Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.09.2022 CPR 2022 99

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 99 / 2022 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 23 SEPTEMBRE 2022 dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par A., demanderesse, à l’encontre de B., ___(fonction au sein) du Ministère public.


Vu la procédure pénale dirigée notamment à l’encontre de A.________ (ci-après : la demanderesse ; dossier MP 5259/2021) ; Vu le courrier du 22 août 2022 adressé au Ministère public, par lequel la demanderesse requiert qu’une autre personne que le (fonction au sein du Ministère public) B.________ (ci- après : le _____ [fonction au sein du Ministère public) soit désignée pour traiter son dossier aux motifs que ce dernier entretient des contacts en dehors de son travail avec « C.________ » et est donc partial ; Vu la transmission de ladite demande à la Chambre de céans par la procureure en charge de cette procédure pénale ; est joint à ce courrier, une note du 24 août 2022 aux termes de laquelle B.________ se rappelle seulement qu’une dame prénommée D.________ serait la fille dont les parents sont amis avec le beau-frère de l’amie intime de B.________ ; celui-ci n’a toutefois jamais vu la prénommée D.________ et n’a aperçu qu’à une reprise les parents de cette dernière, il y a plusieurs années ; il n’a aucun lien personnel avec ces personnes ; Vu la prise de position de B.________ du 29 août 2022 confirmant la note précitée du 24 août 2022 et réitérant ne pas connaître D.________ ; Vu la détermination de la demanderesse du 15 septembre 2022 ;

2 Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ; Attendu, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; de jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue ; en particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure ; en revanche, les samedis, dimanches et les jours fériés ne constituent pas des circonstances particulières permettant d'expliquer le dépôt tardif d’une demande de récusation (TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 s. et réf. citées) ; Attendu, en l’occurrence, que la demande de récusation déposée le 22 août 2022 apparaît tardive, dans la mesure où, à tout le moins dès le 6 décembre 2021, la demanderesse a eu connaissance du fait que B.________ participe à la procédure pénale en cause, dans la mesure où il a fonctionné comme ___ (fonction au sein du Ministère public) lors de son audition par le Ministère public, le 6 décembre 2021 (dossier MP 5259/2021, rubrique E) ; dite demande est en conséquence irrecevable ; Attendu, en tout état de cause, que la demande devrait également être rejetée pour d’autres motifs ; Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de cette disposition légale ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné ;

3 Attendu, au cas présent, que la demanderesse n’expose aucune circonstance objective qui permettrait de susciter une apparence de prévention de nature à faire redouter une activité partiale de B.________ ; le seul fait que celui-ci a aperçu, il y a plusieurs années, à une reprise, les parents de la prénommée D.________ ne saurait à l’évidence constituer un motif suffisant justifiant de retenir une apparence de prévention ; d’ailleurs, B.________ entretiendrait-il des « contacts en dehors de son travail », avec la prénommée D.________, comme allégué par la demanderesse, que cela ne suffirait encore pas, sans autres circonstances objectives, pour faire admettre que les exigences posées par l’art. 56 let f CPP seraient réalisées ; Attendu enfin que le courrier de la demanderesse du 15 septembre 2022, posté le 20 septembre 2022 seulement, a été déposé tardivement, la demanderesse ayant été informée par ordonnance du 5 septembre 2022, notifiée le 7, que l’instruction de la procédure de recours sera close et l’affaire mise en délibérations dès le 20 septembre 2022, de sorte que les éventuelles observations des parties doivent, sous peine d’irrecevabilité, parvenir à la Chambre de céans avant cette échéance ; en tout état de cause, on relèvera que la simple présence en tant qu’ « ami » sur un site Internet tel que Facebook ne suffit pas à démontrer un lien étroit d’amitié au sens de l’art. 56 let. f CPP, dans la mesure où il est connu que les personnes qui s’y enregistrent comme telles sont souvent en fait de simples connaissances, voire des personnes inconnues (ATF 144 I 159 consid. 4.5 ; CR CPP-VERNIORY, art. 56 N 28 et réf.) ; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit en tout état de cause être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 59 al. 4 2 ème phrase CPP) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable ; met les frais de la procédure par CHF 300.- (y.c. débours) à la charge de la demanderesse ; informe la demanderesse des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne

4 la notification de la présente décision à la demanderesse et à B.________. Porrentruy, le 23 septembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2022 99
Entscheidungsdatum
23.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026