentes décisions, ainsi qu’au courrier de la mandataire de l’intimée, faisant état de nouvelles menaces du recourant adressées à l’intimée ; cette ordonnance a fait l’objet d’un recours de la part du recourant ; dans sa décision du 17 janvier 2022 (dossier JMC 350/2021, p. 89ss), la Chambre de céans, tenant compte, dans les faits, du courrier précité du 23 novembre 2021, a rejeté le recours ; il ressort de cette décision que la dernière plainte déposée dans cette procédure remonte à novembre 2020, que, depuis cette dernière plainte pénale, pas moins de huit décisions ont été rendues dans le cadre de l’examen des mesures de substitution à la détention prononcées à l’encontre du recourant ; la Chambre de céans a considéré que des charges suffisantes pesaient contre le recourant, comme cela ressortait des décisions précédentes de la Chambre de céans du 9 janvier 2019, du 11 septembre 2019, du 20 janvier 2020, confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020), du 14 avril 2020, du 13 juillet 2020, du 14 janvier 2021, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_77/2021 du 23 mars 2021 (considérant 3.2), du 19 avril 2021 (CPR 26, 28 et 30 / 2021), dont le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021), auxquelles il a été renvoyé ; Attendu que le recourant a été jugé le 23 novembre 2022 par la juge pénale e.o. du Tribunal de première instance (dossier MP, p. 61), qui l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples, infraction commise au préjudice de l’intimée, injure, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________ et de l’intimée, menaces, infractions commises à réitérées reprises au préjudice de l’intimée, contrainte, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de l’intimée et de D.________ et dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de l’intimée et de D.________ ; il a notamment été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, avec des règles de conduite pendant cinq ans, à savoir l’interdiction de se rendre à moins de cent mètres du lieu de résidence et du lieu de travail de l’intimée et de D., l’interdiction d’approcher à moins de cinquante mètres l’intimée et D. et de prendre contact avec eux, enfin l’interdiction de commettre de nouvelles infractions ; quant à l’intimée, elle a été reconnue coupable de dommages à la propriété, infraction commise au préjudice du recourant, d’injure et de menaces, infractions commises au préjudice de E.________ ; quand bien même ce

8 jugement n’est pas encore entré en force, puisqu’il fait l’objet d’un appel, force est de constater qu’il existe des charges suffisantes pesant contre le recourant ; Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, on ne voit pas pour quelle raison le Ministère public aurait dû renvoyer l’intimée devant le juge pénal ; en effet, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’intimée, en transmettant au juge des mesures de contrainte son courrier du 23 novembre 2021, aurait dénoncé le recourant qu’elle savait innocent ou qu’elle aurait dénoncé une infraction qu’elle savait ne pas avoir été commise par le recourant sur la base de fausses indications ; même si la version du recourant s’oppose à celle de l’intimée, il peut être en effet renoncé à une mise en accusation dans le cas d’espèce, puisque la condamnation de l’intimée apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, a priori improbable ; de plus, il n’y a pas d’autres moyens de preuve que le Ministère public devrait ordonner pour corroborer la version du recourant, puisqu’il ne semble pas qu’un éventuel témoin puisse confirmer la version de l’un ou l’autre protagoniste ; force est également d’admettre que la décision de prolongation des mesures de substitution du 29 novembre 2021, respectivement la décision de la Chambre de céans du 17 janvier 2022, n’est pas fondée uniquement sur le complexe de faits dont il est question dans le courrier de l’intimée du 23 novembre 2021, mais sur un nombre conséquent d’éléments à charge du recourant ; il ne peut être ainsi donné raison au recourant qui prétend que l’intimée savait pertinemment qu’il ne l’a pas vue les 9 et 15 novembre 2021, quand bien même l’intimée n’a pas déposé de plainte pénale contre lui pour les faits qui ressortent de ce courrier du 23 novembre 2021 ; il y a lieu de rappeler que le dossier pénal avait été renvoyé depuis peu au tribunal de première instance (dossier JMC 350/2021, p. 95) ; ainsi, les raisons de ne pas déposer plainte pour les faits prétendument commis les 9 et 15 novembre 2021 appartiennent à l’intimée, ce qui ne saurait lui être reproché ; ainsi, l’argument du recourant, selon lequel l’intimée aurait, par une démarche mensongère, fait passer le recourant pour une personne méprisable qui ne respecte pas les mesures de substitution, tombe à faux ; quant à sa plainte du 9 décembre 2021, soit un jour avant le dépôt de son recours contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte par devant la Chambre de céans, au vu du résultat auquel parvient cette dernière dans la présente procédure, elle doit être considérée comme potentiellement chicanière ; Attendu, par conséquent, qu’aucune infraction n’entre en ligne de compte, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable ; Attendu qu’il y a lieu de relever en outre que la Chambre de céans ne donne pas suite à la demande d’édition des dossiers TPI 85/2021 et CP 9/2023, puisque le Ministère public a ordonné l’édition du dossier JMC 320/2021, lequel est suffisamment éloquent ; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;

9 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; confirme l'ordonnance de classement du Ministère public du 3 mai 2023 ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 700.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas allouer de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l’intimée, avec une copie de la détermination du recourant du 19 juillet 2023 ;  au Ministère public, M. Séraphin Logos, greffier, Le Château, 2900 Porrentruy, avec une copie de la détermination du recourant du 19 juillet 2023 ; Porrentruy, le 9 août 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon

10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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