RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 70 / 2022 AJ 71 / 2022 ES / 72 /2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Mélanie Farine DECISION DU 15 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu l’instruction pénale diligentée par la juge des mineurs à l’encontre de A.________ (ci- après : le recourant), né le ... 2004, sous les préventions suivantes (ordonnance récapitulative ; dossier TMI) :
2 infractions commises à U2.________, à une date indéterminée entre le 9 et le 13 novembre 2019 ;
3 temps que l’enquête sociale se fasse, étant nécessaire que le recourant puisse évoluer au sein d’un cadre structurant et sécurisant et pour ce faire, il a besoin d’un lieu d’accompagnement à plein temps, prenant en charge les activités quotidiennes, les temps libres et l’ensemble des tâches journalières, base élémentaire avant d'imaginer un projet d’insertion à long terme ; un suivi pédopsychiatrique ainsi que des séances de psychoboxe sont également indiqués ;
4 entourage. Il peut néanmoins se montrer dangereux pour des tiers, en les rackettant ou en les violentant, comme il a déjà pu le montrer par le passé ») et de ses facteurs de risques élevés ; en effet, « il est primordial de maintenir un cadre contenant, sécurisant et cohérent
5 thérapeutique dans le cadre de ce dernier, apparaît nécessaire et proportionnée en vue de le protéger ainsi que la société, le Centre P.________ à U10., ayant accepté d’accueillir le recourant ; partant, la juge a ordonné, d’une part le maintien du placement provisionnel du recourant, dont la prise en charge par le Foyer M., à U7., prendra fin le lundi 23 mai 2022 et se poursuivra avec effet immédiat à P. (centre), étant précisé qu’un point de situation de cette mesure sera fait tous les 3 mois et que P.(centre) effectuera une prise en charge éducative et psychothérapeutique (obligation de soin) intensive, selon les recommandations de l’expertise et, d’autre part, le maintien de l’assistance personnelle ordinaire provisionnelle, par l’intermédiaire du Service social du Tribunal des mineurs, dont un rapport sera rendu à la juge des mineurs, dès que nécessaire et au moins une fois par année, les suivis thérapeutiques ambulatoires provisionnels étant pour le surplus levés ; Vu le rapport médico-psychologique, complément d’observation des HUG, du 23 mai 2022, dont les responsables se rallient aux recommandations préconisées par l’expertise psychiatrique du 10 janvier 2022 et le rapport du 24 mai 2022 de complément d’observation du Centre éducatif de M.(foyer), qui constate n’avoir relevé aucun réel changement chez le recourant depuis leur dernier rapport ; sur le plan scolaire, il s'est montré désintéressé par le travail scolaire et désengagé des activités proposées ; il s’est toutefois montré adéquat dans ses relations et n'a pas posé de problèmes de comportement ; Vu le recours interjeté le 30 mai 2022 par le recourant concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2022, partant, à ce qu’il soit mis fin à son placement provisionnel au Centre P., subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance et à ce que soit ordonné son placement provisionnel dans un établissement ouvert plus adapté à ses besoins, le tout, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office qu’il requiert pour la présente procédure ; le recourant se prévaut de la violation du droit, en particulier de l’art. 15 al. 2 DPMin, au regard de l’expertise du 10 janvier 2022 du CURML, le traitement de son trouble psychique et sa protection personnelle ne nécessitant pas qu’il soit impérativement placé en milieu fermé ; il ne représente par ailleurs pas une menace grave pour des tiers ; il ne présente pas non plus de facteurs de risque de commettre à nouveau des infractions ; la décision de le placer dans un milieu fermé est disproportionnée ; son placement dans un établissement ouvert permet d’atteindre le but recherché, d’autant plus que l’instruction arrive à son terme ; en tout état de cause, un placement à K. (institut) ou au Foyer N.________ paraît plus adéquat et proportionné ; enfin, son suivi ne nécessite pas une prise en charge et un contrôle permanent aux fins d’éviter de déboucher dans le futur sur une carrière criminelle ; il est au contraire, actuellement, dans une démarche positive, étant d’accord de continuer son suivi psychologique et désireux de trouver un apprentissage ou un emploi ; Vu la détermination de la juge des mineurs du 6 juin 2022, concluant au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif et du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée au vu des motifs qu’elle expose à nouveau, avant de conclure que tout a été tenté ces deux dernières années afin de permettre le traitement du trouble psychique du recourant, si bien que le placement en milieu fermé est nécessaire ; la juge a joint à sa prise de position le rapport
6 de dénonciation de la police jurassienne du 13 avril 2022 pour infractions à la LStup, infractions commises par le recourant durant sa dernière fugue, notamment à S.________ (pays de l'UE), du 2 février au 13 avril 2022, ainsi que le rapport de la police de U11.________ (canton) relatif à la saisie de 0.2 gr de haschich dans la cellule du recourant, à M.________(foyer) ; Vu la détermination finale du recourant du 10 juin 2022 confirmant en substance les motifs et conclusions du recours ; Attendu qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 39 al. 3 de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin ; RS 312.1] et 11 al. 1 de la loi relative à la justice pénale des mineurs [LJPM ; RSJU 182.51]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 3 al. 1, 38 al. 1 let. a PPMin et 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu, selon l’art. 39 al. 1 et 2 let. a et b PPMin, que le recours est recevable notamment contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, la recevabilité et les motifs du recours étant par ailleurs régis par l’art. 393 CPP ; Attendu, selon l’art. 5 DPMin, que l’autorité compétente (art. 6 LJPM) peut ordonner pendant l’instruction, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 ; Attendu que si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’art. 15 DPMin prescrit que l’autorité de jugement ordonne son placement ; ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1) ; l’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a), ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b) ; avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3 (al. 3) ; Attendu que l’art. 5 DPMin permet de remédier aux situations d’urgence, lors desquelles des dispositions doivent être prises sans délai ; il garantit les principes de protection et d’éducation découlant de l’art. 2 DPMin dès la phase d’instruction, principes cardinaux en DPMin, et tient compte de la flexibilité et de la rapidité nécessaires au droit pénal des mineurs (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 4 s. et réf. ; ATF 141 IV 172 = JT 2016 IV 54 consid. 3.3 s.) ; Attendu que le prononcé d’une mesure de protection à titre provisionnel, susceptible d’être ordonnée dès l’âge de 10 ans du mineur, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives matérielles, à savoir, premièrement, un soupçon suffisant laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, et non au sens de l’art. 221 CPP, une mesure de protection n’étant pas comparable à une détention avant jugement définie à l’art. 110 al. 7 CP ; dite mesure ne doit en particulier pas être proportionnelle à la peine encourue, le DPMin n’instaurant aucune relation entre la sanction à infliger au mineur qui a commis un acte
7 punissable et les mesures de protection qui peuvent être ordonnées à son endroit ; la gravité de l’infraction (contravention, délit ou crime) soupçonnée commise n’entre aucunement en considération dans le choix du prononcé de la mesure de protection ; celle-ci doit être ordonnée au regard des seuls besoins concrets de prise en charge du prévenu et dans le respect du principe de proportionnalité ; deuxièmement, la nécessité d’une prise en charge éducative et/ou thérapeutique ; à toutes les phases de l’instruction, lorsqu’il ressort de l’enquête que ces conditions sont réalisées, l’autorité peut, voire doit, afin de garantir les principes de l’art. 2 DPMin, ordonner une mesure de protection à titre provisionnel lorsqu’elle se trouve en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif et qu’une intervention immédiate en vue d’empêcher ce danger apparaît nécessaire ; il en va ainsi s’agissant notamment d’un mineur exposé à un grave danger dans son milieu habituel et qui, de ce fait, devrait être placé ailleurs sans délai, ou d’un prévenu présentant un danger sérieux pour son entourage ou pour la population, étant précisé qu’au stade de l’instruction, l’art. 15 al. 3 DPMin n’est pas applicable, si bien qu’une expertise médicale ou psychologique n’est pas nécessaire pour prononcer un placement à titre provisionnel au regard de l’urgence de la situation et du caractère provisoire d’une telle mesure (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 8 s., 17 ss, 30, 40, art. 15 N 46 et réf. ; arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice, Genève, du 19 décembre 2014, ACPR/603/2014, consid. 2) ; Attendu, selon l’art. 10 al. 1 DPMin, que si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité compétente ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non ; l’autorité compétente doit, en tout état de cause, respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) dans le choix de la mesure de protection à ordonner ; elle doit prononcer la mesure la moins coercitive pour atteindre le but recherché, soit le « bien-être » du mineur, comprenant sa protection et son éducation ; l'atteinte aux droits du mineur doit être adaptée, nécessaire et suffisante à sa situation ; ce principe a pour signification concrète que les intérêts en jeu doivent être mis en balance les uns par rapport aux autres ; dans l'examen de la relation entre les fins et les moyens, la gravité de l'atteinte aux libertés de la personne concernée, d'une part, et la nécessité d'un traitement ou d'une prise en charge éducative, d'autre part, sont prises en considération dans l'évaluation globale ; la proportionnalité de la mesure ne dépend pas de la quotité de la peine infligée en sus de la mesure, mais uniquement de son aptitude à améliorer le pronostic juridique du destinataire de la mesure ; ce principe n'exige pas que l'autorité doive dans tous les cas prononcer la mesure la moins attentatoire aux droits et libertés de l'intéressé, avant de constater son échec ; il découle enfin du principe d'éducation, que le prononcé de la mesure de protection, tout comme celui de la peine, doit être adapté à l'âge et aux capacités du prévenu (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 14, art. 10 N 12, N 15 et réf.) ; Attendu que le DPMin ne requiert en revanche pas, contrairement au droit pénal des adultes (art. 59 al. 1 CP), l'existence d'un rapport de proportionnalité entre l'atteinte aux droits de la personnalité du mineur liée à la mesure, d'une part, et la gravité des nouvelles infractions prévisibles, d'autre part ; aucune relation n'est ainsi exigée entre l'acte et l'état dérogeant à la norme, auxquels la mesure cherche à remédier, bien que la commission de l'acte répréhensible soit souvent un indice d'un mal-être et d'un besoin de prise en charge et est
8 généralement en connexité entre les besoins du mineur et l'acte commis ; l’autorité compétente doit dès lors prendre en considération l’atteinte à la personnalité découlant de la mesure, du risque de récidive du mineur et également les chances de réussite de celle-ci ; en définitive, c’est une réflexion sur l’ensemble de ces considérations qui amène au choix de la mesure de protection à ordonner, le besoin de prise en charge pouvant résulter de situations d'éducation déficiente, de développements psychiques problématiques, de comportements inadaptés et persistants, de dépendances, de déviances ou d'autres symptômes laissant présupposer qu'un nouvel acte délictueux n'est pas à exclure car la seule punition, par l'entremise de la peine, ne semble pas pouvoir détourner le jeune de ses comportements (DPMin-GEIGER et al., art. 10 N 24 s., N 27 ss.et réf.) ; Attendu que, par nature, les mesures de protection à titre provisionnel sont limitées dans le temps (ACPR/603/2014 précité, consid. 2) ; elles peuvent être ordonnées aussi longtemps que la situation du mineur l’exige, notamment pour la durée de la situation de crise, et ce jusqu’à la phase du jugement qui clôt l’instruction, phase lors de laquelle, la mesure peut être confirmée ou levée (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 28 s.) ; Attendu que le placement en établissement fermé au sens de l’art. 15 DPMin est la mesure causant les entraves les plus sévères aux libertés fondamentales du prévenu, soit la privation de sa liberté ; elle doit s’avérer être nécessaire et dans l’intérêt du mineur ou de celui d’autrui, au travers notamment de l’examen du risque de récidive ; dite mesure n’est ainsi admise qu’à des conditions restrictives ; elle ne doit ainsi être prononcée qu’après un examen complet de toutes les mesures alternatives, représenter une ultima ratio et être aussi brève que possible (art. 37 let. b CDE) ; elle est subordonnée à la réalisation d’une des deux conditions alternatives prévues explicitement à l’art. 15 al. 2 DPMin, seul l’état du mineur (art. 15 al. 1 DPMin ab initio) - et non pas la gravité de l’infraction commise - étant une condition au prononcé d’une mesure de placement et détermine le type de celui-ci ; le placement institutionnel peut ainsi se révéler nécessaire lorsque le suivi du mineur nécessite une prise en charge et un contrôle permanent, lorsque ce dernier refuse toute forme de collaboration, est inaccessible, est dans une forme de « toute puissance », commet des infractions pénales ou se trouve impliqué dans des difficultés croissantes, voire encore lorsqu’il s’enfuit durant l’exécution de la mesure ; la mesure de placement prononcée face à ces comportements inadéquats et de mise en danger permet d’éviter que le prévenu se soustraie à ses difficultés personnelles, de débuter un travail pédagogique ou thérapeutique et de mettre en œuvre un projet de formation notamment ; de tels séjours dans les établissements fermés sont à utiliser de manière intensive, au vu de leur efficacité, permettant dans de nombreux cas d’enrayer des développements néfastes des mineurs susceptibles de déboucher dans le futur sur une carrière criminelle (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 31 ss, art. 15 N 9, N 14 s., N 21, N 48 et réf. ; Nicolas QUELOZ (éd.), Co DPMin-PPMin, 2018, p. 132 N 126, note 8 et réf. ; TF 6B.85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ; Attendu, comme relevé ci-dessus, que toute mesure ordonnée à titre provisionnel l’est pour une durée déterminée (ACPR/603/2014 précité consid. 5), soit en d’autres termes prolongeable au vu de l’évolution de la situation du mineur, jusqu’au terme de l’instruction et du jugement de la cause ; l’autorité d’exécution doit ainsi examiner chaque année si la mesure de protection peut être levée ou maintenue (art. 19 DPMin ; DPMin-GEIGER et al., art. 5
9 N 49 s.) ; Attendu que, comme pour toutes les mesures de protection, le placement doit respecter les conditions générales de l’instauration des mesures de l’art. 10 al. 1 DPMin (DPMin-GEIGER et al., art. 15 N 5 et réf.) ; Attendu qu’il importe d’apprécier la situation du recourant au regard de l’ensemble des circonstances concrètes et de rechercher la solution susceptible de respecter le mieux possible les principes de protection et d’éducation du mineur (art. 2 DPMin), déterminante pour l’intervention de l’autorité (ATF 141 précité consid. 3.4) ; Attendu que le recourant s’oppose à son placement aux motifs que le traitement de son trouble psychique et sa protection personnelle ne nécessitent pas de le placer impérativement en milieu fermé et qu’il ne représente pas une menace grave pour des tiers, selon les conclusions de l’expertise psychiatrique ; le fait qu’il puisse reprendre des vols, consommer et vendre du cannabis ou se livrer à des rackets ou encore se montrer dangereux avec des tiers en les rackettant ou en les violentant, n’est au demeurant pas de nature à représenter une grave menace justifiant son placement en établissement fermé ; Attendu qu’un tel allégué manque totalement de pertinence, dans la mesure où de tels actes, en particulier le racket ou le fait de violenter un tiers, sont de nature à dégénérer et à occasionner de graves lésions ; de plus, le recourant ne fournit aucun argument solide susceptible de mettre en doute les conclusions des expertes sur ce point ; il se limite à déclarer qu’il « pense avoir évolué », « qu’il va bientôt avoir 18 ans, qu’il voudrait changer » qu’il veut « stopper sa consommation de cannabis, sortir des milieux fermés et trouver un apprentissage ou un emploi, afin d’aider financièrement sa famille » ; or, il ne saurait guère être accordé de crédit à ses engagements, le recourant n’ayant pas été en mesure de saisir la chance que lui avait offerte l’assistant social F., à la suite de la décision prise par celui-ci de le transférer au Foyer N. ; les seuls engagements du recourant ne sauraient en conséquence suffire pour justifier qu’il soit renoncé à un placement, ceci d’autant plus que les expertes ont également mis en évidence certaines discordances qui questionnent sur sa capacité à manipuler son interlocuteur ; Attendu, s’agissant des mesures thérapeutiques et éducatives envisagées, que les expertes estiment primordial que le recourant continue de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique individuel, une ou deux fois par semaine, suivi à imposer dans le cas où il le refuserait, mais ce qui ne semble pas être le cas ; elles constatent en effet que le recourant a déjà bénéficié de nombreuses mesures d’accompagnement, éducatives (en milieu ouvert, en milieu fermé et en foyer) et thérapeutiques (psychoboxe) et a fait preuve, à chaque fois d’une non-adhésion à la mesure proposée, qu’il a toujours mise en échec par ses nombreuses fugues et récidives ; de plus, il apparaît parfois difficile de lui faire confiance, le recourant oscillant entre des moments authentiques et des moments plus lisses et superficiels, pouvant évoquer de la manipulation ; il est important qu’il travaille sur la prise de conscience de ses délits et de ses consommations, qu’il montre plus de signes d’engagement, notamment dans sa volonté de diminuer ses consommations ; au vu des nombreuses mises en échec des différents séjours dans des foyers ouverts, les expertes se questionnent sur les capacités du recourant à investir
10 le travail réalisé en milieu ouvert et sur sa capacité à ne pas fuguer de ces milieux ; il aurait besoin de poursuivre son travail sur lui-même dans un environnement cadrant et contenant, en cohérence avec l’évolution positive amorcée à M.(foyer) ; il serait important également de continuer de l’accompagner pour faire émerger un projet professionnel clair et réalisable et de travailler sur la construction de liens prosociaux, qu’il n’a pas actuellement ; si le recourant s’engage dans un processus thérapeutique, ainsi que dans un projet professionnel, et évolue suffisamment pour respecter les règles d’un milieu ouvert, alors des milieux comme K.(institut) ou le Foyer N.________ à U8.________ pourraient être appropriés ; s’il n’y a en revanche pas de perspective en ce sens, et compte tenu de son haut risque de récidive, de ses facteurs de risque élevés et de ses facteurs protecteurs modérés, un milieu fermé comme P.________ (centre) sera à envisager ; en conclusion, un placement institutionnel serait le plus adéquat pour la bonne réalisation de ces mesures, tout en accompagnant le recourant dans un cadre contenant et sécurisant, qu’il ne peut retrouver à domicile ; un placement en établissement fermé n’est pas nécessaire pour protéger des tiers d’une grave menace de la part du recourant ; de même le traitement du trouble psychique de ce dernier et sa protection personnelle ne nécessitent certes pas de le placer impérativement en milieu fermé ; néanmoins, au vu du fort risque de fugue, de son haut risque de récidive et de ses facteurs de risques élevés, il est important qu’il puisse bénéficier d’un milieu fermé, afin de continuer à être accompagné dans l’évolution positive qu’il a amorcé depuis son séjour à M.(foyer) ; il est primordial de maintenir un cadre contenant, sécurisant et cohérent, pour continuer de soutenir les efforts du recourant et éviter les risques de fugue et/ou de récidive ; finalement, selon les expertes, le recourant n’est pas encore totalement prêt pour aller en milieu ouvert, raison pour laquelle elles ne sont pas favorables à un accompagnement vers une ouverture de sa prise en charge, le milieu fermé étant encore indiqué ; Attendu que dans leur rapport médico-psychologique du 23 mai 2022, les Dr Q., psychiatre, psychothérapeute FMH et Mme R., psychologue, psychothérapeute FSP, Service de médecine pénitentiaire de M.(foyer), ont déclaré, à l’issue de leur observation du recourant, soutenir les recommandations préconisées par l’expertise psychiatrique du 10 janvier 2022 ; Attendu que c’est ici le lieu de mettre en évidence que, selon l’expertise du 10 janvier 2022 également, la consommation de cannabis a joué un rôle important dans la commission des infractions ; le recourant a commencé à faire des vols et du racket ainsi qu’à vendre des stupéfiants pour le compte des « grands », pour obtenir de l’argent, destiné à financer sa consommation de cannabis ; le recourant explique lui-même que sa consommation de cannabis a eu un rôle « d’automédication » à visée anxiolytique ; s’y ajoutait à l’époque de la commission des infractions imputées à une consommation d'alcool en grande quantité ; aujourd’hui, le recourant déclare certes ne plus vouloir commettre de délit, toutefois, hormis un brigandage au préjudice d’une vieille dame qu’il connaissait, il n’a pas vraiment de regrets concernant les infractions imputées ; surtout, il consomme toujours du cannabis – facteur désinhibiteur - et pense encore en vendre ; il sait qu’à sa sortie, même si à terme il aimerait tout arrêter, cela sera difficile de stopper sa consommation et de ne pas en vendre ; Attendu qu’il est par ailleurs à craindre, selon l’expertise psychiatrique, que le recourant ne développe à l’avenir un trouble de la personnalité ; les troubles des conduites peuvent, dans
11 certains cas, évoluer vers une personnalité dyssociale, qui se caractérise notamment par une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes, règles et contraintes sociales, une incapacité à éprouver de la culpabilité, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité ; or, certains de ces aspects sont présents chez le recourant, comme le peu d’accès à la reconnaissance et l’expression de ses émotions, le peu de liens prosociaux, son manque de culpabilité pour certains de ses délits, ainsi que son manque d’empathie envers les victimes ; d’après ses dires, il s’inquiète plus des conséquences pour lui-même que pour les victimes de ses délits, étant rappelé qu’il existe également une certaine disposition à la manipulation chez le recourant ; son évolution vers un trouble de la personnalité déprendra de sa capacité de résilience, de sa façon de se prendre en main et d’accepter les différentes aides ; Attendu que, selon l’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive effectuée dans le cadre de l’expertise du 10 janvier 2022, basée, entre autres, sur la notion de Risque-Besoins- Réceptivité (R-B-R), il ressort que, chez le recourant, il y a peu de facteurs protecteurs, face à de nombreux facteurs de risque ; tous ces critères permettent d’estimer un risque de dangerosité, ainsi qu’un risque de récidive potentielle élevé, le recourant présentant un niveau de risques et de besoins élevé, ainsi qu’un niveau de facteurs protecteurs modéré ; s’il n’apparaît concrètement pas dangereux pour lui-même ni pour son entourage, il est néanmoins susceptible de se montrer dangereux pour des tiers, en les rackettant ou en les violentant, comme il a déjà pu le montrer par le passé ; il présente un risque élevé de commettre à nouveau des infractions (reprise des vols, consommation et vente de cannabis, rackets) au vu des facteurs de risque mis en évidence (influence néfaste du groupe de pairs, volonté de s’intégrer, de correspondre à ce rôle de délinquant, recherche d’attention des pairs, d’éloignement des règles familiales, consommation d’alcool et de cannabis) face aux facteurs protecteurs (famille, suivi psychothérapeutique, engagement dans un projet professionnel, volonté du jeune d’arrêter ses délits, facteurs présents dans un milieu fermé comme M.(foyer) ; Attendu que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu, comme l’affirme le recourant, sans toutefois mettre en évidence d’autres circonstances pertinentes que celles exposées dans l’expertise psychiatrique, que les facteurs protecteurs pèseraient plus lourd dans la balance que les facteurs de risques ; Attendu que, contrairement également à l’allégué du recourant, ce ne sont ainsi pas ses seules fugues qui motivent le placement ordonné, mais bien les conséquences qu’entrainent ces dernières, soit le fait que le recourant est alors livré à lui-même, alors que son état nécessite des soins et un cadre structurant strict ; Attendu, concernant l’avis de l’assistant social F. , auquel se réfère le recourant, qu’il sied de relever que les expertes se sont entretenues avec lui et ont, par conséquent, pris en compte l’avis de ce dernier avant de poser leurs conclusions ; de plus, le transfert du recourant de M.(foyer) au Foyer N. a été décidé par l’assistant social sans préavis de la juge des mineurs, et correspondait à une dernière chance accordée au recourant, chance qu’il n’a toutefois pas été capable de saisir, ayant fugué durant plus de deux mois du 2 février au 13 avril 2022 ; après seulement 4 jours de placement, le Foyer N.________ relevait déjà
12 que le recourant n’avait montré que peu d'efforts d'intégration et de respect du règlement au sein de l'institution ; enfin, on ajoutera encore que F.________ (assistant social du Tribunal des mineurs) a pris cette décision dans l’attente de l’expertise psychiatrique « qui donnera le ton de la suite de son placement [...] et qui construira mon positionnement et la décision de Madame la juge des mineurs » ; dite décision de F.________ (assistant social du Tribunal des mineurs) ne préjugeait dès lors en rien de la décision finale à rendre, à la suite de l’expertise psychiatrique alors en cours ; Attendu, enfin, que le fait que le recourant déclare n’avoir plus commis d’infractions depuis de nombreux mois, qu’il est actuellement majeur depuis le 29 mai 2022 ou encore qu’il ne s’oppose pas à un travail pédagogique ou thérapeutique et à la mise en œuvre d’un projet de formation, ne constitue pas des circonstances suffisantes de nature à mettre en doute les conclusions des experts et des responsables de l’observation à laquelle il a été soumis, ni à faire admettre qu’il aurait « bien changé », l’échec de la tentative de placement au Foyer N.________ l’attestant ; on rappellera, s’agissant de l’accession du recourant à la majorité, que selon l’art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs demeure applicable aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte, ce qui est le cas du recourant ; Attendu qu’il résulte des faits recueillis à ce jour que toutes les mesures de prises en charge éducatives et thérapeutiques passées en faveur du recourant ont échoué, si bien que la mesure de placement ordonnée par le premier juge à titre provisionnel au sein du Centre P.________ doit être confirmée dans l’intérêt des principes de protection et d’éducation précités ; Attendu, par ailleurs, au vu des charges recueillies et des préventions retenues à l’encontre du recourant à la suite des actes d’enquête effectués, que l’existence de soupçons suffisants est manifeste, de même que la nécessité d’une prise en charge éducative et thérapeutique est indispensable, au regard des conclusions dûment motivées de l’expertise du CURML du 10 janvier 2022, dont les conclusions rejoignent celles des HUG posées notamment dans le rapport du 23 mai 2022 de complément d’observation ainsi que l’appréciation de Mme O., responsable auprès de M.(foyer), dont il ressort que le recourant « fonctionne » bien en foyer fermé, où il collabore, travaille sur lui-même, respecte les adultes et les autres jeunes, et au final fait preuve de peu de sanctions, si bien qu’on pourrait croire qu’il est prêt pour sortir et retourner auprès de sa famille, mais tel n'est pas le cas ; qu’il convient au contraire d'analyser cela comme un besoin de cadre important, tel un milieu fermé ; il en résulte que le traitement du trouble psychique que présente le recourant, mis en évidence par l’expertise précitée, exige impérativement l’instauration d’une mesure, telle que celle ordonnée par la décision attaquée ; Attendu qu’aucune autre mesure moins incisive n’est susceptible d’atteindre les résultats visés par les conclusions de l’expertise du 10 janvier 2022 ; au vu des circonstances passées et des différentes mesures déjà prises en faveur du recourant, il existe un rapport raisonnable entre le prononcé du placement provisionnel en cause et les intérêts personnels du recourant compromis par cette mesure ; dans le cadre du placement ordonné, le recourant pourra être être pris en charge par des éducateurs et bénéficier des soins dont il a besoin, ce qui réalise les objectifs fixés tant par l’art. 2 que par l’art. 15 al. 1 2 ème phrase DPMin ;
13 Attendu que la mesure ordonnée réalise également le principe d'adaptabilité des mesures, caractéristique du droit pénal des mineurs (ATF 141 IV 172 consid. 3.2 ; QUELOZ, op. cit., p. 96 N 57), d’autant plus que la juge des mineurs s’est fondée sur une expertise en bonne et due forme ; Attendu, par ailleurs, que la décision attaquée fixe, dans le respect des principes de proportionnalité et de célérité (art. 5 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin), une échéance trimestrielle, à l’issue de laquelle un point de situation sera effectué pour apprécier si le placement doit encore perdurer ou si une autre mesure doit être ordonnée ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais judiciaires de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 44 al. 2 PPMin) ; Attendu, enfin, que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure sont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer les honoraires de Me Charles Poupon, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 5) et à la note d’honoraires produite ;
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours ; partant, lui désigne Me Charles Poupon, en qualité de défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; partant, constate que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet ;
14 met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 2'177.40 (comprenant l’émolument et les débours par CHF 700.- ; ainsi que l'indemnité versée au défenseur d'office par CHF 1'477.40) à la charge du recourant ; taxe les honoraires du mandataire d’office du recourant, Me Charles Poupon, pour la présente procédure de recours à CHF 1’477.40 (y.c. débours et TVA), à verser par l’Etat ; réserve l’art. 25 al. 2 PPMin relatif à l’obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP) de l'indemnité allouée au titre des frais de défense d'office ; informe
le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
ordonne
la notification de la présente décision :
Porrentruy, le 15 juin 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière e.r. : Daniel LogosMélanie Farine
15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).