RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 10 / 2023 Président:Daniel Logos Juges:Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. :Lisa Gorrara DÉCISION DU 13 FEVRIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu le rapport de la police cantonale du 26 octobre 2022 (dossier MP, cote A.1.14 ss ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) relevant qu’un ressortissant C.________ (nationalité), B., s’exprimant en anglais, a avisé la police, le 16 octobre 2022, à 6h00, de la présence d’une personne ensanglantée ; sur les lieux, les agents de police ont rencontré une personne en état de choc avec laquelle il était impossible de discuter ; cette dernière leur a montré sa cuisse qui présentait un saignement actif ; ils ont ensuite constaté des traces de sang maculant le sol dans l’entrée de l’immeuble et la cage d’escalier ; parvenus dans l’appartement en cause, ils ont notamment relevé du verre brisé sur le sol ; A. (ci-après : le recourant) était au salon sur sa chaise roulante, déclarant que « l’autre dame » se trouvait dans sa chambre à coucher avec son fils et qu’ils dormaient ; il ne comprenait pas la présence de la police, précisant qu’il ne s’était rien passé ; les agents ont réveillé D.________ qui les a rejoints au salon ; cette dernière a montré aux agents de police une vidéo - filmée à 5h50, montrant E.________ (ci-après : la plaignante ou la victime) qui gesticulait et se trouvait, selon la prénommée, en état d’ébriété - vidéo censée démontrer dans quel état la victime se mettait quand elle buvait ; toujours dans la méconnaissance des faits, les agents se sont rendus à l’extérieur, au pied des balcons, où ils ont retrouvé un couteau dans son fourreau, au sol, et ont remarqué la présence de deux tapis, suspendus à la barrière, qui coulaient et présentaient des traces de sang ; par la suite, il a également été remarqué des traces de sang sur le sol du salon ; une panosse mouillée ainsi que deux éponges mouillées ont été retrouvées dans la salle de bains (cf. requête du MP, F.1.11) ; le SIJ est intervenu pour
2 effectuer un état de lieux ; la victime a déposé plainte pénale le 16 octobre 2022 à l’encontre du recourant pour tentative de lésions corporelles graves, commises à U., le même jour, à 6h00 (A.1.2 s) ; Vu le rapport de l’Hôpital du Jura du 16 octobre 2022 relevant les diagnostics de plaie profonde d’environ 3 cm au niveau de la face intérieure de la cuisse gauche, avec une lésion de la veine saphène gauche, ainsi qu’un alcoolisme aigu sur éthanol (3.2 g/l) (A.1.5 s.) ; une photographie du couteau en cause figure au dossier (A.1.10 ss) ; Vu également le rapport de la police cantonale du 17 août 2022 relatif à un vol à l’étalage, infraction d’importance mineure (valeur de CHF 99.65), imputée au recourant, commise à V., dans le magasin F., le 16 août 2022 (A.2.2 ss) ; Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant pour tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux, évent. tentative de meurtre, menaces, infractions commises à U., le 16 octobre 2022, entre 5h00 et 6h30, au préjudice de la victime, née le ... ; par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public a également ordonné l’ouverture d’une instruction (jointe au dossier MP 5482/2022), à l’encontre du recourant sous la prévention de vol d’importance mineure, par le fait d'avoir dérobé différents objets pour un montant de CHF 99.65, infraction commise à V., le 16 août 2022, vers 12h15, au préjudice de F. à V.________ (B.1 s.) ; Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 également, par laquelle le procureur a décerné un mandat de perquisition et de séquestre du domicile du prévenu et de son téléphone portable (C.1.5 s., C.1.60 s.) ; Vu les procès-verbaux d’audition par la police, sur mandat du Ministère public (C.1.2), le 16 octobre 2022, de D., ressortissante C. (nationalité) qui s’est rendue le soir en question de W.________ à U., avec son fils et la victime, chez le recourant, compatriote connu en Suisse, (C.1.10 ss), de B., ressortissant C.(nationalité), colocataire du recourant (C.1.16 ss), du recourant (C.1.25 ss et C.1.35 ss), de la victime (C.1.29 ss) et du 9 novembre 2022 de G., témoin, locataire du même immeuble que le recourant (C.1.94 ss) et de H., ami de la victime, qui a quitté C. (pays) en compagnie de cette dernière (C.1.99 ss), ainsi que ceux de l’audition du recourant devant le Ministère public des 17 octobre 2022, 27 janvier 2023 et 6 février 2023 (C.2.2 ss ; C.2.13 ss et C.2.20 ss) ; Vu le rapport complémentaire de la police cantonale du 9 novembre 2022 (C.1.41 ss) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 octobre 2022 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant jusqu’au 16 janvier 2023 (F.1.31 ss) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 décembre 2022 (F.1.70) rejetant la demande de libération du 12 décembre 2022 (F.1.48) ; le recours interjeté contre cette
3 ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans dans sa décision du 17 janvier 2023 (F.1.119 ss) ; Vu la requête du 11 janvier 2023 du Ministère public concluant à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pour cause de risque de fuite et de collusion, se réservant en outre, après réception de la traduction du casier judiciaire du recourant, de faire valoir également le risque de réitération (F.1.85) ; Vu la prise de position du 15 janvier 2023 du recourant concluant au rejet de la prolongation de sa détention provisoire, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit ordonné toutes autres mesures qui sont jugées utiles (F.1.105) ; Vu l’ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 avril 2023 ; en référence aux décisions des 19 octobre et 19 décembre 2022, le juge relève que le recourant n’a pas démontré avoir d’attache particulière avec la Suisse tant au niveau personnel que professionnel ; il existe donc un risque concret qu’il prenne la fuite et quitte le territoire suisse ; à ce stade de l’enquête, le risque de collusion demeure ; le principe de proportionnalité est en outre pleinement respecté, vu la durée de la peine encourue et aucune mesure de substitution ne permet d’éviter les risques de fuite et de collusion constatés (F.1.109) ; Vu le dépôt, contre cette ordonnance, d’un recours daté du 19 janvier 2023, traduit le 24 janvier 2023, ainsi que le procès-verbal d’audition du recourant du 27 janvier 2023, transmis par le Ministère public ; le recourant conclut à sa libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, avec domiciliation dans le centre de migration à V.________ ; en substance, il se plaint en particulier de l’illégalité de cette ordonnance, nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et conteste le risque de fuite ; Vu la décision du Ministère public du 31 janvier 2023 ordonnant la révocation du mandat d’office de Me Madeleine Poli, avec effet au 27 janvier 2023, et la désignation de Me Océane Probst en qualité d’avocate d’office du recourant ; Vu la prise de position du 31 janvier 2023, par laquelle le juge des mesures de contrainte relève n’avoir aucune remarque à formuler à la suite du recours ; Vu la détermination du Ministère public du 3 février 2023, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais ; il relève que les circonstances à l’origine des précédentes décisions n’ont pas changées ; les soupçons se sont intensifiés au fil de l’enquête, quand bien même le recourant nie les infractions qui lui sont reprochées ; la témoin, G., a en effet confirmé ses déclarations faites hors procès-verbal devant la police juste après les faits ; celle-ci a expliqué avoir reconnu la voix de l’homme en chaise roulante, qui habite au-dessus de chez elle, dans la cage d’escalier ; cette description correspond en tous points au prévenu ; il est par ailleurs renvoyé aux précédentes décisions pour ce qui a trait aux risques de fuite et de collusion ; le risque de récidive est dorénavant retenu, au vu de l’extrait de casier judiciaire C.(nationalité) du recourant, faisant état
4 de sept inscriptions pour des condamnations prononcées entre 1985 et 2009 pour un total de 29 ans de privation de liberté ; finalement, seule une détention provisoire permet de palier les risques retenus ; Vu l’audition du 6 février 2023 du recourant devant le Ministère public, dont il ressort, en substance, qu’il a admis avoir été condamné à plusieurs reprises à C.________(pays) pour consommation de drogue et vols ; il a été condamné pour la dernière fois il y a 13 ans ; il a justifié ses précédentes déclarations, selon lesquelles il indiquait ne pas être connu de la justice, en raison de problèmes de traduction et des commotions cérébrales dont il souffre ; il est possible que le sang retrouvé dans son appartement peu après les faits avait été amené par la police à leur arrivée sur les lieux ; il a constaté des traces de sang après le passage de la victime dans son appartement, lorsqu’il a allumé la lumière, puis a nettoyé afin d’éviter l’arrestation de toutes les personnes présentes dans l’appartement ; il a reconnu que le couteau retrouvé à proximité de son domicile était celui d’une mitraillette kalachnikov ; il ne se souvient pourtant pas si ce couteau lui appartient (C.2.20 ss) ; Vu la détermination finale du recourant du 9 février 2023, concluant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa mise en liberté immédiate, moyennant telles mesures de substitution à dire de justice, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt
5 public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu, en l’espèce, que le juge des mesures de contrainte s’est référé aux motifs de ses précédentes décisions des 19 octobre et 19 décembre 2020, dans la mesure où aucun élément nouveau n’était de nature à remettre en cause l’existence de soupçons suffisants ; quand bien même le recourant persiste à contester toute implication dans les faits en cause, il n’invoque aucun élément qui laisserait penser que la situation aurait évolué depuis la dernière évaluation de la légalité de sa détention provisoire intervenue, le 17 janvier 2022, par la Chambre de céans ; un renvoi aux décisions précitées se justifie ainsi pleinement s’agissant à tout le moins de la condition des charges suffisantes, étant rappelé, s’agissant en particulier du taux d’alcoolémie important de la victime auquel fait allusion le recourant dans sa détermination finale, que la Chambre de céans s’est déjà prononcée dans sa dernière décision en ce sens qu’en dépit de l’ivresse très importante dans laquelle se trouvait la victime durant la soirée en cause, les déclarations accusatoires de cette dernière associées aux indices relevés sont propres à fonder à l’encontre du recourant de sérieux soupçons de culpabilité de commission d’un crime, voire d’un délit grave, au moyen d’un couteau et qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant (décision CPR 4/2023, p. 7) ; Attendu que l’on comprend, au vu de son mémoire de recours, que le recourant conteste le risque de fuite retenu contre lui ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable ; le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant se contente de formuler une critique toute générale quant au risque de fuite retenu contre lui, sans pour autant faire état de faits nouveaux qui pourraient justifier une appréciation différente de celle découlant des précédentes décisions ; étant relevé que son état de santé, dont il se prévaut, ne l’a pas empêché de venir en Suisse ; on peut donc raisonnablement renvoyer aux considérants des décisions précitées rendues par le juge des mesures de contrainte et en particulier à celle du 17 janvier 2023 de la Chambre de céans ; au demeurant, il y a en effet lieu de rappeler qu’au vu de la situation personnelle
6 du recourant, il apparaît qu’un risque de fuite vers son pays d’origine ou un pays limitrophe de la Suisse existe concrètement, dans la mesure où il est parvenu à quitter C.________(pays) malgré le handicap physique dont il fait état et il ne dispose d’aucune attache avec la Suisse ; à ce stade, il est fortement à redouter que le recourant tente de s’enfuir afin d’éviter une éventuelle condamnation en Suisse pour les faits graves dont il est accusé ; Attendu que le risque de fuite justifie en soi la détention provisoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en détail l’existence d’un risque de collusion, également retenu par le juge des mesures de contrainte ; il est toutefois relevé ce qui suit s’agissant du risque de collusion ; Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu, en l’état, que le risque de collusion peut être écarté ; le juge des mesures de contrainte a retenu ce risque jusqu’à l’audition du recourant du 27 janvier 2023, reportée au 6 février 2023 ; ce motif n’est plus fondé et les actes d’enquête encore en cours, en particulier le rapport d’investigation du SIJ qui doit encore être versé au dossier, ne justifient plus de retenir un risque de collusion au cas présent; Attendu que le risque de réitération a été retenu par le Ministère public dans son courrier du 3 février 2022 (F.1.41) ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ;
7 Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu en l’espèce que si le Ministère public n’a pas retenu formellement le risque de réitération dans sa requête en prolongation de la détention provisoire du recourant, il a informé ce dernier, lors de son audition prévue initialement le 27 janvier 2023 (C.2.13), puis reportée au 6 février 2023 en raison du changement de mandataire intervenu (C.2.20), qu’il entendait dorénavant retenir un risque de réitération à son encontre et l’a invité à se déterminer sur ce point ; en effet, l’extrait de casier judiciaire du recourant fait état de sept condamnations à C.(pays) pour une durée totale d’environ 29 ans de privation de liberté ; sur question du Ministère public, lors de son audition du 6 février 2023, le recourant a déclaré que ces condamnations concernaient des infractions en lien avec sa consommation de drogue et aussi des vols dans des appartements (C.2.21), ajoutant que son dernier jugement remontait à 16 ans (C.2.22) ; or, il ressort de son extrait de casier judiciaire (K1.11) qu’il a été condamné en décembre 2003, pour violation de l’art. 263 du Code pénal C.(nationalité), pour détention illégale d’armes, de munitions et d’explosifs, et, pour la dernière fois en août 2009, pour violation de l’art. 309 du Code pénal C.________(nationalité), qui réprime la production,
8 l’achat, la détention ou le transport de stupéfiants (cf. Criminal Code of C.(pays), english Version, The Criminal Code of C.(pays) | on April 5, 2001 No 2341-III (...(site internet)) ; ainsi les mentions des condamnations précitées à son extrait de casier judiciaire se trouvent en contradiction avec ses déclarations faites au procureur, selon lesquelles il n’était pas connu des autorités judiciaires (C.2.15) ; à cet égard, lors de son audition du 6 février 2023, le recourant n’a aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas d’emblée déclaré être connu de la justice, lorsque le procureur l’avait interrogé sur ce point ; le risque de réitération est ainsi d’autant plus concret à la lumière de la gravité des infractions dont le recourant est accusé (tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples au moyen d’une arme ou d’un objet dangereux, évent. tentative de meurtre et menaces) ; sa dernière condamnation remonte certes à plusieurs années ; toutefois l’écoulement du temps entre sa dernière condamnation et les faits qui lui sont imputés doit être relativisé, au vu de ses antécédents nombreux et de la longue peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dans son pays d’origine ; la nature des infractions dont il est fortement soupçonné relève en outre une intensification et une aggravation de son activité délictuelle ; au demeurant, et dans la mesure où le recourant est accusé d’avoir porté un coup de couteau dans la jambe de la plaignante, agissements potentiellement constitutifs de lésions corporelles graves, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’admission du risque de récidive ; au vu de ces motifs, il ne peut en conséquence être retenu en faveur du recourant un pronostic favorable quant à son comportement futur à l’égard en particulier de la sécurité d’autrui ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le risque de réitération justifie en soi également la poursuite de la détention provisoire du recourant ; Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution qui seraient ordonnées ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, en l’espèce, que, s’agissant du principe de proportionnalité et en particulier des mesures de substitution pouvant être ordonnées, le recourant n’a invoqué, également sur ce point, aucun fait ou argument nouveau qui justifierait de revoir l’appréciation de la Chambre de céans dans sa décision du 17 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer ; au
9 demeurant, la durée de la détention provisoire du recourant – ayant débuté le 19 octobre 2022 – apparaît encore proportionnée à la lumière de la peine concrètement encourue pour les infractions graves dont il est accusé ; en l’état et vu les motifs précités, aucune mesure de substitution ne semble appropriée pour empêcher les risques de fuite et de réitération retenus à son encontre ; Attendu que le recourant se plaint enfin de ne pas avoir été assisté lors de l’audience « organisée » devant le juge des mesures de contrainte ; quand bien même il a demandé la révocation du mandat d’office décerné à sa première défenseure, le recourant a toutefois toujours bénéficié de l’assistance d’un mandataire ; il apparaît plutôt qu’il a décidé d’agir seul, à plusieurs reprises, sans avoir consulté son avocate au préalable (J.2.14) ; tel fût le cas, lorsqu’il a recouru, le 4 janvier 2022, contre la décision de refus de sa libération et, le 19 janvier 2023, contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, objet de la présente procédure ; ces faits ont perturbé le lien de confiance l’unissant à sa mandataire d’office et ont conduit le Ministère public a ordonné un changement de mandataire, le 31 janvier 2023 (J.2.24) ; dans ces circonstances, le recourant est mal venu de se plaindre du fait qu’il n’aurait pas été assisté d’un avocat lors de l’audience devant le juge des mesures de contrainte ; Attendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que ne conteste pas le recourant ; Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Océane Probst étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus, rejette le recours ;
10 met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'427.- (y compris émolument et débours : CHF 700.-, y compris l’indemnité versée à sa défenseure d’office par CHF 727.-), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Océane Probst pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseure d’office du recourant pour la présente procédure de recours :
11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).