RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 17 / 2021 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 1 er AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la plainte pénale déposée par A.________ (ci-après : le recourant) auprès de la police cantonale, le 28 février 2021, contre inconnu (év. B.) pour menaces, commises le même jour, à 6h50, lors d’un appel téléphonique, faisant suite à neuf appels en absence effectués sur le numéro du recourant ; la police relève que cette plainte pénale paraît en lien avec l'affaire des coups de feu, à la route de U., à V., durant la nuit en question (dossier MP 1215/2021) ; Vu l’audition du 17 mars 2021 de B. (ci-après : le prévenu ; A.1.6 ss) lors de laquelle ce dernier a reconnu être l’auteur desdits appels téléphoniques, effectués pour retrouver le frère du recourant et venger son propre frère qui aurait été blessé à la suite des coups de feu tirés durant la nuit ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale, le 9 avril 2021, à l’encontre du prévenu pour menaces par le fait d'avoir menacé le recourant par téléphone en lui disant notamment « cela concerne ton frère, je vais tous vous tuer. Je vais me charger de vous », infraction commise sur le territoire jurassien, le 28 février 2021, entre 6h50 et 7h ; Vu l’audition par le Ministère public, le 3 mai 2021, lors de laquelle le recourant a confirmé sa plainte pénale du 28 février 2021 ; à la suite de la question du procureur lui demandant ce qu’il a à dire par rapport aux faits reprochés au prévenu, le recourant a décrit les faits survenus
2 dans la nuit du 28 février 2021 et fait part de son incompréhension face à ces appels téléphoniques, dans la mesure où il n’a rien à voir avec l’affaire des coups de feu survenus durant la nuit en cause ; le recourant a encore ajouté : « Je n’arrive pas à comprendre non plus pourquoi cette personne continue à aller plus loin. Je pense que cette personne nous surveille. Le 1 er avril 2021, j’ai remarqué que cette personne me suivait. J’étais à la rue C.________ en voiture et lui était à la rue D.. J’ai passé en voiture, j’étais avec mon frère. Il nous a regardés d’un regard méchant et s’est tout de suite mis derrière mon véhicule. J’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu qu’il me suivait. Arrivé au rond-point, j’ai pris la route de W.. Il m’a à nouveau suivi. Arrivé à la route de X., j’ai tourné à droite car j’ai un garage où je stocke des affaires de mon enfant. Lui, il s’est arrêté en plein milieu de la route de W.. Je n’arrivais pas à voir ce qu’il voulait. Je ne sais pas ce qu’il voulait. Il est resté quelques secondes sur la route principale et il est parti. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas appelé la police. J’ai sorti mon natel car je voulais appeler la police mais il est parti. Il était à bord d'une Audi A5 de couleur noire. A votre question, il n’y a pas eu d’autres épisodes. Je ne l'ai plus recroisé depuis » ; le recourant a encore ajouté avoir fait plusieurs passages dans la rue C.________ à V.________ pour déménager à la rue de X.________ et il ignore si le prévenu l’attendait ; finalement, à la question de savoir s’il était disposé à retirer sa plainte pénale suite à une audience de conciliation, le recourant a déclaré : « Pour le moment pas. Je veux voir s’il refait des épisodes, ce qu’il en est. Je ne vois pas pourquoi je suis menacé. Je n’arrive pas à comprendre. Vous me demandez si je comprends pourquoi. Oui, je pense. J'ai entendu que mon frère est impliqué là-dedans, mais... Je n’ai rien à voir dans cette histoire. Pourquoi il me menace moi et m’appelle moi ? [...] Je vais voir avec un avocat par la suite. [...]. C’est stressant ce qui m’est arrivé. Je ne comprenais pas pourquoi il appelait, je ne savais pas pourquoi il appelait » ; Vu le courrier du 14 janvier 2022 dans lequel le recourant, agissant par sa mandataire, relève que, lors de son audition du 17 mars 2021, le prévenu a minimisé la gravité de ses actes, ce que corrobore le fait que depuis les appels téléphoniques du 28 février 2021, d’autres actes pénalement répréhensibles ont été commis par le prévenu ; en avril 2021, ce dernier l’a suivi en voiture, ainsi qu’il l’a relaté lors de son audition du 3 mai 2021 ; lors de cet événement, le prévenu aurait clairement adopté une attitude menaçante ; en outre, depuis lors, les menaces sont loin d’avoir cessé ; le 28 novembre 2021, le prévenu l’a interpellé sur le chemin de son travail en proférant de nouvelles menaces et, le 3 décembre 2021, il a encore reçu un message des plus inquiétants ; le recourant conclut que sa plainte pénale déposée le 28 février 2021 s’étend également à ces derniers faits, dès lors qu’il s’agit d’une infraction continue ; dans le cas contraire, le courrier du 14 janvier 2022 vaut plainte pénale ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale complémentaire à l’encontre du prévenu sous la prévention de menaces, par le fait d’avoir dit au plaignant « je vais te tuer... ne t’inquiète pas, si ce n’est pas maintenant ce sera plus tard. Je vais te tuer toi et tes frères, je vais me venger », puis « tu verras, tu verras », infraction commise à V.________, le 28 novembre 2021, aux alentours de 18h30 et d’avoir envoyé un message au recourant contenant un sablier, puis « observe bientôt », infraction commise sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, le 3 décembre 2021 ;
3 Vu l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 18 janvier 2022 concernant les faits du 28 (recte : 1 er ) avril 2021 reprochés au prévenu ; le Ministère public retient pour l’essentiel que le courrier du recourant du 14 janvier 2022, qui doit être considéré comme une plainte pénale par laquelle il dénonce des faits perpétrés en avril 2021, novembre 2021 et le 3 décembre 2021, est tardive s’agissant des faits décrits prétendument survenus en avril 2021 ; contrairement à ce que le recourant affirme, ces faits ne sont pas constitutifs d’une infraction continue et, partant, ne sauraient être compris dans sa plainte pénale du 28 février 2021 ; s’agissant d’une pluralité d’infractions, le délai de 3 mois de l’art. 31 CP doit être calculé pour chacune d’elles de manière séparée ; le prévenu aurait agi sporadiquement et selon les opportunités qui se présentaient à lui, et non de manière systématique, si bien que les faits, pris dans leur globalité, ne procèdent pas d’une intention unique du prévenu ; il n’est à aucun moment fait état d’une régularité telle qu’une unité d’action puisse éventuellement être envisagée au cas d’espèce ; enfin, le recourant ayant été entendu lors de son audition du 3 mai 2021, il lui était alors loisible de déposer plainte pénale pour les faits prétendument survenus en avril 2021 , mais il ne les a pas évoqués ; les faits dénoncés prétendument commis le 28 novembre 2021 et ceux relatifs au message découvert, selon le recourant, en date du 3 décembre 2021 sont en revanche dénoncés dans le délai de 3 mois, si bien que la procédure concernant ces faits-là fait l’objet d'une ouverture d'instruction ; Vu le recours interjeté le 31 janvier 2022 contre l’ordonnance précitée du 18 janvier 2022 ; le recourant conclut à l’annulation de cette dernière, partant, au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision et ouverture d’une instruction pénale pour les faits qui se seraient déroulés entre le 28 février 2021 et le 1 er avril 2021, frais et dépens à la charge de l'État ; il relève qu’il ressort de ses déclarations du 3 mai 2021 que, depuis le 28 février 2021, le prévenu le surveille de manière continue, l’épisode du 1 er avril 2021 n’étant en définitive, qu’un épisode parmi d’autres, au cours duquel il a pu identifier le prévenu avec certitude ; les menaces et intimidations qu’il dénonce se sont déroulées de manière continue entre le 28 février 2021 et le mois d’avril 2021, si bien qu’elles forment un ensemble découlant d'une décision unique de l’auteur présumé et constituent une unité naturelle d’action ; la plainte pénale du 28 février 2021 vaut dès lors également pour les faits survenus de manière continue jusqu’au mois d’avril 2021 ; en tous les cas, lors de son audition du 3 mai 2021, il a décrit précisément les faits constitutifs de l’infraction en cause, notamment lors de l’épisode du 1 er avril 2021 ; cette déclaration, faite oralement et consignée au procès-verbal qu’il a signé et dont il ressort clairement qu’il entendait demander aux autorités pénales d’étendre l’instruction à ces faits, vaut plainte pénale ; enfin, en tout état de cause, il fait grief au Ministère public de ne pas l’avoir rendu attentif, conformément aux règles de la bonne foi, au fait que son audition ne serait pas considérée comme une plainte pénale ; au contraire, à l’issue de l’audition, il « aurait expressément demandé au Procureur en charge si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du 1 er avril 2021, ce à quoi il aurait répondu que sa déposition suffisait » ; il pouvait ainsi de bonne foi considérer que ses déclarations faites dans le cadre de l’audition du 3 mai 2021 valaient plainte pénale ; Vu la détermination du Ministère public du 11 mars 2022, concluant au rejet du recours, sous suite des frais ; il confirme en tous points les motifs de l’ordonnance attaquée, ajoutant que, contrairement aux allégués du recourant, celui-ci n’a pas « dénoncé de nouveaux faits » lors de son audition du 3 mai 2021 ; à aucun moment il n’a fait part de sa volonté de déposer
4 plainte contre le prévenu pour les faits du 1 er avril 2021 ; une telle volonté était même absente, le recourant ayant indiqué qu’il voulait, de prime abord, téléphoner à la police le jour des faits, avant de se raviser car le prévenu était parti ; à la lecture du procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, on ne discerne pas une volonté de déposer plainte ou encore de se constituer partie plaignante pour les faits du 1 er avril 2021 ; le Ministère public n’avait au demeurant aucune obligation de demander si les propos du recourant devaient ou pouvaient être considérés comme une plainte pénale étant donné que celui-ci, d’une part, n’a pas fait montre de cette volonté, et d’autre part, qu’il ressort de l’audition qu’il a renoncé à appeler la police afin de se plaindre de ces évènements ; par ailleurs, l’assertion selon laquelle le recourant aurait, à l’issue de l’audience, demandé si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du 1 er avril 2021, est totalement erronée, ce que la commis-greffière a également confirmé ; si une telle question avait été posée, elle aurait été protocolée sous forme de mention ; Attendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé (art. 310, 322 al. 2 et 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP, 23 let. b LiCPP), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu qu’il sied, à titre préalable, de constater que la prise de position du 28 mars 2022 du recourant est intervenue tardivement, alors que les délibérations avaient déjà débuté, ainsi que le recourant en était informé par ordonnance du 14 mars 2022 ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, selon l'art. 310 al. 1 CPP, que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c) ; Attendu qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2) ; Attendu, aux termes de l'art. 31 CP, que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction ; la poursuite de l’infraction de menace (art. 180 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP) ; pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale ; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3) ;
5 Attendu, au cas présent, qu’il convient de replacer dans leur contexte les déclarations du recourant imputant au prévenu de l’avoir menacé le 1 er avril 2021, par le fait de l’avoir suivi ; il a fait cette déclaration dans le cadre de sa réponse à la question du procureur l’invitant à relater ce qu’il avait à dire par rapport aux faits reprochés au prévenu, soit ceux survenus dans la nuit du 28 février 2021 ; après avoir rappelé ces derniers, le recourant a alors émis une simple supposition, soit qu’il « pense » que le prévenu le surveille, ce qu’il a remarqué le 1 er
avril 2021 ; il avait alors sorti son natel pour appeler la police, mais la voiture à bord de laquelle se trouvait le prévenu est partie et il y a renoncé ; le recourant a encore ajouté qu’il n’y a plus eu d’autre épisodes similaires par la suite et que le jour en question, il avait fait plusieurs passages dans la rue C., à V., pour déménager à la rue de X.________, si bien qu’il ignore si le prévenu l’attendait ; Attendu que les déclarations du recourant du 3 mai 2021 relatives aux faits du 1 er avril 2021 ne sont intervenues que dans le contexte des faits objets de la plainte pénale du 28 février 2021, ce que le recourant a clairement mis en évidence en réitérant, en fin de son audition, que, le 28 février 2021, le prévenu l’avait menacé de mort, raison pour laquelle il avait déposé plainte ; ces déclarations ne laissent pas apparaître la manifestation par le recourant d’une volonté inconditionnelle de dénoncer le prévenu aux fins qu’il soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; 115 IV 1 consid. 2a ; 106 IV 244 consid. 1) ; au contraire, ainsi que cela ressort des motifs précités, le recourant, lors de son audition, n’a fait que supposer que le prévenu l’avait suivi le 1 er avril 2021 et qu’il le surveillait ; Attendu qu’il ressort au demeurant du procès-verbal de l’audience du 3 mai 2021 que, contrairement aux allégués du recourant dans son mémoire de recours, ce dernier n’entendait pas manifester lors de son audition sa volonté inconditionnelle de déposer plainte pénale à l’encontre du prévenu pour les faits survenus le 1 er avril 2021 ; en réponse à la question du procureur, lui demandant pourquoi il n’avait pas appelé la police immédiatement le jour en question, le recourant a répondu qu’il voulait le faire, mais qu’il y avait renoncé, car le prévenu était parti ; il ne résulte de ces faits aucune volonté de déposer plainte pénale ; Attendu, enfin, qu’à l’issue de son audition, le procureur a demandé au recourant s’il était disposé à retirer sa plainte pénale suite à une audience de conciliation, ce à quoi il a répondu ne pas comprendre pourquoi le prévenu « l’appelait » et qu’il voulait attendre pour voir « s’il refait des épisodes », faisant de la sorte référence aux appels du prévenu, survenus le 28 février 2021 ; ces déclarations confirment en définitive que l’intention du recourant n’était pas alors de déposer plainte pénale également pour les faits survenus le 1 er avril 2021 ; à défaut, il l’aurait précisé expressément, d'autant plus que, comme déjà relevé, le procureur lui a posé la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé immédiatement la police, le 1 er avril 2021 ; Attendu, par ailleurs, qu’au vu en particulier de la description par le recourant des faits prétendument survenus le 1 er avril 2021, il ne saurait être reproché au procureur en charge de cette procédure une violation du principe de la bonne foi ; face à la réponse du recourant faite à la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé immédiatement la police, le 1 er avril 2021, on ne saurait reprocher au procureur de ne pas avoir en quelque sorte incité ce dernier à déposer plainte pénale ;
6 Attendu que l’allégué du recourant, selon lequel il aurait demandé au procureur à l’issue de son audition « si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du 1 er avril 2021, ce à quoi il aurait répondu que sa déposition suffisait », n’est pas rendu vraisemblable au vu de la détermination du Ministère public du 11 mars 2022 ; on relèvera encore qu’il est contradictoire d’affirmer que le recourant pouvait de bonne foi considérer que ses déclarations faites dans le cadre de l’audition du 3 mai 2021 valaient plainte pénale, tout en prétendant avoir demandé au procureur si un document complémentaire était nécessaire à cette fin ; Attendu, par ailleurs, que les faits décrits prétendument survenus le 1 er avril 2021 ne sauraient être constitutifs d’une infraction continue avec celle dénoncée le 28 février 2021 ; Attendu que l'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5) ; Attendu que l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5) ; Attendu qu’une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment ainsi une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit ; le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit ; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et réf. citées) ; tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références citées ; ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3ss) ; la notion de délits successifs a par ailleurs été abandonnée par le Tribunal fédéral (ATF 117 IV 412) ; Attendu qu’aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; la menace constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
7 affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 et réf. citées) ; Attendu que l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP n’est pas constitutive d’une unité juridique d'actions ; il s’agit d’une infraction de résultat, consommée dès que la victime se laisse intimider et adopte le comportement voulu par l'auteur, soit dès qu’elle est effectivement alarmée ou effrayée (a contrario, TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées PC CP, art. 180 N 5 et 16) ; Attendu qu’au cas présent, dite infraction ne constitue pas non plus une unité naturelle d'actions, une telle unité étant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5) ; un mois a séparé la première infraction dénoncée, le 28 février 2021, des faits prétendument survenus le 1 er avril 2021 et décrits le 3 mai 2021, laps de temps qui exclut un délit continu ; il est certes possible – les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 180 seraient- ils réalisés chez le prévenu - que la détermination de celui-ci ait toujours pour origine les coups de feu tirés durant la nuit du 28 février 2021, à V.________, mais il n’en demeure pas moins que ces actes séparés n’apparaissent pas objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; deux menaces commises à un mois d’intervalle, intervenues alors que les circonstances de lieu et de temps résultant du hasard le permettaient, tel qu’au cas présent, à l’occasion d’une rencontre fortuite, ne sauraient être assimilées à un délit continu ; Attendu que faute d’un délit continu au cas présent, la plainte pénale du 28 février 2021 ne saurait s’étendre aux faits postérieurs, prétendument survenus le 1 er avril 2021, relatés le 3 mai 2021 (TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1) ; la plainte du 14 janvier 2022 est en conséquence tardive s’agissant de ces faits ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure de recours par CHF 700 (y compris débours) à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;
8 dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par sa mandataire ; au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; Copie pour information à : -B.________. Porrentruy, le 1 er avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).