RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 93 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 29 AOÛT 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U1.,
Vu la dénonciation pénale pour vol d’un cycle commis après avoir pénétré clandestinement dans une cave (valeur : CHF 2'499.-) et dommages à la propriété, entre les 15 et 17 juin 2022, au préjudice de B., à U2. ; l’analyse ADN du frottis effectué sur une bouteille de bière retrouvée sur les lieux conclut que A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) est fortement soupçonné d’avoir commis ces infractions (MP 3686/22) ; Vu la dénonciation pénale pour vol (console de jeu, perceuse, visseuse et 4 téléphones portables ; valeur : env. CHF 1'550.-), dommages à la propriété et violation de domicile commis le 28 juin 2022, à U3., au préjudice de C. ; il ressort de l’analyse des empreintes digitales mises en évidence sur les lieux qu’il est « extrêmement fortement » établi qu’elles proviennent du prévenu (MP 3688/2022) ; Vu la dénonciation pénale pour tentative de vol et dommages à la propriété commis le 17 juin 2022, à U2., au préjudice de D. par deux inconnus ayant tenté d’ouvrir la porte d’entrée au moyen d’un outil indéterminé, individus qui sont partis en courant lorsqu’ils ont été surpris (MP 4018/2022) ; Vu la dénonciation pénale pour vol par effraction commis entre le 16 et le 17 juin 2022, à U2., au préjudice de E. (MP 4068/2022) ;
2 Vu la dénonciation pénale pour vol d’un cycle électrique (valeur : CHF 1'295.-), commis le 28 juin 2022, à U3., au préjudice de F., cycle retrouvé par la suite dans le voisinage (MP 4069/2022) ; Vu la dénonciation pénale pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 26 et le 28 juin 2022, à U3., au préjudice de G. (MP 4071/2022) ; Vu la dénonciation pénale pour vol d’un vélo électrique (valeur : CHF 4'099.-) et violation de domicile commis entre le 26 et le 28 juin 2022, à U3., au préjudice de H. (MP 4072/2022) ; Vu la dénonciation pénale pour vol d’un vélo électrique (valeur : CHF 4'500.-) et violation de domicile, commis entre le 25 juin et le 6 juillet 2022, à U3., au préjudice de I. (MP 4073/2022) ; Vu l’interpellation du prévenu le 8 août 2022, à la suite d’un mandat d’amener délivré par le Ministère public ; lors de son audition par la police, le 8 août 2022, il a notamment relaté vivre à W1.________ (pays de l'UE) où il est né ; célibataire, il bénéficie d’un revenu de 550 EUR de la CAF de U4.________ ; il vit avec sa mère, âgée et « très, très mourante » ; il a contesté avoir été interpellé à U5., le 10 juillet 2022, alors qu’il se trouvait assis sur le siège passager d’un véhicule appartenant à un tiers ; il se trouvait à l’extérieur dudit véhicule ; quant aux télécommandes de garage retrouvées lors de sa fouille corporelle, ils les avaient trouvées à terre dans un garage dans lequel il s’était réfugié, car il pleuvait ; il a également contesté être l’auteur des infractions commises entre le 15 et le 17 juin 2022, à U2., attendu qu’il croit se souvenir qu’il était alors en arrêt de maladie ; confrontée à son identification par ADN, il a déclaré que la victime voulait peut-être l’impliquer, n’ayant aucun ami ; il a également contesté toutes les autres infractions imputées ; il a en particulier déclaré qu’il était possible que ses empreintes aient été transférées à un endroit où il ne se trouvait pas ; il a certes déjà fait des conneries, des vols dans des magasins, mais il n’a rien à voir avec les infractions qui lui sont reprochées ; Vu les ordonnances du Ministère public du 19 juillet 2022 et du 8 août 2022 d’ouverture d’une instruction pénale, respectivement de jonction, décernées à l’encontre du prévenu pour vol et violation de domicile au préjudice de B., vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de C., tentative de vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile au préjudice de D., vol, dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile au préjudice de E., vol, et violation de domicile au préjudice de F., tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de G., vol et violation de domicile au préjudice de H.________ ainsi que vol et violation de domicile au préjudice de I.________ ; Vu l’audition du prévenu, par le Ministère public, le 9 août 2022, lors de laquelle le prévenu a relaté avoir été incarcéré à U6.________ durant un mois pour séjour illégal ; il a par ailleurs réitéré n’avoir rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés ; trois mois auparavant, il avait perdu ses gants sur lesquels il y a ses empreintes, empreintes qui ont été retrouvées sur les
3 lieux, si bien qu’il suppose que quelqu’un a volé ses gants et a mis ses empreintes sur les lieux en question ; il y a quelqu’un qui lui en veut, mais il ignore qui ; il a effectivement été condamné pour des vols dans des magasins, mais depuis 2 à 3 mois, il s’est calmé ; il a le projet d’ouvrir un restaurant ; il ne détient pas de permis de conduire, celui-ci étant annulé depuis 2016 ; il est conduit en Suisse, par des tiers ; Vu l’audition du prévenu par le juge des mesures de contrainte, le 11 août 2022, lors de laquelle le prévenu a réitéré vivre avec sa mère, que cette dernière était très mourante et qu’il craignait que des personnes s’en prennent à elle, personnes dont il ne peut donner le nom, mais à l’encontre desquelles il a déposé plainte auprès du Parquet de U4.________ ; il a également réitéré s’être fait voler des gants en cuir avec ses empreintes à l’intérieur et les personnes qui lui en veulent peuvent être les auteurs des vols qui lui a sont imputés ; au lieu de sa détention, il a proposé d’être interdit de territoire jurassien et d’être assigné à domicile chez sa mère, avec un bracelet électronique qui lui sera posé à la suite d’une condamnation antérieure ; il peut également consigner un montant de CHF 500.- ; Vu l’ordonnance du 11 août 2022 par laquelle le juge des mesures de contrainte, saisi par le Ministère public, a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2022 ; le juge considère qu’au vu des éléments au dossier, en particulier les traces recueillies et la connexité spatio-temporelle des infractions imputées, il existe des charges suffisantes à l’encontre du prévenu, ainsi qu’un risque de fuite vu l’absence de lien de ce dernier avec la Suisse, ses récentes condamnations pour séjour illégal, son absence d’activité professionnelle et ses lourds antécédents, étant rappelé qu’en sus de la peine encourue dans la présente affaire, il devra encore purger une peine privative de liberté ferme de 150 jours, conformément à sa condamnation du 1 er juin 2022 ; le risque de collusion est également réalisé, tout au moins à ce stade de l’enquête, dans la mesure où dans l’instruction concernant les infractions commises au préjudice de D.________, deux auteurs étaient présents et le complice du prévenu n’a pas encore pu être identifié ; enfin, le risque de réitération est également réalisé au vu des précédentes nombreuses condamnations rendues à son encontre, notamment celle du 1 er juin 2022, non encore purgée, pour des infractions similaires ; en dépit de cette condamnation, il continue ses actes délictueux et persiste dans le déni malgré les éléments accablants qui l’incriminent ; au regard de sa situation personnelle précaire, s’il venait à être libéré, il est probable que le prévenu poursuivrait son activité délictueuse ; une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier ces risques et la durée de la détention est proportionnée à la peine encourue et nécessaire à l’instruction ;
Vu le recours reçu le 16 août 2022, aux termes duquel le recourant requiert, en substance, sa mise en liberté au vu des faibles preuves recueillies à son encontre, de l’absence de risque de collusion, du fait qu’il a fait appel à l’encontre du jugement le condamnant à une peine de 150 jours et qu’une semi-liberté est suffisante pour écarter le risque de fuite ; étant frontalier, il envisage de travailler en Suisse et requiert, en tout état de cause, son transfert à la prison de U7.________ ou de U8.________ ainsi que de pouvoir téléphoner à sa mère ; par courrier reçu le 23 août 2022, le recourant a réitéré en substance les motifs de son recours, déclarant en outre faire « appel » à l’encontre du jugement du 1 er juin 2022 ;
4 Vu l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant dont il ressort qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises entre le 28 juillet 2021 et le 20 mai 2022, à savoir :
5 propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir commis plusieurs vols, dommages à la propriété et violations de domicile sur une courte période entre juin et juillet 2022, à U2.________ et U3., soit deux localités très proches, distantes de quelques kilomètres seulement ; le prévenu conteste toute participation à ces infractions ; l’analyse ADN résultant du prélèvement effectué sur une bouteille de bière retrouvée sur les lieux des infractions commises au préjudice de B., à U2., a cependant mis en évidence l’existence de très forts soupçons à l’encontre du recourant ; en outre, des empreintes digitales mises en évidence sur les lieux des infractions commises, à U3., au préjudice de C.________ permettent également de porter de forts soupçons à l’encontre du recourant ; les explications fournies à ce propos par ce dernier sont purement fantaisistes et ne sauraient être prises en considération ; il existe en conséquence de forts soupçons de culpabilité de commission de crimes et de délits à l’encontre du recourant résultant de ces indices et notamment de la proximité de temps et de lieux des infractions imputées ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2) ; Attendu que le recourant est de nationalité (...) ; il vit à W1.________ (pays de l'UE) et n’a aucune attache particulière avec Suisse où il a déjà été condamné à réitérées reprises en moins d’une année, dont en particulier à une peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 1 er juin 2022 qu’il lui appartient encore de purger, si bien il est très sérieusement à craindre qu’en cas de libération, ce dernier ne prenne la fuite pour se soustraire tant à la peine à laquelle il s’expose dans le cadre de la présente procédure qu’à celle qu’il lui appartient encore de purger ; on ajoutera à ce propos que, contrairement à ses allégués, le recourant n’a pas contesté le jugement du 1 er juin 2022, ce dernier étant exécutoire au vu de l’extrait du casier judiciaire précité ;
6 Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que lors de la tentative de vol et dommages à la propriété commis le 17 juin 2022, à U2., au préjudice de D., deux inconnus ont tenté d’ouvrir la porte d’entrée au moyen d’un outil indéterminé, avant de se sauver alors qu’ils ont été surpris ; il apparaît dès lors que le recourant est susceptible d’avoir agi avec un complice ; il en résulte que le risque de collusion doit être retenu pour ce motif, tant que le complice en cause n’a pas été identifié et interpellé dans un délai raisonnable ; Attendu, aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive ; en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre ; bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises ; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés ; dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des
7 infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants ; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (not. TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a déjà commis en moins d’une année une multitude d’infractions, dont certaines de même nature, et qu’il est très fortement soupçonné d’en avoir encore commis plusieurs autres similaires, alors même qu’il vient d’être condamné à une peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 1 er juin 2022, si bien que le risque de réitération doit dès lors également être admis ; Attendu, en conséquence, que la détention provisoire doit être ordonnée en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive, étant précisé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans, mais au Ministère public, de se prononcer sur un éventuel transfert du recourant dans un autre établissement de détention et sur l’autorisation de téléphoner requise par ce dernier ; Attendu, conformément au principe de proportionnalité prévu à l’art. 36 al. 3 Cst., qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale ; une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental ; ainsi, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; le juge peut dès lors maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il
8 faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016, consid. 4.1) ; Attendu, au cas d’espèce, qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire n’apparaît susceptible de contenir les risques de fuite, de récidive et de collusion constatés ; Attendu qu’en tout état de cause, les mesures proposées par le recourant (interdiction de territoire jurassien, assignation à domicile chez sa mère, avec un bracelet électronique qui lui sera posé à la suite d’une condamnation antérieure) ne sont précisément pas propres à pallier le risque de fuite, dans la mesure où ces mesures seraient exécutées à l’étranger ; quant à la caution de CHF 500.- qu’il propose de déposer, celle-ci est manifestement insuffisante pour pallier le risque en question ; Attendu qu’au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de vols, dommages à la propriété et violations de domicile, ce dernier s’expose concrètement à une peine privative de liberté en tous les cas supérieure à la période de détention provisoire en cause, le juge de la détention ne tenant en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP, cela afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP) ; Attendu qu’en tout état de cause, le recourant peut, en tout temps, présenter une demande de mise en liberté au sens de l’art. 226 al. 3 CPP ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, étant rappelé que le recourant a recouru seul ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant ;
9 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; transmet au Ministère public, comme objet de sa compétence, une copie du courrier reçu le 23 août 2022 par lequel le recourant déclare faire « appel » à l’encontre de l’ordonnance pénale du 1 er
juin 2022 ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes (avec copie du courrier du recourant reçu le 23 août 2022) ; au Ministère public, Mme la Procureure, Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, Mme Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 août 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).