RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 96-97 / 2022 AJ 104 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffier e.r.: Jean Chételat DECISION DU 5 SEPTEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy, recourant, contre l'ordonnance du 24 août 2022 du juge des mesures de contrainte – levée de la détention provisoire et mesures de substitution. Prévenu : A., act. détenu à la prison de U., -représenté par Me Jérémy Huart, avocat à Delémont
Vu le dossier d’instruction pénale ouverte contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la Loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, infraction LTV, voyager sans titre de transport valable, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, instruction ouverte par ordonnance du 2 décembre 2020 (dossier MP 1822/2021, cote B.1ss ; ci-après les cotes citées renvoient à ce dossier) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu (état au 3 novembre 2020, P.1.1) ; Vu les procès-verbaux d’audition, notamment ceux relatifs aux auditions du prévenu du 18 septembre 2020 (E.1.5ss), du 10 octobre 2020 (E.1.16ss), du 17 mars 2021 (E.1.26ss), du 20 mai 2021 (E.1.37ss), du 26 juillet 2021 (E.2.1ss, audition par le Ministère public), du 20 octobre 2021 (E.1.50ss), du 12 novembre 2021 (E.1.55ss), du 18 juin 2022 (E.1.70ss et E.2.91ss, audition par le Ministère public avec arrestation) et du 13 juillet 2022 (E.2.10ss, confrontation avec la partie plaignante) ;
2 Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 28 juillet 2021 (D.6ss) imposant au prévenu les mesures de substitution suivantes pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 janvier 2022 : 1. interdiction de posséder, d’acquérir, de détenir et d’utiliser, d’une quelconque manière des armes illicites ; 2. obligation d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et opportunes en vue de retrouver une activité professionnelle ; 3. interdiction de commettre toute nouvelle infraction, de quelque nature que ce soit, à l’égard de qui que ce soit ; 4. une assistance de probation est mise en place pour surveiller lesdites mesures ; un rapport sera présenté tous les trois mois à la direction de la procédure ; le prévenu a l’obligation de se soumettre à toutes les décisions et à se présenter à toutes les convocations décidées par le Service de probation ; il prendra contact au plus tard le 31 juillet 2021 avec le Service précité ; le juge des mesures de contrainte retient que les mesures de substitution proposées par le procureur e.o. paraissent opportunes au vu des risques de réitération et que le prévenu accepte de se soumettre à l’ensemble de ces mesures ; Vu le rapport de l’agent de probation du 17 janvier 2022 (D.34ss) ; il en ressort que le prévenu semble collaborer verbalement lors des rendez-vous de probation, mais que le discours n’est pas suivi d’actes concrets ; de plus, deux rendez-vous ont été manqués et la recherche d’emploi n’a que très peu avancé depuis le rapport de probation du 7 octobre 2021, puisque le curriculum vitae n’est pas encore terminé, qu’il a envoyé son dossier par courriel à une seule agence alors qu’il aurait dû se présenter en personne ; le prévenu ne tient pas compte des demandes de l’agent de probation d’un rendez-vous à l’autre ; de plus, le prévenu a avoué avoir commis de nouvelles infractions au mois de novembre, de sorte qu’il est très difficile de travailler avec lui car il est actuellement dans une opposition passive et continue au soutien proposé ; l’agent de probation ajoute qu’en cas de prolongation des mesures de substitution, il serait peut-être adéquat que le prévenu soit alors soumis à une mesure supplémentaire, à savoir une obligation de suivi auprès d’Addiction-Jura à U.________ ; Vu la communication aux parties du 2 mars 2022 les informant que le Ministère public estime que l’enquête pénale ouverte à l’encontre du prévenu est complète et qu’il entend procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de mise en accusation (Q.1) ; Vu l’ordonnance d’ouverture du 18 juin 2022 à l’encontre du prévenu pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de blanchiment d’argent, par le fait d’avoir possédé à son domicile de nombreuses armes dont notamment un couteau à ouverture automatique ; d’avoir consommé du crystal meth et du cannabis et d’avoir mis en relation B.________ pour que celui-ci vienne s’approvisionner en cocaïne chez lui alors que C.________ était présent ; d’avoir pénétré sur le chantier de l’entreprise D.________ à U., qui était clôturé par un grillage, en compagnie de B. ; d’être passé sous le grillage et d’avoir causé des dégâts aux installations ; d’avoir dérobé des machines pour un montant d’environ CHF 7'000.- ; d’avoir tenté de revendre une tronçonneuse volée sur internet en publiant une annonce ; infraction(s) constatée(s) le 18 juin 2022 à U.________ (B.13.1ss ; réf. MP : MP/3251/2022) ; Vu l’ordonnance de précision du Ministère public du 18 juillet 2022 (B.14ss ; réf. MP : MP/1822/2021) ;
3 Vu la requête de mise en détention du 19 juin 2022 pour une durée de trois mois de laquelle il ressort que le prévenu a été interpellé par la police le 18 juin 2022 après avoir été mis en cause par B.________ s’agissant de la vente de cocaïne de mauvaise qualité (D.40.1ss ; réf. MP : MP/3251/2022) ; Vu la décision du 21 juin 2022 de la juge des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 18 août 2022 (D.41ss) ; outre l’interpellation du prévenu du 18 juin 2022, la juge des mesures de contrainte retient que le prévenu a reconnu son implication dans le vol du chantier D.________ SA durant le week-end du 10 au 13 juin 2022, qu’une partie du butin a été retrouvée à son domicile, que son rôle dans le cadre de la commission de ces infractions devra encore être éclairci, mais qu’il semble assimilable à celui d’un auteur ou d’un coauteur, qu’il a reconnu avoir mis en vente la tronçonneuse sur internet, qu’il a également admis son intention de voler un vélo, de même que détenir des armes interdites retrouvées à son domicile, qu’il continue à consommer du crystal meth et du cannabis mais qu’il conteste toutefois avoir servi d’intermédiaire pour l’achat et la vente de produits stupéfiants ; elle considère par conséquent que des charges suffisantes existent à son encontre ; le risque de réitération est également admis ; il est accru par la consommation de crystal meth, une drogue onéreuse, alors que sa situation sociale est précaire, retenant par ailleurs un pronostic clairement défavorable ; s’agissant de la proportionnalité, la juge relève que le prévenu a bénéficié jusque-là de mesures de substitution et qu’il a eu sa dernière chance ; que malgré cela, il a manqué plusieurs rendez-vous avec l’agent de probation et n’a pas respecté les règles imposées, de sorte qu’aucune mesure de substitution ne peut entrer en ligne de compte à ce stade, précisant cependant que la gravité des infractions reprochées en l’espèce doivent être relativisées et qu’une mise en détention provisoire de deux mois paraît suffisante et proportionnée (D.45) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du 8 août 2022 (D.55ss) ; le Ministère public relève que le prévenu est en détention pour une durée de deux mois du fait qu’il est impliqué dans un cambriolage sur un chantier, mais que ce dossier est pour le moment disjoint pour éviter de retarder la présente procédure dans laquelle il y a plusieurs victimes ; de plus, lors d’une confrontation, le prévenu a confirmé consommer du crystal jusqu’à son incarcération, à savoir le matin pour se motiver pour aller travailler ; le Ministère public considère que le prévenu ne peut pas être remis en liberté au seul motif qu’il pourrait perdre son travail, du fait qu’il est sur appel et que le prévenu admet consommer du crystal pour se motiver pour aller travailler, qu’il ne s’est pas stabilisé alors même qu’il avait un emploi et que ses relations sont également installées dans la consommation du crystal ; s’agissant enfin du principe de proportionnalité, aucune autre mesure que la détention provisoire n’est de nature à pallier le risque de réitération, puisque les mesures de substitution avaient été sans succès, et une durée supplémentaire de trois mois n’excède en rien la durée de la peine prévisible ; Vu la prise de position du prévenu datée du 19 août 2022, par laquelle il demande à titre principal de rejeter la requête de prolongation, d’ordonner sa libération immédiate, à titre subsidiaire de rejeter la requête de prolongation et d’ordonner des mesures de substitution à son encontre (engagement de ce dernier à se présenter à une autorité de contrôle à intervalles réguliers et/ou se soumettre à un suivi par Addiction Jura), sous suite des frais (D.66ss) ; le prévenu admet une bonne partie des faits qui lui sont reprochés, mais il faut tenir compte qu’il a exprimé de sincères regrets et qu’il a collaboré dans la procédure ; de plus, le risque de
4 récidive est fortement contesté ; le prévenu prétend en effet que le Ministère public se réfère exclusivement à une autre procédure MP/1822/2021 dans laquelle les mesures de substitution n’avaient pas été prolongées et que dans la requête déposée, le Ministère public ne relève aucun élément en lien avec la procédure MP/3251/2022 qui a pourtant poussé le procureur à requérir la mise en détention du prévenu ; l’employeur du prévenu lui a proposé d’augmenter son taux d’activité, ce qui constitue un gage de stabilité ; de plus, le prétendu risque de récidive que tente de démontrer le Ministère public ne porte que sur des infractions ne réalisant pas ces conditions puisqu’elles ne dénotent pas d’une certaine gravité et n’ont pas mis en danger la sécurité publique ; s’agissant de la proportionnalité, la mise en détention est manifestement disproportionnée, le prévenu considérant d’une part que l’imposition de nouvelles mesures de substitution aura davantage d’effet que les précédentes et, d’autre part, que la durée de la prolongation demandée par le Ministère public est disproportionnée ; Vu le courriel de l’employeur du prévenu du 14 juillet 2022 (D.74) ; Vu l’ordonnance du 24 août 2022 du juge des mesures de contrainte (D.85ss), ordonnant la libération immédiate du prévenu de la détention provisoire, moyennant les mesures de substitution suivantes dès le 24 août 2022 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2022 : 1. obligation de reprendre son travail auprès de E.________ (entreprise) à V.________ dès sa libération, de conserver cet emploi et, en cas de perte de cet emploi, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et opportunes en vue de retrouver une autre activité professionnelle ; 2. interdiction de consommer des produits stupéfiants ; 3. obligation de poursuivre son suivi médical auprès d’Addiction Jura qui produira un rapport médical à la direction de la procédure tous les mois, la première fois jusqu’au 25 septembre 2022 ; 4. obligation de se soumettre à toutes les décisions et à se présenter à toutes les convocations décidées par le Service de probation ; un rapport sera présenté tous les trois mois par le Service de probation à la direction de la procédure ; le prévenu prendra contact au plus tard le 31 août 2022 avec le Service précité ; 5. interdiction de posséder, d’acquérir, de détenir et d’utiliser, d’une quelconque manière des armes illicites ; 6. interdiction de commettre toute nouvelle infraction, de quelque manière que ce soir, à l’égard de qui que ce soit ; le juge des mesures de contrainte retient que les charges suffisantes existent et que le risque de récidive est réalisé, renvoyant à la décision de la juge des mesures de contrainte du 21 juin 2022 ; il considère que malgré le fait que le prévenu a commis des infractions en octobre 2021, soit après la mise en place des mesures de substitution en vigueur à partir du 26 juillet 2021, le Ministère public n’a pas requis la prolongation des mesures de substitution – lesquelles ont pris fin le 26 janvier 2022 – ni demandé la mise en détention du prévenu ; la détention du prévenu repose sur un seul complexe de fait, soit le cambriolage du 18 juin 2022, lequel doit être relativisé comparativement aux nombreuses infractions reprochées au prévenu avant juillet 2021 qui n’ont pas justifié la mise en détention du prévenu ; mis à part la consommation de stupéfiants, et l’infraction du 18 juin 2022, le prévenu n’a pas commis d’autres infractions en 2022, ce qui ne saurait justifier la prolongation de la détention provisoire d’une durée supérieure à deux mois, d’autant plus que le prévenu a un emploi qui l’attend à sa sortie de prison et qu’un suivi auprès d’Addiction Jura a été mis en place ; par conséquent, les mesures de substitution ordonnées dans la décision du juge des mesures de contrainte du 26 juillet 2021 (recte 28 juillet 2021) sont propres à pallier le risque de récidive, avec en sus l’obligation de poursuivre un suivi médical auprès d’Addiction Jura et la reprise de son emploi auprès de E.(entreprise) à V. dès sa sortie de prison, pour une durée de trois mois ;
5 Vu le recours et la requête de mesures provisionnelles du 24 août 2022 déposés par le Ministère public, qui demande, à titre provisionnel, que le maintien en détention avant jugement du prévenu jusqu’à droit connu sur le recours du Ministère public soit ordonné, et à titre principal, que soit ordonnée la détention avant jugement du prévenu jusqu’au 18 novembre 2022 ; il en ressort que le juge des mesures de contrainte a refusé de prolonger la détention provisoire du prévenu en détention depuis le 18 juin 2022 ; le prévenu a admis une partie des faits, de sorte qu’il existe des soupçons suffisants ; s’agissant du risque de récidive, la mise en détention est justifiée du fait de la répétition des comportements répréhensibles et graves commis par le prévenu, mais aussi parce qu’il n’a jamais respecté les mesures de substitution qui ont été mises en places auparavant ; de plus, le prévenu admet consommer des produits stupéfiants, en particulier du crystal pour se motiver à aller travailler ; le risque de récidive est par conséquent réalisé ; Vu l’ordonnance de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 24 août 2022 ordonnant à titre superprovisionnel le maintien en détention du prévenu jusqu’à droit connu dans la procédure de recours ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 24 août 2022, confirmant sa décision, le recours du Ministère public n’appelant de sa part aucune remarque particulière ; Vu la prise de position du prévenu du 22 août 2022 qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 24 août 2022 refusant de prolonger la détention provisoire, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il estime que les conditions de la détention ne sont pas réalisées ; cependant, il se déclare d’accord avec les mesures de substitution ; la requête de mise en détention du Ministère public est bien intervenue suite au complexe de faits du 18 juin 2022 puisque sans ce cambriolage, le prévenu n’aurait jamais été remis en détention provisoire ; il a toujours respecté les mesures de substitution ordonnées de juillet 2021 au 26 janvier 2022 qui se sont toujours avérées parfaitement efficaces ; de ce fait, l’imposition de nouvelles mesures de substitution aura encore davantage d’effet que les précédentes ; ces mesures de substitution sont aptes et suffisantes à pallier le prétendu risque de récidive invoqué par le Ministère public ; sa consommation de drogue est actuellement sous contrôle puisqu’un suivi a été mis en place auprès d’Addiction Jura ; son employeur a attesté être très satisfait de lui et s’est engagé à le reprendre dès sa sortie de prison, lui proposant même d’augmenter son taux d’activité ; le maintien en détention ainsi que la durée de la prolongation apparaissent manifestement disproportionnés ; Vu le courrier du prévenu daté du 31 août 2022 adressé à la direction de la procédure de l’autorité de recours ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des articles 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours est une voie de droit complète ; le pouvoir d’examen de l’autorité de recours ne comporte a priori aucune restriction ; libre face aux moyens que les parties
6 soulèvent, l’autorité de recours revoit d’office l’établissement des faits, l’application du droit et l’opportunité (CR CPP – STRÄULI, ad art. 393 N 56ss) ; Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ; Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux articles 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il sied de rappeler que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges
7 propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’il résulte des faits recueillis, en particulier les déclarations du prévenu qui admet la plupart des faits qui lui sont reprochés (cf. notamment E.2.1ss et E.1.70ss), qu’il existe des soupçons suffisants à son encontre, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, d’avoir commis les infractions qui lui sont imputées ; le prévenu ne s’est d’ailleurs pas opposé aux mesures de substitution ordonnées le 28 juillet 2021, décision à laquelle il est renvoyé (E.2.8 ; D.6), de même qu’il est renvoyé à la décision de la juge des mesures de contrainte du 21 juin 2022 (D.41ss) ; Attendu que le recourant conteste l’existence du risque de réitération retenu par le juge des mesures de contrainte ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ;
8 Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, qu’il doit être admis, à l’instar de l’appréciation déjà portée sur cette question par le tribunal des mesures de contrainte dans ses décisions du 28 juillet 2021, du 21 juin 2022 (D.41ss) et du 24 août 2022 (D.85), auxquelles il est renvoyé, que le risque de réitération persiste, aucun élément nouveau au dossier ne permettant de remettre en cause cette conclusion ; on rappellera ici que ce risque est soumis à des exigences moins élevées pour les mesures de substitution que pour la détention (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.2 et réf.) ; il y a lieu de relever que, d’une part, malgré la procédure déjà ouverte contre lui, le prévenu poursuit la commission de délits de même nature ; que d’autre part, le risque de récidive est accru par sa consommation de produits stupéfiants, en particulier du crystal meth, alors que sa situation sociale est précaire, malgré le salaire qu’il réalisait avant sa détention (E.2.93) et malgré le fait que son employeur actuel s’est engagé à augmenter son taux d’activité (D.74), mais aussi par le fait qu’il entretient son intérêt pour la détention illégale d’armes (E.2.94) ; Attendu que, comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (art. 197 CPP ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ; les mesures de substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque ; elles sont l’émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima ratio ; Attendu qu’en l’espèce, le Ministère public considère qu’aucune autre mesure que la détention provisoire n’est de nature à pallier le risque de réitération, puisque les mesures de substitution avaient été sans succès ; or, ainsi que déjà relevé précédemment, il ressort de l’ordonnance de précision du Ministère public du 18 juillet 2022 (B.14ss) que la plupart des infractions ont été commises par le prévenu entre septembre 2020 et 2021 ; dans un premier temps, le Ministère public (D.1ss), ainsi que la juge des mesures de contrainte (D.6ss) ont considéré que des mesures de substitution étaient suffisantes et conformes au principe de proportionnalité ; le Ministère public a renoncé à requérir la prolongation des mesures de
9 substitution ordonnées le 28 juillet 2021 et prononcées jusqu’au 26 janvier 2022, alors que le rapport de l’agent de probation du 17 janvier 2022 préconisait de soumettre le prévenu à un suivi auprès d’Addiction-Jura si les mesures de substitution devaient être prolongées et indiquait que le prévenu avait avoué avoir commis de nouvelles infractions en novembre 2021 (D.37), ce qui a nécessité une nouvelle ordonnance d’ouverture le 6 décembre 2021 (B.9 et B.16, n°18) ; le Ministère public a ensuite requis la mise en détention du prévenu pour une durée de trois mois le 19 juin 2022, soit le lendemain du cambriolage commis le 18 juin 2022 (D.40.1ss), ce que la juge des mesure de contrainte a ordonné le 21 juin 2022, tout en retenant que « la gravité des infractions reprochées en l’espèce devant être relativisée, une mise en détention provisoire de deux mois paraît suffisante et proportionnée » (D.45) ; à l’exception du cambriolage du 18 juin 2022 et de sa consommation de produits stupéfiants, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir commis d’autres infractions en 2022, de sorte que cela ne saurait justifier la prolongation de la détention provisoire subie jusqu’à présent ; il est à noter que depuis le rapport du 17 janvier 2022 de l’agent de probation (D.35), le prévenu a non seulement trouvé un travail qu’il n’a pas envie de perdre (E.2.94), mais il a réussi à gagner la confiance de son employeur, puisque ce dernier est sur le point d’augmenter son taux d’activité (D.74) ; pour ces motifs, ordonner la prolongation de sa détention pour une durée supplémentaire de trois mois ne respecte pas le principe de proportionnalité ; par ailleurs, le prévenu est d’accord avec les mesures de substitution qui ont été ordonnées par le premier juge ; Attendu qu’il sied de relever, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution ordonnées pour une durée de trois mois sont propres à pallier le risque de récidive et qu’elles doivent être ordonnées en lieu et place d’une détention provisoire, afin de tenir compte du principe de la proportionnalité ; Attendu, au vu des motifs conduisant au rejet du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être allouée à Me Jérémy Huart, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours, les conditions légales étant réalisées ;
10 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS désigne Me Jérémy Huart en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours ; partant, ordonne la mise en liberté immédiate de A.________, avec les mesures de substitution ordonnées par la décision attaquée ; constate que la procédure de mesures provisionnelles est devenues sans objet ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; taxe à CHF 603.20 (débours et TVA compris) l’indemnité que Me Jérémy Huart pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours ; rappelle au recourant qu’en application de l’art. 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés si des faits nouveaux l’exigent ou si le recourant ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
11 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________ ; au recourant, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à Delémont ; au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Service juridique, probation, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy, à la prison de et à U.________. Porrentruy, le 5 septembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :Le greffier e.r. : Daniel LogosJean Chételat Communication concernant les moyens de recours : • Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). • Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).