RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 26 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 25 AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2022 – données signalétiques et FJM.
Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 20 décembre 2021 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LiCP – refus d'obtempérer, rixe, évent. émeute, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la LiCP - conduite inconvenante, infraction à la LCdF - traverser les voies de chemins de fer malgré l'interdiction (art. 285 CP, 17 LiCP, 133 CP, évent. 260 CP, 286 CP, 15 LiCP, 86 LCdF), infractions commises dans des circonstances de fait à déterminer, le 19 décembre 2021, aux alentours de la Gare CFF de Porrentruy, en marge du match de hockey opposant le HC Ajoie et le HC Bienne (dossier MP 5920/2021) ; Vu l’ordonnance d’ouverture complémentaire du 3 janvier 2022 ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour les infractions prédécrites ; Vu le rapport de police du 4 février 2022, duquel il ressort, en substance, qu’excepté des invectives et provocations, notamment par des chants dévalorisants provenant des supporteurs du HC Ajoie et du HC Bienne, le match du 19 décembre 2021 s’est déroulé sans problème particulier ; à l’issue du match, les supporteurs Ultras seelandais avaient pour intention de prendre le train de 19h10, en gare de Porrentruy ; constatant qu’une partie des supporteurs Ultras ajoulots, les Enraigi’16, se dirigeait également vers le secteur de la gare, via un autre chemin, les agents du maintien de l’ordre ont tenté de ralentir les fans biennois et ont prié les supporteurs ajoulots de quitter le secteur de la gare ; les personnes identifiées comme étant des Enraigi’16, présentes sur le quai de la gare, ont été repoussées jusqu’à la place des jets et, une fois à cet endroit, plusieurs fans récalcitrants ont refusé de se déplacer
2 et de se conformer aux ordres de la police ; après plusieurs sommations de quitter les lieux, restées vaines, et compte tenu de l’arrivée des supporteurs biennois, la police a fait usage de spray au poivre ; ceci a eu pour effet de faire courir les supporteurs ajoulots vers l’Hôtel de la gare ; ils sont toutefois revenus afin de se confronter aux forces de l’ordre ; plusieurs membres des Ultras ajoulots ramassaient même des pierres au sol afin de les lancer en direction des agents ; à nouveau repoussés à coup de spray au poivre, les Enraigi’16 se sont déplacés sur la terrasse, ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement « Chez Soph » ; les agents ont, après avoir essuyé des jets de mobilier (chaises et tables se trouvant sur la terrasse), finalement, pu évacuer les supporteurs du restaurant sur la rue Gustave-Amweg ; en parallèle, les supporteurs Ultras biennois, parvenus à la gare, ont cherché la confrontation avec les Ultras ajoulots ; ils ont été repoussés par des jets de spray au poivre, puis par des salves de balles en caoutchouc, ce qui a eu pour effet de les faire reculer sur le quai ; ils sont finalement montés dans le train de 19h10 ; certains protagonistes des supporteurs ajoulots, restés sur place, ont pu être identifiés ; les images vidéos issues des caméras de surveillance de l’intérieur de la patinoire, des CFF, ainsi que de différentes caméras sur le lieu de l’émeute ont également permis d’identifier certains auteurs des faits ; deux agents ont été blessés, l’un a eu une dent cassée, à la suite d’un coup porté par l’arrière à sa tête, et l’autre de multiples contusions après avoir reçu des chaises et divers objets ; Vu l’audition du recourant du 7 janvier 2022 ; à l’issue du match, avec son groupe d’amis, ils ont pris la décision, par effet de groupe, de se rendre à la gare de Porrentruy et ont traversé les voies de chemin de fer pour une question de rapidité ; la police est arrivée alors qu’ils se trouvaient sur le quai 1 et les a priés de quitter les lieux, ce qu’ils ont fait en se déplaçant sur la place des jets ; par la suite, il y a eu des sommations de la police, demeurées sans effet ; en raison de l’usage de sprays au poivre par la police, ils ont reculé de l’autre côté de la chaussée, vers le kiosque ; il a « repris » du spray au visage et ne se rappelle plus de la suite des événements, sinon qu’ils sont allés sur la terrasse de « Chez Soph » où il y a eu une altercation avec la police ; après avoir d’abord affirmé s’être rendu à la gare pour prendre le train et rentrer à la maison, il a déclaré « En fait, cela ne sert à rien de cacher la chose, tout le monde sait que nous sommes allés à cet endroit pour attendre les supporters biennois et je vous le confirme » ; sur la place des jets, ils voulaient attendre les Ultras biennois, raison pour laquelle ils ont refusé d’obtempérer aux injonctions de la police ; il a été l’un des premiers à avoir été sprayé ; s’étant rendu ensuite à l’intérieur du café « Chez Soph », il n’a pas obtempéré aux injonctions de la police de sortir de cet établissement, car il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas le droit de boire une bière ; il a été sorti de force, mais ses souvenirs sont flous à ce propos ; sur la terrasse de cet établissement, il ne se souvient pas avoir lancé des objets contre des agents de police ; après avoir visionné la vidéo y relative, il a confirmé sa présence et avoir donné un coup de poing à un agent de police afin de le repousser, étant encore sous l’effet du spray au poivre ; Vu le rapport de police précité dont il ressort que les agents ont identifié, sur le lieu même des faits incriminés, le recourant qui se dirigeait sur le quai de la gare ; il a refusé de se conformer aux ordres de la police ; il a ensuite été vu sur la place des jets, assis sur un bloc de béton et sur la terrasse du café « Chez Soph » où il a lancé une chaise en direction des agents de police, dont l’un l’a reçue sur la jambe et une main, sans toutefois avoir subi de blessures ;
3 Vu le dossier d’identification par les images vidéos recueillies démontrant la présence du recourant à la place des jets ; il apparaît ensuite dans le café « Chez Soph », établissement dans lequel il est photographié alors qu’il donne des coups à un agent de police, avant d’être interpelé et sorti de l’établissement ; Vu les messages, issus de l’analyse du téléphone portable de B., échangés après les faits entre ce dernier et le recourant ; B. déclare notamment être content d’avoir lancé autant de chaises et de tables en si peu de temps, rappelle « la fameuse traversée des voies » et demande au recourant s’il va bien, ayant quand même reçu un coup, ce à quoi ce dernier répond : « Hahaha t’inquiètes. C’était si bon » avec un émoticône en forme de cœur, « J’suis content si ça t’a plu » et à la remarque de B.________ que cela va de nouveau lui coûter cher, le recourant répond « Pas forcément. Si t’es pas identifié » ; finalement face à la crainte de B.________ que l’agent de police porte plainte, le recourant lui répond : « En même temps, t’avais du poivre dans les yeux et tu cherchais quelque chose pour t’appuyer. Ma foi c’est tombé sur lui » ; Vu qu’il ressort en substance des auditions des autres supporteurs du HC Ajoie qu’à la patinoire, C.________ a indiqué aux autres supporteurs son intention de se rendre à Delémont ; le recourant s’est rendu de la patinoire à la gare en compagnie de D., B., E., F., C.________ et d’autres supporteurs ; dès lors que les Ultras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots ont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin de parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette ; à la vue d’un bus de police, le groupe s’est mis à courir ; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur la version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y boire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. G.________ ; H.________ ; I.) ou tout simplement pour rentrer en train (not. E. ; D.________ ; J.________ ; K.), d’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec les biennois (B.), ce que tout le monde savait (le recourant ; cf. ég. L.) ; une fois sur place, à l’exception de E., du recourant et de B.________ , toutes les personnes entendues ont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de violence ; à la gare, personne n’a obéi à l’ordre de la police de quitter la place ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation, le 25 août 2014, par le Ministère public de U.________, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour rixe ; Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie signalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement d’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été identifié comme étant l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021, à Porrentruy ; Vu le recours interjeté le 11 février 2022 contre la décision précitée du Ministère public ; le recourant conclut, à titre principal, à la nullité de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à son annulation, ainsi qu’à la destruction immédiate et complète des prélèvements et données ADN et signalétiques collectés ; en préambule, le recourant allègue qu’à l’issue du match, il
4 est resté à la patinoire pour discuter avec des spectateurs du match, pendant que ses amis du fan-club se rendaient déjà à la gare pour attendre le train ; il les a rejoints plus tard, en bus, afin de boire une bière avec eux, mais un officier de police leur a toutefois ordonné de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé de faire car ils attendaient le train pour rentrer à la maison ; face au barrage de la police pour les empêcher de prendre le train, le ton est monté, sans toutefois que lui-même ou les autres fans ne fassent preuve d’une quelconque agressivité physique ; la police n’avait aucune raison particulière de les sprayer et c’est en raison de la diffusion de ces gaz que lui-même et les autres fans ont été poussés jusqu’au bar « Chez Soph » où il s’est retrouvé, sans moyens de se défendre, étant aveuglé ; en substance, il s’oppose à l’ordonnance attaquée en raison du défaut de motivation qu’elle présente, ce qui doit conduire au constat de sa nullité ; en tous les cas, il conteste l’existence de soupçons suffisants justifiant la mesure dès lors qu’il n’a jamais pris part à une quelconque bagarre ; les mesures sont en outre inutiles, dès lors qu’elles ne permettent pas d’élucider l’infraction commise, et disproportionnées, son casier judiciaire étant vierge ; finalement, le renvoi, dans la décision attaquée, à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils ADN et la possibilité de faire usage de la force pour effectuer le FMJ est erroné dès lors que cette disposition ne trouve pas application dans le cas d’espèce ; Vu la réponse du Ministère public du 23 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est infondé dès lors que l’utilisation d’un formulaire type est admise en doctrine, que le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits et qu’en tout état de cause, une éventuelle violation de ce droit pourrait être réparée devant la Chambre de céans ; contrairement aux allégués du recourant, des actes violents à l’encontre des agents de police ont été commis le 19 décembre 2021 par des « pseudos fans », et le recourant a été formellement identifié pour avoir lancé des chaises en direction des gendarmes et donné des coups à un agent de police ; enfin, contrairement à ce qu’il allègue dans son mémoire de recours, il ne s’est pas rendu à la gare pour y prendre le train, mais pour y attendre les supporters biennois et il ne s’y est pas rendu en bus, mais bien à pied, en traversant illégalement les voies de chemin de fer ; des messages envoyés entre certains prévenus, il apparaît par ailleurs que les violences qui ont eu lieu ont été acceptées et voulues par les prévenus qui les ont banalisées ; l’existence de soupçons suffisants de commission d’émeute et de violences contre les fonctionnaires est ainsi à tout le moins réalisée ; finalement, le principe de proportionnalité est respecté compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, en particulier les préventions précitées, étant précisé que la mesure en cause peut également poursuivre un but préventif et permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits futurs ; en l’occurrence, il est constant que le recourant fait partie du groupe des Enraigi’16 et que, pour cette raison, il soit amené, par la suite, à prendre part à d’autres matchs et, par prolongement, à d’autres affrontements entre supporters ; le fait qu’il nie toute violence, à l’instar de la version commune donnée par d’autres participants, et mentionne faussement que son casier judiciaire est vierge démontre qu'aucune prise de conscience n’est présente, de sorte que le risque qu’il réitère ses actes est d’autant plus grand ; s’agissant finalement du renvoi à la loi sur les profils d’ADN, le texte de cette loi se confond avec celui du CPP (art. 200 CPP) ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;
5 Attendu que le recours porte sur la saisie des données signalétiques, ainsi que sur le FMJ à fin d’analyse ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse, dispose manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 CPP) ; Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne ; l'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit ; le prélèvement non invasif d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP) ; l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2) ; Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales ; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers ; malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées) ; Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 136 I 87 consid. 5.1 ; 128 II 259 consid. 3.2) ; les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2) ; Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP) ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les
6 soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197 N 5) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et les réf. citées) ; lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87) ; Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent ; des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3) ; Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation », que le prévenu a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dans la mesure où le prévenu a été identifié, ce qui était le cas sur la base des images à disposition de la police, on en déduit que la mesure n’était pas destinée à identifier son auteur ; il n’apparaît de même pas que de l’ADN aurait été saisi sur les lieux, par exemple sur du mobilier du restaurant, afin de le confronter avec l’ADN du recourant et déterminer, ainsi, de manière plus précise son rôle lors des faits ; dans ces circonstances, la mesure ordonnée ne saurait se justifier que pour autant qu’il existe des indices concrets que le recourant est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, d’une certaine gravité ; bien que l’ordonnance attaquée souffre de motivation insuffisante sur cette question, force est d’admettre, que le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits puisqu’il s’est notamment déterminé sur cette problématique dans son recours ; en tous les cas, il a eu la possibilité de se déterminer sur la réponse motivée du Ministère public dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP), de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.) ; Attendu que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants ; une instruction a été ouverte à son encontre, notamment, pour émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel ;
7 Attendu que, selon l’art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique ; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens ; les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité ; la violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1) ; le fait de jeter des pierres contre des agents de police ou contre des bâtiments constituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV 176) ; pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe ; le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence ; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie ; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_1217/2017 précité) ; ainsi, celui qui consciemment et volontairement rallie une foule et y demeure, alors qu’elle annonce par des signes concrets qu’elle va porter atteinte à la paix publique, participe à une émeute, car il doit compter sur le fait que des violences pourraient se produire (ATF 108 IV 33 consid. 3a) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; cette disposition réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires ; selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions ; le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui ; le but poursuivi est sans pertinence ; il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel ; la notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP, celles-ci se définissant comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique ; les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité ; le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à
8 l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées) ; Attendu que, selon l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus ; pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère ; le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées) ; Attendu qu’au cas présent, il ressort du rapport de police qu’un attroupement s’est formé sur la place de la gare à Porrentruy ; ce groupe, y compris le recourant, compact et uni, n’a pas obtempéré aux sommations de la police l’invitant à quitter l’endroit afin d’éviter une confrontation avec les supporteurs de l’équipe adverse ; ce groupe, qui apparaissait de l’extérieur comme une entité propre, menaçait et troublait l’ordre public ; les policiers ont dû faire usage de la force et ont, notamment, essuyé des jets de pierre et de mobilier ; deux agents ont du reste été blessés ; il s’ensuit que les conditions objectives de l’émeute, à tout le moins, semblent réalisées ; Attendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des images issues des caméras de surveillance établissant la présence du recourant sur les lieux à plusieurs moments ; dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, contrairement à ce que soutient le recourant ; au vu du comportement apparemment actif de ce dernier sur les lieux incriminés ressortant des vidéos de la police et des déclarations mêmes du recourant, les soupçons recueillis demeurent toujours concrets et ce nonobstant les allégués du recourant dans son mémoire de recours, étant rappelé qu’en tout état de cause, le comportement délictueux réprimé par l’art. 260 CP consiste à participer volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes de violence n’est pas une condition de punissabilité ; Attendu que les faits imputés au recourant faisant l’objet de la présente procédure sont d’une certaine gravité, deux agents de police ayant été blessés lors des affrontements ; il est rappelé par ailleurs que le recourant apparaît avoir fait preuve de violence lors des faits incriminés en donnant un coup de poing à un agent de police et en lançant une chaise en direction de la police ; contrairement aux allégués du mémoire de recours, il a déjà été condamné pour rixe en 2014 ; de plus, en dépit des preuves recueillies, en particulier photographiques, il persiste dans son mémoire de recours à nier la gravité des faits qui en résulte - en totale contradiction au demeurant avec les déclarations qu’il a faites à la police le 7 janvier 2022 - et à les banaliser, ainsi que cela résulte de l’échange de messages susmentionné avec B.________ ; dans ces
9 circonstances, force est d’admettre qu’il existe des indices concrets et importants selon lesquels le recourant pourrait, à l’avenir, commettre une infraction d’une gravité à tout le moins similaire ; Attendu qu’en conclusion, le profilage litigieux est proportionné ; il est ici encore précisé que l’attroupement qui s’était créé à la gare de Porrentruy n’avait aucune vocation pacifique (cf. dans cette hypothèse ATF 147 I 372), mais avait, selon certains éléments du dossier, pour seul but de chercher la confrontation avec les supporteurs biennois ; Attendu que les motifs précités relatifs au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3) ; Attendu que le recourant conteste finalement l’indication dans l’ordonnance attaquée de la possibilité offerte à la police d’utiliser, au besoin, une force proportionnée, pour effectuer le frottis de la muqueuse, ainsi que le renvoi à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), dès lors que cette loi ne trouve pas application ; il est vrai que le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258 CPP) et que, par conséquent, les articles prévus par la loi sur les profils ADN s'agissant des conditions de prélèvements et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas (ATF 144 IV 127 consid. 2.1) ; cela n’est toutefois pas déterminant dès lors que l’usage proportionné de la force ne relève pas de l’art. 7 al. 2 précité, mais des dispositions générales du CPP, respectivement de l’art. 200 CPP ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, l’ordonnance du Ministère public ordonnant un prélèvement d’un frottis de la muqueuse jugale, pour analyse ADN, ainsi que le relevé des données signalétiques, doit être confirmée ; Attendu que le recours doit dès lors rejeté ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour les mêmes motifs ;
10 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 679.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 79.-), à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 25 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).