Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2023 CPR 2023 16

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 16 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 8 MAI 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Markus Steudler, avocat à Zürich, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 février 2023. Intimé : B.________.

Vu le rapport établi par la police cantonale, le 13 août 2021, relatif à un accident de la circulation routière survenu sur l’autoroute A16, à U., le samedi 24 juillet 2021, vers 10h30 ; le jour en question, B. (ci-après : le prévenu) circulait sur la voie France de l'autoroute A16, sur le tronçon U.________ – V., au volant d’un véhicule ... ; pour une raison indéterminée, il a fait un demi-tour approximativement à la hauteur du viaduc ..., à W., et a emprunté le même tronçon, à contresens, sur la voie de dépassement ; après la jonction de U., il a continué sa course en direction du tunnel ... ; quelques centaines de mètres après cette jonction, son véhicule a heurté latéralement le véhicule ..., conduit par A. (ci-après : le recourant) et, continuant sa course, a percuté frontalement le véhicule ..., occupé par C.A.________ (conducteur) et D.A.________ ; un dossier photographique établi par le Groupe circulation est joint au rapport de dénonciation (dossier MP 3136/2021, A.1.2 ss) ;

2 Vu l’audition du recourant par la police, le 24 juillet 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, informé qu’une procédure préliminaire avait été ouverte à l’encontre du prévenu à la suite de l’accident de la circulation en cause ; le recourant a relaté qu’il circulait au volant de ... (véhicule) avec le pilote automatique enclenché sur mode autoroute, mode qui régule la vitesse, lui-même devant cependant tenir le volant pour diriger le véhicule ; il pleuvait ; à la sortie du tunnel, il circulait sur la voie de gauche, venant de dépasser une voiture, et c'est allé très vite ; sa voiture a commencé de faire du bruit et il s’est demandé ce qu'il se passait, a regardé le moniteur central, a vu qu’il clignotait rouge et, tout à coup, sa voiture s'est déportée sur la droite ; il y a alors eu un choc ; il a entendu un boom ; il avait alors toujours les mains sur le volant, mais sa voiture a tourné toute seule pour éviter une collision frontale ; il ignore à quelle vitesse il circulait « car c'est la voiture qui se règle seule » ; il devait probablement être à 100 km/h, vu les limitations ; il n’a pas vu qu'une voiture venait en sens inverse, ayant juste vu l’alerte sur son moniteur ; au début, il a cru qu'il y avait un chantier qu’il n’avait pas vu ; il s’est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, avec les feux de panne ; ce n’est qu’après la collision qu’il a regardé dans son rétroviseur central et a compris que le choc avec sa voiture était survenu avec une voiture grise, circulant en contresens, véhicule qui a ensuite continué sa route sur la voie de dépassement, avant d’entrer en collision frontale avec une voiture rouge, dont il a vu l’arrière des deux véhicules se soulever ; la voiture grise s’est ensuite retournée et a glissé sur l’autre voie ; il n’a pas été blessé physiquement, mais il était choqué psychologiquement ; le rétroviseur de son véhicule a été arraché et la partie gauche de ce dernier endommagée ; il portait la ceinture de sécurité ; il a dû forcer la portière de sa voiture pour pouvoir en sortir (MP 3136/2021, A.1.36 ss) ; Vu l’audition du prévenu par la police, le 6 août 2021, lors de laquelle ce dernier a déclaré que, lors des faits, il se rendait à un cours pour le permis de conduire, à U., dès 10h45 ; c’était la première fois qu’il prenait l’autoroute jusqu’à U. ; il n’a plus aucun souvenir de l’accident proprement dit, se souvenant uniquement du fait que quelqu’un découpait la porte de sa voiture pour l’en sortir ; il voulait terminer ce cours et préparer une formation complémentaire de paysagiste, pour laquelle il était « super motivé » ; il n’était pas surmené physiquement et n’avait pas l’intention de se suicider (A.1.48 ss) ; Attendu que, selon les rapports d’analyse du CURML des 17 août et 3 septembre 2021, les analyses effectuées n’ont pas mis en évidence la présence d’éthanol chez le prévenu et les résultats des analyses des échantillons biologiques (présence de midazolam, de fentanyl, de lisocaïne et de Kétamine) sont compatibles avec une administration médicale survenue après l’accident (MP 3136/21, G.1.4) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction à l’encontre du prévenu, le 28 juillet 2021, pour infractions à la LCR, lésions corporelles simples par négligence, évent. lésions corporelles graves par négligence (art. 90 al. 2, 125 al. 1, évent. 125 al. 2 CP), par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, fait demi-tour sur autoroute et d’avoir ensuite roulé à contre-sens, en provoquant une collision latérale et une collision frontale, ce qui a notamment occasionné des lésions au conducteur du véhicule ..., infractions commises sur l’autoroute A16, à U., le 24 juillet 2021, vers 10h25, au préjudice de C.A. (B.1) ; l’instruction a, par la suite, été étendue aux préventions de lésions corporelles graves par négligence, évent. lésions corporelles simples par négligence, infractions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de D.A.________, passagère du véhicule ..., respectivement de

3 lésions corporelles simples par négligence, évent. lésions corporelles graves par négligence, infractions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de la plaignante E.A., par le fait en particulier d’avoir frôlé la voiture de cette dernière alors qu’elle roulait correctement et provoqué une collision latérale et une collision frontale avec la voiture ... dans laquelle les parents de la plaignante se trouvaient, occasionnant à celle-ci des lésions psychiques (MP 3136/21, B.2) ; Vu les renseignements communiqués par F. (hôpital) au Ministère public, à la suite de sa demande du 28 juillet 2021, aux termes desquels le recourant a consulté les urgences le 24 juillet 2021 ; il ne présentait aucune lésion et a bénéficié d’un traitement par antalgique simple ; il a cependant bénéficié d’une prise en charge par les urgences psychiatriques auprès du CMPA pour une réaction aiguë à un facteur de stress (MP 3136/21, G.2.4 ss) ; Vu le mandat de dépôt du 2 août 2021 tendant à la remise des enregistrements par le véhicule ... que détenait le recourant lors de l’accident en cause, mandat auquel ... (constructeur automobile) n’a pu donner suite (MP 3136/21, H.1.4 et H1.14) ; Vu le rapport médical du 8 septembre 2021 du Dr G.________ posant chez le recourant, qui consulte ce médecin depuis le 16 août 2021, le diagnostic de trouble anxieux, depuis le 21 juillet 2021 (PJ 6 recours) ; Vu le rapport médical du 7 octobre 2021 établi par le Dr H., psychiatre et psychothérapeute FMH, à l’attention de la SUVA, dont il ressort notamment que le recourant se plaint de divers troubles à la suite d’un grave accident de la circulation routière, dont il n’a toutefois plus aucun souvenir, sinon qu’une fois revenu à lui, quelques minutes après l’accident, il a entendu des cris d’autres personnes et d’enfants ; il a porté secours à une famille ; quelques personnes étaient grièvement blessées ; il y avait du sang partout ; il est victime de flash-backs et entend continuellement des cris de personnes ; il se plaint de troubles du sommeil, de l’impossibilité de se concentrer, ayant toujours cette image devant les yeux ; durant la journée, il présente aussi des moments d’absence ; ce médecin a posé le diagnostic d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et a conclu à une incapacité de travail de 100 %, depuis le 10 septembre 2021 ; le pronostic demeure incertain dans la mesure où le recourant l’a consulté jusqu’à présent à deux reprises ; dans son rapport du 17 février 2022 à l’attention de l’assurance I., ce médecin a relevé les incapacités travail suivantes : dès le 24 juillet 2021 à 100 % attestée par le Dr G., dès le 15 novembre 2021 à 80 % et, à l’époque de ce rapport, à 60 % ; ce médecin ajoute qu’outre le traumatisme vécu alors qu’il a porté secours à trois personnes, grièvement blessées le 24 juillet 2021, le recourant a déjà perdu son frère en 2003, à la suite d’un accident de la circulation routière (PJ 8 recours) ; Vu la décision de la SUVA du 11 avril 2022 rejetant l’opposition formée par le recourant, agissant par l’assurance de protection juridique I., à l’encontre de la décision du 17 novembre 2021 rejetant sa demande de prestations, les faits recueillis n’étant pas constitutifs d’un accident au sens de la LAA (MP 5998/2022, p. 12 ss) ; Vu le courrier du recourant du 5 mai 2022, par lequel il déclare se constituer partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et requiert à pouvoir consulter le dossier pénal en cause ; le 6 mai 2022, le procureur a dénié au recourant la qualité de partie et l’accès au dossier de

4 l’instruction, aux motifs que, n’ayant pas déposé plainte pénale dans le délai légal, il ne possède aucune qualité de partie dans la procédure en cause ; le recourant a été invité, d’une part, à communiquer, dans un délai de 3 jours dès réception de ce courrier, s’il souhaitait qu’une décision formelle soit rendue au sujet de sa constitution de partie plaignante et, d’autre part, à solliciter l’organisme d’assurance sociale qui suit son cas à requérir l’édition de son dossier pénal (MP 3136/21, O.5 s.) ; Vu l’ordonnance pénale du 7 juillet 2022 décernée par le Ministère public à l’encontre du prévenu, le déclarant coupable d’infractions graves à la LCR, de lésions corporelles simples et graves par négligence, commises au préjudice des époux C.A.________ et D.A., ainsi que de leur fille E.A., le 24 juillet 2021, à U., et condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 40.- chacun, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de 1'040.- et aux frais judiciaires par CHF 2'439.65 ; dite ordonnance pénale, notifiée au prévenu et aux parties plaignantes C.A._______ et D.A., est entrée en force, faute d’opposition (S. 1 s.) ; Vu le courrier du recourant du 8 septembre 2022 au Ministère public, dans lequel il conteste l’appréciation juridique de ce dernier faite dans son courrier du 6 mai 2022, estimant, en substance, avoir été victime d’infractions se poursuivant d’office commises par le prévenu à son encontre, lors de l’accident de la circulation du 21 juillet 2021 (tentative de meurtre, respectivement mise en danger de la vie d’autrui, voire lésions corporelles graves par négligence, au vu de la longue durée de guérison et de son incapacité de travail résultant du rapport médical du 18 mai 2022 de la Dresse J.________ - PJ 4 recourant) ; il allègue, au surplus, qu’il est inexact que la police ou d’autres autorités l’auraient informé de la possibilité de déposer plainte pénale, ce dont le dossier ne fait d’ailleurs pas état ; il requiert en conséquence que la qualité de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, lui soit reconnue, avec les droits d’accès qui en découlent (dossier MP 5998/2022, p. 1 ss) ; le recourant a rappelé au Ministère public son courrier du 8 septembre 2022, par lettre du 8 septembre (recte : décembre) 2022 (MP 5998/2022, p. 19) ; Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2023 ; le Ministère public retient pour l’essentiel que les faits, tels qu’ils ressortent du dossier et tels qu’ils ont été retenus dans l’ordonnance pénale du 7 juillet 2022, ne laissent aucunement penser que le prévenu se serait rendu coupable d’une tentative de meurtre ; le même raisonnement vaut pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, de sorte qu’on ne saurait non plus entrer en matière sur cette infraction, d’autant plus que l’élément constitutif de l’absence de scrupules n’est pas réalisé, le prévenu ayant sérieusement été blessé et aucune intention de vouloir blesser ou mettre en danger une personne ne ressort ni des circonstances ni de ses déclarations ; la prévention de lésions corporelles graves dont se prévaut le recourant, au vu d’un long processus de guérison et d’une incapacité de travail persistante, conformément à ce que relève la Dresse J.________, ne saurait également être retenue, au regard des circonstances concrètes du cas ; enfin, le délai de trois mois pour déposer plainte pénale pour lésions corporelles simples par négligence était déjà échu lorsque le recourant s’est manifesté, pour la première fois, le 5 mai 2022 ;

5 Vu le recours du 16 février 2023 concluant à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière en cause, à ce que soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction contre le prévenu pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles à son encontre et de lui donner accès au dossier, sous suite des frais et dépens ; le recourant expose notamment disposer de la qualité pour recourir en tant que personne lésée et partie, ayant déclaré, le 5 mai 2022, vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante (demandeur au pénal et au civil) ; de plus, il a subi des blessures, le 24 juillet 2021, établies par la Dresse J., et a droit à des dommages-intérêts (p. ex. perte de salaire ou frais d'avocat) ainsi qu'à une indemnité pour tort moral de la part du prévenu (art. 41 ss. CO) ; il a donc un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; outre les renseignements médicaux recueillis, le recourant allègue qu’aujourd'hui encore, il souffre d'angoisses, de troubles de la concentration et de nuits blanches, avec sueurs froides en raison des événements du 24 juillet 2021 ; l'idée de ne pas avoir été heurté de plein fouet par l'auteur de l'accident, et ce uniquement grâce au pilote automatique de ... (véhicule) qui s'est déplacée d’elle-même sur la droite au tout dernier moment, lui pèse énormément ; il ne cesse de se demander pourquoi le responsable de l'accident a foncé sur lui à 100 km/h, sans la moindre émotion et sans freiner ou faire un mouvement d'évitement ; il se demande toujours si le conducteur a essayé de le tuer ; il voit toujours, comme au ralenti, la voiture grise qui est passée de la voie de dépassement à la voie normale et qui a percuté ... (véhicule), les parties arrière des deux véhicules se soulever et la voiture du responsable de l'accident se retourner sur le toit ; il se sent toujours coupable vis-à-vis du couple C.A. _______ et D.A., car ce n'est pas lui qui est entré en collision frontale ; il entend toujours les voix des victimes sur le lieu de l'accident, par exemple, les gémissements de l’auteur de l’accident couvert de sang et coincé dans son véhicule ou les cris de douleur de C.A.________ ; le lien de causalité entre l’accident du 24 juillet 2021 et les troubles psychiques persistants, ainsi que la persistance d'une incapacité de travail de 100 %, respectivement de 30 % actuellement, est établi par le rapport médical de la Dresse J.________ ; le fait que le prévenu devait être conscient (en raison de la manœuvre de retournement effectuée sur l'autoroute) de rouler dans le mauvais sens, qu'il n'a pas réagi aux coups de klaxon du témoin K.________ et qu'il a, en outre (après que ... (véhicule) a pu éviter la collision), changé de voie pour diriger son véhicule contre ... (véhicule) de C.A._______ et D.A., permet de conclure que le prévenu, sous l’influence de drogue, a agi sans scrupules et avec l'intention directe de tuer ou blesser grièvement le recourant, au moins, il s'en est accommodé (dol éventuel) ; il en résulte des soupçons suffisants justifiant de poursuivre d’office l’instruction et de lui reconnaître la qualité de partie plaignante ainsi que l’accès au dossier pénal ; en tout état de cause, tant la police que les autorités ne l’ont pas informé de la possibilité de déposer une plainte pénale ; enfin, il requiert, à titre de moyens de preuve à l’appui de ses conclusions, les enregistrements vidéo des caméras de surveillance de l'autoroute relatifs à l’accident en cause ainsi que les données et les enregistrements vidéo auprès de L. GmbH ; Vu la prise de position du Ministère public du 20 mars 2023, concluant au rejet du recours ; en substance, il renvoie aux motifs exposés dans l’ordonnance attaquée ainsi qu’à son courrier du 6 mai 2022 ; Vu la détermination finale du recourant du 6 avril 2023 ;

6 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) ; Attendu que la qualité de partie, respectivement pour recourir du recourant (art. 382 CPP) demeure toutefois litigieuse ; Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) ; tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3) ; au cas présent, la qualité pour recourir se confond avec celle, litigieuse, de la qualité de partie, si bien qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1) ; lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur ; il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs ; en revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1) ; Attendu qu’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) ; Attendu que la déclaration de volonté d’acquérir le statut de partie plaignante doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), c’est-à-dire avant qu’une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de classement (art. 319 ss CPP) ou de mise en accusation (art. 324 ss CPP ss), voire encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ne soit rendue ; la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) est close par décision du ministère public (art. 318 CPP) ; cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire ; on doit toutefois admettre au titre d’exception à ce qui précède que le lésé puisse se constituer partie plaignante à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision mettant un terme à la procédure préliminaire lorsque ce dernier n’a pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante antérieurement, ce qui pourra être le cas – outre la violation par le ministère public de son obligation d’informer – lorsque le ministère public rend d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP- JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 16-16a et réf.) ;

7 Attendu que, pour éviter qu’une déclaration d’acquérir le statut de partie plaignante ne soit déclarée irrecevable, car tardive, l’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP ; il faut en outre se référer à l’art. 305 al. 1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public d’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches ; art. 116 CPP) sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP- JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18 et réf.) ; l’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP, en vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (PC CPP, art. 118 N 16) ; dans la pratique, cela pourra se faire par la remise d’un formulaire à la partie plaignante, comprenant un récapitulatif de ses droits de procédure, charge à celle-ci d’en remplir les rubriques prévues à ces fins (notamment en énumérant ses prétentions civiles, le cas échéant) ; le CPP n’envisage pas la sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie plaignante ; il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi) ; le cas échéant, la «sanction» consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire ; cette réparation au profit du lésé de bonne foi ne saurait aller au-delà de ses droits procéduraux : l’inobservation d’un délai de droit matériel (p.ex. la prescription) compromet irrémédiablement la situation juridique du lésé (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18a et 18b et réf.) ; Attendu qu’il faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de communiquer l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 6B_1144/2018 du 6 février 2012 consid. 2.2 et réf.) ; Attendu, au cas présent, qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant a été interpelé, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP, sur la question de savoir s’il entendait intervenir dans la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu en qualité de partie à la procédure, ayant été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, informé de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du prévenu et uniquement de ses droits en cette dernière qualité ; Attendu, à cet égard, que le fait que le recourant n’a pas déposé plainte pénale dans le délai légal pour lésions corporelles simples n’est pas relevant ; Attendu, en effet, s’agissant d’une victime d’un accident de la circulation routière, que cette question est inhérente aux droits découlant de l’application de l’art. 90 LCR, étant encore précisé qu’il est sans importance que le recourant ne se soit pas prévalu de cette disposition pour fonder sa qualité de partie, dans la mesure où il s’agit d’une question qui doit être examinée d’office ;

8 Attendu, conformément à l'art. 90 LCR, que celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2) ; pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective ; d'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic ; il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2) ; Attendu, selon la jurisprudence relative à l’art. 90 al. 1 LCR, que la personne qui, lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement matériel, n'est pas touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, dans la mesure où l’art. 90 al. 1 LCR vise à protéger directement la fluidité du trafic sur les routes publiques, les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, n’étant qu'indirectement protégés (ATF 138 IV 258) ; Attendu, s’agissant de l’application de l’art. 90 al. 2 LCR, que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a pas encore traité la question de savoir si cette disposition protégeait directement des intérêts individuels ; certains auteurs considèrent que le bien juridique protégé par l’art. 90 LCR est l’ordre routier en tant qu’institution et, indirectement, la santé et la vie ; d’autres auteurs soutiennent que la santé et la vie sont protégées directement, à l’exclusion de la sécurité routière (Yvan JEANNERET, La poursuite des infractions routières et le CPP: quid novi?, Circulation routière 2/2011, p. 27 ss) ; Attendu que l’art. 90 ch. 2 LCR protège, par définition, la vie et la santé, puisque l’application de cette disposition suppose nécessairement la création d’une mise en danger, au minimum abstraite accrue, de l’intégrité physique ; à l’instar de ce qui prévaut pour plusieurs autres infractions, il faut donc retenir que le bien juridique protégé est mixte, collectif et individuel, à savoir, d’une part, la sécurité routière en tant que telle et, d’autre part, l’intégrité physique, voire le patrimoine des usagers ; dès lors que l’on retient, au moins à titre concurrent, que les intérêts individuels des usagers sont protégés par l’art. 90 LCR, il en découle que si cet usager subi ou est menacé de subir une atteinte directe consécutive à l’infraction, il peut se constituer partie plaignante ; cette hypothèse n’est pas complètement théorique; tel sera le cas, par exemple, de celui dont le patrimoine a été touché ou menacé de l’être, à la suite de l’infraction routière ou celui qui a été mis en danger ou blessé ; ce constat amène toutefois à l’évocation d’une difficulté pour l’autorité de poursuite ; en effet, à teneur de l’art. 118 al. 4 CPP, elle a l’obligation de prévenir le lésé de son droit de se constituer partie plaignante ; dès lors, si elle omet d’informer les lésés de leur droit, il se crée une insécurité juridique, dans la mesure où cela entraine le droit pour le lésé de se constituer partie plaignante après la clôture de l’instruction (JEANNERET, op. cit., p. 27 ss, 29 s. ; cf. ég. CR CPP-Perrier Depeursinge, art. 115 N 17 ; BSK StPO- MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, art 115 N 88a ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, arrête laissant la question ouverte) ;

9 Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’étant donné le but protecteur de l’art. 90 al. 2 LCR, à tout le moins celui qui risque de subir une atteinte à l’intégrité physique à cause de la violation grave (ou gravissime au sens de l’alinéa 3) des règles de la circulation doit avoir la qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP et, s’il déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale, de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP) (Le délit de chauffard, Daniele GALLIANO, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 18) ; Attendu, selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ; selon l'alinéa 2, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables au surplus ; cela vise en particulier l'art. 319 al. 1 let. a CPP, qui prévoit le classement lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ; Attendu que, selon la doctrine et la jurisprudence, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public, en application du principe in dubio pro duriore, que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (PC CPP, 2 ème

éd. 2016, art. 310 N8 et réf.) ; il s'impose ainsi de ne rendre une ordonnance de classement, respectivement de non-entrée en matière, que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, ce qui n'est pas le cas si les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation sont à peu près équivalentes, la jurisprudence ayant toutefois précisé que la possibilité de classer la procédure n'est pas limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (PC CPP, art. 319 N 10 et réf) ; en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, que le fait que le recourant a été victime d’un accident de la circulation routière consécutif à une infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) ne signifie pas encore que la possibilité lui soit donnée de se constituer partie plaignante, partant, que le dossier doive être retourné au Ministère public ; Attendu que le prévenu a en effet déjà été sanctionné pour cette infraction par l’ordonnance pénale du 7 juillet 2022 ; s’agissant des autres préventions dont se prévaut le recourant, la Chambre de céans ne peut que se rallier à la conclusion du Ministère public dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2023, au vu des motifs déjà exposés dans celle-ci et des faits suivants : le témoin K.________ a certes tenté d’attirer l’attention du prévenu en circulant sur la voie opposée à celle empruntée par ce dernier, tout en klaxonnant ; le fait que le prévenu n’a pas tourné la tête une seule fois ne permet toutefois pas encore d’admettre l’existence d’un indice suffisant pour faire admettre une volonté d’homicide, le bruit sur une autoroute étant susceptible d’avoir empêché le prévenu d’entendre les coups de klaxon du témoin K.________ ; de même, l’absence de freinage par le prévenu à la suite de sa collision avec le véhicule du recourant - circonstance qui ne paraît au demeurant pas établie au dossier - ne permet pas encore de douter de cette conclusion, dans la mesure où le véhicule du prévenu a, à l’évidence, été dévié de sa voie à la suite du choc latéral avec le véhicule ... du recourant

10 (cf. photo 7, MP 3136/2021 A.1.75), entrainant très vraisemblablement une perte de maîtrise totale de son véhicule par le prévenu ; enfin, concernant la prévention de lésions corporelles graves par négligence dont se prévaut le recourant, il sied de relever que ce dernier n’a pas eu la vision immédiate du véhicule du prévenu se dirigeant contre le sien ; il a en effet déclaré avoir uniquement entendu un bruit dans sa voiture et constaté que le moniteur central clignotait en rouge et « Tout à coup, [sa] voiture s’est déportée sur la droite et au même moment, il y a eu le choc et [il a] entendu un boom. [Il avait] les mains sur le volant, mais c’est [sa] voiture qui a tourné toute seule pour éviter une collision frontale » ; il ignore à quelle vitesse il circulait à cet instant « car c’est la voiture qui se règle seule » ; « au début, [il a] cru qu’il y avait un chantier » qu’il n’avait pas vu (MP 3136/2021, A.1.38) ; il n’a d’ailleurs plus aucun souvenir de la collision de son véhicule avec celui du prévenu ; il ne se rappelle que des cris d’autres personnes, après qu’il soit revenu à lui, quelques minutes après l’accident et d’avoir porté secours (rapport médical du 7 octobre 2021 du Dr H., PJ 8 recourant) ; à la suite de sa prise en charge par les urgences psychiatriques auprès du CMPA, le recourant n’a bénéficié que d’une simple prescription d’antalgiques (MP 3136/21, G.2.4 ss) ; enfin, contrairement aux allégués de ce dernier, le prévenu n'était pas sous l’influence de médicaments, les échantillons biologiques (présence de midazolam, de fentanyl, de lisocaïne et de Kétamine) mis en évidence résultant de l’administration médicale survenue après l’accident (MP 3136/21, G.1.4) ; Attendu, par ailleurs, qu’en tout état de cause, le principe de la bonne foi s’oppose à ce que la possibilité soit donnée au recourant de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire ; Attendu, aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., que les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi ; ce principe, également garanti par l'art. 3 al. 2 let. a CPP, suppose, au nom du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté (CR CPP-HOTTELIER, art. 3 N 19) ; il s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.6.1 et réf.) ; le principe de la bonne foi ne concerne, en procédure pénale, pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu ; on déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires et celle de l’abus de droit (TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 et réf. ; CR CPP, op. cit. N 20) ; Attendu que, par courrier 6 mai 2022, le procureur avait formellement invité le recourant à communiquer dans un délai de 3 jours, dès réception de ce courrier, s’il souhaitait qu’une décision formelle soit rendue au sujet de sa constitution de partie plaignante (MP 3136/21, O.5 s.) ; or, le recourant, au bénéfice des conseils, d’abord, de son assurance de protection juridique I., puis de Me Steudler, est demeuré passif jusqu’au 8 septembre 2022, ceci alors qu’il avait été informé, lors de son audition par la police du 24 juillet 2021, de l’ouverture d’une procédure préliminaire contre le prévenu ; de plus, le mandat de dépôt du 2 août 2021 tendant à la remise des enregistrements par le véhicule ... du recourant lors de l’accident en cause a été notifié à ce dernier (MP 3136/21, H.1.4) ; le recourant se plaignait déjà, lors de son audition par la police, d’avoir été choqué psychologiquement et il a d’ailleurs

11 bénéficié immédiatement d’une prise en charge par les urgences psychiatriques auprès du CMPA pour une réaction aiguë à un facteur de stress (MP 3136/21, G.2.4 ss) ; il a par la suite encore été suivi, dès le 16 août 2021 déjà, par le Dr G., pour un trouble anxieux et, dès le 10 septembre 2021, par le Dr H., pour un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) ; Attendu qu’il résulte de ces faits que le recourant, assisté d’un avocat, était ainsi parfaitement en mesure de faire valoir ses droits déjà dans le délai imparti par le Ministère public dans son courrier du 6 mai 2022 ; Attendu qu’au vu de son inaction à la suite dudit courrier du 6 mai 2022, comportement contraire au principe de la bonne foi en procédure, le recourant ne saurait, dans les circonstances du cas d’espèce, se plaindre ni du fait que le Ministère public a mis un terme à son instruction par l’ordonnance pénale précitée du 7 juillet 2022, ni qu’il ne lui a pas notifié ladite ordonnance pénale ; il ne saurait en conséquence être accordé au recourant la possibilité de se constituer partie plaignante, en l’état de cette instruction, déjà close par ladite ordonnance pénale ; il s'ensuit que le défaut d'information au sens de l'art. 118 al. 4 CPP est sans portée dans le cas d'espèce ; Attendu, par ailleurs, s’agissant de la consultation du dossier MP 3136/2021, que l'accès anticipé à un dossier archivé est régi par l'art. 24 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage (RSJU 441.21), ainsi que rappelé par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée ; il sied au demeurant de constater que le recourant a d’ores et déjà eu l’occasion, au cours de la présente procédure de recours, de prendre connaissance de ce dossier ; Attendu, enfin, que le fait que le Ministère public a requis, le 2 août 2021, la remise des enregistrements par le véhicule ... du recourant n’est pas pertinent au cas présent, cette requête étant intervenue dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre du prévenu (dossier MP 3136/2021) ; en tout état de cause, il sied de rappeler que lorsque le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas d'annuler cette décision lorsque le recourant n'a subi aucun dommage de ce fait (TF 6B_232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3 et réf.), ce qui est le cas en l’occurrence au vu des motifs qui précèdent ; Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments de preuve requis par le recourant et que le recours doit être rejeté ; Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu d’allouer dépens, l’intimé ne s’étant pas prononcé ;

12 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 700.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • au recourant, par Me Markus Steudler, avocat à Zürich ;
  • au procureur, Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy ;
  • l’intimé, B.________. Porrentruy, le 8 mai 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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