Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.04.2022 CPR 2022 46

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 46 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 12 AVRIL 2022 A., actuellement en détention à la prison de U.,

  • représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du juge des mesures de contrainte du 29 mars 2022.

Vu la plainte pénale du 25 juillet 2021 déposée par B.________ (ci-après : la plaignante) contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour contrainte sexuelle, menace, injure et voies de fait (dossier MP 3125/2021) ; entendue le même jour, la plaignante a expliqué en substance avoir rencontré le prévenu en 2019 ; ils se sont mis en ménage en octobre 2019 et C.________ est née de leur union en juin 2020 ; leur relation, parfaite au départ, s’est dégradée une fois enceinte ; la plaignante étant sensible durant cette période, le prévenu ne comprenait qu’elle refuse d’avoir des rapports sexuels ; le prévenu se fâchait et pleurait au début, puis lui a fait des reproches qui sont devenus plus insultants et virulents avec le temps ; la situation s’est apaisée durant quelques semaines à la naissance de leur fille, puis les reproches et insultes ont repris ; ils se sont mariés le ... 2021 au bout de deux ans de procédure ; la plaignante n’avait plus de sentiments à l’égard du prévenu à ce moment, mais ce dernier se montrait insistant et elle pensait que la situation allait s’arranger ; il critiquait également sa famille et ses amis, certainement dans le but de l’éloigner d’eux ; après la naissance de leur fille, elle a également reçu des coups, notamment des claques, le poing fermé ; la veille de son audition, le prévenu lui a notamment reproché de s’occuper davantage de son amie, qu’elle avait invitée chez eux, que de lui ; il l’a traitée de moche, de pute, etc., lui a donné un coup de pied, puis lui a fait grief d’aguicher un de ses amis à lui, en lui disant qu’elle aimait les « grosses bites de noirs » ; la dispute a duré de minuit et demi à trois heures à demi du matin ; il l’a tapée plusieurs fois avec le poing fermé sur le bras, alors qu’elle était couchée sur le lit, les mains devant le visage pour se protéger, étant précisé qu’il lui a déjà ouvert la bouche à deux reprises ; ils ont

2 finalement dormi dans la même chambre, la plaignante étant consciente qu’elle lui est soumise ; le lendemain, au réveil, soit le jour de la plainte, les reproches et insultes ont repris, il a caché son téléphone pour éviter qu’elle contacte quelqu’un, a jeté son alliance dans l’appartement, vidé le contenu du compost sur elle et lancé une couche sale dans sa direction ; durant leur relation, elle a également subi des relations sexuelles alors qu’elle n’en avait pas l’envie ; il lui arrive d’avoir des infections, ce qu’il sait, mais il s’en « fout » ; elle l’a finalement laissé faire, sans bouger ; il s’arrêtait après quelques minutes, voyant qu’elle ne réagissait pas ; cela est arrivé à trois reprises ; ce qui a le plus affecté la plaignante ce sont toutefois les coups et la violence psychologique, étant précisé qu’il l’a frappée plusieurs fois devant leur fille ; finalement, la plaignante a précisé avoir été menacée de mort à plusieurs reprises ; il lui disait notamment qu’il pourrait obtenir un pistolet, car c’est un gangster qui vient de la rue et qu’elle devait faire attention ; elle ne le prenait pas au sérieux, mais maintenant, c’est quelqu’un de violent avec les autres ; Vu l’examen clinique daté du 26 juillet 2021, ainsi que les photographies des lésions constatées sur le corps ; la plaignante a également produit des photos et des échanges de messages ; Vu l’audition du prévenu des 25 et 26 juillet 2021 ; il admet en substance certaines insultes, mais nie avoir frappé son épouse ; il reconnaît avoir parfois abrégé un rapport sexuel constatant que son épouse ne voulait pas, dès lors qu’elle avait mal ; elle voit un médecin pour cela ; par le passé, il la réveillait la nuit, et, même si au début elle ne voulait pas, à la fin elle aimait tout de même ; c’est toujours lui qui allait vers elle et commençait, mais elle était d’accord ; lors de leur dernier rapport, elle ne souriait pas et il a arrêté ; confronté aux photos de la plaignante présentant des hématomes sur les bras, le prévenu répond qu’elle marque facilement lorsqu’il la serre avec ses mains sur les bras ; elle aime en outre qu’il la frappe lorsqu’ils font l’amour ; Vu l’arrestation du prévenu à l’issue de son audition et sa détention ordonnée le 28 juillet 2021 par le juge des mesures de contrainte pour un mois, soit jusqu’au 25 août 2021 ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale contre le prévenu pour viol, contrainte sexuelle, menaces, injure, lésions corporelles simples, évent. voies de fait, étendue le 2 mars 2022 pour infraction à la LStup ; Vu les auditions de témoins au dossier (D.________ ; E.________ ; F.________ ; G.________ ; H.________ ; I.________ ; J.________ ) ; Vu l’audition de la plaignante devant le Ministère public le 2 mars 2022 lors de laquelle elle a en substance confirmé ses déclarations ; également entendu le 2 mars 2022, le prévenu a admis avoir peut-être été un peu agressif en tenant la plaignante par les poignets lorsqu’ils avaient, parfois, des discussions envenimées ; il l’agrippait toutefois pour la retenir, car elle venait vers lui pour le griffer ; en revanche, il ne l’a pas frappée, excepté une tape sur les hanches, et les accusations de viol l’ont détruit ; il admet avoir injurié la plaignante et lui avoir craché dessus, ce dont il a honte ; il admet aussi être l’auteur des marques constatées sur les photos, marques qui ne proviennent pas de leurs ébats, comme il l’a déclaré, mais de leurs

3 « chamailles » ; ils se disputaient à propos du ménage ou de l’enfant ; s’agissant du doigt en sang figurant sur une photo, il ne l’a pas tapée, mais elle a pu se blesser alors qu’il se défendait, étant rappelé qu’elle avait l’intention de le griffer ; réentendu à sa demande « pour déclarer toute la vérité », le prévenu a tenu à préciser le 17 mars 2022, que la plaignante consommait de la cocaïne avec son ancien petit ami ; Vu l’expertise psychiatrique du 12 novembre 2021 réalisée par le Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie ; ce dernier ne retient pas de psychopathologie typique et lourde, mais les diagnostics de troubles de l’adaptation, ainsi que de personnalité présentant des traits dyssociaux ; il s’agit d’un conflit lié à des différences culturelles et de rôle, un comportement irritable, chez un individu immature et susceptible, lié au désenchantement de la vie de couple concrète avec ses tâches ménagères, la cuisine, la lessive, la présence des amis, la concurrence affective avec une enfant qui lui prend l’exclusivité et perturbe le confort quotidien ; la déception, l’échec constaté ont amené à une escalade de violences ; pour lui il s'agit de son droit à corriger des défauts d'une femme imparfaite qui ne lui consacre plus toute l'attention qu’il mérite ; le prévenu peut se montrer irritable, épuisé par la frustration dans son rôle, avec une tendance à la susceptibilité et à réagir émotionnellement de manière excessive s’il est frustré ; il ne s’agit pas d’un trouble mental, mais d’une discordance d’attentes frustrantes ; la pathologie est légère, mais les conséquences dramatisées et inquiétantes ; s’agissant du risque de récidive, un risque d’explication agressive n’est pas exclu compte tenu du sentiment d’injustice renforcé de la frustration et de la perte de contrôle de la situation ; il est difficile d’évaluer l’attachement à l’enfant et les risques de partir avec elle à l’étranger ; en l’absence de psychopathologie importante, l’expert n’a pas de traitement spécifique à proposer ; des mesures de substitution, notamment l’interdiction de contact, sont le plus important pour réduire le risque de récidive, étant précisé que l’expertisé est accessible à une sanction pénale ; compte tenu de son parcours de migration, survie, débrouille par tous les moyens, il est vraisemblable que le prévenu ne respectera pas la Loi et l’autorité de manière littérale et qu’il pourrait fixer lui-même ses valeurs dans un sens égocentrique et utilitaire ; dans son rapport complémentaire du 9 février 2022, l’expert précise qu’en cas de mesures de substitution, dont le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’égard de la plaignante, il n’y a pas de risques graves à part incompréhension et victimisation possible ; Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu faisant état d’une condamnation en août 2019 pour séjour illégal au sens de la LEI ; Vu la communication aux parties du 7 mars 2022 par laquelle le Ministère public informe les parties qu’il entend procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de mise en accusation ; Vu la prolongation de la détention du prévenu ordonnée jusqu’au 25 octobre 2021, respectivement au 25 décembre 2021, puis au 25 mars 2022 et finalement jusqu’au 25 juin 2022 ; dans cette dernière décision, datée du 29 mars 2022, le juge des mesures de contrainte retient notamment, outre des charges suffisantes, que le risque de fuite, ainsi que celui de réitération sont donnés et qu’aucune mesure de substitution ne permet finalement de pallier les risques de fuite et réitération ;

4 Vu le recours interjeté le 1 er avril 2022 en préambule duquel le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, à sa libération immédiate, au prononcé, le cas échéant, de telles mesures de substitution à dire de justice, sous suite des frais et dépens ; il reconnaît en substance l’existence de soupçons suffisants s’agissant des faits constitutifs d’injure et de voies de fait ; en revanche les soupçons de contrainte sexuelle, de menaces et de viol n’existent pas ; le risque de fuite est nul dans la mesure où il n’abandonnerait jamais sa « fille chérie » et le risque de réitération n’est pas envisageable tant le prévenu est choqué par ce qui lui arrive ; la peine envisageable sera de toute évidence inférieure à deux ans et le prévenu bénéficiera manifestement du sursis à la peine qui sera prononcée ; finalement, en ordonnant dans un premier temps la détention pour une durée d’un mois, puis en la prolongeant à quatre reprises, le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire ne sont pas respectés ; finalement, des mesures de substitution permettraient de respecter le principe de la proportionnalité ; Vu le courrier du prévenu du 30 mars 2022, reçu par courrier interne le 5 avril 2022 ; il est prêt à déposer ses documents d’identité et son permis B étant précisé qu’il est erroné de dire qu’il est en séjour illégal ; le prévenu revient ensuite sur l’expertise du Dr K.________ qui est faussée par des inexactitudes, notamment en lien avec son parcours migratoire ; les accusations de viol sont infondées, étant précisé que l’infection de la plaignante a pu amener de la confusion ; finalement, le prévenu soutient, vraisemblablement au regard du risque de fuite, qu’il aime sa fille, qu’elle lui manque et qu’ils ont mutuellement besoin l’un de l’autre ; Vu la prise de position du Ministère public du 5 avril 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours ; il relève que les charges qui pèsent sur le prévenu sont graves et le risque de fuite, ainsi que celui de récidive sont évidents ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

5 mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant est prévenu de viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), évent. voies de fait (art. 126 CP), ainsi que d’infraction à la LStup ; Attendu que la plaignante a décrit l’évolution de sa relation de couple avec le prévenu laquelle s’est dégradée à mesure qu’elle ne lui accordait plus autant d’attention qu’il le souhaitait, respectivement une fois enceinte ; elle a, de manière progressive, été victime de reproches, d’injures, de coups, de menaces de mort ; de plus, consciente qu’elle lui était soumise, elle a subi trois rapports sexuels, alors qu’elle avait une infection, ce qui lui occasionnait des douleurs et ce dont avait conscience le prévenu, et bien qu’elle lui ai dit qu’elle n’en avait pas envie ; de manière générale, la Chambre de céans retient que la plaignante est cohérente dans son discours et a fait preuve de constance ; Attendu que le recourant, à l’inverse, a varié dans ses déclarations et a, au gré de l’évolution de la procédure, partiellement admis les faits dénoncés ; entendu par la police, il a dans un premier temps uniquement admis des reproches et injures formulés en lien avec le physique de la plaignante et la propreté du ménage, mais a nié tout acte de violence, respectivement de contrainte sexuelle ; réentendu le lendemain par la police, le prévenu a répété qu’il ne l’avait pas frappée et, confronté aux photographies au dossier, il a précisé qu’elle marquait facilement et qu’elle aimait qu’il la frappe lorsqu’ils font l’amour et que ça reste rouge ; le recourant a finalement admis en mars 2022, qu’il pouvait peut-être être un peu agressif, parce qu’ils avaient parfois des discussions envenimées ; dans ce cadre, il se limitait toutefois à lui tenir les poignets pour éviter qu’elle ne le griffe ; il a également admis lui avoir donné une fessée sur les hanches, après avoir lui-même reçu une baffe et que les marques photographiées ne résultent pas de leurs ébats mais bien de leurs disputes ; finalement, il reconnaît l’avoir injuriée et lui avoir craché dessus ; Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les minimisant ; il reconnaît en tous les cas avoir pu faire preuve de violence envers son ex- compagne ; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ; le

6 recourant ne le conteste par ailleurs pas s’agissant des faits constitutifs d’injures et de voies de fait ; bien qu’il n’appartienne pas à la Chambre de céans de qualifier juridiquement les faits, il est relevé qu’au vu des lésions constatées, l’infraction de lésions corporelles simples entre ici manifestement en considération ; finalement, les témoignages au dossier corroborent la version de la plaignante ; le voisin, témoin neutre dans cette procédure, a en particulier confirmé que les disputes étaient régulières, soit environ tous les deux jours, bruyantes et impressionnantes ; les seules fois où il est monté pour tenter de clamer les choses, il a constaté que la plaignante était apeurée ; une fois, vers mai-juin 2021, la plaignante est descendue les escaliers en pleurs et s’est mise à terre en disant qu’elle n’en pouvait plus ; elle était ouverte à un doigt ; Attendu que le recourant conteste les faits constitutifs de viol ; ses déclarations ne divergent toutefois que légèrement de celles de la plaignante sur cette question ; il a ainsi reconnu que c’était en principe lui qui prenait l’initiative d’avoir un rapport sexuel ; que, lorsqu’il la réveillait au milieu de la nuit elle ne voulait pas au début, mais appréciait finalement l’acte ; lors de leur dernier rapport, il a arrêté de la pénétrer après avoir remarqué qu’elle ne voulait pas, car elle ne souriait pas ; il arrive que la plaignante ait mal et ne veuille pas ; c’est en particulier pour ces raisons qu’elle n’a pas voulu lors de leur dernier rapport ; il admet également que leurs relations ont changé à partir du moment où elle était enceinte, qu’elle n’avait plus envie de faire des câlins ; lorsqu’elle avait mal, il s’arrêtait et ils en discutaient ; la plaignante lui a dit que parfois elle était fatiguée, mais que cela ne signifiait pas qu’elle n’avait pas envie et qu’il devait un peu la pousser, l’embrasser faire des préliminaires ; le prévenu précise encore que lui aussi des fois n’a pas envie lorsqu’elle en a l’envie, mais il doit la satisfaire ; le prévenu reconnaît ainsi que parfois, la plaignante n’avait pas envie d’avoir des relations, mais qu’il faisait parfois preuve d’insistance, dans la mesure où c’était en général lui qui était demandeur et qu’elle appréciait au final l’acte ; il arrêtait toutefois dès qu’il remarquait qu’elle n’était pas consentante, en particulier lors de leur dernier rapport car elle ne souriait pas ; dans son courrier du 30 mars 2022, il reconnaît finalement que l’infection dont souffrait la plaignante a pu amener de la confusion ; dans ces circonstance, force est d’admettre qu’il existe de charges suffisantes pesant sur le prévenu étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre pénale des recours d’examiner ici si les éventuelles pressions exercées par le recourant sont suffisantes pour constituer des actes de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP ; c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ; Attendu que finalement, le recourant conteste les menaces de mort ; les déclarations de la plaignante sont toutefois, à ce stade, un élément à charge, étant rappelé que celles du prévenu manquent de crédibilité compte tenu de leurs variations ; il ressort du reste des déclarations du voisin que le recourant, se plaignant du volume de la musique chez lui, a mimé le geste de recharger le pistolet en lui disant de faire attention, démontrant ainsi que le comportement dénoncé par la recourante ne serait pas isolé ;

7 Attendu que compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant ; Attendu que le recourant conteste l’existence du risque de fuite ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée) ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le prévenu, né le ... à L.________ (pays d'Afrique de l'Ouest), est arrivé à M.________ (pays en Europe) avec ses parents en ... où il a suivi l’école obligatoire ; il y a ensuite fait un apprentissage de soudeur, puis est parti à N.________ (pays en Europe) en 2015 durant une année ; son père a quitté M.(pays eu Europe) pour la Suisse et le recourant l’a rejoint en 2018 ou 2019, en tant que touriste, avec l’autorisation d’y rester durant trois mois ; en juillet 2021, il était dans l’attente de son permis B suite à son mariage et devait débuter un travail en tant qu’ouvrier de chantier sur les toits après les vacances d’été ; son père réside à V. et sa mère à W.________ avec l’un de ses frères ; sa grande sœur habite à N.(pays en Europe) avec son mari, son grand frère à M.(pays eu Europe), mais il n’a plus de contacts avec ce dernier ; sa tante habite à L.(pays d'Afrique de l'Ouest) ; il n’y est toutefois plus retourné depuis qu’il est arrivé en Europe ; il s’ensuit que le recourant, âgé de bientôt ...ans, ne séjourne en Suisse que depuis tout au plus quatre ans ; il n’y a développé aucune relation particulière, n’ayant exercé un travail que quelques jours avant sa mise en détention, et n’étant pas membre d’une éventuelle société locale ; excepté sa fille, on ne saurait dire que le recourant ait des attaches particulières en Suisse et sa situation peut être qualifiée de précaire ; bien que les parents du recourant résident en Suisse, il a également de la famille à N.(pays en Europe), à M.________(pays eu Europe), ainsi que dans son pays d’origine ; ainsi, en dépit des arguments du recourant, selon lesquels il n’abandonnerait pas sa fille, force est de constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui ; il n’est du reste pas exclu qu’il tente de prendre la fuite avec sa fille, ce qu’il a déjà déclaré à la plaignante ou à ses amis ; Attendu que le risque de fuite justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de récidive, également retenu par le juge des mesures de contrainte ; il est tout de même relevé ce qui suit ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

8 sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu que l’extrait du casier judiciaire du recourant ne fait certes pas état d’infractions du même genre, mais fait état d’une condamnation pour séjour illégal (art. 115 LEI), soit une infraction démontrant une certaine propension du recourant à ne pas respecter l’ordre établi ; en tous les cas et si l’on s’en tient aux faits dénoncés, en partie admis, force est d’admettre que le recourant a tendance à réagir par la violence lorsqu’il est contrarié, frustré ; les déclarations de la plaignante sont, sur cette question, corroborées par les témoignages de ses proches ; G.________ a en particulier décrit le prévenu comme une personne qui peut passer du chaud au froid, qui ne se contrôle pas ; l’expert, s’il ne retient pas de trouble pathologique

9 au sens psychiatrique, retient toutefois à titre de diagnostics, des troubles de l’adaptation, ainsi qu’une personnalité présentant des traits dyssociaux ; l’expert retient en outre que le recourant a une faible tolérance à la frustration, ainsi qu’un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, respectivement une tendance à la susceptibilité et à réagir émotionnellement de manière excessive s’il est frustré ; se prononçant sur le risque de récidive, l’expert retient que manifestement, le sentiment d'injustice est renforcé, la frustration et la perte de contrôle de la situation, un risque d’explication agressive n’est pas exclu ; Attendu que, dans ces circonstances, compte tenu des conclusions de l’expert, du comportement violent du recourant durant sa vie commune avec la plaignante, du fait qu’il ne reconnaît qu’en partie les faits reprochés et minimise leur gravité, du sentiment d’injustice renforcé en raison de la procédure, la Chambre de céans retient que le risque de récidive est réalisé dans le cas d’espèce et ce, nonobstant l’absence d’antécédents du même genre ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que sur cette question les conclusions de l’expert sont quelque peu ambiguës ; si ce dernier retient, à la question de savoir quelle mesure de droit pénal est la plus apte à réduire le risque de récidive, que ce sont les mesures de substitution, en particulier l’interdiction de contact, il précise ensuite, à la question de savoir si le recourant respectera des mesures de substitutions imposées par l’autorité, qu’il est vraisemblable qu’il ne respectera pas la loi et l’autorité de manière littérale et qu’il pourrait fixer lui-même ses valeurs dans un sens égocentrique et utilitaire ; invité à préciser quels sont les risques encourus en cas, notamment, de prononcé de mesures d’éloignement, l’expert répond qu’il n’y a pas de risques graves, à part incompréhension et victimisation possible ; on peine ainsi, sur la base des affirmations de l’expert, à apprécier concrètement dans quelle mesure des mesures d’éloignement seraient à même de pallier le risque de récidive retenu ; cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu du risque de fuite ; Attendu qu’en effet, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145

10 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; s'agissant du dépôt des pièces d'identité, d'ailleurs, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite ; Attendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins de neuf mois, est en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; de plus, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, dont le recourant fait état, n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; 143 IV 168 consid. 5.1) ; Attendu que le recourant se prévaut encore du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire dès lors que la demande initiale de détention ne portait que sur un mois, mais a finalement été prolongée à quatre reprises ; il ressort effectivement du dossier que le Ministère public a requis dans un premier temps la détention du prévenu pour une durée d’un mois, notamment afin de procéder à l’audition de deux témoins, puis a demandé le 20 août 2021 sa prolongation pour une durée de deux mois, durée à l’issue de laquelle serait étudiée l’éventualité de soumettre le prévenu à des mesures de substitution, cas échéant en lui apposant un bracelet électronique ; toutefois, parallèlement à cette requête de prolongation, le comportement du prévenu en détention a conduit à son transfert à O.________ (établissement fermé) et, vraisemblablement à la réquisition d’une expertise psychiatrique ; dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le comportement du Ministère public serait contraire au principe de la bonne foi ou arbitraire, dès lors que des éléments nouveaux l’ont amené à apprécier différemment la mesure sous l’angle de la proportionnalité ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2) ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ;

11 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire ; désigne Me Jean-Patrick Gigandet, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'226.25.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 526.25.-, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 409.25.-) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Patrick Gigandet pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (2 h à CHF 180.-)CHF360.00
  • DéboursCHF20.00
  • TVACHF29.25
  • Total à verser par l’Etat :CHF409.25 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Jean-Patrick Gigandet la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison à U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier ;  au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. avec copie pour information à B.________, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont. Porrentruy, le 12 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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