Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.06.2022 CPR 2022 63

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 63 / 2022 AJ 65 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Mélanie Farine DÉCISION DU 17 JUIN 2022 A.A.________,

  • représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourant, contre la décision du juge des mesures de contrainte du 25 mai 2022 - détention provisoire.

CONSIDÉRANT En fait : A. A.1Le 23 mai 2022, B.A., épouse de A.A. (ci-après : le recourant), a requis l’assistance de la police cantonale aux motifs que son époux est sur le point de rentrer du travail et elle craint d'être violée comme la nuit précédente ; elle a été invitée à se rendre chez ses parents avec les enfants ; le recourant a ensuite été interpellé à son domicile, le même jour (dossier MP 2765/2022). A.2Par ordonnance du 23 mai 2022 également, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre du recourant pour viol, infraction commise dans la nuit du 22 au 23 mai 2022, à U., au préjudice de B.A.. B. B.1Le recourant a été entendu par la police, le jour-même. Il a notamment relaté que le dimanche 22 mai 2022, vers 17h, gardant l’espoir de ressouder son couple, il a proposé à son épouse de discuter, mais elle a refusé. Pour ne pas envenimer les choses, il est parti à V.________ retrouver des amis et ses parents avec lesquels il a mangé. Vers 20h30, il est retourné à domicile et a, à nouveau, voulu parler avec son épouse. Alors qu’ils se trouvaient dans la chambre à coucher, ils ont :« commencé à se prendre un peu la tête mais sans dire des mots méchants et sans violence.

2 Le ton a juste été un peu plus élevé ». Son épouse voulait partir et il a alors balancé son sac et celui de son épouse par la fenêtre. Il s’est ensuite excusé. Ils ont encore discuté et à un moment donné, il s’est énervé, a pris son sac de couchage et est parti dans un petit chalet, en-dessus de U.. Il a alors notamment appelé sa belle- mère à qui il a déclaré avoir « pêté un câble ». Retourné au domicile familial, vers 0h30-1h, il s’est excusé auprès de son épouse, qui était déjà couchée. Il lui a alors notamment dit qu’il avait envie d'elle, qu'elle lui manquait énormément et qu’il ferait tout pour sauver leur couple. Il lui a ensuite pris la main, a commencé à la caresser sur les jambes, sur le haut du corps et l’a embrassée. Elle lui a dit que cela n'allait pas arranger les choses ou sauver leur couple, que le sexe n'allait pas tout arranger. Il a toutefois continué à la caresser et elle a continué à lui dire « que ça on ne devait pas le faire », soit avoir un rapport sexuel. Elle le lui a dit plusieurs fois. Il l’a toutefois caressée « un peu partout ». « B.A était ailleurs, pas avec moi, tout en disant que ce n'était pas la solution, elle ne s'est pas débattue. B.A était couchée sur le duvet, j'ai tiré les bretelles vers le bas et j'ai tiré la nuisette en bas[...] elle était nue. J'ai continué de la caresser partout et de l'embrasser. [...] Après, je me suis déshabillé, et là, j’ai continué à la caresser et après, j'ai continué à lui faire l'amour. ». Questionné sur l’attitude de son épouse pendant ces actes, le recourant a relaté : « Elle a répété que ce n'était pas la solution. A votre question sur son attitude, elle avait le regard fuyant. Pour moi, un regard fuyant, c'est qu'elle était ailleurs. Pour vous répondre quant à des gestes de désaccord de sa part, elle était crispée ». Il n'y a pas eu d'autres mots ou de bagarre. A l’issue de son audition, le recourant a précisé que son épouse avait peut-être « eu peur et qu'elle n'a pas osé [lui] dire non », qu’elle a eu peur qu’il hausse la voix, vu qu’il avait lancé leurs affaires par la fenêtre ou qu’elle avait peur qu’il parte encore une fois pendant la nuit. Il ne ferait jamais de mal à son épouse et à ses enfants. B.2 B.A. a été entendue par la police, le 24 mai 2022. Elle a notamment déclaré qu’avant d’appeler la police, elle a réfléchi durant la journée à ce qu’il s’était passé, car elle n’avait pas compris. Elle était fatiguée, n’ayant pas dormi durant la nuit. Elle prend des antidépresseurs et est en arrêt de travail depuis un mois, en raison de leurs difficultés conjugales. Elle a ensuite rencontré une amie à laquelle elle a raconté ce qu’il s’était passé, en lui précisant qu’elle allait se taire, mais son amie l’a persuadée de réagir, si bien qu’elle a appelé la police à son retour à domicile. Cela faisait longtemps qu’elle avait remarqué que le recourant n’allait pas bien, mais il ne veut pas le reconnaître. Il avait débuté une thérapie en novembre 2021 auprès de C.________, mais il ne s’y est rendu que deux – trois fois car, pour lui, c’était inutile. Ce vendredi 13 mai, lorsqu’elle lui a dit que ce n’était pas le moment qu’il revienne vivre au domicile conjugal, il lui a répondu qu’elle n’avait pas le droit de le chasser, qu’il était aussi chez lui ; « c’est toujours comme cela, il y a des paroles méchantes, plutôt blessantes, voire menaçantes et ensuite il change son discours ». Durant la nuit du jeudi au vendredi, ils ont discuté jusqu’à 5 h du matin. Elle lui a dit dans les yeux que c’était terminé et il s’est énervé. Le soir, il avait toujours le même discours, disant que ça allait jouer entre eux, mais elle, elle n’avait plus la force et elle a « laissé pisser». Le dimanche, vers 15h30, le recourant lui a demandé si elle voulait discuter, ou faire quelque chose en famille ; elle a répondu qu’elle n’avait pas envie.

3 Il l’a mal pris et est parti au festival des fanfares, à V.. Il est revenu vers 20h15 ; elle s’attendait à ce qu'il réagisse impulsivement, car lorsqu'il boit de l'alcool, il est dans cet état. En rentrant, il est directement venu vers elle et lui a dit que, comme il était parti 15 jours, à sa demande, c’était maintenant à elle de partir. Elle l'a pris au mot et est allée préparer sa valise. Ils se sont alors disputés oralement et à un certain moment, le recourant a piqué-la mouche, a ouvert la fenêtre et a balancé sa valise avec un tas de ses habits et le duvet. Il tremblait, il était mal. Elle lui a alors fait remarquer que son comportement était anormal, mais il revenait toujours avec le même discours. Elle était alors « au bout » et a expliqué aux enfants qu’elle allait partir, sur demande de leur père. Celui-ci est alors parti d’un pas énervé à la cuisine, où il a pris un couteau de cuisine, en lui disant qu’il allait démonter la piscine des enfants. Elle a alors haussé le ton et ses deux plus grands enfants sont intervenus en les traitant de gamins. D. a pris son père par les épaules, pendant que E.________ lui a saisi le couteau des mains. Le recourant s’est ensuite rendu vers les enfants ; il pleurait dans les bras de D., en disant qu’il était désolé et E. le rassurait. Il l’a ensuite rejointe sur la terrasse avec un sac de couchage et lui a dit qu’il partait pour la nuit, ajoutant qu’il ne se contrôlait plus, avait honte de ce qu’il avait fait devant les enfants et avait besoin d’être seul. Vers 22 h, étant très inquiète, elle a téléphoné à sa mère, ainsi qu’à sa sœur. Elles ont tenté plusieurs fois de téléphoner au recourant. Finalement, il a répondu en disant qu’il avait honte de son comportement. Elle l’a invité à revenir, mais il lui a répondu qu’il ne reviendrait que le matin pour se changer, avant d’aller travailler. Elle est ensuite allée se coucher et le recourant est revenu vers minuit. Il est entré dans la chambre et lui a demandé s’il pouvait y dormir. Elle a vu qu’il n’était vraiment pas bien, il avait mal au ventre et elle lui a proposé de l’emmener à l’hôpital, ce qu’il a refusé. Alors qu’elle était assise sur le lit, il s’est assis à ses côtés et lui a demandé s’il pouvait l’embrasser, ce qu’elle a refusé. Il lui a expliqué avoir compris que c’était fini, mais qu'il voulait un dernier souvenir en faisant encore une fois l'amour, ce qu’elle a refusé en lui disant qu’elle ne voulait plus. Il a ajouté qu'en venant se coucher à côté d’elle, il aurait alors envie d’elle et il lui a caressé la jambe. Elle lui a dit d'arrêter et a repoussé sa main, mais il lui a caressé la poitrine. A nouveau, lorsqu’elle lui a demandé une nouvelle fois d'arrêter, en haussant la voix, il lui a dit d'appeler les flics, ce à quoi elle lui a répondu qu'il devait arrêter son bordel, que les enfants étaient là. Il s’est alors levé et est allé fermer la porte de leur chambre, avant de revenir près d’elle, au pied du lit, où il s'est déshabillé entièrement et est venu sur elle. Il l’a déshabillée ; elle lui a dit d'arrêter, en retenant ses poignets, qu’elle ne voulait pas qu'il la touche, ajoutant qu'il savait très bien qu’elle n'allait pas crier à cause des enfants, ce à quoi il a répondu «eh bien crie ! » et il lui a encore dit une phrase du genre : « J'en ai besoin une dernière fois, j'aurais voulu que cela se passe autrement et que tu aies aussi envie ». Elle l'a repoussé beaucoup de fois. A un moment donné, qu’elle ne peut plus situer, elle l’a repoussé avec ses mains au niveau de sa poitrine, en lui demandant d'arrêter ; elle s’est aussi un peu débattue, notamment quand il l’a déshabillée. Elle a compris ensuite que cela ne servait à rien, qu’elle ne le stopperait pas et elle a laissé faire. Il ne l'a pas tapée, mais il l'a tenue fortement lorsqu’elle se débattait. Elle pleurait, si bien qu’il a très bien vu que, pour elle, ce n'était pas consenti.

4 Elle avait par ailleurs mis sa main devant sa bouche, car elle ne voulait pas que les enfants l'entendent pleurer. Elle l’a supplié d'arrêter, en lui disant qu'il faisait n'importe quoi. Et lorsqu'il a fini, elle n'a plus les mots exacts, mais il a déclaré une phrase du genre : « Maintenant il y a une bonne raison que nous nous séparions et que j'avais des bonnes raisons pour le haïr ». Elle est ensuite allée sur le canapé du salon où il l’a rejointe. Elle lui a dit qu’elle allait dormir là, mais il l’a invité à aller dormir dans la chambre, ce qu’elle a refusé. Il lui a alors dit que si elle ne venait pas dans la chambre à coucher, il allait réveiller les enfants et faire un scandale. Elle a ensuite entendu qu'il avait à nouveau un mal de ventre et qu'il sanglotait, en lui disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te rends compte de ce que j'ai fait ! », qu'il faudrait appeler la police, ce à quoi elle a répondu par la négative. Le matin, il lui a demandé si elle allait appeler la police et quand elle le ferait. Elle lui a répondu de la laisser tranquille, qu’elle n'allait pas appeler la police. Elle ne réalisait alors pas vraiment ce qu’il s'était passé. Dans la journée, il lui a envoyé quelques Whatsapp disant qu’il était un monstre et qu'il regrettait. Finalement, si elle s’est décidée à appeler la police, c'est uniquement en raison de sa peur pour ses enfants et pour que le recourant se fasse soigner. Elle a également exprimé qu’elle n’était pas fière d’en être arrivée là et que le recourant a dû passer une nuit au poste de police. Elle n’a pas envie que sa vie soit « pourrie à cause de cela ». B.3Entendu devant le Ministère public, le 24 mai 2022, le recourant a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a notamment ajouté que le terme de viol est un peu fort. A tout moment, durant le rapport sexuel, son épouse aurait pu quitter le lit et la chambre, sans contrainte. A aucun moment, il ne l’a forcée ni fait du mal physiquement. Elle lui a effectivement notamment dit qu'elle ne souhaitait pas faire l’amour et qu’il ne devrait pas faire ça. Il ignore si elle avait peur de lui à la suite de ce qu’il s’était passé ce jour-là. Il ne se rappelle plus tous les mouvements qui ont été faits durant l’acte et en particulier si elle a mis ses mains contre sa poitrine pour le repousser. Il a toutefois pu enlever les habits de son épouse, sans qu’il n’y ait de résistance. Il admet cependant que cette dernière « aurait voulu que l’on ne fasse pas ça je pense ». Au moment des faits, il avait bu un peu d’alcool, mais pas au point de ne pas savoir ce qu’il faisait. Il a enfin relaté qu’il n’en voulait pas à son épouse d’avoir fait cette démarche. Il n’a pas de tendance suicidaire et en aucun cas, il lèverait la main sur son épouse ou ses enfants ; il n’est pas violent. Il est d’accord, cas échéant, de se soumettre à un suivi psychologique, tout en travaillant. C. C.1Par requête du 25 mai 2022, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois. C.2Devant la juge des mesures de contrainte, le 26 mai 2022, le recourant a précisé qu’après une semaine passée à nouveau à domicile, il pensait qu’ils avaient fait un pas en avant ensemble. Or, ce jour-là, il a ressenti de nouveau un recul de la part de son épouse et ça l'a frustré vu les efforts qu’il avait faits. Durant cette soirée, il a fait le mauvais choix de vouloir lui faire l’amour, alors que son épouse ne le souhaitait pas. Il espère qu’un jour elle pourra lui pardonner cet acte.

5 Il a confirmé avoir compris que son épouse ne souhaitait pas qu’ils fassent l’amour ce soir-là, mais à aucun moment, il ne l’a retenue, poussée ou violentée. Il a effectivement besoin d’aide pour avancer. « Normalement », il n’est pas impulsif. S’il a pris en couteau de cuisine, c’était pour faire un trou dans la piscine. C.3Par ordonnance du 26 mai 2022, la juge des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 23 juin 2022. D.Le recourant a interjeté recours, le 27 mai 2022, à l’encontre de cette décision, concluant à sa libération immédiate, au constat qu’il accepte de se soumettre à toute mesure de substitution à la détention jugées appropriées, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont il requiert l’octroi pour la procédure de recours. Il conteste en particulier l’existence d’un risque de réitération. E. E.1Dans sa prise de position du 30 mai 2022, le juge des mesures de contrainte a informé que le recours n’appelle pas de remarque de sa part. E.2Le 30 mai 2022, le procureur a invité l’expert psychiatre mandaté, le Dr F., psychiatre-psychothérapeute FMH, à lui communiquer dans un premier temps son appréciation à la suite de son examen de la situation psychologique du recourant et de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir un suivi psychologique, ainsi que d’évaluer sa dangerosité, soit le risque d'un passage à un acte de violence ou d'une récidive. E.3.Le Ministère public a pris position le 1 er juin 2022, concluant au rejet du recours, au vu des graves soupçons pesant sur le recourant d’avoir commis un viol au préjudice de son épouse. E.4Le 2 juin 2022, le recourant a confirmé ses conclusions et motifs de recours. F. F.1Le 3 juin 2022, le Dr F. a communiqué au procureur en charge de ce dossier que le recourant ne présente pas de signe psychiatrique franc évoquant un trouble mental. Il se remet en question, reconnaissant notamment avoir entretenu un rapport sexuel non consenti auprès de son épouse et proposant des hypothèses de compréhension de la dislocation progressive de son couple. Le recourant présente des facteurs de protection, tels son emploi qu’il investit massivement, ses 4 enfants auprès desquels il aspire à être un exemple et sa famille, avec une immense admiration pour son père. Il n’est pas opposé à consulter un psychothérapeute, un psychiatre ou un psychologue. L’expert n’a par ailleurs pas trouvé d’éléments cliniques montrant une inclinaison pour la violence, toutefois le recourant montre un manque de flexibilité mentale et d’empathie pour autrui, sans pour autant présenter un trouble sévère de la personnalité.

6 Sur la base de ce premier examen, le risque de récidive de faits similaires peut être estimé à modéré, ce qui devra toutefois encore être formellement confirmé. F.2Par courrier du 7 juin 2022, le recourant a informé de sa remise en liberté, le 3 juin 2022, décision subordonnée aux mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact directement avec son épouse, de se rendre au domicile de son épouse, à U.________, obligation d’avoir un suivi psychologique régulier auprès d’un médecin et de rencontrer une fois par mois un agent du Service de probation ainsi que d’autoriser ce dernier à obtenir les informations nécessaires auprès du médecin choisi pour le suivi psychologique et d’en faire rapport au procureur, interdiction de commettre de nouvelles infractions. Le recourant a en conséquence invité la Chambre de céans à constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet et conclut à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’État ainsi qu’à la taxation de la note d’honoraires de son défenseur. G.Selon l’extrait de son casier judiciaire, le recourant a été condamné le 7 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 70 jours amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière. En droit : 1.La Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP pour connaître du présent recours. Ce dernier a par ailleurs été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours. 2.A la suite de la décision du 3 juin 2022 ordonnant la mise en liberté du recourant, dit recours est toutefois devenu sans objet, si bien qu’il sied uniquement de statuer sur le sort des frais et dépens. 2.1Les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit les payer (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1), Conformément à l’art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le législateur n’a toutefois pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet (TPF BB.2019.6-11 du 25 mai 2019). Dans cette hypothèse, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (not. TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

7 2.2En l’occurrence, la juge des mesures de contrainte a notamment constaté, dans la décision attaquée du 26 mai 2022, l’existence de forts soupçons de commission d’un viol à l’encontre du recourant, ce dernier ayant reconnu que son épouse était crispée, que son regard était fuyant durant l’acte sexuel complet et qu’elle ne souhaitait pas cet acte, ce qui rejoint partiellement les déclarations de son épouse. Elle a également retenu l’existence d’un risque de réitération, bien que le casier judiciaire du recourant ne contienne qu’une condamnation pour infraction à la LCR, commise en 2018. Selon la victime, le recourant est en effet impulsif et peine à se maîtriser, ayant pris un couteau de cuisine, le soir du 22 mai 2022, pour démonter la piscine et ayant jeté la valise de son épouse par la fenêtre sous le coup de la colère. De plus, lorsqu’il consomme de l’alcool, il peut devenir méchant. La juge a finalement constaté qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier le risque de réitération, tant que l’expert psychiatre mandaté ne se sera pas prononcé sur le risque de récidive, dont les conclusions peuvent intervenir rapidement ; elle a en conséquence limité la durée de la détention à un mois. 2.3La Chambre de céans ne peut que se rallier aux motifs exposés par la juge des mesures de contrainte. Il sied en effet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Par ailleurs, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 IV 316 consid. 3.2), comme c’est le cas en l’espèce. 2.3.1Concernant le risque de réitération retenu, la jurisprudence admet que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut ainsi également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude

  • de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, il importe notamment d’évaluer les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves.

8 En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1). En l’espèce, au vu des déclarations de la victime - apparaissant au demeurant crédibles, dans la mesure où elle ne cherche pas à charger inutilement le recourant, mais fait au contraire preuve d’une certaine empathie à son égard – il apparaît que ce dernier, alors opposé à la séparation de son couple, est susceptible, en certaines circonstances, de faire preuve d’une impulsivité disproportionnée, ce que dénote le fait qu’il s’est muni d’un couteau dans l’intention de percer la piscine des enfants ou encore qu’il a jeté les affaires personnelles de la victime par la fenêtre. Son comportement le soir en question a suscité des craintes tant chez la victime que chez les parents de celle-ci que le recourant commette une bêtise. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public et ensuite la juge des mesures de contrainte ont retenu, en l’état de la procédure, l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier, tant que l’expert psychiatre mandaté ne se sera pas prononcé. 2.3.2Il en résulte qu’en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement ayant mis fin à la détention provisoire, soit antérieurement aux conclusions orales de l’expert psychiatre, la Chambre de céans aurait très probablement rejeté le recours, si bien que les frais de cette procédure doivent être mis à la charge du recourant. Pour le surplus, s’agissant d’un cas de défense obligatoire (art. 132 CPP ; C.1), il sied de désigner le mandataire du recourant en qualité de mandataire d’office, la condition de chances de succès suffisantes du recours (TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2) étant réalisée, et de taxer ses dépens conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat et à la note d’honoraires produite (RSJU 188.61 ; art. 5 al. 1).

9 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire ; désigne Me Charles Poupon, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure ; pour le surplus, constate que le recours est devenu sans objet ; met les frais de la présente procédure par CHF 1'302.90 (y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 802.90) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • HonorairesCHF721.10
  • DéboursCHF24.40
  • TVACHF57.40
  • Total à verser par l’Etat :CHF802.90 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Charles Poupon la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;

10 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;  au Ministère public, par Daniel Farine, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 juin 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS le président :La greffière e.r. : Daniel LogosMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2022 63
Entscheidungsdatum
17.06.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026