ATF 122 I 153, 1B_231/2015, 1B_26/2016, 1B_268/2019, 1B_289/2016, + 2 weitere
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 35 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 15 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par Office de l’assurance invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, recourant, contre l’ordonnance d’édition du Ministère public du 17 novembre 2021 et ses compléments du 16 et 21 février 2022 – Infr. au CP – dénonciation calomnieuse, diffamation. Intimé : A., c/o B.,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : l’intimé) a déposé plainte pénale contre inconnu le 14 octobre 2021 pour dénonciation calomnieuse et diffamation (dossier pénal MP 4778/2021). Il ressort en substance de la plainte pénale qu’à la suite d’une dénonciation anonyme auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canton du Jura (ci-après : le recourant ou l’Office), l’intimé – au bénéfice d’une rente AI complète depuis un accident de la circulation en 2007 – a fait l’objet d’un réexamen du droit à la rente, lequel n’a finalement pas été modifié. Il suspecte C.________, respectivement sa sœur, d’être à l’origine de la dénonciation en raison d’une forte mésentente entre les deux protagonistes.
2 B.Une instruction a été ouverte par ordonnance du 17 novembre 2021 pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre inconnu, éventuellement C.________. C.Par ordonnance du même jour, le procureur e.o. a requis l’édition de la procédure ouverte auprès de l’Office de l’assurance invalidité du Canton du Jura concernant l’intimé à compter de l’année 2019 jusqu’à ce jour. Le recourant s’est partiellement exécuté en date des 19 et 22 novembre 2021. D.Par courrier du 16 février 2022, complété le 21 février 2022, le procureur e.o. relève l’absence de la dénonciation litigieuse au dossier édité. Il requiert dès lors l’édition complète du dossier AI concernant l’intimé, respectivement la production de la dénonciation, en se fondant sur l’art. 194 CPP, dans la mesure où il ressort en effet dudit dossier que la dénonciation litigieuse semble en avoir volontairement été retirée, de sorte qu’en cas de désaccord, il appartient à l’Office de recourir auprès de la Chambre pénale des recours dans un délai de dix jours. E.Par mémoire du 28 février 2022, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance d’édition auprès de la Chambre pénale des recours. Il conclut à son annulation, sous suite des frais. Pour l’essentiel, le recourant considère que l’ordonnance attaquée fait courir le risque de décisions contradictoires, dans la mesure où cette même question a fait l’objet de sa décision du 26 mars 2021, contre laquelle l’intimé n’a pas recouru. Sur le fond, l’Office se prévaut d’un intérêt public à éviter les abus dans l’assurance-invalidité, lequel est prépondérant à l’intérêt privé de l’assuré à connaitre l’identité du dénonciateur. Il ajoute que le plaignant n’a subi aucun désagrément du fait de la dénonciation, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt personnel. Au surplus, le recourant précise encore qu’au vu de la nature de l’atteinte à la santé de l’intimé, des soupçons de la part d’observateurs extérieurs sont compréhensibles. La dénonciation ne peut, dès lors, avoir été faite dans une démarche malveillante. F.Dans sa prise de position du 21 mars 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, partant, à la confirmation de son ordonnance d’édition du 17 novembre 2021, complétée les 16 et 21 février 2022. En substance, il estime que la production de la dénonciation litigieuse est cruciale dans la présente procédure pénale, dans la mesure où il n’a pas été possible, malgré d’autres actes d’instruction, d’identifier l’auteur, ce qui risque de conduire à un classement de la procédure pénale. Il considère que l’intérêt privé du dénonciateur n’est pas prépondérant, celui-ci ne devant pas être impunément protégé par les dispositions des assurances sociales.
3 Finalement, il rappelle que le refus de produire une pièce éditée représente une ultima ratio, d’autant plus que le plaignant a déjà fait l’objet de nombreux désagréments par le passé en lien avec la prétendue dénonciatrice. G.Le recourant a produit le dossier AI de l’intimé – sans la dénonciation litigieuse – conformément à l’ordonnance du président de la Chambre de céans du 4 avril 2022. Il en ressort notamment les éléments suivants. G.1.L’intimé est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er novembre 2008 à la suite d’un accident de la voie publique (dossier AI) ; G.2.En date du 8 octobre 2019, l’Office a donné mandat au Service médical régional de Suisse romande (ci-après : SMR) de procéder à la révision de la rente de A.________ suite à une dénonciation (dossier AI). La proposition d’instruction reprend la teneur des termes utilisés dans la dénonciation, respectivement que des travaux réguliers de la maison sont effectués par l’intimé et qu’il conduit seul son véhicule (dossier AI) ; G.3.Dans son avis médical du 12 décembre 2019, le SMR reprend les termes de la dénonciation, soit que « du côté français, tout va bien », étant précisé que le genre des travaux réalisé n’est pas décrit (dossier AI) ; G.4.Par décision sur opposition du 26 mars 2021, l’Office a limité le droit de l’intimé à la consultation du dossier en retirant de ce dernier la dénonciation faite par un tiers. Le recourant se fonde sur l’art. 48 LPGA et l’intérêt privé prépondérant de l’auteur à ne pas être reconnu (dossier AI) ; G.5.Par communication du 16 avril 2021, le recourant a octroyé à l’intimé une rente invalidité entière sans modification du droit (dossier AI). H.Par courrier du 11 avril 2022, C.________ s’est déterminée. Elle produit à l’appui de son courrier quatre pièces justificatives. I.Par courrier du 13 avril 2022, le recourant a pris position. Il constate notamment que le Ministère public a omis de prendre en compte l’intérêt public de l’Office à éviter les abus dans l’assurance-invalidité. J.Par courrier du 25 avril 2022, accompagné de six pièces justificatives, l’intimé a formulé ses observations. Il conclut au rejet du recours et partant, à la confirmation de l’ordonnance d’édition du 17 novembre 2021 et son complément du 16 février 2022, dépens à la charge du recourant. Il considère, en substance, que celui-ci tombe à faux en invoquant le risque de décisions contradictoires, dans la mesure où un refus en procédure administrative n’a pas de conséquence sur le plan pénal, les deux institutions étant indépendantes l’une de l’autre. Il indique en outre que la procédure de révision a entrainé la transmission de l’expertise à l’Office des véhicules, lequel a prononcé une interdiction générale de circuler.
4 Il ajoute finalement qu’aucun intérêt public ne justifie de protéger le dénonçant. Il requiert la production du dossier le concernant auprès de l’Office des véhicules. K.L’intimé s’est à nouveau spontanément prononcé par courrier du 4 mai 2022. Il estime que le recourant ne peut se prévaloir de l’intérêt public à éviter la fraude dans l’assurance invalidité, dans la mesure où on ne connait pas les motifs qui ont été donnés à la base de la correspondance litigieuse. L.L’intimé et le recourant se sont encore déterminés en date du 16 mai 2022. M.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.La compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP. 1.2.En l’espèce, le recours est formellement interjeté contre l’ordonnance d’édition du Ministère public du 17 novembre 2021, laquelle a été complétée par courriers des 16 et 21 février 2022, desquels il ressort que le Ministère public a expressément requis de l’Office la production de la dénonciation litigieuse et indiqué les voies de droit y relatives en cas de désaccord. Partant, le recours formé par le recourant auprès de la Chambre de céans en date du 28 février 2022 respecte le délai légal de dix jours dès l’indication des voies droit (art. 81 al. 1 let. d CPP et 396 al. 1 CPP). Au demeurant, dès lors qu’il existe un conflit entre les deux autorités d’un même canton concernant la portée de l’accès au dossier, la procédure devant la Chambre de céans ne paraît pas soumise à un quelconque délai (TPF du 25 juin 2015 BB.2015.30, consid. 1.1 ; CR-CPP, 2 ème éd., 2019, N 9 ad art. 194 CPP ; BÜRGISSER, in : Basler Kommentar, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2014, N 14a ad art. 194 CPP). La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui précède. 1.3.Pour le surplus, interjeté dans les formes légales (art. 385 CPP) par une autorité disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 105 et 382 CPP), le recours est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.4À titre liminaire, il convient de constater que le recourant et l’intimé ont été rendus attentifs par ordonnance du 27 avril 2022 que leurs éventuelles observations devaient être parvenues à la Chambre de céans avant les délibérations, dès le 16 mai 2022, de sorte que leurs prises de position postées le 16 mai 2022 et parvenues à la Chambre de céans le 17 mai 2022 sont tardives (art. 91 et 93 CPP) et doivent être écartées du dossier. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
5 3.L’objet du litige porte sur l’existence ou non d’un intérêt privé ou public prépondérant s’opposant à celui du Ministère public de connaitre l’identité complète du dénonciateur dans le but d’élucider les infractions issues de la plainte pénale du 14 octobre 2021. En effet, le recourant ne prétend pas que la condition prévue par l’art. 194 al. 1 CPP ne serait pas réalisée, ce qu’il admet au demeurant dans le cadre de son mémoire de recours (mémoire de recours, ch. 4). 4. 4.1.Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). L'art. 194 al. 2 CPP est lié à l'art. 44 CPP, qui établit une obligation globale et inconditionnelle d'entraide judiciaire des autorités fédérales, cantonales et communales au sens de l'art. 43 al. 4 CPP. Cette obligation ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais aussi d'autres autorités, notamment l'administration ; celle-ci doit donc par exemple répondre aux demandes de renseignements des autorités pénales (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, N 493 et 966 ; BÜRGISSER, op. cit., N 6 s. ad art. 194 CPP). Les autorités mentionnées sont non seulement autorisées à remettre le dossier, mais également tenues de le faire. L'art. 194 al. 2 CPP constitue une lex specialis par rapport à toutes les autres dispositions fédérales et cantonales pertinentes (éventuellement plus restrictives) et prime sur celles-ci. Les restrictions du droit de consultation du dossier par les autorités pénales allant au-delà de celles prévues à l'art. 194 al. 2 CPP sont sans importance (BÜRGISSER, op. cit., N 13 ad art. 194 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., N 966). 4.2.L'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut s'opposer à la demande de production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2 ; 1B_289/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3 ; 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1; 1B_231/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l'intérêt de l'autorité pénale d'avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_33/2013 du 19 mars 2013, consid. 2 ; CR CPP-PONCET 13 ad art. 194 CPP ; BÜRGISSER, op. cit., N 13 ad art. 194 CPP). Un intérêt privé peut être en lien avec la protection d'un secret de fabrication, un secret d'affaires, commercial, industriel, professionnel - dont celui bancaire - ou la protection de l’intégrité physique et psychique des témoins contre des représailles (BÜRGISSER, op. cit., N 11 ad art. 194 CPP).
6 Il faut cependant retenir qu'au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (TF 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1 et les réf.). 4.3.Il existe un intérêt public à tenir confidentielle l'identité du dénonciateur, lequel rapporte aux offices AI des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux prestations d'un assuré. Si la divulgation de l'identité de l'informateur était systématique, l'on pourrait légitimement craindre que les offices AI soient privés de cette source d'informations qui, selon les cas, peut s'avérer utile, que ce soit dans le cadre de l'examen initial du droit aux prestations ou dans le cadre de la lutte contre la perception indue de prestations en cours. Aussi, cette identité est en pratique traitée de manière confidentielle. (cf. Ralph LEUENBERGER, La lutte contre la fraude, une mission de l'AI in : Sécurité sociale CHSS 2/2013, p. 65 ss, p. 66 ch. 3.2). Certes, dans certains cas, des motifs personnels peuvent inspirer une communication injustifiée. Cela étant, les spécialistes de la fraude s'en accommodent, car il ne faut pas sous-estimer l'effet préventif de la prise de conscience que l'AI prend au sérieux les faits rapportés par des tiers, même s'ils sont anonymes (ce qui est le cas d'un tiers des communications ; LEUENBERGER, op. cit., p. 66 ch. 3.2). Les motifs à la base de la dénonciation ne changent dès lors rien à l'intérêt public à la préservation du caractère confidentiel de l'identité des informateurs (TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015, consid. 4.3.1). Cela étant, le dénonciateur doit avoir agi parce qu'il considère qu'une intervention de l'autorité est justifiée dans l'intérêt public, et non par malveillance. Une dénonciation spontanée répondant à des considérations étrangères à la cause ne mérite en tous cas pas d'être protégée (arrêt précité, consid. 3.5.5, cf. ég. ATF 122 I 153 consid. 6 aa et les références citées). Quand, dans un cas concret, il existe des indices pouvant faire craindre que l'informateur pourrait subir un préjudice ou être menacé par l'intéressé, le secret de son identité doit être garanti. Ainsi en est-il lorsqu'il s'agit d'informations sur des infractions pénales commises par l'intéressé. Au contraire, lorsqu'il n'est question que de purs désagréments pour l'informateur, il n'existe pas d'intérêt majeur au maintien du secret de son identité (MAURER-LAMBROU / VOGT, in : Basler Kommentar, Loi sur la protection des données, 2e éd. 2006, p. 155 ad art. 9 al. 1 let. b). 5. 5.1. 5.1.1.En l’espèce, le recourant estime que l’intérêt supérieur de l’instruction pénale à établir les faits vide de leur substance les dispositions du droit des assurances sociales permettant de garder secrète l’identité des dénonciateurs. Il se prévaut de l’intérêt public à la sécurité du droit, dans la mesure où il a rendu une décision en date du 26 mars 2020 limitant l’accès au dossier à la dénonciation litigieuse, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. La présente procédure pénale ne saurait contourner dite décision. Il se prévaut, en outre, d’un intérêt public à éviter les abus dans l’assurance- invalidité, lourdement prépondérant face à l’intérêt privé de l’assuré.
7 Finalement, il invoque l’intérêt privé du dénonciateur, lequel est supérieur à l’intérêt privé de l’assuré à la divulgation de l’identité de ce dernier. En tout état de cause, l’intimé n’a subi aucun désagrément particulier du fait de la dénonciation dont se prévaut le recourant. 5.1.2.De son côté, le Ministère public considère disposer d’un intérêt prépondérant à l’édition de la dénonciation litigieuse, dans la mesure où il consiste à établir les faits dans le cadre d’une instruction pénale. Il estime, en outre, que l’intérêt privé du dénonciateur n’est pas prépondérant, dès lors que celui-ci ne saurait être impunément protégé par les dispositions sur les assurances sociales. Le procureur rappelle enfin que le refus de produire une pièce formellement éditée est une ultima ratio. 5.1.3.Selon l’intimé, l’argument du recourant tiré de la sécurité du droit confine à la mauvaise foi, dès lors que les autorités pénales transmettent les dossiers relatifs à une infraction à la LAI aux autorités administratives. Le recourant soutient également à tort que l’intimé n’a subi aucun désagrément du fait de la dénonciation, dans la mesure où l’expertise rendue par l’Office a été transmise à l’Office des véhicules, lequel a prononcé une interdiction générale de circuler. 5.2.En l’espèce, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un intérêt public ou privé s’oppose à la levée du secret. Le cas échéant, il conviendra de déterminer s’ils sont prépondérants à ceux de l’autorité pénale à l’élucidation des infractions. 5.2.1.Il est admis que l’informateur a un intérêt à ce que son identité soit protégée. En matière d’assurances sociales, tout tiers qui collabore avec les autorités administratives doit pouvoir compter avec la garantie que son identité ne soit pas révélée, dans la mesure où il communique souvent des informations conditionnelles sur les personnes en cause et où il pourrait craindre des représailles. Dans ce cadre, l’intérêt privé du dénonciateur se confond en l’occurrence avec l’intérêt public à ce que les organes de l’AI puissent obtenir des informations susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure, dans le but d’éviter les abus dans l’assurance-invalidité. Ces abus sont par ailleurs notoires dans le domaine et, à ce titre, régulièrement sujet à débat public. Dès lors que des tiers formulent des observations pouvant consister en un comportement contradictoire ou des doutes sur l’honnêteté d’un assuré, l’Office engage une procédure de révision. En l’espèce, il existe en premier lieu un intérêt public évident de l’Office à lutter contre les abus au sein des assurances. À cela s’ajoutent l’intérêt public du recourant à garder secrète l’identité de l’informateur et l’intérêt privé du dénonciateur à son intégrité. En effet, dans le cadre de la présente procédure AI, l’Office a considéré qu’il n’existait pas d’intention malveillante chez l’informateur de nuire à l’intimé (mémoire de recours ; décision du 26 mars 2021). Au regard des propos retranscrits au dossier, il apparait effectivement que le dénonciateur s’en est tenu à des considérations factuelles, soit que l’intimé effectue des travaux dans sa maison en D.________ (pays) et qu’il conduit seul son véhicule (dossier AI).
8 Il apparait que le rédacteur a entendu communiquer des éléments qui se présentent dans l'ensemble comme des faits et non comme un jugement de valeur, de sorte qu’on ne peut discerner une intention malveillante dans la dénonciation litigieuse, circonstances qui reléguerait à l’arrière-plan l’intérêt public précité. De son côté, le comportement de l’intimé fait craindre un risque de représailles important. Il ressort en particulier du dossier pénal qu’il est en conflit avec plusieurs membres de sa famille. Il a notamment fait l’objet d’une condamnation pénale, selon jugement du 23 février 2021 du Tribunal judiciaire de U., pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à l’encontre de C., et a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, assortie d’une interdiction de porter ou de détenir une arme pour une durée d’un an. En tenant compte des éléments qui précèdent, respectivement de la détermination de l’intimé à voir divulguer l’identité de l’auteur de la dénonciation, des représailles ne peuvent être totalement exclues. S’agissant de l’intérêt public de l’Office à prévenir des décisions contradictoires, il y lieu de préciser que la pesée des intérêts selon l’art. 194 al. 2 CPP est une lex specialis, laquelle peut aboutir à un autre résultat que la pesée effectuée par le recourant dans le cadre de sa décision du 26 mars 2021 (dans ce sens, TPF 2015 62 du 24 juin 2015, consid 3.1.2), de sorte qu’il n’existe pas d’intérêt public à la sécurité du droit dans le présent litige et que ce grief est mal fondé. 5.2.2.Par conséquent, en sus de l’intérêt public évident du recourant à éviter les abus au sein des assurances, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt public de l’Office à tenir confidentielle l’identité du dénonciateur et l’intérêt privé du dénonciateur à son intégrité. 5.3.Il reste encore à déterminer si les intérêts précités sont prépondérants à l’intérêt public du Ministère public à l’identification de l’auteur de l’infraction. L’art. 194 al. 2 CPP n’a, certes, pas pour but de protéger des personnes présumées coupables d’une poursuite pénale. À cet égard, l’intérêt public à la poursuite pénale, respectivement à une saine administration de la justice, est légitime et particulièrement important. Il en va de même s’agissant de l’intérêt privé de l’intimé à protéger son honneur. Toutefois, il y a lieu de constater que l’édition complète du dossier, respectivement la production de la dénonciation litigieuse, apparait disproportionnée au regard de la pesée des intérêts en présence. 5.4.S’agissant de l’intérêt privé de l’intimé à protéger son honneur, il ressort du dossier que ce dernier a volontairement contourné la décision du recourant rendue dans la procédure administrative pour requérir la production du dossier AI (courrier du 8 mars 2021, dossier AI, et prise de position de l’intimé du 25 avril 2022). Il indique notamment : « en tout état de cause, un refus ne me conduirait qu’à déposer une plainte pénale en demandant au Ministère public de procéder à la saisie du dossier AI, ce à quoi vous ne pourriez pas vous opposer ».
9 De l’avis de la Chambre de céans, il n’est ainsi pas exclu que la présente procédure pénale ait été engagée dans le cadre d’un intérêt purement chicanier, de sorte que la question de savoir si l’infraction de diffamation, poursuivie sur plainte, lèse des intérêts privés de l’intimé peut se poser. En tout état de cause, bien qu’il appartienne au Ministère public d’instruire la cause, il y a cependant lieu de constater que le dépôt de plainte pour diffamation à l’encontre de C.________ est manifestement mal fondé, dans la mesure où le délai de trois mois pour déposer plainte pénale, selon l’art. 31 CP, apparaît dépassé. L’intimé indique en effet, dans un courrier du 8 mars 2021 adressé au recourant (Dossier AI), que « L’auteur de la dénonciation est connu, il s’agit de Madame C.________ (épouse) ainsi que cela ressort d’une procédure actuellement pendante à D.________ (pays) ». La plainte pénale déposée en date du 14 octobre 2021 est ainsi manifestement tardive. Au vu de ce qui précède, la production de la dénonciation litigieuse n’est en conséquence ni apte ni nécessaire à protéger les éventuels intérêts privés de l’intimé. S’agissant des soupçons de dénonciation calomnieuse, les éléments au dossier AI édité sont suffisants, en tant qu’ils permettent de se prononcer sur la démarche du dénonciateur, respectivement sur son caractère malveillant ou non (cf. à cet égard, consid. 6.2.1). Il convient encore d’ajouter que la procédure de révision est intervenue cinq ans après la dernière décision d’octroi du 24 février 2014 (dossier AI), de sorte qu’une telle procédure était, en tous les cas, imminente et s’inscrivait dans le délai usuel de 3 à 5 ans (ch. 5008.1 Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité). De surcroit, à la lecture du rapport d’expertise, il apparait que les dysfonctionnements constatés se situent sur le plan neuropsychologique. C’est d’ailleurs uniquement sous cet aspect que la procédure de révision a été ouverte, suite à l’avis médical du SMR constatant des lacunes dans le dossier de l’intimé (dossier AI), de sorte qu’une partie des faits dénoncés n’a pas fait l’objet d’un examen médical. Finalement, la dénonciation en question n’a eu aucun effet sur le droit à la rente de l’intimé, lequel continue de bénéficier d’une rente entière depuis la décision du 16 avril 2021 (dossier AI), ce qu’il a d’ailleurs confirmé devant la police. S’il est vrai que la procédure de révision initiée a conduit à une interdiction générale de circuler dans le cadre de la procédure devant l’Office des véhicules, force est de constater que la problématique de l’utilisation du véhicule par l’intimé existait depuis 2008 (dossier AI), et qu’elle s’est avérée fondée. Le dénonciateur a donc informé le recourant de faits qui se sont révélés vrais dans une certaine mesure. Au vu des éléments qui précèdent, la production intégrale du dossier AI apparait disproportionnée au regard de l’intérêt public du Ministère public et privé de l’intimé, qu’on ne saurait considérer comme prépondérants. Il sied ici de relever que la requête de l’intimé tendant à la production de son dossier auprès de l’Office des véhicules est dès lors inutile pour statuer sur le recours. Du reste, l’intimé se prévaut de la possibilité de caviarder l’identité du dénonciateur afin d’évaluer la teneur exacte des termes utilisés.
10 Toutefois, il n’est pas exclu que le contenu même de la dénonciation, respectivement sa formulation, sa forme – éventuellement manuscrite – ne permette de reconnaitre l’identité de l’informateur, en particulier en tenant compte des relations compliquées au sein de la fratrie, non seulement avec sa sœur, mais également avec son frère E.________. En tout état de cause, le Ministère public ne s’en prévaut pas, ce qui tend à démontrer l’absence d’intérêt à la connaissance de la dénonciation, sans l’identité de l’informateur dans le cadre de la poursuite pénale. Sur la base d’une pesée des intérêts en présence, il apparaît ainsi que les intérêts publics du recourant sont prépondérants à l’intérêt public à l’administration de la justice et à l’intérêt privé à l’honneur des particuliers, quant à la production de la dénonciation litigieuse. 5.5.En conséquence, les intérêts prépondérants du recourant s’opposent à l’édition complet du dossier AI, s’agissant du document relatif à la dénonciation en cause, de telle sorte que le recours doit être admis. 6.Au vu de l’issue du recours, il convient de laisser les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, lequel succombe dans ses conclusions. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours formé contre l’ordonnance d’édition du 17 novembre 2021, et ses compléments des 16 et 21 février 2022 ; partant, annule l’ordonnance d’édition du 17 novembre 2021, et ses compléments des 16 et 21 février 2022, en tant qu’elle porte sur la production de la dénonciation figurant au dossier AI de l’intimé ; renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; n’alloue pas de dépens ;
11 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :