Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.08.2022 CPR 2022 94

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS 94 / 2022 AJ 95 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 29 AOÛT 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U.,

  • représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 5 août 2022 - prolongation de la détention provisoire.

Vu le rapport de police du 5 janvier 2021 duquel il ressort qu’un individu inconnu, surnommé « ... » aurait un rôle très actif dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants (cocaïne et méthamphétamines) développé sur U.________ ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 5 janvier 2021 contre inconnu pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants ; Vu les diverses mesures de surveillance ordonnées dans ce cadre qui ont conduit, le 6 mai 2021, à l’interpellation de B.________ (alias « ... »), C., D. et A.________ (ci-après : le recourant) à l’issue d’un déplacement dans la région bâloise (rapport de police du 17 juin 2021 ; cf. ég. décisions du juge des mesures de contrainte) ; il ressort en particulier du rapport de police du 17 juin 2021 que le 6 mai 2021, avant l’interpellation des protagonistes précités, la police a suivi les déplacements de D.________ qui précédait B.________ à bord d’une autre voiture conduite par C.________ ; lors de ce trajet, les personnes concernées ont adopté un comportement suspect et la police a établi que B.________ s’était dessaisi de drogue, très vraisemblablement averti à temps par D.________ qui circulait comme « ouvreur » et qui avait vu le contrôle de police ; des premières constatations, il est apparu qu’il s’agit de méthamphétamines pour un total d’environ 150 grammes ; parallèlement aux interpellations des personnes précitées, des perquisitions ont été effectuées au domicile de

2 B., à V. et à W., au domicile de D., ainsi qu’au domicile de E., interpellé le 10 mai 2021, de même que dans trois véhicules ; outre des téléphones portables et plusieurs documents, il a été découvert environ 300g d’ecstasy et 5 kg de haschich au domicile de D. ; Vu les procès-verbaux d’audition du recourant (auditions des 6 et 7 mai, 16 décembre 2021 et 27 janvier 2022), de B.________ (auditions des 6 mai, 7 mai 2021, 1 er juin, 16 décembre 2021 et 1 er février 2022), d’D.________ (auditions des 6 et 7 mai 2021, 10 juin 2021), de E.________ (auditions des 10 mai et 9 juin 2021), de F.________ (auditions du 26 mai et 22 novembre 2021), de G.________ (auditions des 6, 7 mai et 16 juin 2021) ; il en ressort en substance que B.________ est à la tête d’un trafic de stupéfiants et que tant D., que le recourant, lui servaient notamment de chauffeurs ; le recourant, s’il admet avoir effectué des trajets et récupéré de l’argent pour le compte de B., prétend en substance avoir uniquement agi en tant qu’homme de main, sans pouvoir décisionnel, et avoir fait preuve de naïveté ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 7 mai 2021 ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 9 mai 2021 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 août 2021 ; Vu l’ordonnance du 20 juillet 2021 du juge des mesures de contrainte rejetant la demande de libération de la détention provisoire formulée par le recourant, le 12 juillet 2021 ; Vu l’ordonnance du 6 août 2021 de la juge des mesures de contrainte, confirmée sur recours le 26 août 2021 par la Chambre de céans, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2021 ; Vu l’ordonnance du 8 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 février 2022 ; Vu la demande de mise en liberté du recourant du 16 décembre 2021 ; ce dernier soutient n’avoir joué qu’un rôle marginal dans le trafic mis en œuvre par B.________ ; les risques de fuite ou de récidive ne sont pour le surplus pas donnés ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 23 décembre 2021 rejetant la demande de libération précitée et disant que le recourant ne pourra pas déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire durant un mois ; Vu le recours du 3 janvier 2022 interjeté contre cette décision par le recourant, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée, à sa libération immédiate et, si besoin, à ce qu’il soit ordonné toutes les mesures de substitution jugées utiles, recours admis très partiellement par décision du 18 janvier 2022 de la Chambre de céans, uniquement en ce qui concerne l’interdiction faite au recourant de déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire durant un mois ; le recours du 7 février 2022 interjeté auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par arrêt du 28 février 2022 (TF 1B_ 66/2022) ;

3 Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 10 février 2022, rendue à la suite de la nouvelle demande du Ministère public du 2 février 2022 prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 mai 2022 ; Vu le recours du 18 février 2022 interjeté par le recourant contre cette décision, concluant à son annulation, à sa libération immédiate et, si besoin, à ce qu’il soit ordonné toutes les mesures de substitution jugées utiles, recours rejeté par la Chambre de céans le 1 er mars 2022 (CPR 31/2022) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 9 mai 2022 ordonnant la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au 6 août 2022 ; Vu la nouvelle demande du 5 août 2022 du Ministère public, tendant à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 6 mois, demande sur laquelle ce dernier s’est prononcé le même jour ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 5 août 2022 prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de six mois, soit jusqu’au 6 février 2023 ; dans ses motifs, la juge relève que bien que déposée tardivement au sens de l’art. 227 al. 2 et 3 CPP, la requête de prolongation de la détention est parvenue dans le délai de détention ordonné par le juge des mesures de contrainte qui a statué en dernier lieu ; le prévenu représenté par un avocat qui connaît l’ensemble du dossier depuis la première mise en détention a pu se déterminer en connaissance de cause sur la demande du 5 août 2022, de sorte qu'on ne voit pas en quoi il pourrait se prévaloir d’un « préjudice important », les conditions de la détention étant par ailleurs toujours réalisées, au regard notamment d’un trafic de stupéfiants de très grande ampleur, portant sur des quantités de drogues dures importantes (1,5 kg de crystal meth et 800 g à 1kg de cocaïne), écoulées de manière continue dans le courant de l’année 2021 à l’égard d’un grand nombre de consommateurs, ainsi que des soupçons graves et précis de culpabilité à l’encontre du recourant, soupçons mis en évidence par le rapport de synthèse de la police judiciaire du 30 juin 2022 et de la persistance des risques de fuite et de réitération, qu’aucun fait nouveau ne permet de remettre en cause à la suite des décisions précédentes ; une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier aux risque de fuite et de réitération vu la nature et la gravité de l’affaire, ainsi que le rôle endossé par le recourant et son profil personnel ; il se justifie enfin de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une durée de six mois eu égard aux actes d’enquête encore à effectuer pour terminer l’enquête résultant du rapport de synthèse de la police du 30 juin 2022 ; Vu le recours du 17 août 2022 interjeté contre cette ordonnance ; le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance du 5 août 2022, au constat que la demande de prolongation de la détention du Ministère public du 5 août 2022 est tardive et, partant, à ce que soient laissés les frais et dépens de la procédure de prolongation de la détention à la charge de l’Etat, à sa libération immédiate, si besoin, moyennant toutes les mesures de substitution jugées utiles, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont il requiert le bénéfice pour la procédure de recours ; à titre préalable, le recourant se

4 prévaut du fait que la violation de l’article 227 al. 2 CPP aurait dû être immédiatement sanctionnée par une décision de constat dans le dispositif, frais de la procédure de prolongation de la détention laissés à la charge de l’Etat ; par ailleurs, à l’instar des motifs déjà exposés dans son précédent recours, tout en contestant l’importance de son rôle dans le trafic de stupéfiants mis en place par B., le recourant renonce à revenir en détail sur la question des soupçons de commission d’une infraction retenus à son encontre, se limitant en substance à contester le rapport de synthèse de la police, dont il allègue qu’il a été établi exclusivement à charge ; il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite concret en ce qui le concerne, compte tenu de ses liens forts avec la X. (pays) où vivent sa famille et sa compagne, alors qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine où il lui est impossible d’envisager y vivre ; le seul critère de sa nationalité ne suffit pas à rendre le risque de fuite concret ; il en va de même du fait qu’il n’exerce que ses droits légitimes en procédure en exposant sa vision de la situation ; s’agissant de sa situation professionnelle, il peut facilement retrouver un travail dans la livraison et dispose d’un logement chez sa mère avec laquelle il vit ; enfin, compte tenu de la durée de sa détention provisoire (15 mois), s’il devait être condamné, il pourra compter sur une libération conditionnelle, si bien que son temps en détention serait extrêmement limité ; quant au risque de réitération, il n’est pas donné non plus, faute de pronostic défavorable ; à l’instar du recours précédent, il répète en substance qu’il n’a ni la volonté ni l’intérêt de prendre part à nouveau à un tel trafic ne lui ayant pas procuré des gains suffisants (CHF 1'000.-), susceptibles de le motiver à cet effet ; il n’est par ailleurs pas établi qu’il aurait la volonté de s’associer avec un tiers qui aurait repris le trafic de B.________ ni qu’il aurait les moyens de lancer son propre trafic, n’étant pas consommateur de produits stupéfiants et ne disposant d’aucun fournisseur ou client en propre, ainsi que l’a relaté B.________ lors de son audition du 1 er février 2022 ; les auditions de consommateurs et le rapport de synthèse de la police ne permettent d’ailleurs pas de fonder une prétendue capacité le concernant à mener seul un trafic de stupéfiants, respectivement d’intégrer un autre réseau ; en tout état de cause, il se déclare disposé à respecter une assignation à résidence (si besoin, avec surveillance électronique), à déposer ses papiers d’identité ainsi que son permis de conduire et à se présenter régulièrement à un poste de police ou encore, si besoin, il peut s’organiser pour le dépôt d’une caution dont le montant sera déterminé par l’autorité de recours, mesures suffisantes au regard du stade actuel de la procédure et du fait que le risque de collusion n’est pas retenu ; enfin, une prolongation de la détention provisoire pour une durée de 6 mois est en tous les cas totalement disproportionnée, le Ministère public n’ayant absolument pas motivé la nécessité d’une telle prolongation et la juge des mesures de contrainte n’a exposé aucun motif pertinent, en retenant sans autre que le Ministère public suivrait les recommandations de la police ; dans sa requête de prolongation de la détention du 2 février 2022, le Ministère public indiquait d’ailleurs que son enquête était complète et aucune audition n’a été menée depuis le 1 er février 2022 ; une prolongation de la détention provisoire ne devrait en tout état de cause pas excéder un mois, conformément au principe de célérité ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 19 août 2022 selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 22 août 2022 dans laquelle il laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit s’agissant du non-respect du délai de dépôt de la demande de

5 prolongation et conclut, pour le surplus, au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais ; il ajoute notamment qu’il ressort d’un procès-verbal édité auprès du Ministère public neuchâtelois que le recourant et B.________ ont également vendu à H.________ 300 gr, respectivement 100 gr, de crystal, ces faits ne figurant pas dans le rapport de synthèse du 30 juin 2022 ; il se réfère pour le surplus à sa demande du 5 août 2022, tout en précisant, concernant la durée de prolongation de la détention provisoire requise, qu’une version scannée du rapport de synthèse a été envoyée dans le courant du mois de juillet aux divers mandataires pour leur permettre d’être informés plus rapidement ; il y aura lieu ensuite d'établir une ordonnance d'extension et de précision des charges retenues à l’encontre des prévenus et de fixer les auditions finales de ces derniers au gré des disponibilités des mandataires pour ces auditions, circonstance influençant la célérité de la procédure ; au vu des charges reprochées au prévenu, il ne fait aucun doute que les motifs de la détention seront encore réalisés dans six mois ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu, à titre préalable, que le recourant se prévaut d’une violation, par le Ministère public, de l’art. 227 al. 2 CPP, aux motifs que ce dernier n’a pas respecté le délai prévu par cette disposition pour déposer une demande de prolongation de la détention provisoire ; Attendu, selon l’art. 227 CPP, qu’à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1, 1 ère phr.) ; le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2) ; Attendu que la réglementation mise en œuvre par l’art. 227 CPP vise à instaurer un contrôle périodique, afin de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l’art. 221 CPP et d'éviter que la détention provisoire ne se prolonge de manière injustifiée, en particulier qu’elle ne dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (CR CPP-LOGOS, art. 227 N 1 et réf.) ; Attendu qu’il résulte de l’art. 227 al. 1 CPP que la demande de prolongation doit être présentée par le ministère public dans les trois mois suivant le début de la détention, si la durée de la détention n’a pas été limitée (CPP 227 al. 1), respectivement avant l’échéance du délai fixé dans la décision ; l’échéance du délai légal imparti au ministère public pour déposer sa demande de prolongation est calculée par rapport au « début de la détention » ou à la « fin de la période de détention » (art. 227 al. 1 i.f. et al. 2 CPP ; CR CPP, op. cit. N 6 s. et réf.) ; Attendu que le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP a été fixé compte tenu en particulier du fait qu’il faut que le tribunal des mesures de contrainte puisse ordonner une prolongation

6 temporaire de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de prolongation du ministère public (art. 227 al. 4 CPP) afin d’éviter que le détenu, faute de titre de détention valable, ne soit libéré à l’échéance de la durée fixée initialement ; la demande de prolongation du ministère public constitue une base suffisante pour que le tribunal des mesures de contrainte ordonne une prolongation temporaire de la détention ; il en résulte que si le ministère public omet de respecter le délai de quatre jours (art. 227 al. 2 CPP), mais qu’il dépose tout de même sa demande avant l’échéance de la durée légale de détention ou de celle fixée dans la décision, cette omission n’entraîne pas la mise en liberté immédiate du prévenu ; dans cette hypothèse, le tribunal a la faculté d’ordonner, à titre provisoire, une prolongation de la détention jusqu’à ce qu’il ait statué (art. 227 al. 4 CPP) ; quand bien même il rend finalement sa décision en respectant les délais légaux, il n’en demeure pas moins que la procédure de prolongation est entachée d'une irrégularité formelle, dont le prévenu peut requérir le constat ainsi que sa réparation par le biais d'une dispense des frais de justice pour l'ensemble de la procédure de prolongation, y compris la décision de prolongation temporaire du tribunal des mesures de contrainte ; le fait que ladite irrégularité porte sur la violation d'un simple délai d'ordre (art. 227 al. 2 CPP) n’y change rien (CR CPP, op. cit. N 8 s. et réf) ; Attendu, en l’espèce, que la détention provisoire du recourant a été prolongé par ordonnance du juge des mesures de contrainte du 9 mai 2022 pour une durée supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au 6 août 2022 ; la demande de prolongation du Ministère public a été déposée auprès de la juge des mesures de contrainte, le 5 août 2022, demande sur laquelle le recourant s’est prononcé le même jour ; la décision rendue également ce 5 août 2022 est, en conséquence, intervenue avant l’échéance du délai fixé dans l’ordonnance du 9 mai 2022 ; il en résulte que le principe de célérité a été respecté, en dépit du fait que le Ministère public n’a pas respecté le délai 4 jours fixé par l’alinéa 2 de l’art. 227 CPP ; Attendu, toutefois, selon la jurisprudence, que quand bien même la procédure de détention et la détention elle-même respectent en soi le principe de la célérité, le recourant n'en a pas moins un droit, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, à ce que l'irrégularité dont il se plaint soit constatée et réparée par le biais d'une dispense des frais de justice, dispense qui doit s'étendre à l'ensemble de la procédure de prolongation de la détention (TF 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3) ; Attendu que le recours doit dès lors être admis sur ce point et la violation par le Ministère public de la prescription d’ordre de l’art. 227 al. 2 CPP constatée, les frais inhérents à la prolongation du délai de détention provisoire selon décision du 5 août 2022 étant laissés à la charge de l’Etat ; le recourant bénéficie de la défense d’office, si bien qu’il n’a pas droit à des dépens (ATF 138 IV 205) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

7 soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il sied de rappeler que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant ne conteste pas réellement l’existence de charges suffisantes ; il peut, en tout état de cause, être renvoyé sur ce point aux décisions précédentes de la Chambre de céans des 26 août 2021 (CPR 64 / 2021), 18 janvier 2022 (CPR 3 / 2022), décision confirmée par le Tribunal fédéral le 28 février 2022 (1B_66/2022), et 1 er mars 2022 (CPR 31 / 2022), étant précisé que l’audition du recourant du 27 janvier 2022 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion que celle à laquelle il est parvenu dans les dernières décisions ; il résulte au contraire de l’audition de B.________ du 1 er février 2022 que le recourant, qui savait qu’il transportait de la drogue et en qui il avait confiance, a été actif dans le trafic de stupéfiants durant une longue période, soit environ une année (p-v matin du 01.02.2022) ; le rapport de synthèse de la police judiciaire du 30 juin 2022 - qui ne saurait être qualifié comme uniquement à charge du recourant, contrairement aux allégués de ce dernier qui ne mentionne au demeurant aucun motif permettant d’aboutir à cette conclusion - renforce encore les charges à l’encontre du recourant qui, durant certaines périodes, véhiculait journellement B.________ pour livrer les clients, récupérer de l’argent ou se fournir en stupéfiants, respectivement à d’autres occasions, agissait seul pour livrer de la drogue à certains clients ou collecter de l’argent (rapport de synthèse) ; contrairement à ses allégués également, le recourant a été reconnu par certains consommateurs, comme participant audit trafic de stupéfiants (not. rapport de synthèse) ; Attendu que le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de fuite retenus par la juge des mesures de contrainte ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ;

8 Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, qu’il doit être admis, à l’instar de l’appréciation déjà portée sur cette question par la Chambre de céans dans ses précédentes décisions et par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, auxquelles il est renvoyé, que le risque de réitération persiste, aucun élément nouveau au dossier ne permettant de remettre en cause cette conclusion ; ainsi que déjà relevé précédemment, le recourant a pris part à un trafic d’une grande ampleur et est prévenu d’infractions graves à la LStup, infractions susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique ; selon ses allégués, le faible pécule retiré de son activité (CHF 1'000.-) ne l’inciterait pas à reprendre son activité et, à la suite de l’arrestation du principal suspect, il ne serait pas en mesure de reprendre seul un tel trafic ; l’appréciation à ce propos demeure en l’état identique à celle déjà émise dans les précédentes décisions, à savoir que le montant de CHF 1'000.- ressort uniquement des déclarations du recourant qui, ainsi que déjà relevé, a tendance à minimiser son implication pour les besoins de la procédure ; bien qu’il ait finalement admis avoir transporté des stupéfiants, en particulier du crystal meth (env. 130 gr au total) et de la cocaïne (env. 6 gr) (p-v après-midi du 27.01.2022), cette tendance a toutefois persisté au travers de sa dernière

9 audition du 27 janvier 2022 (cf. p-v matin du 27.01.2022 ; p-v après-midi du 27.01.2022) ; cette circonstance dénote une certaine absence de prise de conscience et ne rassure pas sur ses intentions futures ; il est de plus notoire dans ce domaine que l’arrestation de certains protagonistes ne met pas fin au trafic pour autant ; le recourant pourrait ainsi reprendre cette activité délictueuse, à son compte, ayant une parfaite connaissance des adresses susceptibles de lui permettre de livrer de manière autonome des stupéfiants, ou de le faire pour le compte de la personne qui aura remplacé B.________ ; le rapport de synthèse du 30 juin 2022 confirme d’ailleurs cette conclusion, le recourant étant déjà l’objet d’une procédure pénale antérieure à Bâle, ouverte depuis 2018, pour infraction à la LStup, pour avoir en particulier également servi de chauffeurs à un tiers se livrant à un trafic de stupéfiants (cf. rapport de synthèse et classeurs VT.2018.4089) ; en dépit de cette procédure pénale bâloise ouverte à son encontre, le recourant a continué par la suite à se livrer à un trafic de stupéfiants avec B.________ ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le seul risque de réitération justifie déjà en soi la détention provisoire du recourant, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de fuite ; Attendu toutefois, s’agissant du risque de fuite, qu’il sied de répéter, à l’instar des décisions précédentes de la Chambre de céans et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2022, que le recourant, âgé de 33 ans, logisticien de formation selon ses déclarations, est sans emploi, vit grâce à l’aide de sa mère et est endetté (p-v du 27.01.2022 du matin) ; il a un frère, en détention depuis 2008, à Y.________ (p-v du 27.01.2022 du matin) ; célibataire, il n’a pas d’enfant, mais a une amie ; originaire de Z.________ (pays), le recourant y a de la famille, bien qu’il n’entretient pas de relation avec elle selon ses déclarations (p.-v. du 7 mai 2021 p. 2 et 5) ; le recourant vit certes en X.(pays) depuis de nombreuses années, mais ses seuls liens sociaux sont sa mère et son amie (prise de position du recourant du 8 mai 2021) ; considérant toutefois la gravité des faits reprochés, la situation précaire du recourant et ses faibles liens sociaux en X.(pays), le risque de fuite apparaît suffisamment concret ; il l’est d’autant plus que le recourant est exposé à une lourde peine, étant précisé à ce propos que le juge de la détention n’a pas, sauf circonstance exceptionnelle non réalisée en l’espèce, à tenir compte de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86 CP (CR CPP, art,. 227 N 24 et réf.) ; par ailleurs, conformément à l’art. 66a al. 1 let. o CP, le recourant, en cas de condamnation pour une infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 3 LStup, s’expose également à une expulsion de X.(pays) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre ; au vu des lourdes charges pesant sur lui et de ses faibles liens sociaux en X.(pays), il est douteux, quand bien même il est né en X.________(pays), que le recourant puisse bénéficier d’une renonciation à son expulsion, selon l’art. 66 a al 2 CPP, ceci au regard des intérêts publics en jeu résultant de la grave mise en danger de la santé publique inhérente à un trafic de stupéfiants ; considérant dès lors les lourdes charges pesant à son encontre et le stade avancé de l'instruction, la perspective, en cas de jugement, d'une éventuelle condamnation et le prononcé d'une peine privative de liberté importante, assorti d’une mesure d’expulsion - circonstance indicative d’un risque concret de fuite (TF 1B_358/2019 du 5 août 2019, consid 3.4.3 ; CR CPP-CHAIX, art. 221 N 12) - se font ainsi plus pressants, circonstances qui justifient concrètement de redouter que le recourant tente de se soustraire au jugement ;

10 Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient enfin d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, en cas de prolongation de la détention provisoire, que le recourant se déclare disposé à respecter une assignation à résidence (si besoin avec surveillance électronique), à déposer ses papiers d’identité ainsi que son permis de conduire et à se présenter régulièrement à un poste de police, ou encore, si besoin, à organiser le dépôt d’une caution, mesures qu’il estime suffisantes en l’état de l’instruction ; Attendu qu’il a déjà été exposé au recourant (not. TF 1B_66/2022 précité consid. 4.1) qu’en présence d'un risque de fuite évident et de récidive, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite ; Attendu, s’agissant de la caution que le recourant propose également de déposer, qu’il sied de rappeler que la libération moyennant sûretés ne peut être ordonnée en présence également d’un autre risque, comme en l’espèce (réitération), que le risque de fuite (art. 238 al. 1 CPP) ; en tous les cas, cette mesure implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite ; il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1), circonstances au sujet desquelles le recourant ne fournit aucune explication ; enfin, au regard de la gravité des actes imputés au recourant et de sa situation personnelle, une telle mesure n’est pas envisageable, en l’état ;

11 Attendu qu’on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit env. 15 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; Attendu, enfin, que le recourant conteste la durée de six mois pour laquelle sa détention provisoire a été prolongée ; Attendu, selon l'art. 227 al. 7 CPP, que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés ; il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard ; tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés ; le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois ou encore dans une affaire portant sur un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1 et réf.) ; Attendu, au cas d’espèce, que le Ministère public n’a exposé, dans sa demande du 5 août 2022, aucun motif justifiant une prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée de six mois ; il n’a en particulier pas pris position à propos des actes d’enquête suggérés dans le rapport de synthèse du 30 juin 2022, dont on ignore s’il y sera donné suite ; par ailleurs, les disponibilités des mandataires aux fins de procéder aux auditions finales des prévenus ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle justifiant d’emblée une prolongation de six mois de la détention provisoire ; dans ces circonstances, il y a lieu, en l’état, de modifier l’ordonnance attaquée et de limiter la durée de la prolongation de la détention provisoire du recourant à trois mois, durée qui apparait à tout le moins encore nécessaire, vu l’état de l’instruction, à l’établissement de l’acte d’accusation ; Attendu que le recours doit en conséquence être partiellement admis au sens des motifs précités ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que la moitié des frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe en partie dans ses conclusions (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du

12 dossier (art. 5 al. 1), le courrier du 25 août 2022 ayant été déposé par le recourant tardivement, postérieurement à la date de clôture de l’instruction de la procédure de recours (cf. ordonnance du 23 août 2022) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible, à concurrence de la moitié, que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nicolas Bloque étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, admet partiellement le recours ; partant, en modification partielle de la décision de la juge des mesures de contrainte du 5 août 2022, constate la violation par le Ministère public de la prescription d’ordre de l’art. 227 al. 2 CPP ; prolonge la durée de la détention provisoire du recourant de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2022, ce dernier étant informé qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté ; laisse les frais de la procédure de prolongation de la détention provisoire devant la juge des mesures de contrainte à la charge de l’Etat, la taxation des honoraires du mandataire d’office relative à cette partie de la procédure suivant le sort de la cause, étant précisé que le recourant ne sera pas tenu de rembourser ces frais relatifs à ladite procédure de prolongation, quand bien même sa situation le permettrait ; met la moitié des frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'335.45 (comprenant l’émolument et débours par CHF 700.-, ainsi l'indemnité versée au défenseur d'office par CHF 635.45), soit CHF 667.70 à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

13 taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3 h à CHF 180.-)CHF540.00
  • DéboursCHF50.00
  • TVACHF45.45
  • Total à verser par l’Etat :CHF635.45 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura la moitié de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés ci-dessus, et d'autre part à Me Nicolas Bloque la différence entre la moitié de cette indemnité et la moitié des honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de Delémont ;  au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;  au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 août 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

14 être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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