Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.04.2022 CPR 2022 7

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 7 / 2022 + AJ 11 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Mélanie Farine DÉCISION DU 13 AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant, contre la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 – refus de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante.

Vu la plainte pénale déposée le 14 février 2020 par A.________ (ci-après : le recourant) contre B., C., D.________ et E.________ Sàrl, plus F.________ pour « mensonges à la justice, faux dans comptabilité, menaces, dommages à la propriété et j’en passe » ; dans sa plainte, le recourant se prévaut d’une procédure devant le tribunal lors de laquelle ces personnes se sont moquées du tribunal et d’une partie de sa famille, ce qu’ils ont continué de faire lors de l’assemblée du 15 novembre 2020 (recte 2019) ; dans le même courrier, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dès lors qu’il est au bénéfice de l’aide sociale (dossier MP) ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 17 février 2020 aux fins de déterminer les faits dénoncés dans la plainte pénale précitée (dossier MP) ; Vu l’audition du recourant du 14 juillet 2020 selon laquelle sa plainte fait suite à une assemblée de copropriétaires qui a eu lieu le 15 novembre 2019 et qui le concerne dès lors que l’hoirie dont il est membre, est l’une des copropriétaires ; dans ce cadre, les comptes établis par F.________ sont faux, de même que des factures présentées par B.________ et son fils, D.________ ; il reproche essentiellement aux personnes dénoncées d’avoir accepté des comptes faux lors de cette assemblée ; quant aux infractions de menaces et de dommages à

2 la propriété, c’est son avocate, Me Schallenberger qui fournira tous les détails, car le recourant ne veut pas « induire le dossier en erreur » (dossier MP) ; Vu la plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par le recourant contre B.________ pour menaces, « récidives de menaces et autres » ; dite plainte fait suite à une audience qui s’est tenue le 30 juin 2020 et lors de laquelle B.________ a menacé le recourant de mort ou de le rendre handicapé (dossier MP) ; Vu le courrier du 8 octobre 2020 de Me Schallenberger, précédente avocate du recourant, selon lequel elle ne représente plus son client et qu’elle ne peut produire les documents avancés par ce dernier dans sa plainte (dossier MP) ; Vu le courrier du recourant du 29 octobre 2020 (dossier MP) ; Vu le courrier de Me Eusebio du 21 juillet 2021, nouveau mandataire du recourant (dossier MP) ; il se prévaut notamment de la décision de la juge civile du 12 avril 2021 qui a annulé une partie des décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 ; s’agissant des menaces, elles ont été proférées lors de cette assemblée ; de même, B.________ a proféré des menaces de mort à l’encontre du recourant lors de l’audience du « 20 juin 2020 » devant la Cour pénale du Tribunal cantonal ; Vu la motivation de la requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2021 (dossier MP) ; le recourant relève notamment qu’il entend faire valoir des conclusions civiles à l’encontre des prévenus et qu’il ne fait aucun doute que son action, notamment le versement d’une indemnité pour tort moral et la réparation du dommage (à déterminer lors de l’instruction) ne paraît pas vouée à l’échec ; Vu la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 par laquelle il admet partiellement les requêtes des 14 février 2020 et 17 décembre 2021 en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle et exonéré d’avance de frais, de sûretés et de frais de procédure depuis le 14 février 2020, dans la mesure où la condition d’indigence est réalisée, qu’un éventuel dommage ou tort moral ne peut être totalement exclu et que les chances de succès de son action ne peuvent d’emblée être qualifiées d’insignifiantes ; sa requête tendant à la désignation de Me Eusebio en tant que mandataire d’office est en revanche rejetée dans la mesure où l’assistance d’un mandataire n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ; Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 contre cette décision ; le recourant conclut à son annulation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans la procédure pénale dirigée contre B.________ et « al. » et à la désignation de Me Eusebio en qualité de mandataire d’office, sous suite des frais et dépens ; il requiert en outre l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours ; il se prévaut en préambule d’un grief de nature formelle lié à la compétence du greffier de rendre une décision en matière d’assistance judiciaire ; sur le fond, contrairement à ce qui a été retenu par le greffier, il estime que les faits ne sont pas anodins, dès lors qu’il a été menacé de mort ; la tenue incorrecte de la comptabilité a engendré un préjudice au recourant et une expertise sera vraisemblablement nécessaire

3 pour en déterminer l’ampleur ; la situation est en outre complexe et explosive ; l’assistance d’un mandataire professionnel est impérative, le recourant n’ayant pas de connaissances en comptabilité suffisamment pointues, ni de connaissances juridiques ; atteint dans sa santé, il est en outre dans l’attente d’une décision de l’Office AI ; Vu la réponse du Ministère public du 3 février 2022, cosignée par le greffier et le procureur général ; il affirme que la compétence du greffier pour rendre des décisions incidentes est donnée ; sur le fond, il est rappelé que l’assistance judiciaire est limitée aux conclusions civiles du recourant et que, sur le plan pénal, il appartient au Ministère public d’instruire la procédure et d’ordonner des actes auxquels le recourant peut participer ; ainsi, ses méconnaissances comptables ne sauraient être prises en considération dans le cadre de cette procédure, ce d’autant plus au vu de la procédure civile en cours ; il n’appartient pas au Ministère public de faire la lumière sur les aspects civils se rapportant aux faits litigieux ; quant aux problèmes médicaux, ils ne sont pas documentés ; Vu la prise de position du recourant du 16 mars 2022 ; il répète que la compétence du greffier pour statuer n’est pas donnée dès lors que le prévenu encourt une peine d’une quotité supérieure à six mois selon lui ; sur le fond, une expertise comptable devrait être ordonnée pour faire la lumière sur les faits et le recourant ne dispose pas des compétences en comptabilité nécessaires pour l’apprécier et chiffrer ses prétentions civiles sur cette base ; il est pour le surplus répété qu’il rencontre des problèmes de santé ; une demande AI est d’ailleurs en cours ; le recourant requiert dès lors l’édition du dossier de cette procédure ; ses problèmes de santé justifient qu’il soit assisté d’un mandataire professionnel ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours est donnée (art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 23 let. b LiCPP) ; interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable ; Attendu que le recourant conteste en préambule la validité de la décision attaquée, dès lors qu’elle émane du greffier du Ministère public ; Attendu que selon l’art. 14 al. 2 CPP, les cantons fixent les modalités d’élection des membres de leurs autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres lois fédérales ; Attendu qu’aux termes de l’art. 311 al. 1 CPP, les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves ; la Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (al. 1) ; cette disposition doit permettre à une pratique qui a fait ses preuves dans quelques cantons de subsister, pratique selon laquelle, afin de décharger les procureurs, certains actes d’instruction peuvent être accomplis par des collaborateurs du Ministère public, c’est-à-dire par des agents chargés de l’instruction, des secrétaires, des stagiaires ou d’autres fonctionnaires du Ministère public ; les actes essentiels de l’instruction, telles par exemple les demandes de mise en détention adressées au Tribunal des mesures de contrainte ou les mises en accusation, devraient

4 continuer d’être accomplis par les procureurs eux-mêmes (Stéphane GRODECKI / Pierre CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 8 ad art. 311 CPP ; ATF 142 IV 70) ; Attendu que l’art. 51a de la loi d’organisation judiciaire jurassienne (RSJU 181.1) prévoit la possibilité pour le Ministère public de disposer des greffiers nécessaires à l’exécution de ses tâches ; les tâches particulières confiées aux greffiers sont énumérées à l’art. 15 al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP ; RSJU 321.1) ; le Ministère public, respectivement son greffier, fonde sa compétence sur la lettre a de cette disposition, qui lui permet d’être chargé des actes suivants, dans les cas où le prévenu encourt une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les actes d’instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale, ainsi que de l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur ou seul dans les cas prévus à l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi ; Attendu, en l’espèce, qu’une décision accordant ou refusant l’assistance judiciaire constitue manifestement un acte d’instruction au sens de ce qui précède, de sorte que la compétence du greffier pour statuer est donnée ; il serait du reste contraire au but de la loi que le greffier puisse rendre une ordonnance pénale, mais non pas se prononcer sur une requête d’assistance judiciaire lorsque le prévenu encourt une peine d’une quotité de six mois au plus ; en instruisant cette procédure, le Ministère public a implicitement admis que les prévenus n’encouraient pas une peine supérieure à six mois, ce que conteste le recourant ; dans la mesure où la procédure n’en est qu’à ses débuts, que les faits reprochés aux prévenus devront encore être éclaircis, de même que les éventuelles infractions pénales susceptibles d’entrer en considération, le raisonnement du Ministère public n’apparaît pas critiquable ; le recourant se limite du reste à alléguer qu’une peine supérieure entre en considération, sans préciser à l’égard de quel prévenu et pour quelle(s) infraction(s) ; il est rappelé que, en l’état, il est reproché à F.________ d’avoir établi et présenté des comptes erronés à l’assemblée des copropriétaires (dossier MP) ; une éventuelle condamnation pour faux dans les titres n’aboutirait vraisemblablement pas à une peine supérieure à six mois ; il en va de même s’agissant de D.________ et C., à qui il est reproché d’avoir accepté ces comptes, sachant qu’ils étaient erronés (dossier MP) ; on ignore du reste ici quelle infraction pénale entrerait en ligne de compte ; concernant B., il lui est reproché d’avoir participé à l’établissement des comptes, d’avoir menacé le recourant, d’avoir commis des dommages à la propriété, de l’avoir calomnié et diffamé (dossier MP) ; ici aussi, le raisonnement du Ministère public n’apparaît pas critiquable, étant précisé que la validité de la plainte de février 2020 pour les infractions de dommages à la propriété et menaces est douteuse comme on le verra ci-après ; le grief du recourant relatif à la compétence du greffier pour statuer doit dès lors être rejeté ; Attendu que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu’elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu’elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP) ; le pouvoir de cognition accordé à l’autorité de recours est, pour ainsi dire presque discrétionnaire (Richard CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 2 ad art. 391 CP) ;

5 Attendu que l'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal ; aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b) ; selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) ; cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1) ; Attendu, en l’espèce, que l’indigence du recourant, au bénéfice des prestations de l’aide sociale, n’est pas discutable ; en revanche, contrairement au greffier du Ministère public, la Chambre de céans doute des chances de succès des conclusions civiles du recourant, s’agissant en particulier des infractions de menaces et de dommages à la propriété, la plainte du 14 février 2020 étant muette sur les faits y relatifs (cf. art. 30 et 31 CP ; ATF 131 IV 97) ; le recourant se prévaut également de faits commis dans le cadre de l’assemblée des copropriétaires de novembre 2019, en particulier l’approbation des comptes ; l’approbation des comptes relève toutefois de la compétence de l’assemblée des copropriétaires (art. 712m al. 1 ch. 4 CO) ; dans la mesure où la juge civile a annulé, par décision du 12 avril 2021, les décisions de l’assemblée des copropriétaires prises le 19 novembre 2019 portant sur l’approbation des comptes 2015, 2016, 2017 et 2018, la Chambre de céans peine à comprendre quel dommage le recourant peut encore élever en lien avec ces faits ; on peine en outre à concevoir qu’une expertise soit nécessaire dans ce cadre ; il ressort en outre de son audition que le recourant n’est pas personnellement copropriétaire, mais intervient en tant que membre d’une hoirie ; si ce dernier peut certes avoir individuellement la qualité de lésé en tant qu’héritier, il n’est toutefois pas titulaire à titre personnel de prétentions civiles qui résulteraient d’un dommage causé à l’hoirie ; ce sont en effet uniquement tous les héritiers qui sont titulaires, tous ensemble, de prétentions civiles (TF 6B_925/2021 du 29 novembre 2021) ; le recourant, assisté d’un mandataire, ne précise toutefois pas ici ce qui l’autorisait à agir seul au nom de l’hoirie ; ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent ; Attendu que, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile, l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ; selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 et les réf. citées) ; pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie

6 plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_267/2021 précité) ; le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2019, n° 64 ad art. 136) ; Attendu qu’en l’espèce, excepté les infractions de menaces, les faits dénoncés portent avant tout atteinte aux intérêts pécuniaires du recourant ; suite à l’annulation par la juge civile des décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, le recourant ne subit toutefois pas, respectivement plus, de dommage en lien avec les faits dénoncés ; quant à l’infraction de menace, elle ne nécessite manifestement pas l’assistance d’un mandataire professionnel, que ce soit d’un point de vue factuel ou juridique ; cette procédure pénale s’inscrit en outre dans le cadre d’un conflit familial qui a donné lieu à moult procédures ; le recourant, aguerri par ces multiples procédures, dispose manifestement des compétences pour défendre ses intérêts ; bien qu’assisté d’un mandataire, il agit du reste seul, il prend position et requiert des compléments de preuve (cf. not. courrier du 29 octobre 2020 ; dossier MP) ; les prévenus ne sont finalement pas eux-mêmes représentés ; quant au certificat médical produit, il permet uniquement de constater que le recourant a été incapable de travailler pour cause de maladie du 31 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit une durée limitée qui ne l’entrave nullement dans ses capacités de mener seul la procédure ; s’agissant finalement de la procédure AI, à défaut de précision sur les troubles qui handicaperaient le recourant dans l’exercice de ses droits, on ne saurait admettre que le seul fait d’avoir déposé une telle demande justifie l’assistance d’un mandataire ; il est rappelé que cette situation ne l’a pas empêché d’agir seul, bien que représenté ; dans ces circonstances et quels que soient les troubles qui ont motivé l’ouverture d’une procédure AI, l’édition de cette procédure, requise au stade de la réplique uniquement, sans autre motivation, n’apporterait aucun élément susceptible de modifier la conclusion qui précède ; la décision du greffier du Ministère public n’est dès lors pas critiquable ; Attendu que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours doit être rejetée pour les mêmes motifs, respectivement faute de chances de succès du recours ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui supporte les frais de procédure ;

7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire et le recours ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 300.00, à charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant, ainsi qu’au Ministère public. Porrentruy, le 13 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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