RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 75 / 2022 AJ 76 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier DECISION DU 22 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par A., act. détenu à la Prison B. de U.________,
Vu les cinq coups de feu tirés dans la nuit du 28 février 2021, depuis une voiture ... (marque), à proximité de la station d’essence C., à V., et ayant atteint D.________ (ci-après : la victime) (dossier MP 754/2021) ; Vu les premières déclarations du 28 février 2021 des amis de la victime présents au moment des faits, soit E., F., G.________ et H., desquelles il ressort en substance que, le 28 février 2021, après avoir passé la soirée ensemble à se promener dans la ville de V. et au moment où ils s’apprêtaient à rentrer chacun chez eux, soit aux alentours de 3h du matin, une voiture a débarqué, la vitre passager de la voiture s’est baissée et une personne a ouvert le feu en tirant sur le groupe d’amis ; ces faits se sont produits à proximité de la station d’essence C.________ de V.________ ; ils ne connaissent pas l’auteur des faits et ne savent pas quel motif a guidé son geste ; Vu les déclarations ultérieures des 28 février, 1 er mars et 2 mars 2021 des amis de la victime mettant en cause I.________ et A.________ (ci-après : le recourant) dans le déroulement des faits du 28 février 2021 ;
2 Vu l’ordonnance d’ouverture-confirmation écrite du 1 er mars 2021, décernée par le procureur, notamment à l’encontre du recourant pour tentative de meurtre, éventuellement complicité de tentative de meurtre, infractions commises à V., dans la nuit du 27 au 28 février 2021, dans des circonstances de fait à déterminer ; Vu les auditions du recourant des 28 février, 1 er mars, 3 mai, 4 juin 2021 et la confrontation du 28 février 2022 ; Vu l’arrestation provisoire du recourant prononcée à l’issue de son audition du 1 er mars 2021 et la requête de mise en détention provisoire du 2 mars 2021 ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 3 mars 2021 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 mai 2021, les motifs de collusion, de fuite et de réitération justifiant la détention prononcée ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte e.o. du 28 mai 2021, ordonnant, pour les mêmes motifs, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 août 2021 ; Vu notamment l’audition du recourant du 4 juin 2021, menée à sa demande, dont il ressort en substance que le 27 février 2021, il est sorti avec I. ; après être allé le chercher à W.________ chez sa copine, ils ont ensuite fait des tours à V.________ dans sa voiture et ont croisé des amis pendant la soirée puis ils se sont retrouvés seuls ; plus tard, circulant entre la vieille ville et la route J., ils ont croisé le groupe d’amis de D. ; ils étaient munis de barres de fer et d’un fusil à pompe et leur ont fait des signes avec les mains au moment de leur passage à côté d’eux ; au rond-point, le recourant a décidé de faire demi-tour et arrivé à leur niveau, I.________ a ouvert la fenêtre de la voiture et a fait feu sur le groupe ; il était paniqué et ne savait pas que son ami avait une arme sur lui ; il l’a alors ramené « le plus vite possible » à W.________ et est rentré à la maison ; il n’a pu expliquer pourquoi il est passé par X., avant de rentrer chez lui ; il a ajouté avoir ressenti les gestes de mains du groupe d’amis comme de la provocation et être retourné à leur niveau pour leur montrer qu’il n’avait pas peur, malgré le fait qu’il avait vu un fusil à pompe en leur possession ; il précise n’avoir pas ralenti pour permettre à son ami de tirer mais que, s’il a ralenti, ce dont il ne se souvient pas, c’est « sous le choc » qu’il a agi de la sorte ; il ne se souvient pas du contenu de ses 15 communications téléphoniques avant et après les événements, mais indique qu’il n’a pas parlé de l’arme avec I. avant les faits et qu’il ne sait pas ce qu’il est advenu de cette dernière, après l’événement ; il ne peut expliquer pourquoi des résidus de poudre ont été mis en évidence sur ses deux mains (cf. ég. rapport du 7 avril 2021 de l’Institut forensique de Y.) ; il a par ailleurs contesté avoir appelé K. pour aller chercher de la cocaïne ; il ne consomme pas de drogues ; le procureur en charge du dossier l’a informé du fait qu’il entendait le soumettre à une expertise psychiatrique, ce à quoi il s’est opposé estimant qu’il n’avait aucun problème ; Vu la demande de mise en liberté déposée par le recourant le 5 juillet 2021, rejetée par décision du juge des mesures de contrainte du 16 juillet 2021 pour les mêmes motifs que précédemment ;
3 Vu le mandat d’expertise psychiatrique du 5 juillet 2021 délivré par le Ministère public à l’encontre duquel le recourant a interjeté recours, le 15 juillet 2021, recours rejeté par décision de la Chambre de céans du 26 août 2021 (CPR 59/2021) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 23 août 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2022 ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 30 août 2021, par laquelle ce magistrat a prolongé la détention provisoire du recourant pour une durée de 6 mois, ordonnance confirmée par décision du 21 septembre 2021 de la Chambre de céans rejetant le recours du 10 septembre 2021 (CPR 70/2021), respectivement par l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2021 (1B_584/2021) rejetant également le recours interjeté contre cette dernière décision ; Vu le rapport du 18 janvier 2022 d’expertise psychiatrique établie par les Drs L.________ et M.________ du Centre de psychiatrie forensique, à Z.________ ; à l’issue de trois entretiens avec le recourant et de la passation de deux échelles d’évaluation du risque de récidive violente, aucun signe ou symptôme en lien avec l'existence d'un trouble psychique, que ce soit actuellement ou au moment des faits, n’a été mis en évidence ; au cas où les faits reprochés sont avérés, le recourant était parfaitement en mesure de comprendre leur caractère illicite et de se déterminer d’après cette prime appréciation ; de l’évaluation du risque de récidive, d’une part, selon une échelle actuarielle (VRAG - Violence Risk Appraisal Guide) et une échelle de jugement professionnel structuré (HCR-20 V3) - qui sont des outils d’évaluation scorés - et, d’autre part, d’une appréciation clinique, il résulte que le recourant se situe dans la catégorie de risque 5 de la VRAG, ce qui permet d’affirmer que 50% de la population étudiée pour le développement de l’échelle présente un score supérieur au sien et que 35% des délinquants appartenant à cette catégorie de risque ont réitéré dans une moyenne de 7 ans après leur libération des délits violents pour lesquels ils ont été accusés ou condamnés ; 10 ans en moyenne après la libération, ils étaient 48% ; quant à la passation de la HCR 20 V3, elle met en évidence la présence de certains facteurs de risque ; en conclusion, le risque de récidive du recourant est moyen, risque semblant toutefois contextuel (situation de conflit ou de rivalité faisant intervenir un groupe d’amis auquel il se sent appartenir contre un ou des tiers) ; en l'absence d’une remise en question de son mode de relation à ses pairs, cela pourrait déboucher sur des actes de violence de la part du recourant ; en l'absence de troubles psychiques, aucun traitement psychologique ou psychiatrique ne peut être indiqué ; dans une optique de réduction du risque de récidive, la poursuite d'un accompagnement socio-éducatif pourrait demeurer opportune ; Vu la requête du 23 févier 2022 du Ministère public tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois, requête à laquelle le juge des mesures de contrainte a donné suite, le 1 er mars 2022, au vu des motifs de fuite et de réitération qui perdurent ; Vu que, le 28 février 2022, le recourant a été informé que la procédure sera étendue à la prévention de tentative d’assassinat ; au stade de la communication de l’art. 318 CPP, le 29 mars 2022, les préventions suivantes sont retenues par le Ministère public : tentative d'assassinat, év. tentative de meurtre, év. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples, év. complicité de tentative d'assassinat,
4 év. complicité de tentative de meurtre, év. complicité de tentative de lésions corporelles graves, év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui et complicité de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la LArm, infraction à la LStup ; Vu la nouvelle requête du 23 mai 2022 en prolongation, pour une durée de 3 mois, de la détention provisoire déposée par le Ministère public, en raison des motifs de fuite et de réitération, conditions toujours réalisées en la personne du recourant ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 30 mai 2022, par laquelle ce dernier a prolongé la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 août 2022, aux motifs que le risque de fuite perdure, aucun élément nouveau n’étant susceptible de remettre en cause les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes auxquelles il est renvoyé ; s’agissant du risque de réitération, le premier juge relève que le fait que le prévenu ait été touché par sa détention et qu'il en ait tiré des enseignements n’est pas vérifiable et repose sur ses uniques allégués, aucun élément ne permettant de renseigner sur les intentions de ce dernier à l’égard du clan rival, circonstance que retient l’expert psychiatre pour qualifier le risque de récidive de moyen ; en tout état de cause, la réalisation du seul risque de fuite suffit ; enfin, aucune mesure moins incisive que la détention provisoire ne permet de pallier ces risques, les mesures proposées par le recourant étant impropres à prévenir lesdits risques, ce qui a d’ailleurs déjà été exposé à ce dernier à plusieurs reprises ; un acte d’accusation devant être notifié au Tribunal pénal dans le courant du mois de juin 2022, il en résulte qu’une prolongation de 3 mois est manifestement proportionnée à la peine encourue, le recourant étant notamment soupçonné de tentative d’assassinat ; Vu le recours du 10 juin 2022 interjeté par le recourant, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 30 mai 2022, partant, à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate assortie de mesures de substitution, en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; à l’appui de ses conclusions, le recourant invoque qu’indépendamment de la question de l’existence de charges suffisantes à son encontre, son maintien en détention provisoire ne repose ni sur un risque de fuite ni sur un risque de récidive suffisant ; Vu la prise de position du Ministère public du 15 juin 2022, concluant au rejet du recours et au constat qu’aucune requête de défense d’office n’a été déposée pour la procédure de recours, frais mis à la charge du prévenu ; Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 15 juin 2022 informant que le recours n’appelle aucune remarque de sa part ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ;
5 Attendu que, dans son recours, sans toutefois se prévaloir formellement d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche en substance un défaut de motivation par l’autorité précédente, en ce sens que celle-ci a rendu une décision « standard », renvoyant « de manière extensive » aux décisions précédentes, sans traiter concrètement des arguments qu’il a présentés dans sa prise de position sur la requête en prolongation de sa détention provisoire ; Attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision ; selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid. 2.2.2.1 et réf.) ; Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de prolongation de la détention provisoire notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.) ; Attendu, enfin, que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond ; le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves ; il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision attaquée lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.) ; Attendu, en l’occurrence que, dans sa décision du 30 mai 2022, le juge des mesures de contrainte, après avoir rappelé les décisions précédentes ainsi que la prise de position du recourant du 25 mai 2022, a renvoyé aux motifs des précédentes décisions s’agissant de l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant, dans la mesure où ce dernier ne conteste pas la réalisation de cette condition posée à la détention provisoire ; il a également
6 renvoyé aux précédentes décisions s’agissant de l’appréciation du risque de fuite, faute pour le recourant d’avoir apporté un élément nouveau justifiant de remettre en cause cette appréciation ; semblable motivation est parfaitement admissible au regard de la jurisprudence, étant encore relevé que le premier juge a par ailleurs dûment exposé les motifs pour lesquels il estimait que le risque de récidive était toujours réalisé ; Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux qui n'est pas particulièrement grave ; si en revanche l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (not TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, que le recourant n’expose pas sur quels points précis de ses allégués déterminants le premier juge ne se serait pas prononcé ; en tout état de cause, il sied de constater que le recourant a été en mesure de comprendre les motifs ayant guidé l’autorité précédente et, ensuite, de recourir auprès de la Chambre de céans, étant rappelé que celle- ci dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.), ce qui permet, le cas échéant, de réparer une violation du droit d'être entendu au cours de la procédure cantonale de recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu, au cas présent, que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son encontre, mais uniquement les motifs tirés des risques de fuite et de réitération retenus par le juge des mesures de contrainte ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses
7 liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu qu’il sied d’emblée de relever, s’agissant de la situation du recourant, que les motifs de fuite et de réitération ont déjà antérieurement été admis à de multiples reprises et que ce dernier ne fait état avec son recours d’aucune circonstance nouvelle qui n’aurait pas déjà été prise en considération dans les décisions précédentes ; Attendu, pour justifier l’absence de risque de fuite de sa part, que le recourant se limite à alléguer avoir des liens très forts avec la Suisse, où il est né, y a effectué sa scolarité et où demeurent également ses parents, alors que ses liens avec N.________ (pays de l'UE), dont il dispose également de la nationalité, se limitent à des périodes de vacances ponctuelles, n’ayant « plus » d’attaches avec ce pays où il n’a jamais vécu ; de plus, au vu du taux de chômage à N.(pays de l'UE), de son absence de formation et d’épargne, il lui serait d’autant plus difficile de trouver un emploi à N.(pays de l'UE) à court et à long terme pour y survivre ; le coût humain de sa fuite à l’étranger serait largement supérieur au fait de rester en Suisse ; Attendu que ces allégués ne permettent pas de déduire, comme le prétend le recourant, que la motivation de la décision attaquée serait purement abstraite au regard des réalités objectives et matérielles susceptibles de déterminer son comportement ; le recourant passe en effet sous silence qu’il a toujours de la famille à N.(pays de l'UE), pays qu’il connaît bien pour s’y être déjà rendu régulièrement dans le passé, la dernière fois à Nouvel- an 2021 et, surtout, ainsi que relevé par le Ministère public, il passe sous silence que la famille du recourant dispose d’une maison à N.(pays de l'UE), soit d’un lieu où il pourrait facilement demeurer ; il pourrait en outre y bénéficier de l’aide de sa famille résidant à N.(pays de l'UE), notamment de la part de ses grands-parents, ainsi que d’oncles et de tantes ; Attendu que le risque de fuite résultant de ces circonstances doit dès lors être qualifié d’hautement probable au regard de la lourde peine à laquelle est exposé le recourant en cas de déclaration de culpabilité de tentative d’assassinat ou de meurtre ; cette conclusion s’impose d’autant plus qu’en raison de son jeune âge, le recourant n’a pas encore tissé de liens personnels, autres que ceux existant avec sa famille proche, suffisamment forts pour le lier durablement avec la Suisse (tels une conjointe ou des enfants en Suisse) ; le fait qu’il ne dispose pas de formation professionnelle n’est au demeurant pas pertinent pour écarter ce risque, dans la mesure où cet état de fait n’est pas différent, que le recourant demeure en Suisse ou à N.(pays de l'UE) ; Attendu que le recourant allègue également que le premier juge l’a discriminé et, partant, a violé l’art. 8 al. 2 Cst, en admettant l'existence d’un risque de fuite motivé par le fait qu’il est binational et entretient des relations plus ou moins lâches avec un pays dont il est citoyen ;
8 Attendu que pareille argumentation ne saurait être suivie ; le risque de fuite, érigé en condition légale à la détention provisoire, est logiquement lié à l’existence de liens avec l’étranger, dont notamment la possession d’une nationalité étrangère ; il est admis que la nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 12) ; admettre un risque de fuite ne saurait dans ces circonstances relever d’une discrimination au regard de l’art. 8 al. 2 Cst. ; il sied encore de relever à ce propos que, dans sa décision, le premier juge n’a pas admis le risque de fuite en raison de la seule double nationalité du recourant ; il a en effet renvoyé aux motifs des décisions précédentes, dont celle du 1 er mars 2022 qui mentionnait ce qui suit : « Attendu qu’en l’espèce, aucun élément nouveau n'est survenu par rapport aux décisions des 3 mars, 28 mai 2021 et 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé ; si le prévenu est suisse, il conserve des liens importants avec N.(pays de l'UE), pays dans lequel il a notamment de la famille et s'y est rendu dernièrement ; compte tenu de la peine encourue par le prévenu, il y a lieu de craindre qu'il ne mette sa liberté à profit afin de se soustraire à la juridiction pénale helvétique s'il venait à être libéré à ce stade ; au vu des éléments qui précèdent, le risque de fuite est réalisé » ; Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération le concernant, aux motifs que l’expertise psychiatrique se base sur un risque de récidive statistique, si bien qu’il ne représente en rien une donnée applicable concrètement à sa personne ; de plus, dite expertise, sur laquelle repose la motivation de la décision attaquée, présume l’existence d’un risque de récidive d’intensité moyenne, uniquement contextualisé dans une situation de conflit ou de rivalité, risque qui n’existe plus, dans la mesure où depuis sa détention, il est déconnecté de tout contact extérieur, a été particulièrement marqué par cette dernière et en a tiré des enseignements pour pouvoir rapidement repartir sur de meilleures bases, notamment en changeant ses fréquentations ; tout éventuel climat de tension entre les prévenus et les plaignants s’est d’ailleurs naturellement estompé par l’écoulement du temps ; enfin, s’étant limité à conduire la voiture depuis laquelle M. I. a tiré 5 coups de feu, on ne voit pas comment un risque de récidive peut raisonnablement être retenu à son encontre ; Attendu que le risque de réitération, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, est réalisé lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
9 dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, qu’il doit être admis, à l’instar de l’appréciation déjà portée précédemment sur cette question, que le risque de réitération persiste, aucun élément nouveau au dossier ne permettant de remettre en cause cette conclusion ; Attendu que le recourant a déjà été condamné, le 4 septembre 2020, par le Tribunal des mineurs, à une privation de liberté de 20 jours, avec sursis pendant 2 ans, assorti d’un accompagnement, pour agression, pour avoir, à V.________, le 16 février 2020, en compagnie de plusieurs personnes, tabassé un individu lorsque celui-ci était debout et à terre, lui occasionnant des lésions corporelles et d'avoir donné un coup de pied dans les hanches du frère de la victime lorsque celui-ci souhaitait intervenir ; cette condamnation atteste d’un potentiel de violence chez le recourant ; Attendu, par ailleurs, que l’expertise psychiatrique du recourant établit que le risque de récidive n’est de loin pas négligeable ; dite expertise a en effet mis en évidence la présence de plusieurs facteurs de risque (présence d'antécédents de problèmes de violence, avec notamment une condamnation pénale du Tribunal des mineurs ; problème de réponse à la surveillance, les faits imputés étant survenus pendant le délai d'épreuve du sursis de sa précédente condamnation, avec un suivi par un assistant social du Tribunal des mineurs ; difficultés d'introspection, notamment quant à la reconnaissance de son potentiel de violence ; problèmes récents de réponse au traitement ou à la surveillance, l’intervention socio-éducative mise en place s’étant avérée un échec ; problèmes futurs de réponse au traitement ou à la surveillance) ; ces facteurs de risque, comportant à dire d’experts une certaine tendance à se laisser porter par une dynamique de groupe, permettent concrètement de craindre qu’en cas de mise en liberté, le recourant se retrouve rapidement mêlé avec ses amis au conflit qui
10 l’oppose en particulier avec les plaignants, conflit qui a abouti au faits incriminés ; le risque de récidive a d’ailleurs, dans ce cadre, été considéré comme moyen, en l'absence d’une remise en question par le recourant de son mode de relation avec ses pairs, ce qui suffit à ce stade pour justifier la poursuite de la détention provisoire, étant rappelé que le recourant n’a pas hésité à retourner sur les lieux, le soir des faits incriminés, bien qu’il aurait prétendument vu le groupe opposé muni d’un fusil à pompe et de battes de baseball, ceci au simple motif qu’il avait pris cela pour de la provocation et qu’il voulait leur montrer qu’il n’avait pas peur, comportement qu’il réitérerait si l’occasion se présentait à nouveau ; Attendu qu’il sied encore de relever que, contrairement à ce que paraît vouloir faire admettre le recourant, l’expertise psychiatrique ne repose pas essentiellement sur un risque de récidive purement statistique ; pour fonder leurs conclusions, les experts ne se sont pas seulement fondés sur les deux échelles d’évaluation HCR V3 et VRAG, ils ont encore disposé à cet effet du résultat de trois entretiens avec le recourant et de leur appréciation clinique ; dite expertise a en conséquence pleine valeur probante dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant conclut, à titre subsidiaire, à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution suivantes : engagement à suivre un accompagnement socio-éducatif à intervalles réguliers ; engagement de se présenter à une autorité de contrôle à intervalles réguliers ; engagement de répondre à toute convocation de l’autorité pénale compétente ; dépôt de ses documents d’identité (documents qu’il a déjà déposés avec son mémoire de recours) ; Attendu toutefois qu’en présence d'un risque de fuite évident, comme au cas présent, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prévenu, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; certaines des mesures proposées reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il
11 s'y conformerait (TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2) ; s'agissant du dépôt des pièces d'identité, d'ailleurs, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir le risque de fuite, respectivement de réitération, étant relevé, s’agissant de l’engagement du recourant à suivre un accompagnement socio-éducatif à intervalles réguliers, que le suivi ordonné par le Tribunal des mineurs pendant la durée du délai d’épreuve s’est soldé par un échec, si bien que cette mesure ne saurait suffire pour écarter le risque de récidive ; Attendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la durée de la détention provisoire ; Attendu que le recourant relève sur ce point que, dans son arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal fédéral a souligné qu’une détention provisoire pour une période de 12 mois respectait encore le principe de la proportionnalité ; au vu de la tournure de cette affirmation, une nouvelle prolongation pour une période de 3 mois violerait le principe de la proportionnalité, ce d’autant plus que l’enquête est à son terme et que l’établissement de l’acte d’accusation et le renvoi ne nécessitent pas sa détention provisoire ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu moins de 16 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au vu de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant pour tentative d’assassinat, voire de meurtre ; Attendu, par ailleurs, que rien ne permet de déduire de l’arrêt précité du Tribunal fédéral qu’une durée supérieure à 12 mois serait constitutive d’une violation du principe de la proportionnalité ; de même, au vu de la persistance des risques de fuite et de récidive, le fait que l’instruction tende à sa fin est sans pertinence ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; on relèvera à cet égard que, contrairement à l’avis du Ministère public, le recourant a réservé, sous conclusion n o 5 de son mémoire de recours, les dispositions relatives à la défense d’office, ce qui suffit pour statuer sur cette question, sous peine de faire preuve d’un formalisme excessif dans les circonstances du cas d’espèce (dans ce sens, TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5) ; Attendu que l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ;
12 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Jeremy Huart étant désignée défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure par CHF 1'529.30.- (émolument : CHF 700.- y compris débours et l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 8329.30) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
13 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la Prison B.________ de U.________ ; au recourant, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à 2800 Delémont ; au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, M. Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 22 juin 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).