Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.02.2022 CPR 2022 8

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 8 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffière e.r. : Maryne Bucher DECISION DU 7 FÉVRIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.A., actuellement détenu à la prison de U.,

  • représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes, recourant, contre l’ordonnance du 21 janvier 2022 du juge des mesures de contrainte – détention provisoire.

Vu le rapport de dénonciation du 25 octobre 2021 de l’Office de l’environnement (ci-après : ENV) contre A.A.________ (ci-après : le recourant) pour modifications importantes du terrain naturel, déblais et remblais en zone de protection du paysage (sans indication expresse, toutes les pages auxquelles il est fait référence ci-dessous se rapportent au dossier MP 5259/2021), ainsi que les annexes, soit la décision de suspension immédiate des travaux du 2 novembre 2021 adressée aux recourants par le Conseil communal de la Commune V.________, la lettre du 2 novembre 2021 de l’ENV, ainsi que le dossier photo ; Vu le rapport de dénonciation du 26 novembre 2021 de l’ENV, ainsi que le dossier photo ; Vu le rapport de police du 27 novembre 2021 ; à l’arrivée de la police et des inspecteurs de la surveillance environnementale le 26 novembre 2021, il a été constaté que le recourant n’avait pas tenu compte de la décision d’arrêt des travaux du 2 novembre 2021 ; Vu les différentes dénonciations de l’ENV et le rapport de police du 28 novembre 2021 produits au dossier pénal en lien avec la protection de l’environnement ;

2 Vu le rapport de police du 13 janvier 2022, la plainte pénale de B.________ contre le recourant, les photographies produites par le plaignant et les constats de l’ENV, relatifs aux faits qui se sont produits le 11 janvier 2022 ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 novembre 2021, l’ordonnance d’ouverture et de jonction du 30 novembre 2021 et l’ordonnance d’ouverture du 14 janvier 2022 ; Vu l’édition du dossier « aménagement divers sur la parcelle xxx.________ au lieu-dit W.________ V.________ (-X.________) » ; Vu les éléments suivants du dossier, ressortant d’une autre procédure pénale dirigée contre le recourant pour contrainte et menace (n°TPI/60/2021) et jugée par la juge pénale le 4 novembre 2021, dossier édité par le Ministère publique : -la décision de la Chambre de céans du 27 octobre 2020 (CPR 59/2020 ; D.1.25ss du dossier MP 4806/2019), rejetant le recours formé contre la décision du 15 septembre 2020 du juge des mesures de contrainte (mesures de substitution) ;

-la requête de mise en détention pour des motifs de sûretés déposée par la juge pénale en date du 3 décembre 2021 dans le cadre de cette procédure TPI/60/2021 ; il en ressort que le recourant a été condamné le 4 novembre 2021 à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes ; une annonce d’appel a été faite par deux des quatre prévenus renvoyés devant la juge pénale, dont le recourant ; les motifs de ce jugement sont en cours de rédaction, raison pour laquelle la procédure est encore pendante devant la juge pénale ; -le procès-verbal de l’audition du prévenu avec arrestation du 3 décembre 2021 par devant la juge pénale, édité dans le cadre de la présente procédure ; tout en refusant de porter son masque, le recourant n’admet pas avoir commis des infractions ; il conteste que la zone soit protégée ; il reconnaît avoir terrassé tout au plus 100 m 3 mais non 400 m 3 ; il a continué les travaux pour assurer un approvisionnement en eau de sa ferme, via la source d’eau ; -l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021, ordonnant la libération immédiate du recourant et lui imposant des mesures de substitution jusqu’au 4 février 2022 ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021 de trois jeux de clés de pelles-mécaniques confisqués en vue d’empêcher la commission d’infractions contre lequel un recours a été déposé le 15 décembre 2021 auprès de la Chambre de céans ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 13 janvier 2022 portant sur le domicile du recourant, les dépendances, les locaux professionnels, ainsi que tout autre local utilisé par le recourant et celui du 19 janvier 2022 relatif au natel du recourant daté du 19 janvier 2022 ;

3 Vu le procès-verbal d’audition de C.A., épouse du recourant, du 6 décembre 2021 ; une conduite d’eau d’approvisionnement de l’écurie d’une longueur de 100 mètres a été cassée par un glissement de terrain causé par la pluie et a dû être réparée ; l’ensemble de la conduite devait être réparée ; il a fallu creuser profondément et le terrain descendait, sur lequel il a à nouveau beaucoup plu ; la recourante était l’instigatrice des nouveaux travaux parce qu’elle a besoin d’eau dans la maison ; elle a remarqué que l’eau ne coulait plus et a demandé à son mari de faire les travaux ; la décision d’arrêt des travaux de la commune a été notifiée par la police à son mari mais pas à elle ; son mari lui en a parlé et ils ont appelé leur avocat qui a répondu que la recourante devait aussi recevoir la lettre à son attention du fait qu’elle est copropriétaire ; cette décision n’a pas été respectée car ils ont besoin de cette eau, afin que leurs vaches ne meurent pas de soif ; si les travaux n’avaient pas été terminés, cela aurait gelé et tout aurait été cassé ; il en allait de l’existence et de la sécurité de leur exploitation ; le lendemain après que la police ait confisqué les clés, ils ont terminé les travaux avec la pelleteuse dont la clé n’avait pas été confisquée ; les machines appartiennent à D. et E.________ ; Vu le procès-verbal d’audition de B.________ du 13 janvier 2022 ; en passant devant la ferme du recourant à X., il a remarqué des travaux de terrassements importants ; il s’est rendu sur place pour prendre des photos, en sa qualité de conseiller communal ; il a entendu le recourant crier à son encontre en suisse-allemand ; le recourant s’est approché de lui en lui hurlant dessus, le traitant de « Arschloch » et d’autres jurons ; B. a essayé de le contourner par la droite et la gauche pour rejoindre sa voiture, mais le recourant l’en a empêché en faisant barrière avec son corps ; à plusieurs reprises, le recourant l’a poussé également en lui donnant des coups d’épaule ; B.________ a également crié en lui demandant de le laisser rejoindre sa voiture ; il a essayé de prendre son téléphone afin d’appeler la police, mais le recourant essayait de l’en empêcher en saisissant son avant-bras ; B.________ a finalement rangé son téléphone dans sa poche ; durant toute la durée de la dispute, le recourant est resté à quelques centimètres de son visage avec l’intention de l’intimider ; à une reprise, il a essayé de passer entre lui et une falaise et à ce moment-là, le recourant l’a coincé en lui donnant deux coups d’épaule, le poussant ainsi contre la falaise ; alors que la tension était au plus haut, le recourant lui a dit « tu as peur, hein ? » ; après avoir aperçu une voiture qui descendait de X.________ en direction de U., le recourant s’est aussitôt détourné et est retourné en direction de sa ferme ; en passant près du véhicule de B., il a donné un coup dans son rétroviseur sans que cela n’occasionne toutefois des dégâts ; Vu la lettre de F., locataire du recourant, du 15 janvier 2022 relative aux faits du 11 janvier 2022 ; il en ressort notamment que B. a agressé physiquement le recourant ; Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 19 janvier 2022 ; les travaux sur la parcelle xxx.________ ne sont pas terminés ; il faut encore tirer la nouvelle conduite, nettoyer le terrain et reboucher les chemins utilisés pour amener le matériel ; à la question de savoir si le recourant a sollicité une autorisation pour effectuer ces travaux, ce dernier répond par la négative, précisant qu’à X.________, cela est normal de faire des travaux sans autorisation ; la décision d’arrêt des travaux précise qu’elle n’entre en vigueur qu’une fois le délai d’opposition échu ; le recourant conteste ainsi l’effet immédiat de la suspension des travaux ; il ne cherche pas à faire un chemin d’accès, mais ne voudrait pas que la source d’eau glisse

4 sur le terrain car il n’aurait plus d’eau ; après la prise des clés par la police, il a continué les travaux parce qu’il y avait danger, à savoir que la source d’eau glisse ; il n’a pas demandé d’autorisation de construire parce qu’il l’aurait obtenue 10 ans plus tard ; interpellé sur la photographie figurant en page n° A.5.8 du dossier pénal et illustrant des machines de chantier, le recourant a répondu qu’il s’était donné le permis ; Vu le procès-verbal d’audition de G.________ et H., inspecteurs auprès de l’ENV, du 24 janvier 2022 ; H. a déclaré avoir pris contact avec la police et le conseiller communal B.________ afin d’effectuer une visite des lieux sur la parcelle yyy., après avoir reçu des instructions qu’ils ne devaient pas s’y rendre seuls pour des raisons de sécurité ; G. a déclaré que les travaux entrepris par le recourant ont eu pour conséquence de détruire toute la végétation sur la zone de terrassement ; le sol a été détruit et il n’est pas garanti que la végétation repousse comme avant ; vu le sol peu profond, les conditions étaient particulières et permettaient une biodiversité remarquable qui ne sera potentiellement pas retrouvée ; le milieu naturel sera modifié, tout comme les caractéristiques paysagères ; tout a été détruit ; il y a eu une banalisation de la végétation, une perte des aspects de diversité et de paysage qui justifiait la mise en protection du paysage de la zone ; les inspecteurs de l’ENV n’ont jamais vu de conduite, mais un drainage ; il n’était pas question d’une conduite, mais d’un drainage ; s’il y a toutefois une conduite, la réfection de cette conduite aurait été possible pour l’alimentation de l’eau de la ferme sous réserve des autorisations nécessaires, mais dans tous les cas, l’ENV ne peut pas s’expliquer qu’il y avait des travaux si conséquents pour une aussi petite conduite ; selon les inspecteurs, lorsque les travaux de la zone en jaune ont été acceptés en juin, il était question d’un drainage et d’un abreuvoir pour les bêtes et non pour la sécurité de la ferme ; jamais aucun affaissement n’avait été constaté en dehors de la zone en jaune sur le plan ; de plus, la faible profondeur du sol rend peu probable les glissements de terrain à cet endroit ; à l’occasion d’une de ces interventions pour un ruisseau, sans présence policière, G.________ a entendu le recourant traiter B.________ de « dummes Hund » et de « Archrschloch » ; quant à H., il s’est déjà senti menacé par le recourant, il y a quelques années, alors qu’il s’agissait d’un problème de remblayage en forêt ; il a demandé au recourant d’arrêter son tracteur pour lui expliquer l’objet de sa visite, ce qu’il a fait gentiment ; H. est monté dans le tracteur pour discuter et, quand le recourant a compris de quoi il s’agissait, il lui a dit n’avoir pas le temps et s’est énervé ; il a mis les gaz et H.________ a dû sauter du tracteur, dans un instinct de survie ; comme il avait parqué son véhicule sur le chemin et la bande herbeuse, le recourant a freiné au dernier moment avant de percuter son véhicule ; Vu le procès-verbal d’audition du 26 janvier 2022 de F., locataire du recourant ; il est l’auteur de la lettre du 15 janvier 2022, rédigée à la demande du recourant qui voulait porter plainte et avec le concours de son amie, qui dactylographie plus rapidement que lui ; personne ne lui a toutefois dicté le texte ; une altercation a eu lieu entre le recourant et le conseiller communal B. ; les voix étaient assez élevées ; le témoin n’a rien vu d’autre à part que B.________ s’est approché du recourant, a fait des photos, puis B.________ est reparti en direction du village ; il n’a rien entendu et n’a pas compris ce qu’il se passait ; interpellé sur le fait que le document écrit fait état d’une agression « physique » de B.________ envers le recourant, le témoin a précisé qu’il parlait à voix haute avec les mains ; pour lui,

5 « physiquement », c’est parler fort avec les mains, étant précisé qu’il était trop loin pour comprendre les mots échangés ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant, duquel il ressort qu’il a déjà été condamné à six reprises, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui ; Vu le rapport de la prison de U.________ relatant le comportement du recourant durant les premiers jours de détention provisoire ; Vu le mandat d’expertise psychiatrique du 2 février 2022, étant précisé qu’un délai échéant au plus tard le 7 mars 2022 a été imparti à l’expert pour remettre son rapport ; Vu la requête de mise en détention provisoire du 19 janvier 2022 ; des charges suffisantes existent, au vu des faits renvoyés devant la juge pénale et du dossier en cours auprès du Ministère public, le recourant ayant été reconnu coupable de plusieurs infractions par jugement prononcé le 4 novembre 2021 ; le risque de récidive existe, le recourant étant accusé d’avoir commis à deux reprises le même genre d’infraction sur la parcelle xxx.________ de X.________ les 25 octobre 2021 et 26 novembre 2021 ; malgré les mesures de substitution prononcées et l’avertissement d’une mise en détention, le recourant persiste à avoir un comportement qui donne lieu à une nouvelle instruction et à ne pas respecter les mesures de substitution prononcées ; il est reproché au recourant de s’en être pris à un représentant de l’autorité en exerçant des violences et de la contrainte ; il a en outre plusieurs antécédents judiciaires, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui ; de plus, le recourant admet ouvertement s’accorder tous les droits qu’il veut en matière du droit des constructions ; s’agissant du risque de collusion, l’audition de F., témoin de l’altercation, doit être réalisée avant qu’il n’ait pu s’entretenir avec le recourant ; le principe de proportionnalité est respecté, le recourant ayant notamment démontré que toutes les mesures de substitution sont insuffisantes pour pallier le risque de réitération ; pendant la durée de la détention, le recourant devra se soumettre à une expertise psychiatrique afin d’évaluer sa dangerosité et permettre aux autorités d’effectuer leur travail en toute sécurité, sans rallonger la durée de l’instruction continuellement en raison des infractions commises régulièrement par le recourant ; Vu la prise de position du recourant du 20 janvier 2022 ; le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, notamment à propos de l’altercation du 11 janvier 2022 ; le risque de réitération retenu par le Ministère public n’est pas concret ; la mesure est disproportionnée au vu de la peine à laquelle il peut s’attendre, les infractions à la protection de la nature, du paysage et de l’environnement, qu’il conteste, sont justifiées puisqu’il prétend avoir agi par état de nécessité ; subsidiairement, d’autres mesures moins invasives seraient aptes à remédier aux risques de collusion et de réitération, étant précisé que son épouse est incapable de s’occuper des vaches et du domaine agricole ; Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022 du juge des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire du recourant d’une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 17 mars 2022 ; il existe de sérieux soupçons de culpabilité du prévenu ; le risque de collusion est réalisé, F. devant être auditionné ; s’agissant du risque de récidive, le recourant poursuit son activité délictuelle malgré la mise en place de mesures de substitution et bien qu’il ait été rendu

6 attentif à plusieurs reprises que les mesures de substitution pouvaient être révoquées en tout temps, que d’autres pouvaient être ordonnées ou que la détention provisoire pouvait être prononcée si des faits nouveaux l’exigent ou s’il venait à ne pas respecter les mesures de substitution à lui imposées ; de plus, aucune autre mesure moins incisive que la détention n’est propre à pallier le risque de collusion ; le recourant ne semble pas saisir la portée des mesures de substitution qui ne semblent pas le dissuader de commettre de nouvelles infractions ; le principe de proportionnalité est respecté, une durée de deux mois étant nécessaire pour réaliser une expertise psychiatrique ; Vu le recours formé par le recourant contre l’ordonnance du 21 janvier 2022 ; concluant à l’annulation de ladite ordonnance, ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate, le recourant conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; s’il reconnaît qu’une altercation a bien eu lieu, il nie depuis le début s’en être pris au conseiller communal alors que c’est, au contraire, lui qui s’en est pris au recourant ; le juge des mesures de contrainte n’a pas tenu compte de ses déclarations, sans expliquer pour quelles raisons elles ne doivent pas être suivies, alors qu’elles sont étayées par le témoignage écrit de F.________ ; s’agissant du risque de réitération, non seulement les faits du 11 janvier 2022 sont contestés, mais en plus ils concernent des délits mineurs contre l’autorité publique, la liberté, l’honneur et l’intégrité corporelle qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la sécurité d’autrui ; le risque de collusion est également contesté car si le témoin F.________ n’avait pas encore été entendu lors de l’arrestation provisoire du recourant, il a déjà pris position par écrit, en sa faveur ; il est ainsi dépourvu de sens qu’il tente de l’influencer ; le principe de proportionnalité n’est pas respecté ; de plus, priver le recourant de sa liberté a pour conséquence de punir son épouse et ses trois enfants en bas âge, en les privant de toute ressource nécessaire pour assurer leurs besoins vitaux ; en tout état de cause, des mesures moins invasives seraient aptes à remédier aux risques de collusion et de récidive ; il reproche encore au juge des mesures de contrainte d’avoir atteint gravement ses droits de la personnalité en notifiant la décision complète de mise en détention provisoire au conseiller communal, alors que, selon l’art. 214 al. 4 CPP, seule une information relative à sa détention était nécessaire ; cet élément, ajouté au fait que les représentants de l’ENV se sont rendus chez lui avec pas moins de cinq agents de la force publique, alors qu’il n’a jamais frappé personne, démontre l’acharnement collectif qu’il subit par les différentes autorités du canton ; Vu la prise de position du Ministère public du 27 janvier 2022, concluant à la confirmation de l’ordonnance litigieuse ; les deux représentants de l’ENV ont été auditionnés et ont confirmé les agissements du recourant ; le témoin F.________ a également été auditionné et il ressort du procès-verbal d’audition que ses écrits ne reflètent pas la réalité des faits ; le Ministère public est actuellement à la recherche d’un expert psychiatre de langue allemande et il est important que le recourant soit maintenu en détention durant la durée de l’expertise ; il est faux de relever que le recourant n’a jamais frappé personne puisque le recourant a été condamné par le Tribunal de première instance ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 27 janvier 2022 ; le recours n’appelle pas de remarque particulière de sa part ;

7 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que, selon l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; s’agissant de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à un jugement le 4 novembre 2021 (TPI/00060/2021) et contre lequel un appel a été interjeté, la Chambre de céans a procédé à l’appréciation des charges suffisantes pesant contre le recourant dans sa décision du 27 octobre 2020 (CPR 59/2020), à laquelle il est renvoyé ; dans cette procédure,

8 qui s’inscrit dans le cadre d’un sérieux conflit de voisinage, le recourant a fait l’objet de mesures de substitution que la juge pénale a prolongé jusqu’au 4 février 2022 ; depuis le prononcé de ce jugement, de nouvelles infractions sont reprochées au recourant qu’il aurait commises entre le 18 août 2021 et le 11 janvier 2022, malgré les mesures de substitution prononcées à son encontre ; il lui est notamment reproché d’avoir commis le 11 janvier 2022 des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte et injure ; s’agissant de ces dernières préventions, le recourant, s’il ne conteste pas l’altercation qui s’est produite le 11 janvier 2022, soutient en substance en être la victime ; il se prévaut du témoignage écrit de F., qui est également le locataire du recourant, selon lequel B. l’aurait agressé physiquement ; or, lors de son audition du 26 janvier 2022, ce témoin a toutefois précisé qu’agresser physiquement signifiait pour lui « parler fort avec les mains », qu’il n’avait rien entendu, ni compris ce qu’il se passait, ce qui ne permet manifestement pas d’accréditer la version du recourant ; quant à celle de B., elle est différente, puisqu’il lui reproche de l’avoir intimidé en l’insultant en allemand, lui parlant à haute voix à quelques centimètres du visage, l’empêchant d’utiliser son téléphone, lui saisissant son avant-bras, lui faisant barrière avec son corps pour l’empêcher de passer, lui donnant des coups d’épaule en le poussant contre une falaise, lui disant « tu as peur, hein ? » ; si le recourant conteste n’avoir jamais frappé qui que ce soit, il n’en demeure pas moins que, d’une part, l’inspectrice de l’ENV a déjà entendu le recourant traiter le conseiller communal B. d’ « Arschloch » et de « dummes Hund » et, d’autre part, l’inspecteur de l’ENV s’est déjà lui-même senti menacé par le recourant quelques années avant les faits, lorsqu’il a dû sauter du tracteur du recourant alors que celui-ci mettait les gaz pour freiner au dernier moment avant de percuter son véhicule ; ces témoignages, qui dépeignent ainsi une personne acceptant difficilement toute intervention de l’autorité et pouvant faire preuve d’agressivité verbale, voire physique, corroborent ainsi la version de B.________ ; Attendu qu’il y a lieu de constater que même si le recourant conteste tous les faits qui lui sont reprochés, il existe des indices de culpabilité suffisants contre lui, étant rappelé qu’il n’appartient pas à ce stade à la Chambre de céans d’apprécier la crédibilité des parties ; il est à relever également que son attitude en procédure, que l’on peut qualifier pour le moins de peu collaborante, allant même jusqu’à refuser de porter le masque par moment en audience, illustre la propension du recourant à manquer de respect à l’autorité, respectivement refuser l’ordre établi ; Attendu que le recourant conteste également les autres motifs justifiant la détention provisoire retenus par le juge des mesures de contrainte, en particulier le risque de réitération ; ce risque, analysé par la Chambre de céans dans sa décision du 27 octobre 2020 (CPR 59/2020), à laquelle il est renvoyé, est toujours donné et s’est accentué ; le recourant a en effet été condamné à plusieurs reprises : -le 25 avril 2014, à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis pour délit à la loi fédérale sur la protection des eaux ; -le 14 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 5 jours-amendes avec sursis (révoqué le 1er février 2017) pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; -le 6 juillet 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis (révoqué le 3 juillet 2017) pour non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle ;

9 -le 1 er février 2017, à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes avec sursis pour non- restitution de permis et/ou plaques de contrôle ; -le 27 juin 2017, à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis (révoqué le 26 juin 2019) pour contrainte et voies de fait (MP 16 1873) ; -le 26 juin 2019, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes pour mise en danger de la vie d’autrui et mauvais traitement infligés aux animaux (MP 19 662) ; Attendu qu’au vu de ces précédentes condamnations et des infractions qui lui sont actuellement reprochées, force est de constater que le pronostic est défavorable ; en effet, quand bien même la majorité des condamnations commises entre le 18 août 2021 et le 19 novembre 2021 concernent des infractions contre la protection de l’environnement et le non- respect des dispositions en matière du droit des constructions, il n’en demeure pas moins que la fréquence et l’intensification de celles-ci révèlent une aggravation de l’activité délictuelle imputable au recourant, puisque la dernière plainte déposée contre le recourant en janvier 2022 concerne des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte et injure ; il est ainsi rappelé qu’en 2016, le recourant s’en était pris physiquement à la factrice, qu’il avait saisie par le bras alors qu’elle tentait de téléphoner et qu’il l’avait empêchée de suivre la route avec sa voiture en barrant le chemin avec son tracteur, dans le but de la forcer à aller porter le courrier jusqu’à sa ferme (dossier TPI/240/2017 ou MP 16 1873) ; en 2019, il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, par le fait d’avoir, au volant de son véhicule agricole, poussé le tracteur conduit par son voisin afin de le forcer à se déplacer, lui avoir fait faire un quart de tour de sorte que l’avant du tracteur se retrouve au bord de la pente enneigée avec l’avant de sa machine agricole (proc. MP 19 662 ; K.2.70 du dossier MP 4806/2019) ; il a aussi été reconnu coupable d’infraction à la loi sur la protection des animaux, par le fait d’avoir inséré un anneau nasal à une vache durant une très longue période et ainsi lui avoir provoqué des douleurs, avoir négligé son bien-être et gêné ses fonctions corporelles, faits commis en 2018 (proc. MP 19 662 ; K.2.70 du dossier MP 4806/2019) ; en 2020, la police a dû intervenir suite à une séance de conciliation qui a dégénéré dans la salle de l’administration communale à Y., le recourant ayant été pris d’un excès de colère et s’étant montré très agressif verbalement et gestuellement envers les membres de la Commission I., allant même jusqu’à pousser contre le mur un membre du syndicat qui tentait de le retenir le temps qu’arrive la police et renversé des chaises et cassé la porte d’entrée du bâtiment communal, causant ainsi des dommages importants (dossier MP3203/2020) ; la condamnation du recourant par la juge pénale s’agissant de ces derniers faits n’est toutefois pas entrée en force (cf. jugement du 4 novembre 2021, dossier TPI 60/2021) ; Attendu que dans les faits qui nous occupent, le recourant prétend qu’à X.________, il est normal de faire des travaux sans autorisation et s’octroie lui-même le permis en matière de droit des constructions ; il a également admis avoir continué les travaux après l’intervention de la police en dépit de l’interdiction prononcée et de la saisie des clés des machines de chantier (PV du 19 janvier 2022) ; de plus, le comportement du recourant, qui est pour le moins peu scrupuleux, ne respectant pas les décisions prises contre lui ainsi que l’obligation de porter un masque lors de son audition, ne fait que confirmer ce qui précède ; il est ainsi à craindre que le recourant continue de commettre d’autres infractions, notamment des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte et injure ou qu’il persiste à faire

10 des travaux illicites en faisant fi de toute demande d’autorisation préalable ou de décision de l’autorité lui interdisant les travaux ; le rapport de la prison de U.________ décrit les difficultés rencontrées face au comportement du recourant particulièrement violent ; le risque de récidive est ainsi donné au vu du nombre d’infractions qui lui sont reprochées entre le 18 août 2021 et le 11 janvier 2022 et propres à prolonger et compliquer la procédure pénale (TF 1B_393/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2) ; tel est le cas en l’espèce où le recourant a commis de nouvelles infractions ; contrairement à ce qu’il soutient, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sans gravité ; ses antécédents et les faits ici dénoncés font état d’un mépris total de l’ordre établi ; il ressort des derniers faits dénoncés qu’il n’a pas hésité à tenter d’intimider un membre de l’autorité communale, respectivement de s’en prendre à son intégrité physique ; seule l’intervention d’une automobile a mis fin à ses manœuvres ; dans ces circonstances, le risque de récidive est concret ; Attendu que le risque de collusion n’a pas à être examiné au vu de ce qui précède ; en tout état de cause, l’audition de F.________, témoin de l’altercation du 11 janvier 2022, a été réalisée ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, aucune mesure de substitution ne paraît à ce stade à même d’empêcher la réalisation du risque de réitération ; il convient de rappeler l’échec des mesures de substitution qui ont été prononcées par la juge pénale jusqu’au 4 février 2022, puisque le recourant a poursuivi son activité délictuelle en faisant fi des mesures de substitution et bien qu’il ait été rendu attentif à plusieurs reprises qu’elles pourraient être révoquées en tout temps, que d’autres pourraient être ordonnées ou que la détention provisoire pourrait être prononcée si des faits nouveaux l’exigent ou s’il venait à ne pas respecter les mesures de substitution à lui imposées ; le recourant savait que s’il persistait dans son activité délictuelle, il priverait son épouse et ses enfants en bas âge de sa présence s’il devait être placé en détention provisoire ; par ailleurs, le recourant, bien qu’il prétende que des mesures moins invasives seraient aptes à remédier aux risques de collusion et de récidive, n’en propose toutefois pas et ne retient pas de conclusions subsidiaires formelles à ce titre ; enfin, le recourant risque une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire tant pour les violence ou menace contre

11 un fonctionnaire (art. 285 CP) que pour la contrainte (art. 180 CP), ce qui ne constitue pas un délit mineur comme il le prétend ; Attendu que le Ministère public a ordonné la mise en place d’une expertise psychiatrique pour évaluer la dangerosité du recourant ; au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et en particulier de la personnalité du recourant, il apparaît nécessaire de connaître les conclusions de l’expertise afin de renseigner sur l’existence d’éventuels troubles psychiques du recourant ; dite expertise permettra d’apprécier le risque de réactions violentes que ce dernier est susceptible de présenter à l’avenir, en particulier en cas d’intervention de représentants des autorités, ainsi que les mesures à prendre, le cas échéant, pour y pallier ; Attendu, dans ces conditions, que la détention provisoire du recourant est justifiée, à tout le moins jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique, après quoi il pourra être statué en toute connaissance de cause sur le risque de réaction violente du recourant dans les circonstances susmentionnées ainsi que sur les éventuelles mesures à ordonner en lieu et place de la détention provisoire (dans ce sens, CR CPP-CHAIX, 2019, art. 221 N 25 et réf.) ; la durée de la détention provisoire fixée à deux mois est donc justifiée ; Attendu enfin, s’agissant des critiques du recourant relatives à la communication de l’entier des motifs de la décision du juge des mesures de contrainte à B., il est rappelé au recourant que B. n’est pas seulement victime, selon l’art. 214 al. 4 CPP qu’il cite, mais également partie plaignante et que, dans ce cadre, elle a le droit d’accéder aux pièces de la procédure de détention et que le jugement du tribunal des mesures de contrainte doit lui être communiqué (HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Genève - Zurich – Bâle, 2016, p. 323) ; son grief est dès lors rejeté ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2) ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ;

12 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'414.55 (émolument : CHF 700.00 ; débours : CHF 111.40, auxquels s’ajoute l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Claude Brügger pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3 h à CHF 180.-)CHF540.00
  • DéboursCHF20.00
  • TVACHF43.15
  • Total à verser par l’Etat :CHF603.15 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Claude Brügger la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

13 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison à U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. avec copie pour information à la partie plaignante, B.________. Porrentruy, le 7 février 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierMaryne Bucher Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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