Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 04.07.2022 CPR 2022 52

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 52 / 2022 AJ 53 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffière e.r.: Tiffany Koller DECISION DU 4 JUILLET 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier recourant, contre l’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 26 avril 2022

Vu la procédure pénale ouverte le 18 mars 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant) pour pornographie suite à la dénonciation de B.________ et son extension, le 28 octobre 2021, pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, évent. contrainte sexuelle, suite à l’ouverture d’une procédure pénale contre C.________ (dossier MP) ; Vu l’ordonnance de classement partiel du 26 avril 2022 du Ministère public par laquelle il classe la procédure pénale ouverte contre le recourant pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, évent. contrainte sexuelle, efface le profil ADN du recourant, met les frais de la procédure à la charge de ce dernier et dit que ceux-ci seront traités dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre séparément, n’alloue aucune indemnité ni réparation du tort moral, confisque aux fins de destruction le téléphone du recourant, lève le séquestre sur le pistolet à air comprimé saisi et taxe les honoraires du mandataire d’office du recourant, Me André Gossin, à CHF 7'196.20 ; en substance, le Ministère public retient que le recourant a généré l’ouverture de l’action pénale en déclarant sciemment à C.________ avoir déjà entretenu des relations sexuelles avec des enfants et en proposant à ce dernier d’entretenir des relations sexuelles avec des jeunes hommes âgés de moins de 16 ans ; en inventant de tels faits, le recourant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ; par ailleurs, la détention provisoire était pleinement justifiée au moment où elle a été ordonnée, de sorte que l’allocation d’indemnité pour tort moral est refusée au recourant et que les frais de cette partie de la procédure doivent être mis à sa charge (dossier MP) ;

2 Vu l’ordonnance pénale du même jour par laquelle le Ministère public déclare le recourant coupable de pornographie et le condamne notamment au paiement des frais judiciaires fixés à CHF 5'411.65 ; il ressort de cette ordonnance que les honoraires de Me André Gossin, mandataire d’office du prévenu, ont été taxés pour la totalité de la procédure dans l’ordonnance de classement partiel du même jour (dossier MP) ; Vu le recours formé le 9 mai 2022 par lequel le recourant conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière de défense d’office, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 8 de l’ordonnance de classement partiel, à la fixation des frais de la partie de la procédure faisant l’objet d’un classement partiel et à la mise de ces derniers à la charge de l’Etat, à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'200.- à titre de tort moral pour les 21 jours de détention préventive subie, à la mise à la charge de l’Etat des honoraires du mandataire d’office liés à la procédure de classement partiel par CHF 6'900.- et au constat de l’entrée en force de l’ordonnance de classement partiel pour les points non contestés ; pour l’essentiel, le recourant considère que les frais de la procédure ayant débouché sur l’ordonnance contestée auraient dû être fixés dans cette dernière, alors que tel n’a pas été le cas ; de plus, il allègue que lesdits frais ne pouvaient être mis à sa charge, dès lorsqu’il n’a commis aucun acte illicite en mentant à C.________ et que, dans tous les cas, le lien de causalité adéquat entre le comportement du recourant et l’ouverture de la procédure pénale fait défaut ; il considère ainsi que, compte tenu également du principe de proportionnalité, l’ensemble des frais judiciaires ainsi que les honoraires de son mandataire d’office, par CHF 6'900.-, doivent être mis à la charge de l’Etat, ; en outre, le recourant sollicite une indemnité pour les 21 jours de privation de liberté subie, soit un montant de CHF 4'200.- ; il sollicite également la défense d’office pour la procédure de recours ; Vu l’opposition formée le 9 mai 2022 par le recourant à l’encontre de l’ordonnance pénale susmentionnée (dossier MP) ; Vu la réponse au recours du 20 mai 2022 aux termes de laquelle le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais ; en substance, il relève qu’au vu des messages échangés entre C.________ et le recourant, ce dernier présentait un risque de réitération portant sur des actes d’ordre sexuel avec des enfants, alors que le Ministère public ne disposait d’aucun moyen pour constater que les propos tenus par le recourant avaient été inventés ; la détention provisoire ordonnée était ainsi pleinement justifiée, étant précisé que le recourant n’a d’ailleurs pas recouru contre la décision du juge des mesures de contrainte ; pour le surplus, le Ministère public laisse le soin à l’autorité de céans de statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant ; Vu la prise de position du recourant du 3 juin 2022, accompagnée de la note d’honoraires de son mandataire, par laquelle il confirme ses conclusions ; il argue que le refus de l’indemnisation par le Ministère public repose sur la possible commission d’un acte pénal, contrairement au principe selon lequel le refus d’une indemnisation ne peut être fondé que sur l’existence d’une faute civile clairement déterminée et non sur un motif d’ordre pénal ; pour le surplus, il reprend les éléments développés dans son mémoire de recours ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1) ; la valeur litigieuse est constituée par

3 l’indemnité pour tort moral réclamée (CHF 4'200.-), la différence entre les honoraires taxés par le Ministère public et ceux demandés par le recourant (CHF 296.20) ainsi que par les frais mis à la charge du recourant, étant précisé le montant de ceux-ci n’est pas fixé dans l’ordonnance contestée, mais est vraisemblablement supérieur à CHF 503.80 au vu du montant fixé dans l’ordonnance pénale du 26 avril 2022 (CHF 5'411.65 ; cf. dossier MP) ; dans la mesure où la valeur litigieuse paraît supérieure à CHF 5'000.-, la Chambre pénale des recours, dans une composition à trois juges, est compétente (art. 395 let. b CPP a contrario et 21 al. 1 LOJ [RSJU 181.1]) ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; le recourant, contestant la mise à sa charge des frais de procédure et le refus d’une indemnité pour la détention subie, dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) ; il convient dès lors d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que dans un premier grief, le recourant remet en cause la répartition des frais opérée par le Ministère public dans l’ordonnance de classement partiel ; il considère que l’autorité pénale ne pouvait mettre les frais de la partie de la procédure ayant abouti au classement à sa charge, sans en déterminer le montant, et préciser que le montant des frais serait traité dans le cadre de l’ordonnance pénale ; le Ministère public se devait de déterminer séparément les frais de la procédure aboutissant au classement partiel et ceux aboutissant à l’ordonnance pénale ; il conteste également le montant des honoraires taxés, ces derniers devant être imputés d’une heure consacrée à la partie de la procédure ayant débouché sur l’ordonnance pénale ; Attendu qu’à teneur de l’art. 81 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent notamment un dispositif (let. c) ; l’alinéa 4 de la même disposition prévoit que le dispositif contient, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) ; dans un autre prononcé de clôture, le dispositif contient l’ordonnance concernant le règlement de la procédure (art. 81 al. 4 let. c CPP) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale ; bien que cette disposition ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et éventuelle réparation du tort moral ; en cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais et indemnités sont donc répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation de ceux-ci est reportée jusqu’à la décision finale ; l’art. 421 al. 2 CPP prévoit toutefois que l’autorité pénale peut aussi fixer les frais et les indemnités, de manière anticipée, dans une ordonnance de classement partiel ; cette disposition prévoit une simple faculté (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées) ; ainsi, dans le cas d’un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.2) ; on parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou

4 sont jugés par le biais d’une ordonnance pénale et que d’autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1) ; Attendu, en l’espèce, que dans l’ordonnance de classement partiel du 26 avril 2022, le Ministère public a mis les frais de cette partie de la procédure à la charge du recourant, sans toutefois en déterminer leur montant, et précisé qu’ils seront traités par ordonnance pénale ; dans le même acte, il a taxé les honoraires du mandataire d’office à CHF 7'196.20, conformément à la note d’honoraires du 28 février 2022 ; par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a notamment condamné le recourant au paiement des frais judiciaires, par CHF 5'411.65, et dit que les honoraires de Me André Gossin, mandataire d’office du prévenu, ont été taxés pour la totalité dans la procédure de l’ordonnance de classement du même jour ; ce faisant, le Ministère public a rendu deux décisions différentes traitant de la question des frais, sans faire de distinction entre les frais et honoraires du mandataire d’office afférents à chacune des deux procédures ; une telle façon de procéder est contraire à l’art. 421 CPP ; en effet, si cette disposition prévoit la possibilité, en cas d’ordonnance de classement partiel, de statuer sur les frais et indemnités tant avant qu’avec la décision finale, il n’en demeure pas moins que le Ministère public doit opter pour l’une des deux possibilités prévue par le CPP ; ainsi, lorsqu’il décide de statuer sur les frais dans l’ordonnance de classement partiel, il doit le faire de manière complète et se prononcer tant sur leur imputation que sur leur montant directement dans l’ordonnance concernée ; l’autorité de poursuite pénale ne saurait, comme elle l’a fait, mettre les frais à la charge du recourant et fixer leur montant dans une autre décision, en l’occurrence l’ordonnance pénale ; en agissant de la sorte, elle oblige ainsi le recourant qui souhaite contester le principe de la mise des frais à sa charge et le montant de ceux-ci à utiliser deux voies de droit distincte, à savoir le recours contre l’ordonnance de classement sur le principe de la mise à charge des frais et l’opposition à l’ordonnance de classement en ce qui concerne le montant des frais ; en outre, le recourant ne peut contester le montant des frais relatifs à l’une ou l’autre des procédures, dès lors que le Ministère public n’a pas distingué les frais relatifs à la procédure ayant débouché sur l’ordonnance de classement partiel et ceux ayant mené au prononcé d’une ordonnance pénale ; une telle manière de faire n’est pas compatible avec les art. 81 et 421 CPP, de sorte que l’ordonnance de classement partiel, en ce qu’elle concerne les frais de la procédure et le montant de l’indemnité due au mandataire d’office, doit déjà être annulée sur ce point ; il appartiendra au Ministère public de déterminer tant le montant des frais de la procédure ayant conduit à l’ordonnance litigieuse que l’indemnité due au mandataire d’office du recourant pour cette partie de la procédure ; Attendu que, dans un second grief, le recourant argumente que les frais de la procédure et les honoraires de son mandataire ne pouvaient être mis à sa charge et devaient être laissés à la charge de l’Etat ; il conteste également le refus par le Ministère public de lui accorder une indemnité de tort moral pour la détention provisoire subie ; Attendu qu’à teneur de l’art. 426 CPP, à l’exception des frais afférents à la défense d’office, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1) ; lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2) ; selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort

5 moral prévues par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ; l’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais ; la question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais ; dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation ; en d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2) ; Attendu que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en lien de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte ; pour déterminer si le comportement est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO ; le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2) ; la faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2a et 2b ; TF 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.1 ; CR CPP- FONTANA, art. 426 N 2 ; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 1138) ; un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais du prévenu acquitté (TF 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2 et les références citées) ; le prévenu ne saurait se voir reprocher sa passivité ou de simples mensonges ; seuls des mensonges confinant à la machination, ou le fait de détruire des preuves, peuvent justifier une réduction de l’indemnité ; il ne suffit pas d’affirmer sans autre précision que le prévenu a eu un comportement « moralement condamnable ou blâmable » ; la décision refusant l’indemnisation doit indiquer précisément les obligations juridiques qui ont été violées par le prévenu et reposer sur des faits avérés (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 430 CPP N 3 et 4 ad et les références citées) ; une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête ; elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées) ; Attendu, en l’espèce, qu’il convient de relever, à titre liminaire, que le Ministère public aurait en premier lieu dû traiter de la question de l’imputation des frais de la procédure à la charge du recourant, eu égard à la jurisprudence susmentionnée ; cependant, le fait que le Ministère public se soit en premier lieu prononcé sur l’indemnité pour tort moral n’emporte aucune

6 conséquence, dès lors que les art. 430 al. 1 let. a CPP et 426 al. 2 CPP prévoient des conditions identiques ; Attendu que dans l’ordonnance de classement partiel querellée, le Ministère public a refusé l’octroi d’une indemnité pour tort moral, respectivement mis les frais de la procédure à la charge du recourant, au motif que ce dernier avait généré l’ouverture de l’action pénale à son encontre en déclarant sciemment à C.________ avoir entretenu des relations sexuelles avec de jeunes hommes de moins de 16 ans alors que tel n’était pas le cas ; si le recourant n’avait pas inventé de tels faits et communiqué ceux-ci, la procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants n’aurait jamais été ouverte à son encontre ; Attendu que tant le Ministère public que le recourant s’accordent sur le fait que ce dernier n’a jamais entretenu des relations sexuelles avec des jeunes hommes âgés de moins de 16 ans et que le recourant a, partant, menti à C.________ en lui affirmant le contraire ; toutefois, ces simples mensonges, qui plus est entre privés, ne sauraient conduire à mettre les frais à la charge du prévenu, respectivement à lui refuser toute indemnité ; si l’on peut rejoindre l’autorité de poursuite pénale sur le fait qu’une procédure pénale n’aurait pas été ouverte à l’encontre du recourant s’il n’avait pas tenu de tels propos mensongers, il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement, qui peut tout au plus être qualifié de blâmable, moralement condamnable ou contraire à l’éthique, n’est pas suffisant pour justifier l’imputation des frais, respectivement le refus d’une indemnité, au recourant ; le mensonge, en tant que tel, intervenu dans le cadre d’échanges entre personnes privées, n’est en effet interdit par aucune norme de comportement ou règle juridique ; si l’on peut concevoir que le mensonge dans le cadre de relations contractuelles ou de rapports de travail par exemple constitue une violation d’une norme juridique, il n’en va pas de même dans le cadre de simples discussions entre personnes privées ; dans son ordonnance de classement partiel, le Ministère public n’indique d’ailleurs pas quelle norme de comportement aurait été violée par le recourant ; le fait, comme l’allègue l’autorité de poursuite pénale, que la mise en détention provisoire paraissait justifiée en raison des propos tenus par le recourant et plus particulièrement parce qu’il avait prévu d’entretenir des rapports sexuels avec C.________ et un jeune homme de moins de 16 ans, ne permet dès lors pas de mettre les frais de la procédure à charge du recourant, respectivement de lui refuser toute indemnité ; il importe peu, dans ce cadre, que la détention provisoire ait été justifiée ou non au moment de son prononcé ; seule est déterminante la question de savoir si le recourant a, par son comportement, violé une norme juridique ; tel n’est cependant pas le cas en l’espèce ; il s’ensuit que l’autorité de poursuite pénale ne pouvait mettre les frais de la procédure à la charge du recourant et lui refuser toute indemnité ; Attendu, en tout état de cause, qu’il doit exister un lien de causalité entre le comportement fautif du prévenu du point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté (FONTANA, op.cit., art. 426 N 2) ; le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c) ; la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat ; peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2) ; la causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une

7 circonstance toute à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre ; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière- plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1180/2019, 6B_1181/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1) ; si le rapport de causalité fait défaut, la responsabilité en raison des frais n’est pas engagée (FONTANA, op. cit., art. 426 N 2) ; Attendu, dans tous les cas, que l’on ne saurait retenir que les propos mensongers tenus par le recourant à C.________ sont en lien de causalité adéquate avec les frais engendrés par l’ouverture de la procédure pénale ; s’il apparaît qu’ils en sont la cause naturelle, l’on ne saurait par contre retenir que le fait de tenir des propos mensongers dans le cadre de discussion privée était propre à entraîner l’ouverture d’une procédure pénale ; il apparaît bien plutôt que la procédure pénale à l’encontre du recourant a été ouverte suite à la perquisition et à l’analyse du téléphone portable de C., contre qui une procédure pénale était déjà ouverte ; il apparaît ainsi que c’est de manière fortuite que le Ministère public a pris connaissance des propos tenus par le recourant et a ouvert une instruction pénale à son encontre ; au moment où il a échangé des messages avec C., le recourant ne pouvait en effet s’attendre à ce qu’une procédure pénale soit ouverte contre ce dernier et une analyse de son téléphone portable ordonnée, laquelle permettrait d’obtenir les messages relatant de fausses expériences sexuelles avec des jeunes hommes de moins de 16 ans ; en l’absence de lien de causalité adéquate, le Ministère public ne pouvait, pour cette raison également, imputer les frais de la procédure à la charge du recourant et lui refuser toute indemnité ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis ; il convient dès lors d’annuler l’ordonnance de classement partiel du Ministère public en ce qu’elle met les frais de la procédure à la charge du recourant et lui refuse toute indemnité et réparation du tort moral, à savoir les chiffres 3, 4, 7 et 8 ; sur ce point, il est précisé que si le recourant n’a pas pris formellement de conclusion relative à l’annulation du chiffre 7 de ladite ordonnance, l’on comprend à la lecture de son mémoire que ce chiffre doit également être annulé ; par ailleurs, les chiffres 7 et 8 de l’ordonnance de classement partiel sont intimement liés, de sorte qu’il ne ferait pas de sens d’annuler uniquement l’un des deux seulement ; la cause doit, partant, être renvoyée au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur ces points, à savoir détermine le montant des frais relatifs à la procédure ayant abouti à l’ordonnance précitée et laisse ceux-ci à la charge de l’Etat et qu’il statue ensuite à nouveau sur l’indemnité sollicitée par le recourant ; il appartiendra également à l’autorité de poursuite pénale de statuer sur les honoraires du mandataire d’office, étant rappelé que les honoraires relatifs à la procédure ayant débouché sur l’ordonnance de classement partiel et sur l’ordonnance pénale ne peuvent être taxés dans une même décision ; Attendu qu’au vu de l’admission du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, doit être allouée à Me André Gossin, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours ;

8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS désigne Me André Gossin en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule les chiffres 3, 4, 7 et 8 de l’ordonnance de classement partiel du 26 avril 2022 ; renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; taxe à CHF 1'051.- (débours et TVA compris) l’indemnité que Me André Gossin pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • au recourant, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;
  • au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 4 juillet 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière e.r. : Daniel LogosTiffany Koller

9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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