RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 15 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 6 AVRIL 2023 dans la demande de récusation introduite par A.________,
Vu l’instruction pénale ouverte à l’encontre d’A.________ (ci-après : le demandeur) sous les préventions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, évent. escroquerie, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de soustraction d’un actif placé sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien (dossier MP 4785/2020, cote B.1 ss ; dossier cité ci-après : MP) ; Vu l’audition du demandeur par C.________ (ci-après : le procureur), à l’audience du 26 janvier 2023, lors de laquelle le demandeur a refusé de répondre aux questions de ce dernier, aux motifs qu’il requiert sa récusation pour cause de partialité et se prononcera « à 100% » avec un nouveau procureur ; le demandeur a justifié sa requête par le fait qu’il conteste ne pas avoir payé l’entretien de B.________, dans la mesure où le Service agricole a payé directement à celle-ci environ CHF 19'000.- ; par ailleurs, il a bénéficié de l'aide sociale pendant 9 mois car il ne pouvait acheter ni viande ni pain ni payer sa caisse-maladie, en raison de la décision du procureur l’empêchant de travailler sur le domaine agricole, si bien qu’il l’estime en partie responsable du fait qu’il a dû requérir l’aide sociale ; tout ce que l'on lui reproche est sans fondement et « cela doit être mis à la poubelle » (MP C.16) ;
2 Vu la prise de position du procureur du 10 février 2023, transmettant ledit procès-verbal du 26 janvier 2023 ; il relève que le demandeur requiert sa récusation dans cette affaire au motif principal que des mesures de substitution ont été requises à son égard dans une précédente procédure pénale, consécutive à des violences conjugales, procédure encore en cours devant le Tribunal cantonal ; le demandeur le considère comme étant responsable de la mauvaise situation dans laquelle il se trouve à ce jour ; or, il n’existe aucun motif de récusation, le demandeur se limitant à contester le bien-fondé de certaines décisions, qui ont été à chaque fois approuvées par le juge des mesures de contrainte et par l’instance supérieure ; Vu la détermination finale du demandeur du 4 avril 2023, confirmant sa demande de récusation et dans laquelle il précise qu’il reproche au procureur d’avoir voulu l’entendre le 26 janvier 2023 sur la plainte déposée par son épouse, sans avoir préalablement instruit le dossier, en particulier sans avoir ordonné l’édition du dossier de la procédure de séparation ainsi que d’avoir accordé l’assistance judiciaire à son épouse sans examen de la situation financière de cette dernière ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; Attendu, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré ; de jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue ; en particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2021 consid. 2.1 s. et réf. citées) ; en revanche, les samedis, dimanches et les jours fériés ne constituent pas des circonstances particulières permettant d'expliquer le dépôt tardif d’une demande de récusation (TF 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et réf. citées) ; Attendu, en l’occurrence, que la demande de récusation déposée le 26 janvier 2023 est tardive ; dès réception du mandat de comparution du 13 octobre 2022, en qualité de prévenu sous les préventions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, évent. escroquerie, de tentative de contrainte et de faux dans les titres (MP, C.3), le demandeur disposait alors de tous les renseignements nécessaires pour motiver sa demande de récusation à l’encontre du procureur, aux motifs que celui-ci serait prétendument à l’origine de sa mauvaise situation en raison des mesures de substitution qu’il a requises dans le cadre d’une autre procédure pénale, qui perdure depuis de nombreux mois (cf. not., TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021) ;
3 Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation, déposée le 26 janvier 2023 seulement, est irrecevable ; Attendu, en tout état de cause, que la demande devrait également être rejetée pour d’autres motifs ; Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1) ; Attendu que la jurisprudence a déjà nié l’existence d’un motif de récusation dans la situation où un magistrat est appelé à statuer à nouveau, après l'annulation d'une de ses décisions, étant admis que ce dernier est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; il n'y a pas lieu également de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde ; seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2) ; Attendu qu’en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP, il incombe au demandeur d'alléguer les faits propres à rendre les griefs invoqués plausibles ; Attendu, au cas présent, que le demandeur se limite à contester les faits dont il est prévenu et à imputer au procureur la responsabilité de sa situation économique actuelle, sans rendre plausible aucune circonstance concrète, propre à susciter à son encontre une suspicion de partialité de la part de ce dernier, à savoir que le procureur aurait laissé apparaître que la culpabilité du demandeur serait déjà établie ;
4 Attendu par ailleurs que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention ; la fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats ; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2 ; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 s.) ; les motifs allégués par le demandeur dans sa détermination finale du 4 avril 2023 ne sauraient également, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation devrait en tous les cas être rejetée, en tant qu’elle serait recevable ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2 e phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare irrecevable la demande de récusation précitée à l’encontre du procureur C.________ ; met les frais de la procédure, par CHF 500.- (y compris débours), à la charge du demandeur ; informe les parties des voie et délai de recours ;
5 ordonne la notification de la présente décision au demandeur et au procureur C.________ (avec une copie du courrier du demandeur du 4 avril 2023). Porrentruy, le 6 avril 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).