Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.01.2023 CPR 2023 1

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 1 / 2023 AJ 6 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 12 JANVIER 2023 dans la procédure de recours introduite par A., act. détenu à la prison de U.,

  • représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 23 décembre 2022 – prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois.

Vu le rapport de police du 21 novembre 2022, la plainte pénale du 18 octobre 2022, les extraits de vidéosurveillance produits au dossier et le rapport du constat technique du SIJ du 10 novembre 2022, y compris le dossier photo (rubrique A du dossier non paginé MP 5497/22 ; ci-après, les rubriques citées renvoient à ce dossier) ; Vu les ordonnances d’ouverture du 18 octobre 2022 et d’ouverture complémentaire du 26 octobre 2022 contre A.________ (ci-après : le recourant), pour incendie intentionnel, par le fait d’avoir bouté le feu intentionnellement à la terrasse du bar B., infraction commise le 18 octobre 2022, à V. ; Vu les procès-verbaux de perquisition du 26 octobre 2022 (rubrique H) ; Vu l’édition du dossier AI du recourant du 26 octobre 2022 (dossier en format électronique) ; Vu les procès-verbaux d’audition, notamment ceux des auditions du recourant du 26 octobre 2022 et du 27 octobre 2022 ainsi que de son ex-épouse du 2 novembre 2022 (rubrique C) ;

2 Vu la décision du juge des mesures de contraintes du 28 octobre 2022 ordonnant la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 décembre 2022 ; Vu le mandat d’expertise psychiatrique du 3 novembre 2022 confié au Dr C.________ (rubrique G) ; Vu le préavis au rapport d’expertise du 23 novembre 2022 de l’expert-psychiatre, selon lequel le risque de récidive est difficile à estimer à ce stade ; il apparaît toutefois d’intensité modérée à élevée à ce stade, du fait des éléments suivants : l’isolement socio-affectif intense avec l’intolérance à autrui et à toute forme de frustrations par ailleurs, un très probable trouble de la personnalité sévère et d’évolution chronique suscitant des réactions parfois caractérielles, la présence d’une alcoolodépendance sans volonté de s’en sevrer, facilitant d’éventuels comportements hétéroagressifs ; l’expert relève l’opportunité que représente l’incarcération du recourant, puisqu’elle permet une mise à distance de son milieu de vie qu’il vivait comme étant hostile lors des faits et un sevrage à l’alcool imposé par le milieu ; il conviendra sans doute à moyen terme d’imposer un suivi addictologique et psychiatrique, ainsi que de discuter d’un déménagement (rubrique G) ; Vu le courrier du recourant non daté adressé à l’expert, reçu par le Ministère public le 7 décembre 2022 (rubrique G) ; Vu le courriel de l’expert du 15 décembre 2022 adressé au Ministère public, précisant que le recourant présente un trouble de la personnalité sévère de type paranoïaque ; plusieurs stresseurs contextuels ont facilité l’acte de l’incendie ; l’expert relève que le recourant présente un très bas niveau de gestion du stress, se montre vite irritable et menaçant ainsi qu’il a pu l’illustrer par son courrier à son égard et n’envisage pas une abstinence totale à l’alcool ; ainsi, le risque d’un nouvel incendie volontaire apparaît donc modéré à ce stade puisque les stresseurs ont diminué dans sa rue (travaux et bruits, pose d’un triple vitrage), par contre ses difficultés intrapsychiques persistent et le risque d’un acte hétéro-agressif reste élevé à ce stade (rubrique G) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du 19 décembre 2022 pour une durée de trois mois, le Ministère public relevant le risque de réitération et de passage à l’acte ; il en ressort qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée et le Dr C.________, qui a rencontré le recourant à deux reprises, a conclu que le risque d’un nouvel incendie volontaire apparaissait modéré à ce stade puisque les stresseurs ont diminué dans la rue où habite le recourant, mais que, par contre, ses difficultés intrapsychiques persistent et le risque hétéroagressif reste élevé à ce stade ; l’expert a relevé de plus que, bien qu’il ait cessé sa consommation de Temesta, le recourant ne souhaitait pas réduire sa consommation d’alcool ; par ailleurs, le Ministère public fait référence à un courrier du recourant adressé à l’expert ; Vu les conclusions du recourant dans sa prise de position du 23 décembre 2022 ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 23 décembre 2022 ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 mars 2023 ; le juge des mesures de contrainte considère que les conditions de la détention sont

3 toujours réunies, renvoyant pour le surplus à sa décision du 28 octobre 2022 ; il relève que les éléments nouveaux probants depuis le rendu de la décision précitée ne sont pas en faveur d’une remise en liberté du recourant et soulignent que le risque de réitération est bel et bien présent, ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéroagressif ; par ailleurs, aucune mesure de substitution permettant d’éviter les risques de réitération et de passage à l’acte n’est envisageable ; Vu le recours du 30 décembre 2022 contre la décision précitée ; le recourant conclut, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance ainsi qu’à la libération immédiate ; à titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de l’ordonnance et à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, toute mesure de substitution qui sera recommandée par l’expert psychiatre en vue de limiter le risque de réitération et/ou de passage à l’acte ; à titre très subsidiaire, il conclut enfin à l’annulation de l’ordonnance, à la prolongation de la détention provisoire pour une durée ne dépassant pas deux semaines, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire dans cette échéance sur les mesures de substitution permettant de limiter le risque de réitération et/ou de passage à l’acte, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; en substance, le recourant se prévaut, s’agissant du risque de réitération, de l’absence de pronostic très défavorable pouvant justifier la détention provisoire d’un primo-délinquant, puisque l’expert psychiatre a retenu un risque de récidive d’intensité modérée à élevée ; le risque modéré de réitérer un nouvel incendie est manifestement insuffisant pour prolonger sa détention provisoire, ne présentant aucun antécédent ; en ce qui concerne le risque de commettre un acte hétéroagressif, le recourant conteste l’existence d’un tel risque et requiert de la Chambre de céans qu’elle ordonne à la prison de U.________ la production d’un rapport sur son comportement ; par ailleurs, les conditions relatives au risque de passage à l’acte ne sont pas réalisées ; à titre subsidiaire, le recourant requiert que des mesures de substitution en lieu et place de la détention soient ordonnées par la Chambre de céans, notamment un traitement ambulatoire, une interdiction de réintégrer son appartement et un suivi addictologique et psychiatrique selon les recommandations de l’expert ; très subsidiairement, il conclut à une prolongation de sa détention provisoire pour une période de deux semaines, ce qui devrait être suffisant pour permettre au Ministère public de recueillir des renseignements de la part de l’expert psychiatre et de mettre en œuvre les mesures de substitution recommandées ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 4 janvier 2023 ; le recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière ; Vu la prise de position du Ministère public du 5 janvier 2023 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du juge des mesures de contrainte du 23 décembre 2022 ; il en ressort que les deux courriers remis par l’expert pour renseigner sur les risques que généreraient une mise en liberté du recourant ne représentent pas le rapport d’expertise, lequel sera beaucoup plus complet et contiendra des propositions de mesures de substitution ; même si le risque de commettre un nouvel incendie est modéré, le recourant a montré, depuis qu’il est en détention, qu’il n’envisage pas d’abstinence à l’alcool, ni un déménagement et qu’il a été menaçant et injuriant envers l’expert ; le risque de récidive est dès lors rempli, d’autant plus que le recourant a déclaré que le bar D.________ le dérangeait davantage que le bar/restaurant B.________ ; le risque de passage à l’acte de commettre un acte hétéroagressif

4 qualifié d’élevé est confirmé, le recourant présentant un très bas niveau de stress ; s’agissant des mesures de substitution, il convient d’attendre le rapport de l’expert qui devra se prononcer sur cette question ; enfin, la durée de la détention déjà subie est conforme au principe de proportionnalité ; Vu la détermination finale du recourant du 10 janvier 2023 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant, prévenu d’incendie intentionnel, s’est reconnu sur la vidéo présentée par la police ; il a reconnu les vêtements qu’il portait le soir des faits, soit une veste noire avec un col, des jeans et une paire de faux « Crocs » aux pieds ; lors de la perquisition au domicile du recourant et au domicile de son ex-épouse, la police a retrouvé ces vêtements, ainsi qu’une bouteille d’alcool à brûler, et une bouteille d’alcool isopropylique (cf. procès-verbaux de perquisition sous rubrique H) ; sur présentation de la vidéo, le recourant s’est montré très surpris, ne pouvant expliquer pourquoi il se trouvait à cet endroit-là et ne se souvenant de rien ; lors de son audition du 27 octobre 2022, il a déclaré n’avoir pas une bonne mémoire, ne se rappelant pas d’un jour à l’autre ce qu’il a fait ; le soir des faits, peut-être était-il dans un rêve, mais ne sait pas où il aurait trouvé le produit pour mettre le feu ; Attendu que le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le juge des mesures de contrainte ;

5 Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu que si le recours à une expertise psychiatrique s’avère nécessaire, la détention peut se prolonger jusqu’à son dépôt, pour autant qu’un pronostic puisse d’ores et déjà être posé à titre provisoire ; pour respecter le principe de célérité, le juge de la détention peut requérir un pré-rapport ou un bref rapport ciblé sur la seule question du pronostic de récidive (ATF 143 IV 9 consid. 2.8) ; le juge suit les conclusions de l’expert, sous réserve de motifs impérieux

6 permettant de s’en écarter, tels que l’omission de prendre en compte des éléments déterminants du dossiers (CR CPP – Chaix, art. 221 N25 et réf.) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant a déclaré n’avoir jamais eu de problème avec quiconque, ni avec la police ; il admet toutefois avoir des problèmes pour trouver le sommeil en raison du bruit causé par des travaux sur la façade de son immeuble et que s’il devait s’en prendre à un bâtiment, ce serait le bar D.________ qui est en dessous de son appartement (p. 5 du p.-v. du 26.10.2022) ; le recourant souffre d’insomnies, de dépression et d’angoisse, suite à une agression dont il a été victime en 2003, lors de laquelle il a été coupé au visage (section du nerf facial), le plongeant dans l’alcool et dans la dépression chronique (p.-v. du 27 octobre 2022) ; il prend plusieurs médicaments, soit le Venlafaxin (antidépresseur), le Perindopril (tension trop haute), le Temesta (nervosité), le Soldorm (somnifère), ainsi que le Sirdalud (relaxant musculaire) ; le recourant consomme environ trois litres de bières par jour, entre 17h et 1h du matin ; la prise de médicaments et la consommation d’alcool pourraient selon lui expliquer son geste, précisant qu’il lui arrivait de ne pas se rappeler de ce qu’il avait fait (p. 3 du p.-v. du 26 octobre 2022) ; à l’exception de son ex-épouse, le recourant n’a pas d’autres relations, ni amitiés (pp. 3-5 du p.-v. du 26 octobre 2022) ; celle-ci a été entendue et a déclaré que le recourant, depuis son agression en 2003, faisait parfois des « voyages pathologiques », ce qu’elle dit avoir été diagnostiqué par plusieurs psychiatres ; elle a déclaré que le recourant s’est établi chez elle du 19 au 20 octobre 2022 parce qu’il ne supportait plus le bruit des travaux la journée et du bar B.________ le soir ; Attendu qu’il résulte en outre du préavis de l’expert-psychiatre, le Dr C., qui a rencontré le recourant à deux reprises à la prison de U., que même si le risque de récidive était difficile à estimer à ce stade, il apparaît toutefois d’intensité modérée à élevée du fait de l’isolement socio-affectif intense du recourant avec intolérance à autrui et à toute forme de frustrations par ailleurs, un très probable trouble de la personnalité sévère et d’évolution chronique suscitant des réactions parfois caractérielles, la présence d’une alcoolodépendance sans volonté de s’en sevrer qui facilite d’éventuels comportements hétéroagressifs ; le risque de récidive a été précisé lors d’un second entretien, comme cela ressort du courriel du 15 décembre 2022 ; ainsi, pour l’expert, le risque d’un nouvel incendie volontaire apparaît modéré puisque les stresseurs ont diminué dans sa rue (travaux et bruits, pose d’un triple vitrage), par contre les difficultés intrapsychiques du recourant, qui présente un trouble sévère de type paranoïaque, persistent et le risque d’un acte hétéroagressif reste élevé à ce stade ; il est à relever également que dans le dossier AI, édité au dossier pénal, le rapport d’expertise du 14 février 2007 du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie (pp. 115ss du dossier AI), posait les diagnostics suivants : troubles dépressifs récurrents, épisodes entre niveau moyen et sévère, anxiété généralisée (flottante) à un niveau léger à moyen, phobie sociale débutante, agoraphobie niveau léger, modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe en devenir ; il ressort également de ce rapport d’expertise de 2007 que le recourant avait été hospitalisé à trois reprises en milieu psychiatrique, dont une fois en 2005, dans un contexte de difficultés psychosociales secondaires à un stress post- traumatique, que du fait de la section de son nerf facial, les symptômes anxiodépressifs déjà présents après l’agression ont augmenté après son opération, à savoir des cauchemars, des angoisses avec symptômes neurovégétatifs, des insomnies, de l’irritabilité, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et de l’hypovigilance ;

7 Attendu qu’au vu de ce qui précède, malgré l’absence d’antécédent judiciaire, force est d’admettre que le risque de récidive est réalisé ; on peut noter une aggravation des symptômes chez le recourant entre l’expertise réalisée en 2007 et la situation examinée récemment par le Dr C.________ ; en tout état de cause, l’incendie intentionnel imputé est d’une gravité suffisante pour admettre, en l’état actuel de l’instruction, un risque de réitération au cas d’espèce, compte tenu en particulier, d’une part, de la mise en danger pour la sécurité d’autrui qu’un tel acte est susceptible d’entrainer - étant relevé que si les conséquences de l’acte délictueux du recourant se sont limitées à des dommages matériels, cela est dû uniquement au fait que l’alarme a pu être donnée suffisamment tôt, avant que les immeubles immédiatement adjacents ne soient également la proie des flammes - et, d’autre part, surtout, des troubles de la personnalité que présente le recourant, lui-même, ne parvenant pas à s’expliquer pourquoi et comment il a pu commettre l’acte délictueux en cause (cf. rubrique C, not. p-v du 27.10.2022, p. 2 s. ; cf. ég. p-v F.________ du 02.11.2022, p. 2, faisant état de « voyages pathologiques » chez le recourant), troubles au sujet desquels l’expert psychiatre ne s’est pas encore prononcé définitivement ; Attendu qu’on précisera ici que la Chambre de céans ne saurait ni se fonder sur une révision du CPP qui n’est pas encore en vigueur pour apprécier les faits en cause, ni retenir que ladite révision impose une modification immédiate de la jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c CPP ; attendu qu’en présence d’infractions susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité publique, la protection de celle-ci doit l’emporter sur la liberté personnelle d’un prévenu dont on ignore le risque concret qu’il représente à ce propos, ceci, à tout le moins, tant que le rapport d’expertise psychiatrique n’aura pas été déposé ; par ailleurs, un rapport de l’établissement de détention n’est à l’évidence pas de nature à permettre d’aboutir à une autre conclusion, dans la mesure où la situation vécue en détention n’est nullement comparable à celle prévalant à l’extérieur, sans contrainte et surveillance ; Attendu que la détention pour menace de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave, notion non définie par la loi (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 27 et réf.) ; une détention pour passage à l’acte n’entrerait en considération qu’en cas de crime portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ; cette détention nécessite un pronostic très défavorable de passage à l’acte, même s’il n’est pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l’exécution des faits redoutés, mais il faut que la vraisemblance de passage à l’acte apparaisse très élevée compte tenu d’une appréciation d’ensemble des circonstances, parmi lesquelles compte, lors d’infractions de violence grave, l’état psychique du prévenu, soit son imprévisibilité ou son agressivité (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 28) ; la production d’une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à cette appréciation ; ce type de détention vise souvent des individus déjà connus pour des troubles psychiatriques, ce qui peut sensiblement accélérer l’établissement d’un rapport succinct sur le risque de passage à l’acte (CR CPP- CHAIX, art. 221 N 29 et réf.) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant a tenu des propos écrits peu respectueux vis-à-vis du Dr C.________, chargé de l’expertise psychiatrique ; pour l’expert, cet écrit démontre que le recourant présente un très bas niveau de gestion du stress, se montre vite irritable et

8 menaçant ; cet élément ne plaide assurément pas en faveur d’une remise en liberté, d’autant plus que cela avait déjà été signalé par la Dresse G.________ dans son rapport du 19 octobre 2005 (p. 68 du dossier AI), duquel il ressort que son épouse l’a quitté car elle ne pouvait plus accepter le comportement passif-agressif de son mari et sa consommation d’alcool ; quoi qu’il en soit, comme l’a relevé l’expert, les difficultés intrapsychiques du recourant persistent et le risque d’un acte hétéroagressif reste élevé, de sorte que le risque de passage à l’acte peut être confirmé, tout au moins en l’état, jusqu’à connaissance des conclusions définitives de l’expert-psychiatre ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, aucune mesure de substitution ne paraît à ce stade à même d’empêcher la réalisation du risque de réitération ; par ailleurs, le recourant est prévenu d’incendie intentionnel (art. 221 CP), infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au minimum (art. 221 CP) et qui ne constitue pas un délit mineur ; Attendu que le Ministère public a ordonné la mise en place d’une expertise psychiatrique (rubrique G) ; au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et en particulier de la personnalité du recourant, il apparaît indispensable de connaître les conclusions finales de l’expertise afin de renseigner sur l’existence d’éventuels troubles psychiques du recourant ; dite expertise permettra d’apprécier le risque de réactions délictueuses ou criminelles que ce dernier est susceptible de présenter à l’avenir, ainsi que les mesures à prendre, le cas échéant, pour pallier le risque de récidive, respectivement de passage à l’acte ; Attendu, dans ces conditions, que la détention provisoire du recourant est justifiée, à tout le moins jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique, après quoi il pourra être statué en toute connaissance de cause sur le risque de réitération du recourant dans les circonstances susmentionnées ainsi que sur les éventuelles mesures à ordonner en lieu et place de la détention provisoire (dans ce sens, CR CPP-Chaix, art. 221 N 25 et réf.) ; la durée de la prolongation de la détention provisoire de trois mois est donc justifiée ;

9 Attendu que le recourant ne se prévaut par ailleurs pas de lenteurs dans l’avancement de la procédure et la durée de la détention provisoire subie respecte, au surplus, le principe de proportionnalité, au regard de la peine prévisible en cas de déclaration de culpabilité ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Olivier Vallat étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'412.15 (émolument : CHF 700.00, y compris débours, auxquels s’ajoute l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Olivier Vallat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3 h à CHF 180.-)CHF540.00
  • DéboursCHF20.00
  • TVACHF43.15
  • Total à verser par l’Etat :CHF603.15

10 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Olivier Vallat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de et à U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;  au Ministère public, Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 janvier 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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Entscheidungsdatum
12.01.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026