RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 78 / 2022 Président: Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffière e.r. : Tiffany Koller DÉCISION DU 14 JUILLET 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la décision du 2 juin 2022 du Ministère public rendue dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre B.________ (ci-après : la prévenue) pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, diffamation, calomnie (MP/02220/2021), rejetant la requête de Me A.________ (ci-après : le recourant) tendant à être désigné défenseur d’office de la prévenue et constatant que le recourant ne dispose pas de la capacité de postuler dans ladite procédure ; Vu le recours interjeté par le recourant le 16 juin 2022 à l’encontre de la décision précitée, dont les conclusions sont les suivantes :
2 Attendu qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de la décision attaquée, celle-ci ne mentionnant ni les dispositions légales appliquées, ni les motifs hormis que « Me A.________ ne pourrait pas être désigné défenseur d'office (cf. arrêt du TF du 26 avril 2022, 5A_124/2022) ; il ne pourra pas non plus représenter la prévenue dans le cadre d'une défense privée » ; de plus, il n’a pas été en mesure de s’exprimer avant que la décision, lourde de conséquences et entravant sa liberté économique, ne soit prise ; compte tenu de la gravité de cette violation du droit d’être entendu, il n’est pas possible de la réparer au regard de l’exigence d’un double degré de juridiction ; en tout état de cause, « il semble » que le Ministère public soutienne que « A » dans l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 soit le recourant ; il s’agit dès lors d’instruire comment le Ministère public a appris que le recourant et « A » dans l’arrêt fédéral sont la même personne, la décision attaquée étant susceptible d’être fondée sur une violation du secret de fonction, de sorte que cette information ne serait pas exploitable par le Ministère public au sens de l’art. 141 CPP ; « subsidiairement, à supposer que le recourant soit bien « A » dans l’arrêt fédéral cité par la décision », les motifs de cet arrêt consacrent une problématique étrangère au cas d’espèce ; la défense consiste à défendre une cliente en lien avec le contenu d’une correspondance adressée à l’APEA, si bien qu’on ne voit pas en quoi le fait que le Président de l’APEA (qui quittera du reste ses fonctions au 30 septembre 2022) et le recourant ne se porteraient pas nécessairement « dans leur cœur » impliquerait un risque concret de conflit d’intérêts et entraverait le recourant dans la défense de prévenue, respectivement impliquerait qu’il existe éventuellement un conflit d’intérêts entre les intérêts propres du recourant et ceux de sa cliente ; Vu la décision du 17 juin 2022 de la direction de la procédure de l’autorité de recours rejetant les requêtes en restitution de l’effet suspensif au recours et celle de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’enquête pénale à l’encontre de la prévenue (dossier MP/02220/2021) ; Vu la prise de position du 29 juin 2022 du Ministère public, concluant au rejet du recours et renvoyant à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 en ce qui concerne la capacité de postuler du recourant ; en l’occurrence, la décision attaquée doit être confirmée, la lecture de l’arrêt anonymisé précité ne laissant planer aucun doute quant à l’identité de « A », dans la mesure où il est fait expressément référence à d’autres affaires opposant le recourant à l’APEA, respectivement à son président, affaires que le recourant a d’ailleurs mentionnées dans un courrier du 31 mars 2022 ; il appartenait à ce dernier de renoncer spontanément au mandat confié par la prévenue ; en tout état de cause, le recourant a eu pleinement l’occasion de s’exprimer dans le cadre du recours ; Vu qu’il ressort du dossier de l’enquête pénale (MP 02220/2022) ouverte contre la prévenue les faits suivants :
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5 client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé ; cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA ; cette règle vise avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêt ; elle tend également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (TF 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1) ; Attendu que les motifs du recours aux termes desquels le recourant feint d’ignorer que l’arrêt cité par la procureure dans la décision attaquée a été rendu dans une cause le concernant personnellement (« Pour commencer, même si la décision entreprise s'avère nébuleuse et aucunement détaillée, il semble qu'elle soutienne que « A » dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 soit le recourant. Cet arrêt ne figure pas au dossier officiel. Dans sa version disponible sur le site du Tribunal fédéral, l’identité de l'avocat concerné par cet arrêt (soit « A ») n'est donc pas mentionnée conformément à l'article 27 al. 2 LTF ... ») relève de la mauvaise foi ; la référence de cet arrêt permettait aisément au recourant de constater qu’il s’agissait d’un jugement le concernant personnellement en sa qualité d’avocat – jugement qui lui a été notifié personnellement - dans une autre cause l’opposant au président de l’APEA ; Attendu que c’est le lieu de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’instruire les faits (art. 15 ss CPP) pour déterminer si une infraction pénale a éventuellement été commise ; il n’appartient en particulier pas à la Chambre de céans de rechercher comment la procureure en charge de ce dossier a pu déterminer que l’arrêt 5A_124/2022 le concernait à titre personnel ; on relèvera toutefois à ce propos que les faits de l’arrêt anonymisé en cause permettait déjà à eux seuls au Ministère public de déterminer qu’il s’agissait du recourant, compte tenu du caractère notoire du conflit qui l’oppose au président de l’APEA (en particulier consid. aB) ; Attendu, au cas présent, que le 7 mai 2021, une cliente du recourant avait déjà formellement demandé, par l’intermédiaire de ce dernier, la récusation du président de l'APEA, aux motifs que les levées du secret de fonction que celui-ci avait obtenues dans une autre procédure faisaient l'objet d'une procédure d'opposition et que des plaintes pénales avaient été déposées mutuellement l'un contre l'autre par le président de l'APEA et son avocat, en sa qualité de mandataire d'une autre partie (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. Bb en la cause opposant le recourant à l’APEA) ; Attendu qu’il a par ailleurs été rappelé à plusieurs reprises au recourant (arrêt de la Cour administrative du 19 janvier 2022, ADM 98/2021 et TF 5A_124/2022 précité consid. 3) qu’une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat ; Attendu qu’il est établi, en l’occurrence, qu’il règne de fortes tensions personnelles entre le recourant et le président de l'APEA au vu, en particulier, des différentes plaintes pénales déposées mutuellement par les prénommés, de la dénonciation du recourant par le président de l'APEA auprès de la Chambre des avocats et de la procédure relative à la levée du secret de fonction du président de l'APEA pour agir contre le recourant, ainsi que de la procédure de
6 recours contre la décision de refus de l'APEA de désigner le recourant comme mandataire d'office dans une autre affaire et, enfin, des demandes de récusation du président de l'APEA par le recourant ; cette situation doit être qualifiée de relation conflictuelle personnelle importante entre les intéressés en tant qu'elle les concernait dans leurs rapports professionnels en leurs qualités respectives de président d'autorité et d'avocat ; au vu des relations conflictuelles personnelles d'une certaine importance - et intensité - entre le président de l'APEA et le recourant, celui-ci devait se rendre compte qu'il n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa mandante avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis du président de l'APEA ; en ne renonçant pas au mandat en cause dans cette précédente affaire, le recourant avait violé ses obligations professionnelles (art. 12 let. a à c LLCA), quelle que fût l'issue de l'une ou l'autre des procédures liées entre les intéressés (TF 5A_124/2022 précité consid. 3) ; Attendu que l'avocat autorisé à pratiquer doit en effet respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA ; ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats ; selon l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence ; cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession ; sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités ; l’art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance ; l'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié ; quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé ; même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients ; un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts ; ainsi, selon la doctrine, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts ; l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (TF 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1. et réf.) ; Attendu qu’il résulte des règles susmentionnées qu’il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts ; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret ; il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client ; dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation ; celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler ;
7 l'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit ; un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat ; dans une telle situation, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le premier d'entre eux à œuvrer sur le dossier devait rester alors qu'il appartenait au second de renoncer à s'en saisir (TF 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1. s. et réf.) ; Attendu que la jurisprudence rappelée au recourant dans l’arrêt 5A_124/2022 précité est, contrairement à ses allégués, pleinement applicable au cas présent ; Attendu qu’il a déjà été relevé ci-dessus que la teneur du courrier de la prévenue du 8 juin 2021 et, partant, la procédure pénale instruite à l’encontre de cette dernière, met directement en cause C.________ tant à titre personnel qu’en sa qualité de président de l’APEA, ce que le recourant ne pouvait ignorer ; d’ailleurs, dans son courrier du 9 août 2021 adressé au Ministère public, il met en cause le comportement de C.________ dans le cadre de la procédure concernant la petite-fille de la prévenue et dépose à l’encontre de ce dernier, au nom de la prévenue, plainte pénale pour violation du secret de fonction, voire tentative de contrainte ; Attendu qu’il a également déjà été relevé que le recourant a transmis au Ministère public, le 22 avril 2022, l’arrêt du 8 mars 2022 rendu par le Tribunal fédéral (5A_524/2021) dans la cause E.________ et F.________ contre l’APEA, procédure qui concerne précisément la petite-fille de la prévenue et en a déduit que « Monsieur C.________ » avait de la sorte commis dans cette procédure un abus d’autorité ; cela confirme encore, si besoin était, le constat fait par la Cour administrative dans son arrêt du 19 janvier 2022 de l’existence d’une situation conflictuelle importante dans laquelle se trouvent le recourant et C.________ ; Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’à tout le moins à la suite de la réception du dossier pénal relatif à la prévenue, transmis par courrier du Ministère public du 4 août 2021, le recourant devait, conformément aux règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA et à la jurisprudence qui lui a été rappelée à réitérées reprises, renoncer de lui-même à représenter et à assister la prévenue en raison du conflit notoire qui l’oppose à titre personnel et en sa qualité d’avocat à C.________ (cf. TF 5A_124/2022 précité consid. 3 i.f.), ceci du fait qu’il lui était dès lors connu que l’instruction pénale ouverte d’office par le Ministère public le 10 juin 2021 concernait des faits impliquant directement ce dernier ; dans la mesure où cette circonstance préexistait à la date de l’intervention du recourant en qualité de mandataire de la prévenue, il lui appartenait dès lors de renoncer immédiatement à assister et à représenter la prévenue, sous peine de violer les règles professionnelles régissant sa profession d’avocat ; le fait que C.________ quittera ses fonctions au 30 septembre 2022 ne change rien à cette conclusion ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours, y compris les frais occasionnés par les requêtes du recourant en restitution de l’effet suspensif au recours et de mesures provisionnelles, objets de la décision du 17 juin 2022, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;
8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure de recours fixés à CHF 700.- (y compris débours), à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; pour le surplus, ordonne la notification de la présente décision :