RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 62 / 2022 AJ 64 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 3 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U.,
Vu le rapport de police du 26 mars 2021 duquel il ressort que A.________ (ci-après : le recourant) aurait un rôle actif dans la vente de produits stupéfiants ; diverses mesures de surveillance ordonnées dans ce cadre ont abouti à l’interpellation du recourant le 14 février 2022 (classeur MP 1344/21) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 6 avril 2021 contre le recourant pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (classeur MP 1344/21 DETENTION) ; Vu les procès-verbaux d’audition dont il ressort que le recourant a reconnu consommer notamment des méthamphétamines depuis 6 ans, auxquelles il présente une addiction ainsi que des amphétamines de manière festive ; des auditions des personnes s’étant procurées des stupéfiants auprès du recourant et des déclarations de ce dernier, il ressort qu’il aurait vendu, notamment pour financer sa propre consommation, ou remis à des tiers depuis plusieurs années, probablement depuis 2017, une quantité de plusieurs centaines de grammes de Crystal meth (not., MP 1344/21 DETENTION), ainsi que des ecstasys, de la kétamine et de la cocaïne ; lors de son interpellation, le recourant vivait chez ses parents et travaillait comme maçon saisonnier, d’avril à octobre, auprès d’une entreprise de construction de la région ; le jour de son arrestation, il avait pris rendez-vous chez un médecin en raison
2 de son addiction, ceci sur les conseils de son père, qui l’aide beaucoup ; en 2021, il avait déjà pris rendez-vous chez Addiction Jura, mais il a arrêté ce suivi, ayant recommencé à consommer des stupéfiants ; les trois jugements inscrits à son casier judiciaire sont liés aux stupéfiants ; il a entrepris de nouvelles démarches auprès d’Addiction Jura en vue d’un suivi lors de sa sortie de prison et a également rencontré le Dr B., psychiatre à D. (centre) ; dès sa sortie de prison, son employeur serait d’accord de le reprendre à la suite des démarches effectuées par son père (MP 1344/21 ; MP 1344/21 DETENTION) ; Vu l’extrait de casier judiciaire duquel il ressort que le recourant a été condamné le 11 avril 2018, à une peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende pour violation grave de la LCR, commise en novembre 2017 ; le 31 octobre 2019, à une peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende pour contravention à la LStup et infraction à la LCR pour avoir conduit un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, infractions commises en juillet 2019 ; le 10 mai 2021, à une peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans et une amende pour opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup, délit contre la LArm et contravention à l’ordonnance Covid-19, infractions commises en février 2021 (MP 1344/21 DETENTION) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 16 février 2022 (MP 1344/21 DETENTION) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 février 2022 ordonnant la détention provisoire de A.________, pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 14 mai 2022 ; Vu la requête du Ministère public du 9 mai 2022 tendant à la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 16 mai 2022 prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 14 août 2022 ; Vu le recours du 24 mai 2022 interjeté contre cette décision par le recourant, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée, à sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution, sous suite des frais et dépens ; à titre préalable, le recourant estime que son droit à obtenir une décision motivée a été violé par le juge des mesures de contrainte, qui n’a exposé aucune motivation tant sur les mesures de substitution proposées que sur la pièce établissant qu’il aurait un travail dès sa sortie de prison ; sur le fond, tout en contestant l’importance de son rôle dans le trafic de stupéfiants, niant avoir agi en bande ou encore par métier, le recourant renonce à revenir sur l’existence de soupçons de commission des infractions retenus à son encontre, commises en qualité de consommateur-revendeur ; il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive ; il a certes fait l’objet de trois condamnations, toutefois seules deux d’entre elles concernent des stupéfiants et uniquement de la consommation ; de plus, étant sous surveillance depuis le 6 avril 2021, son activité aurait pu être stoppée bien avant ; les quantités de Crystal meth remises ou vendues s’étendent sur 6 ans, depuis 2017, ce qui représente environ 68 gr par année ; enfin, contrairement à ce qu’a retenu le juge des mesures de contrainte, il a toujours travaillé et a fourni une attestation à teneur de laquelle il a du travail dès sa sortie de prison ; il bénéficie en outre du soutien
3 administratif et financier de ses parents ; il en résulte qu’il est faux d’affirmer qu’il s’adonnait à un trafic de stupéfiants pour vivre ; les mesures de substitution proposées dans sa prise de position du 13 mai 2022 ainsi que la certitude d’avoir un travail à sa libération sont propres à atteindre le même but que la détention provisoire, soit empêcher qu’il retombe dans ses travers ; une prolongation de sa détention est susceptible, à moyen terme, de mettre en péril ses suivis thérapeutique et auprès d’Addiction Jura ; s’agissant des frais, au vu de la violation de son droit d’être entendu, ces derniers doivent être laissés à la charge de l’État ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 30 mai 2022 selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 30 mai 2022 dans laquelle il conclut au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée, au constat qu’aucune demande de défense d’office n’a été déposée pour la procédure de recours, frais à la charge du recourant ; il renvoie au contenu de sa requête de prolongation de la détention et réitère que le risque de réitération est réalisé au cas présent ; à tout le moins depuis 2017, le recourant s'adonne à du trafic de Crystal meth en particulier ; la consommation du recourant et son trafic ont augmenté au fil du temps ; le type de drogue qu’il vendait principalement n’est pas anodin, le Crystal meth étant connu comme hyper-addictif et mettant en danger la santé des consommateurs réguliers ; de plus, les antécédents du recourant sont mauvais et ne l’ont pas détourné de ses agissements illicites ; le fait que le recourant affirme être sevré de la drogue, ne plus vouloir vivre comme avant, avoir pris conscience de ses actes et pouvoir bénéficier du soutien de sa famille ne change rien à cette conclusion ; il consomme de la drogue depuis longtemps et sa détention depuis février 2022 n’établit pas qu’il est sevré ou va l’éloigner du monde de la drogue ; lors de son interpellation, il n’avait pas d’activité lucrative et ne bénéficiait d’aucun revenu de sorte qu’il y a lieu de craindre qu’il s’adonne à nouveau à la consommation et, par extension, au commerce de stupéfiants lorsqu’il sera remis en liberté ; la durée de la détention respecte pleinement le principe de proportionnalité ; selon les déclarations du recourant, son trafic porte en effet sur plus de 500 grammes bruts de vente ou de remise à titre gratuit de Crystal meth, étant précisé qu’il a également vendu d’autres drogues (ecstasy, cocaïne, marijuana, kétamine) ; au vu de ces motifs, le risque de récidive ne saurait être limité ou réduit par une quelconque mesure de substitution ; le fait d’avoir un travail ne l’a jamais détourné de la drogue ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision ; selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation
4 d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid. 2.2.2.1 et réf.) ; Attendu que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond ; que le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; qu’il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.) ; Attendu, s’agissant de la violation alléguée par le recourant de son droit à obtenir une décision motivée, il sied de relever que, dans sa décision du 16 mai 2022, le juge des mesures de contrainte, après s’être référé à la prise de position du 13 mai 2022 du recourant et aux conclusions de ce dernier, dont il a rappelé la teneur des mesures de substitution proposées, a développé les conditions d’application de l’art. 237 CPP et a conclu qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le risque de réitération (MP 1344/21 DETENTION) ; il en résulte qu’il s’est prononcé brièvement sur ce point ; Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux qui n'est pas particulièrement grave ; si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (not TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ; Attendu qu’il doit certes être constaté que le premier juge ne s’est en particulier pas expressément prononcé sur le fait que le recourant disposerait, selon ses allégués, d’un emploi dès sa sortie de détention provisoire ; toutefois, d’une part, lors de son arrestation, le recourant était effectivement au chômage ; d’autre part, l’emploi auquel fait référence l’attestation précitée du 11 mai 2022 dont se prévaut le recourant n’est pas acquis inconditionnellement à ce dernier, dite attestation subordonnant l’établissement du contrat de travail en faveur du recourant aux « décisions résultantes de [l’]audition fixée au lundi 16.05.2022 », si bien que la motivation de la décision attaquée constatant que le recourant est alors sans emploi ne paraît pas erronée sur ce point ; en tout état de cause, en dépit de la
5 motivation sommaire de la décision attaquée sur la question des mesures de substitution proposées par le recourant, celui-ci a été en mesure de comprendre les motifs ayant guidé le premier juge et, ensuite, de recourir auprès de la Chambre de céans, étant rappelé que celle-ci dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.), ce qui permet, le cas échéant, de réparer une violation du droit d'être entendu au cours de la procédure cantonale de recours (TF 1B_606/2019) ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes, mais uniquement avoir agi par métier ou en bande ; quand bien même le recourant n’aurait pas agi en ces qualités, il n’en demeure pas moins que le trafic de stupéfiants auquel il s’est livré portant sur plusieurs centaines de grammes de Crystal meth et d’autres stupéfiants encore est indubitablement propre à mettre en danger non seulement la sécurité d’autrui, mais aussi la santé de très nombreuses personnes, de sorte que la condition de la gravité des faits est à l’évidence réalisée ; Attendu que le recourant conteste l’existence du risque de réitération, seul motif de détention provisoire retenu par le juge des mesures de contrainte ; Attendu que ce motif de détention prévu par la loi est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
6 alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu, au cas présent, qu’il doit être admis qu’à la suite de la décision de mise en détention provisoire du 17 février 2022, le risque de réitération persiste ; le recourant s’est livré à un trafic important sur plusieurs années et est prévenu d’infraction grave à la LStup, infraction susceptible de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique ; le fait que son trafic ne représenterait qu’environ 68 gr de Crystal meth par année ne saurait plaider en faveur d’un pronostic favorable, dans la mesure où une telle quantité est susceptible de représenter plus de 5 fois la quantité nécessaire pour constituer un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 145 IV 312) ; quand bien même le recourant n’aurait pas réalisé de la sorte un bénéfice important, son activité délictueuse a été intense durant plusieurs années et elle lui a procuré les moyens nécessaires pour assumer également sa propre consommation ; les précédentes condamnations dont il a été l’objet ne l’ont par ailleurs pas empêché de récidiver, étant rappelé à ce propos que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises, ce qui est le cas en l’occurrence ; dans ces conditions, au regard de l’ampleur de son activité délictueuse et de son addiction aux produits stupéfiants, les seuls allégués du recourant ne sauraient permettre de poser un pronostic favorable concernant son comportement futur à
7 l’égard des produits stupéfiants, ceci d’autant plus qu’il déclare que, psychologiquement, c’est compliqué au niveau de sa santé ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le risque de réitération justifie en soi la poursuite de la détention provisoire du recourant ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant allègue avoir toujours travaillé comme saisonnier, qu’il est en mesure de se procurer un travail dès sa sortie de prison, ce qu’atteste le courrier de l’entreprise C.________ du 11 mai 2022 et qu’il bénéficie en outre du soutien administratif et financier de ses parents ; ces faits conjugués aux mesures de substitution proposées, soit son engagement à respecter les règles de conduites jugées utiles, en particulier poursuivre ses suivis psychothérapeutique et auprès d’Addiction Jura, suivis mis en place à sa demande, se soumettre à des prises de sang régulières pour attester de son abstinence ainsi qu’à une interdiction de consommer des stupéfiants, de commettre de nouvelles infractions et à une obligation de se soumettre à la surveillance par l'Office de probation du suivi desdites mesures, sont propres à atteindre le même but que la détention provisoire, soit empêcher qu’il retombe dans ses travers ; Attendu qu’il sied de relever à cet égard que le recourant disposait antérieurement à son arrestation déjà d’un travail saisonnier dans le génie civil et du soutien de ses parents ; or, ces faits ne l’ont pas empêché de poursuivre son activité délictueuse ; en outre, ainsi que déjà relevé ci-dessus, l’emploi auquel fait référence l’attestation précitée du 11 mai 2022 n’est pas acquis inconditionnellement au recourant ; quant aux autres mesures de substitution proposées (interdiction de consommer des stupéfiants, de commettre de nouvelles infractions), elles dépendent du seul engagement de les suivre pris par ce dernier, ce qui apparaît insuffisant en l’état pour pallier tout risque de récidive, compte tenu notamment de l’addiction encore récente du recourant aux produits stupéfiants ; en particulier, rien ne permet d'affirmer que les suivis préconisés comme mesures de substitution à la détention auront un effet dissuasif suffisant ; on peine d’ailleurs à saisir en quoi, dans ces conditions, une prolongation de la détention serait susceptible de mettre en péril les suivis thérapeutique et par Addiction Jura ; en définitive, seule l’arrestation du recourant a permis de mettre un terme à son trafic et rien n'indique également qu'il n'aurait pas continué à le poursuivre s'il n'avait
8 pas été arrêté, ce que confirme d’ailleurs le reproche qu’il fait à l’autorité de ne pas avoir stoppé bien avant son trafic, pendant la période durant laquelle il était sous surveillance, depuis le 6 avril 2021 ; enfin, dans ces conditions, des prises de sang régulières au titre de mesure de substitution sont certes susceptibles d’établir l’abstinence du recourant à un instant donné, elles n’écartent cependant pas tout risque de reprise d’un trafic de stupéfiants ; Attendu, au vu de ces motifs, qu’en l’état de la procédure, il doit être admis que les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de pallier le risque de récidive et on ne voit pas quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation du risque redouté ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit environ 4 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; on relèvera à cet égard que, contrairement à l’avis du Ministère public, le recourant a requis, à l’art. 6 du mémoire de recours, le bénéfice d’une défense d’office ; dans ces circonstances, rejeter la requête en raison du fait que dite requête ne figure pas dans les conclusions d’un recours en matière de détention interjeté par un prévenu au bénéfice d’une défense obligatoire (MP 1344/21 DETENTION) serait faire preuve d’un formalisme excessif (dans ce sens, TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5) ; Attendu que l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier et de la note d’honoraire produite (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ;
9 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Madeleine Poli étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1’317.60 (comprenant l’émolument et les débours par CHF 700.- ; ainsi que l'indemnité versée à sa défenseure d'office par CHF 617.60) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Madeleine Poli pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
10 Porrentruy, le 3 juin 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).