RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 85 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Carine Guenat Greffier e.r: Nathanael Marie DECISION DU 18 JUILLET 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, Rue des Annonciades 2, 2900 Porrentruy, act. détenu à la Prison de Liestal,
Vu les cinq coups de feu tirés dans la nuit du 28 février 2021, depuis une voiture de marque allemande, à proximité de la station d’essence B., à U., et ayant atteint C.________ (ci-après : la victime) (dossier MP 754/2021, cote A.1.6 ss ; ci-après les cotes citées renvoient à ce dossier) ; Vu les premières déclarations du 28 février 2021 des amis de la victime présents au moment des faits, soit D., E., F.________ et G.________ (E.1.10 ss), desquelles il ressort en substance que, le 28 février 2021, après avoir passé la soirée ensemble à se promener dans la ville de U.________ et au moment où ils s’apprêtaient à rentrer chacun chez eux, soit aux alentours de 3h du matin, une voiture a débarqué, la vitre passager de la voiture s’est baissée et une personne a ouvert le feu en tirant sur le groupe d’amis ; ces faits se sont produits à proximité de la station d’essence B.________ de U.________ ; ils ne connaissent pas l’auteur des faits et ne savent pas quel motif a guidé son geste ; Vu les déclarations ultérieures des 28 février, 1 er mars et 2 mars 2021 (E.1.32 ss ; E.1.74 ss) des amis de la victime mettant en cause H.________ et I.________ dans le déroulement des faits du 28 février 2021 ; Vu l’ordonnance d’ouverture-confirmation écrite du 1 er mars 2021, décernée par le procureur, à l’encontre de I.________ et H.________ pour tentative de meurtre, éventuellement
2 complicité de tentative de meurtre, infractions commises à U., dans la nuit du 27 au 28 février 2021, dans des circonstances de fait à déterminer (B.1) ; Vu l’ordonnance du 16 juillet 2021 d’ouverture complémentaire d’une instruction pénale à l’encontre de A. (ci-après : le recourant), sous des préventions identiques à celles retenues à l’encontre de deux prénommés (B.2); ; Vu notamment l’audition du recourant du 11 août 2021, lors de laquelle il a été informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire à son encontre et des charges retenues ; à l’issue de cette audition, le recourant a été informé de l’intention du procureur de requérir sa mise en détention provisoire (E.2.140 ss) ; Vu également l’audition du 23 août 2021 (E.2.151 ss) et celle du 28 février 2022, lors de laquelle le recourant a été informé par le Ministère public que la procédure ouverte à son encontre sera formellement étendue, à titre principal, à la prévention de complicité de tentative d’assassinat, év. complicité de tentative de meurtre et, subsidiairement, de tentative d’assassinat, év. tentative de meurtre ; il a alors notamment contesté les déclarations d’H., aux termes desquelles c’est lui qui aurait donné une arme à ce dernier le soir des faits incriminés (E.2.215 ss) Vu la requête de mise en détention provisoire du 12 août 2021 (D.9.7 ss) ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 13 août 2021 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 11 novembre 2021, les motifs de collusion, de réitération et de fuite justifiant la détention prononcée ; le juge a notamment relevé que lors de son audition du 1 er mars 2021, le recourant n’était alors pas impliqué, de sorte que le fait qu’il n’ait pas pris la fuite dans l’intervalle ne saurait constituer un élément plaidant en sa faveur (D.9.21 ss) ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 11 novembre 2021, ordonnant, pour les mêmes motifs, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 11 février 2022 (D.9.58 ss) ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 16 février 2022, ordonnant, pour les motifs de collusion et de fuite - le risque de récidive ayant été exclu à la suite de l’expertise psychiatrique effectuée - la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 11 mai 2022 (D.9.70 et D.9.86 ss) ; Vu la demande de mise en liberté déposée par le recourant le 3 mai 2022 (D.9.96 ss), aux motifs notamment que la société J. GmbH est encline à l’engager dès sa sortie de prison, conformément à l’attestation de cette société du 28 avril 2022, et qu’en tout état de cause, des mesures de substitution (port d’un bracelet électronique, assignation à résidence et, voire même, le versement par sa famille d’une caution de CHF 20'000.-) permettent de pallier le risque de fuite ; dite demande a été rejetée par décision du juge des mesures de contrainte du 13 mai 2022 en raison du risque de fuite, étant notamment relevé que le recourant n’a pas dit toute la vérité lors de son audition du même jour, ayant alors allégué
3 n’avoir pas de famille au V.________ (pays), déclaration contredite par celle faite devant le Ministère public, le 11 août 2021 (D.9.128 ss) ; Vu la nouvelle demande de mise en liberté déposée par le recourant le 20 juin 2022 aux motifs que l’entreprise susmentionnée a établi une attestation complémentaire établissant qu’il dispose d’une place de travail, dès sa sortie de prison, sur la base « d’un réel contrat de travail » à durée indéterminée et à un taux de 100 % ; au titre de mesures de substitution, dans l’hypothèse où le risque de fuite est confirmé, il propose, en sus des mesures déjà proposées antérieurement, de déposer ses documents d’identité ainsi que le versement d’une caution de CHF 40’ 000.-, somme d’ores et déjà déposée sur le compte de son mandataire et que sa famille a pu réunir avec l’aide d’autres membres de cette dernière, MM K., associé gérant de la société L. GmbH, et M., cousins de son père ; ses parents se sont engagés à rembourser cette somme par acomptes, ainsi que l’attestent les reconnaissances de dette produites (D.9.141 ss) ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 28 juin 2022 rejetant la demande de libération de la détention provisoire du recourant et lui interdisant de déposer une nouvelle de demande de libération durant un mois, les frais et dépens suivant le sort de la cause ; le premier juge constate à titre préalable l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant, ce que ce dernier ne conteste ni dans sa demande de mise en liberté, ni dans sa prise de position subséquente, si bien qu’il peut être renvoyé, sur ce point, aux précédentes décisions ; quant au risque de fuite retenu par le Ministère public, il n’a pas évolué et existe toujours à ce stade, si bien qu’il est également renvoyé aux motifs des précédentes décisions et notamment à celle du 13 mai 2022, aucune mesure de substitution ne permettant par ailleurs de pallier ce risque, étant précisé qu’au regard du caractère très grave des actes reprochés au recourant et, partant, de la lourde peine encourue, les sûretés proposées ne sont pas de nature à le dissuader de prendre la fuite notamment au V.(pays), pays duquel il n’est pas extradable (D .9.168 ss) ; Vu le recours du 8 juillet 2022 interjeté par le recourant, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 28 juin 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que soit ordonné telles mesures de substitution à dire de justice au sens de l’art. 237 CPP, sous suite des frais judiciaires et dépens ; à l’appui de ses conclusions, le recourant conteste, d’une part, l'existence d'un risque de fuite retenu par le premier juge pour justifier le rejet de sa demande de mise en liberté et, d’autre part, la conclusion de ce dernier selon laquelle aucune mesure de substitution ne permet de pallier l’existence de ce risque ; Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 12 juillet 2022 informant que le recours n’appelle aucune remarque de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 13 juillet 2022, concluant au rejet du recours, frais à la charge du prévenu ; Vu la détermination finale du recourant du 14 juillet 2022, réitérant, en substance, les motifs exposés dans le recours ;
4 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu, aux termes de l’art 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 4 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ; Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et réf.) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; en l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre la persistance de charges suffisantes à son encontre, propres à motiver un maintien en détention provisoire ; Attendu que le recourant conteste en revanche les motifs retenus par le juge des mesures de contrainte tirés du risque de fuite pour refuser sa mise en liberté ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses
5 liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu qu’il sied d’emblée de relever, s’agissant de la situation du recourant, que le motif de fuite a déjà antérieurement été admis à réitérées reprises et que ce dernier ne fait état avec son recours d’aucune circonstance réellement nouvelle qui n’aurait pas déjà été prise en considération dans les décisions précédentes, en particulier dans celle du 13 mai 2022 ; Attendu, pour justifier l’absence de risque de fuite de sa part, que le recourant se limite à alléguer que bien qu’étant de nationalité étrangère, étant né et ayant grandi en Suisse, il n’a que très peu d'attaches avec son pays d'origine ; sa famille, ses amis et son centre de vie sont en Suisse, pays qu’il n'a aucunement l'intention de quitter ; il aurait d’ailleurs pu prendre la fuite à la suite de son audition par la police le 1 er mars 2021, ce qui établit qu'il compte bien rester en Suisse ; son intégration en Suisse est également établie par le fait qu’il a trouvé une place de travail - alors qu’il se trouve actuellement en détention - dès sa sortie de prison (attestations de la société J.________ GmbH), à un taux de 100%, pour une durée indéterminée ; le fait de se rendre quelques fois au V.(pays) en vacances avec ses parents, où ces derniers sont propriétaires d'une maison ne signifie pas encore qu’il entretient des liens étroits avec ce pays ; enfin, son jeune âge doit également être pris en compte dans l'examen de l'existence d'un risque de fuite, afin de lui laisser une chance de reprendre une activité lucrative ; Attendu qu’il est admis que la nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 12) ; les seuls allégués du recourant ne permettent pas au cas présent de nier l’existence d’un risque de fuite ; il passe en effet sous silence qu’il a toujours de la famille au V.(pays), pays qu’il connaît bien pour s’y rendre régulièrement en vacances ; surtout, la famille du recourant dispose d’une maison au V.(pays) (cf. not. E.2.141), soit d’un lieu où il pourrait facilement demeurer ; il pourrait en outre y bénéficier de l’aide de sa famille résidant au V.(pays), notamment de la part de sa grand-mère (E.2.141) ; une extradition du recourant serait alors impossible à obtenir ; Attendu que le risque de fuite résultant de ces circonstances doit dès lors être qualifié d’hautement probable au regard de la lourde peine à laquelle est exposé le recourant en cas de déclaration de culpabilité de complicité de tentative d’assassinat, voire de tentative d’assassinat ; cette conclusion s’impose d’autant plus qu’en raison de son jeune âge, le recourant n’a pas encore tissé de liens personnels, autres que ceux existant avec sa famille proche et une amie (D.9.130), soit des liens suffisamment forts pour le lier durablement avec la Suisse (tels une conjointe ou des enfants en Suisse) ; le fait que le recourant ait été en mesure de trouver un emploi depuis son lieu de détention, alors qu’il n’a pas terminé son apprentissage (E.2.141), confirme d’ailleurs qu’il dispose des compétences et de relations lui permettant de trouver également un emploi au V.________(pays) ; l’emploi en question en
6 Suisse ne permet en tous les cas pas d’écarter le risque concret de fuite persistant au cas d’espèce, ceci d’autant plus que les attestations des 28 avril 2022 (D.9.102) et 22 mai 2022 (D.9.146), cette dernière étant au demeurant non signée, sont pour le moins vagues et apparaissent établies pour les besoins de la cause ; ainsi que relevé par le premier juge, on ignore en effet tout de la nature précise de l’activité proposée, de l’horaire de travail et du salaire ; enfin, ainsi que l’a également déjà relevé le juge des mesures de contrainte (D.9.21 ss), le fait que le recourant n’a pas pris la fuite à l’issue de son audition par la police, le 1 er mars 2021 (A.1.55 ss), n’est pas pertinent, dans la mesure où il n’avait alors pas encore été directement impliqué dans l’instruction, de sorte que le fait qu’il n’ait pas pris la fuite dans l’intervalle ne saurait constituer un élément plaidant en sa faveur ; Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’il y a tout lieu de craindre qu’en cas de mise en liberté, le recourant ne mette celle-ci à profit pour se soustraire à la juridiction pénale helvétique ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), lorsque le maintien en détention est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner si la mise en liberté peut être subordonnée à l’obligation pour le prévenu de verser une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP), le montant des sûretés dépendant de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la situation personnelle de celui-ci (al. 2) ; selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non- comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite ; il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés et, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne ; le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement ; pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne
7 concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (TF 1B_73/2011 du14 mars 2011 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu que le recourant conclut, à titre subsidiaire, à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution suivantes : obligation d'avoir un travail régulier, dépôt de ses papiers d'identité, port d'un bracelet électronique couplé à une assignation à résidence durant son temps libre ; il propose en outre de verser une caution d’un montant de CHF 40'000.-, montant qui se trouve déjà sur le compte de son mandataire, étant précisé que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, ce n’est pas la situation financière de MM K.________ et M.________ qui doit être prise en compte, mais celle de ses parents qui se sont engagés à rembourser cette somme, en tant que garants ; par ailleurs, c’est en raison de leur lien familial très proche que MM M.________ ont accepté d’avancer le montant en question à ses parents ; le lien qu’il entretient avec ces derniers est ainsi suffisamment étroit pour écarter tout risque de fuite ; de la sorte sa présence aux actes de procédures et plus particulièrement au jugement est assurée ; Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, comme au cas présent, une obligation d’avoir un travail régulier, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence, même assortie du port d’un bracelet électronique et associée à une présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; une surveillance électronique ne permet en effet pas de prévenir la fuite du prévenu, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; certaines des mesures proposées reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait (TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2) ; s'agissant du dépôt des pièces d'identité la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir le risque de fuite ; Attendu que le versement d’une caution de CHF 40'000.- ne change rien à cette conclusion, au vu en particulier de la lourde peine à laquelle s’expose le recourant en cas de déclaration de culpabilité ; on ignore par ailleurs la situation financière des deux personnes qui ont procuré les fonds et la provenance de ces derniers ; en tout état de cause, dite caution ne présente pas un caractère dissuasif suffisant pour pallier le risque de fuite important qui persiste au cas d’espèce ; les parents du recourant ont certes signé des reconnaissance de dettes en faveur de MM M.________ - qui seraient les cousins du père du recourant - et se sont engagés à rembourser ces derniers au moyen d’acomptes ; toutefois, aucun terme n’est fixé à cette fin, si bien qu’ici également lesdites reconnaissances de dette apparaissent établies pour les besoins de la cause ; cette conclusion s’impose d’autant plus que l’on peine à imaginer comment les parents du recourant pourront rembourser cette somme, au vu de leur situation personnelle, le père du recourant étant l’objet de poursuites et sa mère travaillant comme femme de ménage à ___ (institution) de U.________, à 80 % (G.8.71 et G.8.77) ; enfin, au regard des frais considérables causés par cette procédure et des indemnités en faveur des
8 plaignants auquel est exposé le recourant en cas de condamnation, le montant en cause n’est en définitive nullement dissuasif et ne permet pas d’écarter le risque de fuite retenu ; Attendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la durée de la détention provisoire ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu moins de 12 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au vu de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant pour tentative d’assassinat, voire tentative de meurtre, voire complicité à ces infractions ; Attendu, enfin, que le recourant ne conteste pas l’interdiction qui lui est faite de déposer une nouvelle demande de mise en liberté durant un mois ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la Prison de Liestal ; au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy ;
9 au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 18 juillet 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :Le greffier e.r. : Daniel LogosNathanael Marie Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).