RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 12 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 7 FEVRIER 2023 statuant sur la demande de remise de frais déposée par A., requérant, dans le cadre de la procédure CPR 22/2022 Vu le courrier du 6 février 2023 déposé par A. (ci-après : le requérant) à la suite de la décision du 11 mars 2022 mettant à sa charge, par CHF 100.-, les frais de la procédure relative au recours déposé le 9 février 2022 devant la Chambre de céans (CPR 22/2022) ; il requiert l’annulation desdits frais aux motifs, en substance, que sa situation financière est « compliquée » et qu’à la suite de la demande de sûretés de CHF 700.-, il avait téléphoné pour annuler son recours ; il ne lui avait alors pas été précisé qu’il devait faire cette demande par écrit ; Attendu, selon l'art. 425 CPP, que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ; Attendu que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 425 CPP (PC CPP, art. 425 N 3), cette disposition étant formulée comme une norme potestative (TF 6B_1180/2021 du 19 novembre 2021 consid. 3) ; Attendu qu’un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (CR CPP-FONTANA, art. 425 N 2) ; dans le cas d’une demande de sursis ou de remise consécutive à l’entrée en force du jugement, le Tribunal pénal fédéral estime qu’une remise des frais de procédure ne peut en principe pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement (Ibid., n° 3 et réf. ; TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014 consid. 5) ;
2 Attendu, au cas présent, que le requérant ne se prévaut d’aucun fait nouveau postérieur à la décision du 11 mars 2022, à l'origine des frais de procédure dont la remise est requise ; Attendu, par ailleurs, que contrairement à ses allégués, le recourant n’a pas téléphoné au greffe du Tribunal cantonal pour annuler son recours à la suite de la réception de l’ordonnance du 10 février 2022 lui impartissant un délai jusqu’au 28 février 2022 pour fournir des sûretés de CHF 700.- ; selon la mention téléphonique du 16 février 2022 figurant au dossier CPR 22/2022, le requérant a téléphoné au greffe expliquant être dans l’impossibilité de verser une telle avance et avoir déjà eu un contact la semaine précédente à l’occasion duquel la procédure pour demander l’assistance judiciaire lui avait été expliquée et le formulaire à cet effet envoyé par courriel ; n’ayant pas d’imprimante à disposition, il a requis, le 16 février 2022, de lui transmettre le formulaire d’assistance judicaire par courrier postal, ce qui a été fait ; Attendu que la remise des frais est subsidiaire à l'assistance judiciaire et ne peut palier l'omission, constituée en l'espèce, d’en requérir le bénéfice dans le cadre de la procédure CPR 22/2022, alors que le requérant avait été dûment informé de la possibilité de présenter une telle requête ; Attendu, enfin, que le requérant ne justifie pas que le paiement desdits frais - au demeurant peu élevés - rendrait plus difficile sa réinsertion sociale ; Attendu que la demande de remise de frais doit en conséquence être rejetée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande précitée de remise des frais ; dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;
3 informe le requérant des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au requérant. Porrentruy, le 7 février 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).