RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 86 + 87 / 2022 Présidente a.h.:Sylviane Liniger Odiet Juges:Philippe Guélat et Lisiane Poupon Greffière e.r. :Tiffany Koller DECISION DU 19 JUILLET 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu l’extrait du journal des événements de la police du 28 juin 2022 ; il en ressort que B.________ (ci-après la plaignante) signale un cas de violence conjugale perpétré par son mari, A.________ (ci-après : le recourant) ; le couple ne vit plus sous le même toit depuis le 2 mars 2022 ; suite à cette séparation, la plaignante a dû changer ses cylindres suite à une introduction clandestine de la part du recourant qui l’aurait également menacée et injuriée, en plus de l’avoir appelée dix fois en une journée ; Vu le procès-verbal d’audition de la plaignante du 27 juin 2022 ; Vu la plainte du 27 juin 2022 déposée par la plaignante contre le recourant pour contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace, injure et violation de domicile ; Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 28 juin 2022 duquel il ressort qu’il a admis avoir dit à la plaignante « sale menteuse et sale tête de C.________ », mais conteste avoir dit « si on va en justice je gagnerai » ; il a reconnu s’être introduit dans la maison familiale malgré la porte fermée, d’abord pour récupérer le document dont il avait besoin, avant de préciser qu’il s’agissait en fait d’un protège-cou pour la moto ; lorsqu’il a pris son protège-cou, il a fait tomber un document de cinq pages appartenant à la plaignante sur lesquelles étaient écrites des
2 insanités à son sujet ; il a pris en photo ce document ; il reconnaît avoir appelé la plaignante avec insistance jusqu’à dix fois, parce qu’elle ne lui répond pas ; le recourant ne se considère pas comme une personne alcoolique, mais il lui arrive de boire tout en respectant les limites légales lorsqu’il conduit ; il reconnaît posséder une arme qui se trouve cachée chez son fils, ainsi qu’un mousqueton chez la plaignante ; il espère que son couple puisse se retrouver dans le futur en ayant réglé le passé ; toutefois, il ne s’opposera pas à un divorce ; il reconnaît également avoir peut-être un peu mis la pression à la plaignante ; à propos de sa situation personnelle, le recourant gère du personnel depuis 1992 au sein de différents établissements bancaires ; jusqu’en avril 2022, il était responsable « région » de D.________ mais il est actuellement en recherche d’emploi suite à des mesures de restructuration ; Vu le procès-verbal d’audition de la plaignante du 30 juin 2022 ; il en ressort que la plaignante a souhaité compléter ses déclarations faites le 27 juin 2022 ; durant leur vie commune, il n’y a jamais eu d’injure ni de coups ; son mari avait toutefois une emprise psychologique sur elle au fil du temps ; depuis janvier 2021, son mari ne prenait plus soin de lui et devenait plus nerveux ; depuis mars 2022, il a consulté le Dr E.________ qui lui aurait conseillé un suivi psychiatrique, sans succès ; depuis la séparation, le recourant a adopté des comportements de plus en plus bizarres, à savoir qu’il colle son nez contre la fenêtre du café où elle travaille, l’observant sans penser être vu depuis une fenêtre qui donne sur l'escalier de son logement ; elle ne comprend pas ce comportement, mais maintenant elle en a peur ; elle a découvert le 27 juin 2022 que le recourant s’est introduit chez elle le 19 juin 2022 au soir, alors qu’elle était absente ; suite à cela, elle a fait changer les cylindres ; elle se demande ce qu’il cherchait à faire chez elle puisqu’il n’a plus aucun habit dans la chambre ; les lettres découvertes par le recourant se trouvaient dans des livres au bas du lit ; dans la table se trouvait normalement son pistolet, avant que leur fils ne le prenne chez lui pour le cacher, courant 2021, de peur que la situation ne dégénère davantage, de même qu’il a caché chez lui un mousqueton et une baïonnette ; la plaignante pense que le recourant imagine que ses armes se trouvent quelque part chez elle ; malgré le changement de cylindres, elle a tout le temps peur parce qu’elle ne sait pas ce qu’il voulait faire chez elle ; leur fils lui a demandé de quitter son appartement, mais il a refusé ; la plaignante n’a plus pu remettre les pieds au café et a dormi trois nuits à l’hôtel ; c’est le soir du 19 juin que le recourant a découvert les lettres écrites par la plaignante ; le lendemain, le recourant est entré dans le café où travaille la plaignante, a commandé un café, mais la plaignante a refusé de le servir ; il l’a traitée de « traître » ; en fin de journée, le recourant l’a appelée pour lui demander ce qu’elle faisait à U.________ parce qu’il avait vu sa voiture devant F.________ (magasin) mais elle ne se trouvait pas dans ledit magasin ; le 23 juin, le recourant a appelé une dizaine de fois pour venir à la maison récupérer des documents dans un classeur, sans savoir où ils se trouvaient, avant de déclarer que finalement cela n’était pas urgent ; le 25 juin, la plaignante a reçu un sms du recourant qui voulait récupérer ses chapeaux ; la plaignante lui a répondu qu’elle les lui apporterait le lendemain au café du village, mais le recourant a insisté plusieurs fois pour entrer en contact avec elle puis a sonné à sa porte ; la plaignante a ouvert la porte et le recourant, qui poussait la porte pour entrer, avec un regard méchant, l’a injuriée puis est parti ; elle avait le sentiment qu’il était sous l’effet de l’alcool ; depuis le 27 juin, la plaignante n’a plus eu de contact avec le recourant ; la plaignante se sent menacée dans son intégrité physique et ne sait pas de quoi il est capable ; le recourant n’a plus de travail depuis début 2022 ; elle a remarqué qu’il consommait de plus en plus
3 d’alcool, ce qui le rendait violent verbalement ; la plaignante a peur qu’il s’en prenne à elle et voudrait que le recourant soit pris en charge médicalement ; Vu les pièces produites par la plaignante lors de son audition du 30 juin 2022, dont deux courriels envoyés par le recourant à la plaignante et d’autres courriels adressés au recourant ayant pour objet, notamment, « les dix techniques de manipulations » ; Vu l’ordonnance d’ouverture du Ministère public du 30 juin 2022 contre le recourant pour contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, injure et violation de domicile, par le fait d’avoir proféré des insultes à l’encontre de la plaignante, comme « sale menteuse », « sale tête de C.________ », de l’avoir menacée notamment qu’elle « verrait » ou « qu’il allait gagner », de l’avoir importunée par des téléphones, de l’avoir suivie, observée, d’avoir sonné chez elle et de s’être introduit sans droit chez elle, infractions commises à V., en particulier en juin 2022 ; Vu l’extrait du casier judiciaire du 29 juin 2022 ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 30 juin 2022, le procès-verbal de perquisition du 1 er juillet 2022, le procès-verbal d’inventaire du 1 er juillet 2022 ; il en ressort qu’ont été retrouvés au domicile du fils du recourant et de la plaignante une baïonnette de l’armée suisse, un pistolet SIG xxx. avec étui, un fusil mousqueton yyy.________ avec étui, un fusil SKS zzz.________ appartenant à G., ainsi qu’une boîte de munition 9mm Luger entamée ; Vu l’ordonnance de mise sous séquestre des armes et de la munition du 4 juillet 2022 ; Vu les notes téléphoniques du 1 er juillet 2022 ; il en ressort que H., la fille du recourant et de la plaignante, est inquiète car son père a essayé de la joindre à plusieurs reprises ; elle a finalement accepté de lui parler au téléphone ; dans le monologue de son père au ton animé, elle a le sentiment que tout tourne autour de sa mère, qu'il fait une fixation sur elle, qu'il n'y a aucune remise en question de sa part, qu'il ne comprend pas en quoi son comportement n'est pas approprié, qu'il ressasse sans cesse les mêmes choses ; elle a presque l'impression que son père est dans une sorte de délire et qu’il n’est pas lui-même ; son degré d’irrespect dépasse ce que l’on peut imaginer dans le cadre d’une séparation alors même qu’il dit vouloir reprendre la vie commune avec elle ; elle ne sait pas de quoi est capable son père mais elle ne comprend pas l’état mental dans lequel il se trouve actuellement ; Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 1 er juillet 2022 par devant le Ministère public, lors de laquelle le recourant a comparu sans avocat alors que cette assistance lui était proposée, mais il l’a refusée ; il en ressort qu’il a 59 ans, sans emploi depuis le mois d’avril 2022, suite à une restructuration de D., avec un salaire de CHF 12'000.- pendant un an jusqu’en février 2023 ; major à l’armée et très impliqué dans son village, il se décrit comme non violent ; il a des contacts corrects avec ses enfants, a des amis et a gardé contact avec ses anciens collègues ; son médecin lui a prescrit des calmants qu’il ne prend plus ; il est suivi depuis le mois d’avril par une psychologue-psychothérapeute, I. ; il n’a aucune animosité à l’égard de son épouse qui a engagé cette procédure, qu’il comprend cette
4 démarche depuis l’affaire de Courfaivre ; il n’a jamais été une personne violente et n’a jamais supporté la violence ; s’agissant de sa consommation d’alcool, il boit un verre comme tout le monde mais il ne s’est jamais fait contrôler par la police en roulant ; il ne consomme pas plus malgré les événements ; il lui est peut-être arrivé une fois ou l’autre de changer rapidement de comportement en devenant impulsif, mais il y avait sûrement un élément déclencheur ; il vit la séparation actuelle de manière difficile au niveau psychologique, car ce n’est pas ce qu’il voulait et cela est pour lui un échec ; c’est lui qui a eu envie d’aller voir un « psy » ; en 2007, son épouse a racheté une ancienne ferme où ils ont construit un nouveau locatif ; il n’a jamais eu la clé de la maison familiale car il y avait toujours quelqu’un et lorsque cela n’était pas le cas, il y avait toujours une clé cachée ; à la séparation, ils ont convenu verbalement qu'elle restait dans la maison et que lui allait occuper l’un des appartements vides ; il a été convenu qu’il devait sonner s’il allait chez son épouse ; il est arrivé que parfois le timing pour lui remettre les choses était décidé par la plaignante, comme lorsqu’il est allé récupérer son protège-cou dont il avait besoin tout de suite pour faire de la moto ; il s’est trompé lorsqu’il a dit à la police qu’il allait chercher des documents ; il a sonné et comme il n’y avait personne, il est entré, estimant qu’en tant que copropriétaire, il a le droit d’entrer ; il a pris en photo les lettres de la plaignante mais il a tout détruit ; le recourant connaît les horaires de travail de la plaignante ; il reconnaît avoir un problème de détachement vis-à-vis de la maison familiale ; s’agissant des injures, il a dit à son épouse « tu fais chier avec ton caractère de C.________ » lui a parfois dit « tu m'emmerdes » et il est possible qu’il l’ait traitée de « sale menteuse » ; la plaignante lui a aussi dit « tu fais chier A.________ » ; par contre, le recourant nie avoir menacé la plaignante ; si son fils a caché le pistolet militaire chez lui, ce n’est pas parce qu’il a peur d’un débordement de sa part, car il sait qu’il n’est pas violent et qu’il n’a pas touché cette arme depuis des années ; quant au mousqueton qu’il possède, il se trouvait dans la chambre à coucher de la plaignante, avant d’avoir été emporté par son fils ; le recourant reconnaît qu’il est dans une période de laisser-aller depuis 2021, puisqu’il faisait chambre à part et que cela l’énervait, ce qui a accentué les tensions, mais il conteste toutefois l’agressivité verbale ainsi que la consommation excessive d’alcool ; il reconnaît qu’il se sent perdu, en raison de sa perte d’emploi ; il reconnaît qu’il observe la plaignante depuis son domicile en collant son visage contre la fenêtre du café où elle travaille ; il a pris de la distance depuis que son fils lui a parlé de cela ; il est prêt à déménager et à faire tout ce qu’il faut pour ne pas la stresser ; quelqu’un a vu ses courriels, à savoir qu’il avait reçu dans ses courriels une « grosse connerie, comment manipuler son ex pour la reconquérir », car il cherchait à comprendre pourquoi son couple va mal ; le recourant a appelé sa fille car il s’inquiétait au sujet des quinze chats, mais ce n’était pas pour savoir où se trouvait la plaignante ; le recourant a déclaré qu’il ne s’opposait pas aux mesures de substitution prévoyant notamment de déménager dans un autre village que V.________ ; Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du 1 er juillet 2022 ; le Ministère public retient l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant s’agissant des préventions de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, injures et violation de domicile, le recourant admettant en partie les faits qui lui sont reprochés, tout en les minimisant et en tentant de les justifier ; le risque de réitération et de passage à l’acte est réalisé également ; quand bien même le prévenu n'a pas de casier judiciaire et qu’il n’a jamais commis de violence physique, le Ministère public, se référant à différents outils d’évaluation du risque, considère que les conditions sont moins exigeantes dans l’analyse des risques
5 puisqu’il ne s’agit pas de décider de la mise en détention du prévenu ; les facteurs de risques suivants sont retenus : l'accentuation de l'agressivité verbale et des tensions au sein du couple depuis un certain temps ; les traits de la personnalité du recourant qui apparaît comme quelqu'un de contrôlant, d'impulsif ; sa fragilité psychologique et sa dépendance affective vis- à-vis de son épouse ; les propos comprenant certaines menaces à peine voilées, même si celles-ci apparaissent peu précises, mais pouvant laisser craindre un préjudice pour la plaignante ; la perspective divergente sur l'avenir du couple et la séparation actuelle, cette séparation, ce changement pouvant constituer un contexte explosif en terme d'analyse de risque ; la possession d'armes ; les pertes au niveau professionnel et personnel qui peuvent laisser penser que le recourant n'a plus grand-chose à perdre, ce d'autant plus qu'il semble avoir une haute estime de lui et qu'il peut considérer être en train de perdre la face ; l'éventuelle consommation excessive d'alcool ; la pression exercée par le prévenu, sa recherche de contact, son intrusion au domicile, sa surveillance ; les craintes exprimées par la plaignante mais également par les enfants du couple ; selon le Ministère public, le déni et la minimisation des faits permettent d’apporter un éclairage sur la personnalité du recourant et sur son mode de fonctionnement, éléments qui renforcent les craintes d'un passage à l'acte violent ; de plus, les facteurs protecteurs, soit un entourage social soutenant ou des occupations ressourçantes qui permettraient de contrebalancer les facteurs de risques sont peu nombreux, de sorte que des mesures de substitution, acceptées par le recourant, doivent être ordonnées pour une durée de 3 mois ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 1 er juillet 2022, ordonnant au recourant les mesures de substitution suivantes : 1. interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou indirectement, avec son épouse, de s'approcher d'elle, de la suivre ou de se rendre chez elle ou de passer devant son domicile inutilement ; 2. obligation d'entreprendre un suivi psychiatrique ou psychologique, qui pourra comprendre un suivi addictologique si cela s'avère nécessaire ; 3. interdiction de détenir des armes, le séquestre des armes en possession de son fils étant ordonné ; 4. obligation de déménager dans un autre village que V.________ d'ici à la fin juillet 2022 ; 5. obligation d'être suivi par le Service de probation afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service ; la juge retient que les mesures de substitution proposées par le Ministère paraissent opportunes au vu des risques de réitération et de passage à l'acte et que les mesures de substitution telles qu'elles sont préconisées doivent être ordonnées en lieu et place d'une détention provisoire pour tenir compte du principe de la proportionnalité et de la nature du cas ; Vu le recours du 11 juillet 2022 ; le recourant y retient les conclusions suivantes : à titre de mesures provisionnelles, 1. assortir le recours de l'effet suspensif ; sur le fond, principalement, 2. admettre le recours, partant : 3. annuler la décision de la juge des mesures de contrainte du 1er juillet 2022 ; 4. libérer le recourant de toute mesure de substitution ; subsidiairement, 5. annuler le chiffre 4 du dispositif de la décision de la juge des mesures de contrainte du 1er juillet 2022 ; 6. libérer le recourant de l'obligation de déménager ; plus subsidiairement, 7. renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants ; en tout état de cause, 8. sous suite de frais et dépens ; le recourant conteste la décision de la juge des mesures de contrainte qui portent atteinte à ses droits constitutionnels, notamment à sa liberté personnelle, à sa liberté de mouvement, à sa vie privée et à son droit au domicile ;
6 il conteste tous les faits qui lui sont reprochés de sorte que, selon lui, il n’existe pas de charge suffisante permettant d’ordonner des mesures de substitution à la détention ; aucun acte de violence ne lui est reproché et son casier judiciaire est vierge ; partant, le risque de récidive n’est pas réalisé et l’ordonnance querellée, en ce qu’elle conclut au raisonnement inverse, viole l’interdiction de l’arbitraire ; le recourant conteste avoir dit à la plaignante que « si elle jouait la montre elle verrait » et que « si elle le poursuivait en justice il gagnerait » ; même s’il avait tenu de tels propos, ils ne sont en aucun cas constitutifs de menaces graves ; la personnalité décrite par le Ministère public est contestée ; en effet, le recourant a personnellement décidé d'aller voir une psychologue, à savoir la psychologue- psychothérapeute I.________ à X., dès le mois d'avril 2022, soit bien avant le prononcé de la décision attaquée, ce qui démontre la capacité du recourant de reconnaître son propre besoin d'être aidé et de se remettre en question ; le fait que le recourant possède des armes ne permet pas d’en déduire que le risque de passage à l’acte est réalisé ; la possession des armes n’est plus un facteur de risque puisqu’elles ont été séquestrées ; l'interdiction faite au recourant de prendre contact avec son épouse est susceptible de causer des dommages irréparables au recourant dans la mesure où celui-ci ne peut pas mettre la main sur ses documents administratifs ainsi que sur une partie de son courrier ; l'obligation faite au recourant d'entreprendre un suivi psychiatrique ou psychologique est inutile puisque le recourant a déjà entrepris un suivi psychologique auprès de la psychologue- psychothérapeute I. ; les armes qui étaient en possession du recourant en relation avec sa carrière militaire ont été séquestrées et le recourant n'a aucune raison ni souhait d'en acquérir, de sorte que l’interdiction de détenir des armes est disproportionnée ; en ce qui concerne l’obligation de déménager, le recourant relève qu’il vit à V.________ depuis plus de 30 ans, qu’il y est attaché émotionnellement eu égard aux bons rapports avec les autres habitants, notamment son fils, au fait qu’il est le ___ (fonction au sein de V.), ce qui l’obligerait à démissionner puisqu’il doit être domicilié dans la commune, qu’il devrait, pour les mêmes raisons, démissionner de son poste de ____ (autre fonction au sein de V.) ; par ailleurs, les mesures de substitution ne respectent pas le principe de proportionnalité ; le recourant entend revenir sur ses déclarations faites devant le Ministère public ; en effet, le fait que le recourant ait accepté les mesures de substitution est dû au fait qu’il était stressé d’être convoqué pour la première fois par les autorités pénales, qu’il était fatigué après trois heures et demie d’audition ; après avoir été conseillé juridiquement, le recourant constate que les mesures qui lui sont imposées sont totalement disproportionnées, en particulier l'obligation qui lui est faite de déménager dans un autre village d'ici à la fin juillet 2022 ; Vu le rapport médical de la psychologue-psychothérapeute I.________ du 11 juillet 2022 ; il en ressort que le recourant est revenu en consultation à son cabinet depuis le 13 avril 2022 ; il a déjà fait un suivi en psychothérapie de 2012 à 2014 au sujet d’un secret de famille concernant sa mère, lors duquel il est ressorti que, dans le modèle familial du recourant, le père était soumis aux désirs de son épouse qui était très dominante ; lors de la reprise du suivi psychothérapeutique, le recourant était très touché émotionnellement par deux événements qui ont bouleversé sa vie, à savoir une grosse dispute avec son épouse le 20 février 2022, suite à laquelle elle l’a mis dehors de leur maison, et son licenciement prenant effet fin avril 2022 ; il a été averti de ce licenciement le 10 janvier et ses supérieurs ont exigé qu’il garde le silence jusqu’au 17 février, raison pour laquelle il n’en a pas informé son épouse, qui s’est sentie trahie et lui a demandé de quitter le foyer familial, marquant une séparation temporaire,
7 ou au moins c’est ce qu’il a cru ; depuis lors, le recourant s’est investi à trouver des outils et des moyens pour arriver à changer ce qui déplaisait à son épouse afin de la reconquérir, voulant faire tout son possible pour renouer avec son épouse, se réconcilier avec elle, pour qui il avait toujours de l’amour, de l’attachement et un fort désir sexuel que la psychothérapeute considère toutefois comme non anormal et non pervers ; il est perçu comme un homme entier, un peu borné, qui parle fort, un passionné très investi dans ses actions, qui essaie toujours de maîtriser les situations par la compréhension mentale avant tout, qui parle beaucoup, fort, surtout lorsqu’il se sent angoissé ; il est aussi un homme bon, très sensible à l’autre, dans un désir presque excessif de vouloir faire plaisir à ses proches ; un jeu de pouvoir s’est installé à partir du moment où il ne pouvait plus avoir accès à ses affaires, à son épouse ; même s’il peut paraître excessif, il n’est pas capable de violence, surtout vis-à-vis d’une femme, en plus celle qu’il aime ; cette accusation l’a choqué, il s’est senti humilié, trahi, rabaissé ; il a intégré aujourd’hui que son mariage est fini, il a un deuil à faire et une procédure de divorce à gérer ; son diagnostic parle plutôt d’une névrose, d’angoisses existentielles et d’un manque de souplesse psychologique que d’une perversité-narcissique, de comportement violent ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle le recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière, confirmant sa décision ; Vu le complément du recourant du 13 juillet 2022, accompagné d’un certificat médical du 12 juillet 2022 du Dr E.________, duquel il ressort que ce dernier traite le recourant depuis le 23 avril 2018, qu’à aucun moment il n’y a eu des signes de dépendance à l’alcool ni d’alcoolisation aiguë, qu’il présente un état dépressif suite à la perte brusque de son emploi et de la séparation de son épouse, qu’il lui a prescrit un traitement antidépresseur, qu’il est actuellement suivi par une psychologue, que si cette dernière juge nécessaire qu’il soit également vu par un psychiatre, elle va faire le nécessaire et que la dernière prise de sang datant du 17 mai 2022 ne montre aucun signe d’éthylisme chronique ; Vu la prise de position du Ministère public du 15 juillet 2022, concluant au rejet du recours ; il en ressort que le recourant s’est déclaré d'accord avec les mesures de substitution qui ne portent que peu atteinte à sa liberté, puisqu'il a d'ores et déjà entrepris un suivi psychologique et que les armes ont d'ores et déjà été saisies ; il existe des soupçons suffisants, ainsi qu’un risque de récidive et de passage à l’acte, renvoyant à ce sujet aux motifs de la requête du 1 er
juillet 2022 ; les craintes exprimées par la victime constituent un élément à prendre en considération ; vu les annexes à ladite prise de position, à savoir un courrier du 14 juillet 2022 adressé à la plaignante, ainsi qu’un courrier du 7 juillet 2022 de son avocate adressé au Ministère public, lui demandant d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne du recourant ; Vu l’ordonnance du 15 juillet 2022 de la Présidente a.h., rejetant notamment la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; Vu la prise de position du recourant du 18 juillet 2022 ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;
8 Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ; Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à- dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; selon la jurisprudence, il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des
9 actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant est prévenu des infractions de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, injure et violation de domicile ; Attendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne ; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ; l’auteur sera également puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu que la notion de « stalking » décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne ; les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur ; aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking », mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3) ; ce délit suppose toutefois que l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ; le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte ; la contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur ; l'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7) ; lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (confirmation de la jurisprudence ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2) ; Attendu que commet une violation de domicile (art. 186 CP) celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu que l’injure, punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, est commise par celui qui aura par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP) et que l’utilisation abusive d’une installation de
10 télécommunication, par méchanceté ou par espièglerie, est punissable d’une amende (art. 179 septies CP) ; Attendu que B.________ se plaint en substance d’une certaine forme de relation d’emprise de la part de son mari, une augmentation des tensions dans le couple à partir de janvier 2021, avec une pression constante augmentant crescendo depuis leur séparation en mars 2022, une surveillance, des comportements bizarres qui provoquent chez elle de la peur, des conséquences psychologiques et des changements dans ses habitudes, son mari pouvant être impulsif, ce qui l’a contrainte à quitter sa maison durant trois nuits et changer son horaire de travail ; elle lui reproche également une intrusion à son domicile qui a nécessité qu’elle en change les cylindres d’accès ; Attendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés, à l’exception cependant de la contrainte et des menaces ; il reconnaît l’avoir traitée de « sale menteuse et sale tête de C.________ », de lui avoir dit « tu fais chier avec ton caractère de C.________ », l’observer depuis son domicile en collant son visage contre la fenêtre du café où elle travaille, l’avoir appelée sur son téléphone avec insistance jusqu’à dix fois et avoir pénétré dans le logement de la plaignante en son absence, précisant qu’il est copropriétaire de cet immeuble et que, par conséquent, il a le droit d’entrer ; il a admis également qu’il avait peut-être un peu mis la pression à son épouse ; Attendu que, à l’appui de sa défense, le recourant soutient en substance qu’il n’est pas quelqu’un de violent – violence qu’il dit ne pas supporter –, relevant que si son fils a caché ses armes à son domicile, c’est parce qu’il travaille avec des gens placés par la justice car condamnés pour zoophilie, pédophilie, et qu’il craint des débordements de ces personnes ; le recourant soutient également qu’il ne souhaite pas stresser la plaignante, qu’il ne l’a pas menacée, qu’il comprend la démarche de cette dernière visant à entreprendre une procédure contre lui depuis l’affaire de Courfaivre, réfute l’agressivité verbale et la consommation excessive d’alcool, ce qui est attesté par le rapport de la psychologue-psychothérapeute du 11 juillet 2022 et celui du Dr E.________ du 12 juillet 2022 ; cependant, son épouse a porté plainte contre lui et s’est rendue à deux reprises à la police pour être auditionnée, après avoir découvert, le 27 juin 2022, que le recourant avait pénétré dans son logement le soir du 19 juin 2022, car leur fils, qui détenait les accès au compte e-mail du recourant, a découvert les photos prises ce soir-là par le recourant dans la chambre à coucher de la plaignante ; la plaignante a aussitôt fait changer les cylindres des portes de son domicile ; leur fils a caché les armes du recourant chez lui, de peur que la situation ne dégénère davantage ; la plaignante a aussi été contrainte de quitter son domicile et a dormi trois nuits à l’hôtel, car elle craignait que le recourant ne s’en prenne à son intégrité physique ; elle a été contrainte de modifier son horaire de travail ; quant à leur fille, elle ne sait pas de quoi son père est capable et ne comprend pas l’état mental dans lequel il se trouve actuellement et son délire, le degré d’irrespect de ce dernier dépassant ce que l’on peut imaginer dans le cadre d’une séparation, alors même que le recourant dit vouloir reprendre la vie commune avec son épouse ; ces éléments démontrent ainsi que le comportement du recourant n’est pas resté sans effet, mais qu’il a au contraire généré de la crainte auprès de la plaignante et de ses enfants ;
11 Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les minimisant, à l’exception cependant de la contrainte et des menaces ; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en partie par celles du recourant et des renseignements pris par le Ministère public auprès de leur fille, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ; il est pour le surplus rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8) ; la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3) ; Attendu que la procédure n’en est qu’à ses prémisses et ne contient que peu d’éléments ; bien que le recourant ait un casier judiciaire vierge, les faits dénoncés, qui sont en augmentation depuis la date de la séparation en mars 2022, ne sont toutefois pas anodins et le recourant
12 fait preuve d’un important déni quant à leur gravité et leur impact sur son épouse ; il estime pouvoir entrer dans le domicile de la plaignante en son absence puisqu’il est copropriétaire, de même qu’il justifie être en droit de l’appeler dix fois sur son téléphone pour récupérer des affaires non essentielles ou de coller son nez à la fenêtre pour l’observer lorsqu’elle travaille ; il ressort en outre du dossier que le recourant espère que son couple puisse se reformer dans le futur en ayant réglé le passé, ce qui semble ne pas être partagé par la plaignante, qui vit dans la peur générée par son époux ; dans ces circonstances, compte tenu de l’état de la procédure, de la gravité des faits reprochés, du déni et du comportement du recourant, force est d’admettre que le risque de récidive est concret, étant rappelé que l’intensité requise est moindre en cas de mesures de substitution ; Attendu que la réalisation du risque de récidive justifie en soi les mesures de substitution, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte ; Attendu que le recourant se plaint finalement d’une violation du principe de la proportionnalité, en particulier s’agissant de l’obligation de déménager de V.________ d’ici à la fin juillet 2022, alors qu’il habite dans le même immeuble qui abrite également le lieu de travail de la recourante, qu’il reconnaît qu’il observe la plaignante par la fenêtre et qu’il surveille ses déplacements, comme par exemple le fait qu’il sache qu’elle n’était pas présente le soir du 19 juin 2022, ou qu’il entre dans le magasin F.________ après avoir vu le véhicule de la plaignante garé devant ce magasin ; Attendu que, comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (art. 197 CPP ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ; pour juger le caractère proportionné de la mesure, le critère déterminant est l’entrave qu’elle représente pour la liberté personnelle ; au vu des faits reprochés, les mesures ordonnées, sous réserve de ce qui suit, sont propres à atteindre le but visé, soit diminuer le risque de récidive ; il en va ainsi en particulier de l’interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec son épouse, de s’approcher d’elle, de la suivre ou de se rendre chez elle ou de passer devant son domicile inutilement, étant rappelé que le recourant fait preuve de déni et n’a pas fait le deuil de sa relation ; il en va de même pour l’obligation d’entreprendre un suivi psychiatrique ou psychologique, qui pourra comprendre un suivi addictologique si cela s’avère nécessaire, pour l’interdiction de détenir des armes, le séquestre des armes en possession de son fils étant ordonné, ainsi que l’obligation d’être suivi par le Service de probation afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service ; il est à relever que les mesures de substitution n° 2 et 3 ont déjà été entreprises et qu’elles doivent être maintenues ; Attendu que s’agissant de l’obligation de déménager de V., il est nécessaire que le recourant quitte l’appartement qu’il occupe actuellement, au vu de la promiscuité du bâtiment et de la proximité entre son logement et le lieu de travail de la plaignante ; ceci étant, l’obligation de déménager hors de V. paraît disproportionnée au vu de sa qualité de ___ (fonction au sein de V.________ ) et de ____ (autre fonction au sein de V._____), ce qui le contraindrait à démissionner s’il venait à habiter dans une autre localité ; cependant, il
13 convient d’exiger du recourant qu’il déménage et de lui faire interdiction de prendre un nouveau logement dans un périmètre de cent mètres autour du domicile et des lieux de travail de la plaignante, mesure qui respecte le principe de proportionnalité ; le délai pour déménager doit quant à lui être maintenu, à savoir d’ici à la fin juillet 2022 ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, que le recours doit être très partiellement admis, s’agissant de l’obligation de déménager ; Attendu que les trois quarts des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 CPP) ; ce dernier a droit à une indemnité réduite de dépens, pour les mêmes motifs ; dite indemnité est fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet partiellement le recours ; en réformation de la décision attaquée dit que le recourant a l’obligation de déménager d’ici à la fin juillet 2022 hors d’un périmètre de cent mètres autour du domicile et des lieux de travail de la plaignante (ch. 4), les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision, rejette le recours et confirme la décision attaquée pour le surplus ; met les trois quarts des frais de la présente procédure, soit CHF 525.-, à charge du recourant; laisse le solde des frais à la charge de l'Etat ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 250.- pour la procédure de recours (débours et TVA compris), à verser par l’Etat ;
14 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; au recourant, par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à X.________ ; au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; à la juge des mesures de contrainte, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Copie pour info à : -B.________ ; -B.________, par sa mandataire, Me Lucia Colaci, avocate à Fbg de l’Hôpital 3, 2000 Neuchâtel ; Porrentruy, le 19 juillet 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière e.r. : Sylviane Liniger OdietTiffany Koller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).