Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 18.01.2022 CPR 2022 3

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 3 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 18 JANVIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance du 23 décembre 2021 du juge des mesures de contrainte - rejet de la demande de libération de la détention provisoire.

Vu le rapport de police du 5 janvier 2021 duquel il ressort qu’un individu inconnu, surnommé « ... » aurait un rôle très actif dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants (cocaïne et méthamphétamines) développé sur U1.________ ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 5 janvier 2021 contre inconnu pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants ; Vu les diverses mesures de surveillance ordonnées dans ce cadre qui ont conduit, le 6 mai 2021, à l’interpellation de B.________ (alias « ... »), C., D. et A.________ (ci-après : le recourant) à l’issue d’un déplacement dans la région U2.________ (rapport de police du 17 juin 2021 ; cf. eg. décisions du juge des mesures de contrainte) ; il ressort en particulier du rapport de police du 17 juin 2021, que le 6 mai 2021, avant l’interpellation des protagonistes précités, la police a suivi les déplacements de D.________ qui précédait B.________ à bord d’une autre voiture conduite par C.________ ; lors de ce trajet, les personnes concernées ont adopté un comportement suspect et la police a établi que B.________ s’était dessaisi de drogue, très vraisemblablement averti à temps par D.________ qui circulait comme « ouvreur » et qui avait vu le contrôle de police ; des premières constatations, il est apparu qu’il s’agit de méthamphétamines pour un total d’environ 150 grammes ; parallèlement aux interpellations des personnes précitées, des perquisitions ont été effectuées au domicile de B.________ à U3.________ et à U4.________, au domicile de

2 D., ainsi qu’au domicile de E., interpellé le 10 mai 2021, de même que dans trois véhicules ; outre des téléphones portables et plusieurs documents, il a été découvert environ 300g d’ecstasy et 5 kg de haschich au domicile de D.________ ; Vu les procès-verbaux d’audition du recourant (auditions des 6 et 7 mai 2021 et 16 décembre), de B.________ (auditions des 6 mai, 7 mai 2021, 1 er juin 2021 et 16 décembre 2021 E), de D.________ (auditions des 6 et 7 mai 2021, 10 juin 2021), de E.________ (auditions des 10 mai 2021, 9 juin 2021), de F.________ (auditions du 26 mai 2021 et 22 novembre 2021), de G.________ (auditions des 6 et 7 mai 2021, 16 juin 2021) ; il en ressort en substance que B.________ est à la tête d’un trafic de stupéfiants et que tant D., que le recourant, lui servaient notamment de chauffeurs ; le recourant, s’il admet avoir effectué des trajets et récupéré de l’argent pour le compte de B., prétend en substance avoir uniquement agi en tant qu’homme de main, sans pouvoir décisionnel, et avoir fait preuve de naïveté ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 7 mai 2021 ; Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 9 mai 2021 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 août 2021 ; Vu l’ordonnance du 20 juillet 2021 du juge des mesures de contrainte rejetant la demande de libération de la détention provisoire formulée par le recourant le 12 juillet 2021 ; Vu l’ordonnance du 6 août 2021 de la juge des mesures de contrainte, confirmée sur recours le 26 août 2021 par la Chambre de céans, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2021 ; Vu l’ordonnance du 8 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 février 2022 ; Vu la demande de mise en liberté du recourant du 16 décembre 2021 ; ce dernier soutient n’avoir joué qu’un rôle marginal dans le trafic mis en œuvre par B.________ ; les risques de fuite ou de récidive ne sont pour le surplus pas donnés ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 23 décembre 2021 rejetant la demande de libération précitée et disant que le recourant ne pourra pas déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire durant un mois ; Vu le recours du 3 janvier 2022 interjeté contre cette décision ; le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa libération immédiate et si besoin, à ce qu’il soit ordonné toutes les mesures de substitution jugées utiles, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, à ce qu’il soit dispensé de toutes avances de frais, à la désignation de Me Nicolas Bloque en tant que mandataire d’office, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite ; il répète n’avoir en aucun cas exercé un rôle important dans le trafic mis en place par B.________ ; dans ces circonstances, le risque de récidive ne saurait être donné, le recourant n’ayant aucun antécédent et n’ayant perçu qu’un total de CHF 1'000.00 pour l’ensemble de ses activités pour

3 le compte de B.________ ; il n’aurait dès lors aucun intérêt à reprendre ses activités étant précisé qu’il est soutenu par les services sociaux ; dans la mesure où B.________ est en détention, il ne pourrait du reste reprendre, seul, son activité ; E.________ et D., également chauffeurs, ont en outre été libérés ; il en va de même de F., dont le rôle était autrement plus important que celui du recourant ; le risque de fuite n’est également pas donné, celui-ci n’ayant du reste pas été retenu jusqu’à la décision attaquée ; quant au risque de collusion, il n’est plus invoqué par le Ministère public et l’enquête est à bout touchant ; en tous les cas, il serait disposé à accepter toutes les mesures de substitution jugées nécessaires ; la durée de la détention déjà subie est en outre disproportionnée au regard de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné compte tenu de son rôle dans ce trafic ; finalement, l’interdiction de déposer une nouvelle requête dans un délai d’un mois, sans autre motivation, est incompréhensible ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 7 janvier 2022 selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 7 janvier 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite, sous suite des frais ; contrairement aux allégués du recourant, son rôle était important puisqu’il est l’une des rares personnes qui exécutait ses missions en totale autonomie ; sa collaboration est mauvaise ; le risque de réitération est donné dès lors qu’il pourrait être tenté de reprendre en main ce trafic à la place de B.________ ; le risque de fuite est en outre concret ; le principe de proportionnalité n’est pas violé compte tenu des agissements délictuels du recourant ; aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques encourus ; les comparaisons effectuées avec les autres prévenus ne sont pas fondées, E.________ et D.________ étant suisses et ayant des rôles hiérarchiquement inférieur à celui du recourant ; quant à F., toxicomane, son implication n’est également pas comparable ; Vu la prise de position du recourant du 13 janvier 2022 ; il conteste être le bras droit de B. ; il est en outre parfaitement intégré en Suisse ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP) ; Attendu que, aux termes de l’art 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ; concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon l’art. 228 al. 4 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ;

4 Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, la Chambre de céans a déjà procédé à l’appréciation des charges suffisantes dans sa décision du 26 août 2021 (CPR 64 / 2021) à laquelle il peut être renvoyé, dans la mesure où peu d’éléments nouveaux ont été versés au dossier depuis lors ; il est rappelé que le recourant est impliqué dans un trafic de drogue, dans lequel le principal prévenu, B., a reconnu avoir vendu 1.5 kg de crystal et entre 800 g et un kilo de cocaïne ; le recourant a, dans son audition du 7 mai 2021 admis avoir véhiculé B. à U5.________ à diverses occasions, mais également s’être rendu à deux ou trois reprises seul à U5.________ pour le compte de B.________ (procès-verbal d’audition du 7 mai 2021), ce que ce dernier a confirmé également ; pour cela, B.________ le rémunérait et les montants des courses variaient entre CHF 120.- et CHF 150.- par trajet ; le recourant a déclaré avoir

5 touché pour tous ces trajets environ CHF 1'000.- ; si le recourant admet s’être rendu à U5.________ pour aller chercher de l’argent, soit des montants qui variaient entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-, pour le remettre ensuite à B., il conteste toutefois avoir livré de la marchandise ; E. a confirmé le rôle de chauffeur du recourant, précisant que celui- ci, très copain avec B., était également « très impliqué » et qu’il amenait « du matériel », soit de la cocaïne ; E. a même déclaré avoir conduit le recourant à U1.________ pour vendre de la cocaïne à une fille ; Attendu qu’une quinzaine de témoins, respectivement de consommateurs, ont été entendus depuis la décision précitée de la Chambre de céans, vraisemblablement sur la base des analyses des données extraites des téléphones saisis de B., D. et F., dont les données ne sont pas, en l’état, au dossier, mais sur les serveurs de la police judiciaire ; les données du téléphone du recourant, dont la levée des scellés a été ordonnée le 28 mai 2021, n’ont toutefois, selon les éléments produits au dossier, pas encore été extraites ; ainsi, si certains témoins n’ont certes pas identifié le recourant sur la base des planches photos qui leur ont été soumises (cf. not. H., ou I.,), d’autres l’ont impliqué ; J. a ainsi déclaré s’être approvisionnée auprès de B.________ pour sa consommation ; ce dernier l’informait parfois que ce serait le recourant qui viendrait la lui apporter ; le recourant est ainsi venu à son domicile une dizaine de fois, seul, pour lui amener de la drogue, soit environ 14 g de cocaïne ; elle donnait l’argent directement en échange, soit à B., soit au recourant ; K. a également déclaré que le recourant était venu 1 à deux fois à la place de « ... » ; Attendu que, le 16 décembre 2021, le recourant est en partie revenu sur ses déclarations et a expressément reconnu savoir que B.________ trafiquait ; il n’était toutefois pas informé à 100% de certaines transactions et a été manipulé par ce dernier ; il a également admis avoir livré des boissons et un paquet de chips, en échange de rouleaux de billets de CHF 2'000.00 à une personne, craignant désormais, a posteriori, qu’il s’agissait en réalité de drogue ; il a encore rencontré cette personne en échange de billets de CHF 200.00 à deux reprises ; il amenait également des paquets de cigarettes à des personnes, pour le compte de B., en échange de CHF 40.00 ou CHF 70.00, et suspectant désormais qu’il s’agissait aussi de drogue ; Attendu que le recourant admet ainsi, en minimisant toutefois son implication, avoir eu conscience que B. était actif dans un trafic de drogue et avoir livré, pour son compte, de la drogue, ainsi qu’avoir récupéré de l’argent, toujours pour son compte, à plusieurs reprises ; en l’état et sur la base des seules déclarations du recourant, on ne saurait admettre que son rôle était insignifiant ; au vu de ces éléments, et quand bien même le rôle exact du recourant doit encore être précisé, force est d’admettre que des charges suffisantes pèsent contre lui ; ainsi, des soupçons concrets suffisants de commission d’infractions à la LStup imputées existent, ceci d’autant plus que l’enquête n’est pas encore terminée et que les résultats des analyses du téléphone du recourant ne sont pas encore connus ; Attendu que le recourant conteste également les autres motifs justifiant la détention provisoire retenus par le juge des mesures de contrainte, en particulier le risque de réitération ; ce risque, analysé par la Chambre de céans dans sa décision du 26 août 2021, à laquelle il est renvoyé,

6 est toujours donné, aucun élément nouveau au dossier ne permettant de remettre en cause cette conclusion ; il est ici rappelé que le recourant a pris part à un trafic d’une grande ampleur et qu’il est prévenu d’infractions graves à la LStup, soit des infractions susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique ; le recourant se prévaut sur cette question du faible pécule qu’il a retiré de son activité, soit CHF 1'000.00, et qu’il n’aurait aucun intérêt à reprendre son activité ; le principal suspect ayant été arrêté, il ne pourrait du reste reprendre seul un tel trafic ; ce montant ressort toutefois uniquement des déclarations du recourant qui a, comme on l’a vu ci-dessus, tendance à minimiser son implication pour les besoins de la procédure ; le fait que le recourant minimise son implication dénote en outre une certaine absence de prise de conscience et ne rassure pas sur ses intentions futures ; il est de plus notoire dans ce domaine que l’arrestation de certains protagonistes ne met pas fin au trafic pour autant ; le recourant pourrait ainsi reprendre son activité, à son compte ou pour le compte de la personne qui a ou aura remplacé B.________ ; Attendu que le recourant se prévaut de la situation des autres prévenus, en particulier de celle de E., D. et F.________ qui ont été libérés, de sorte que retenir un risque de récidive à son encontre est incompréhensible et inéquitable ; la situation de E., mis en détention le 10 mai 2021 et libéré le 2 juillet 2021, d’origine suisse et qui a immédiatement collaboré, n’est pas comparable à celle du prévenu qui s’est, on le rappelle, opposé à l’extraction des données de son téléphone portable et minimise son implication ; il en va de même de D., d’origine suisse, arrêté le 6 mai 2021 et libéré le 10 juin 2021, qui a du reste des problèmes de santé importants ; quant à F., arrêté le 26 mai 2021 et libéré le 22 novembre 2021, originaire du Portugal, son implication dans le trafic n’est également pas comparable, ce dernier ayant revendu, pour son compte et afin de financer sa propre consommation, de la drogue acquise auprès de B. ; au demeurant, à supposer que ce dernier ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. TF 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4) ; Attendu que le risque de récidive justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de fuite ; on relèvera toutefois, s’agissant du risque de collusion et même si celui-ci n’est pas retenu dans l’ordonnance attaquée, que les résultats des analyses du téléphone portable du recourant ne sont pas encore connus et qu’ils déboucheront peut-être sur la mise en œuvre d’autres moyens de preuve, en particulier l’audition de témoins ; s’agissant du risque de fuite, le recourant, âgé de ... ans, ... de formation selon ses déclarations, est sans emploi et vit grâce à l’aide de sa mère ; il a un frère, en détention à U6.________ ; célibataire, il n’a pas d’enfant, mais a une amie ; originaire de ..., le recourant y a de la famille, bien qu’il n’entretient pas de relation avec elle selon ses déclarations ; il ressort encore du dossier que le recourant vit en Suisse depuis de nombreuses années où sa mère et son amie sont ses seuls liens sociaux (prise de position du recourant du 8 mai 2021) ; s’il est vrai que le dossier contient peu d’éléments sur la situation personnelle du recourant, on peut admettre, au vu de la gravité des faits reprochés, de sa situation précaire et de ses faibles liens sociaux en Suisse, que le risque de fuite est concret ; le fait que ce motif n’ait pas été systématiquement retenu ou évoqué par le Ministère public ou le juge des mesures de contrainte dans les actes précédents n’est pas déterminant, étant précisé qu’ils

7 ne l’ont pas nié pour autant, que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu’elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu’elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu moins de 9 mois, est en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours relatif à la demande de libération du recourant ; Attendu que, finalement, le recourant conteste l’interdiction qui lui a été faite de déposer une nouvelle requête durant un mois en application de l’art. 228 al. 5 CPP ; aux termes de cette disposition, dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération ; selon la doctrine, ce délai d'attente vise uniquement à prévenir les demandes trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées (LOGOS, in Commentaire Romand CPP, 2019, n. 24 ad art. 228 CPP et les références citées) ; en l’espèce, la détention du recourant a été ordonnée le 9 mai 2021 pour une durée de trois mois ; le recourant a déposé une première demande de mise en liberté le 12 juillet 2021, rejetée le 20 juillet 2021 par le juge des mesures de contrainte ; sa détention a été prolongée le 6 août 2021 par le juge des mesures de contrainte, dont la décision a été confirmée sur recours le 26 août 2021 par la

8 Chambre de céans ; la prolongation de la détention a encore été ordonnée le 8 novembre 2021 pour une durée de trois mois et le recourant a sollicité sa libération le 16 décembre 2021 ; il s’ensuit que c’est la deuxième demande de mise en liberté formée par le recourant en l’espace d’environ neuf mois ; dite requête a en outre été formulée après son audition lors de laquelle il a admis, certes de manière très précautionneuse, partie des faits qui lui sont reprochés ; de plus, sur les trois décisions de détention rendues, soit la décision initiale et les deux décisions de prolongation, le recourant n’en a contesté qu’une ; à cela s’ajoute le fait que ces requêtes s’inscrivent dans les premiers mois de la procédure qui a évolué rapidement au gré des actes d’enquêtes effectués ; on ne saurait ainsi considérer, dans ces conditions, que l’on se trouve dans l’un des cas exceptionnels énumérés ci-dessus ; le recours doit être admis sur ce point ; Attendu que les trois quarts des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nicolas Bloque étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, admet très partiellement le recours ; dit que le prévenu pourra déposer une nouvelle demande de libération de la détention provisoire en tout temps ; rejette le recours pour le surplus ;

9 met les trois quarts des frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1'465.45 (émolument : CHF 700 ; débours : CHF 765.45 y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45), soit CHF 1'099.10 à la charge du recourant ; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3 h à CHF 180.-)CHF540.00
  • DéboursCHF50.00
  • TVACHF45.45
  • Total à verser par l’Etat :CHF635.45 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura les trois quarts de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Nicolas Bloque la différence entre cette indemnité et les trois quarts des honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;

10 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U7.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;  au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 18 janvier 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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