RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 140 / 2022 AJ 141 / 2022 – ES 142 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 16 JANVIER 2023 A.________,
Vu le rapport du 26 avril 2021 de la police cantonale d’analyse d’un téléphone portable saisi dans le cadre d’une autre procédure pénale, analyse mettant en évidence une vidéo, datée du 4 avril 2021, provenant de l'application WhatsApp, sur laquelle figure une personne se filmant au volant de son véhicule, alors que la vitesse maximale indiquée par le compteur est de 210 km/h, vidéo retrouvée dans la conversation du groupe "C." (dossier MP 3786/2021, rubrique A, citée ci-après : rubr. A) ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu, le 6 septembre 2021, pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 90 al. 3, al. 4, évent. al. 2), par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, dépassé la vitesse maximale signalée, en roulant à 210 km/h, infraction commise aux date et lieu restant à déterminer ; par ordonnance du 28 octobre 2021, le Ministère public a dirigé cette instruction à l’encontre de A. (ci-après : le recourant), instruction étendue, le 29 octobre 2021, pour infraction à la LCR (art. 42 al. 1, 90 al. 1, OCR 33b) pour avoir, en qualité d'automobiliste, provoqué du bruit excessif en circulant inutilement dans la ville avec son véhicule et en ayant la musique à haut volume, infraction commise à U.________, le 13 mai 2021, entre 17.00 et 20.45 h environ (rubr. B) ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre, du 29 novembre 2021, portant sur le téléphone portable du recourant, aux fins d’analyse (rubr. H) ;
2 Vu le rapport de la police cantonale du 13 janvier 2022, dont il ressort que ni la vidéo litigieuse du 4 avril 2021 ni le groupe de discussion WhatsApp "C." n’ont été retrouvés sur ce téléphone ; en revanche, une vidéo d'une conduite très sportive sur la route D. avec franchissement des lignes de sécurité, séquence filmée à 16h23 par le passager d’un véhicule de marque ..., a été envoyée à 17h38 ; par ailleurs, le 30 janvier 2021, aucune palette fixée au volant du véhicule du recourant n'était visible ; les palettes ont été rajoutées après le 18 mars 2021, car à cette date, un message audio est envoyé par WhatsApp à un tiers pour lui demander la possibilité d'en acquérir et le coût ; le recourant reçoit une réponse le jour-même, à 23h55, lui précisant qu'il n'y a plus de pièces disponibles pour ... (marque du véhicule), ni pour le spoiler, ni pour les palettes et qu'il faudrait passer commande sur eBay (voir annexe 8c) ; le 25 mai 2021, une photo du tableau de bord de ... (marque du véhicule) du recourant est envoyée par WhatsApp et le volant ne contient toujours pas de palettes rouges ; finalement, le 18 juin 2021, une nouvelle photo est envoyée par WhatsApp, sur laquelle les palettes rouges sont présentes (rubr. H) ; Vu les auditions du recourant des 17 mai 2021 et 26 novembre 2021, aux termes desquelles il conteste être l’auteur de la vidéo litigieuse et de l’excès de vitesse en cause, de même que de l’infraction prétendument commise le 13 mai 2021 (rubr. C) ; lors de son audition du 2 mai 2022, il a précisé qu’après avoir acheté son véhicule durant l’hiver, deux ans auparavant, il avait « directement » commandé et changé les palettes du volant de sa voiture, les remplaçant par des palettes rouges ; son véhicule est par ailleurs dans son état d’origine ; s’exprimant au sujet de la vidéo en cause, il a relaté qu’il pensait que cette dernière provenait d’Instagram, qu’il l’avait chargée et envoyée sur le groupe « C.________ » ; il ignore pour quelles raisons cette vidéo n’a pas été retrouvée dans son téléphone portable ; il a admis avoir déclaré dans le cadre d’une conversation WhatsApp du 26 novembre 2021, au sujet d’un trajet jusqu’à Milan : « si je connais les radars, 03h00, en plus avec une machine ..., 02h30 on est là-bas, 180, 190 », mais c’était pour rigoler ; il a encore ajouté, en substance, que c’était grâce à son père qu’il a pu se rappeler de son emploi du temps du 4 avril 2021 ; il ne prête jamais sa voiture, en aucune circonstance, sinon à son père ; finalement, rendu attentif au fait qu’il ressort de l’analyse de son téléphone, des photos présentant l’intérieur d’un véhicule ... (marque), sans palettes au volant, photos postérieures au 4 avril 2021, mais antérieures au 18 juin 2021, il a admis comme étant possible qu’il n’avait alors peut-être pas encore mis de palettes rouges sur le volant de sa voiture, qu’il n’avait pas encore changé de palettes et que le porte-clef visible sur la photo du 30 janvier 2021 est le sien ; il a toutefois maintenu ne pas être l’auteur de la vidéo en cause ; il a fait une reprogrammation de son véhicule lui procurant une consommation inférieure, avec 50 chevaux de plus, mais il n’a gardé les « pops » faisant du bruit que durant une semaine au maximum (rubr. C) ; Vu l’audition du père du recourant du 30 décembre 2021 ; il a affirmé avoir rarement conduit le véhicule de son fils ; il a demandé à ce dernier de sortir du groupe WhatsApp « C.________ » ; il a par ailleurs décrit l’emploi du temps du recourant durant la journée du 4 avril 2021 ; s’exprimant au sujet de la vidéo en cause, il a notamment déclaré que son fils la lui avait montrée, après l’avoir reçue du Ministère public ; il ne s’agit pas du véhicule de son fils, dans la mesure où la voiture figurant sur la vidéo n’a pas de palettes au volant, alors que celle de son fils est équipée de palettes rouges ; de plus, la clé n’est pas la même, son fils ayant un porte-clefs ... qui ne correspond pas à celui figurant sur la vidéo ; son fils a peur de conduire à une vitesse élevée (rubr. C) ;
3 Vu l’audition de F., du 17 mai 2021 décrivant avoir vu le véhicule ... (marque) immatriculé au nom du recourant passer « à fond», à plusieurs reprises, à G. (rue), à U., avec la musique également « à fond », effectuer par la suite un dépassement dangereux à H. (rue) ainsi que des « wetze » autour des arbres, se situant à la rue I., en faisant crisser les pneus de sa voiture ; il a ajouté apercevoir très souvent ce véhicule à U. (rubr. C) ; Vu l’audition du 12 octobre 2022 de J., garagiste du recourant et de son père ; il a relaté que le recourant ne doit pas rouler « spécialement fort » vu l’état des pneus de sa voiture ; il sait que le recourant a fait modifier la puissance et le silencieux de son véhicule, mais ce n’est pas lui qui a apporté ces modifications ; c’est en revanche lui qui a collé les palettes au volant du véhicule du recourant ; il ne sait pas exactement quand il l’a fait, mais il pense que c’était en début d’année 2020 ; en les collant, il est beaucoup plus difficile de les enlever ; rendu attentif que les actes d’enquête laissent penser que jusqu’en juin 2021, la voiture n’avait pas les palettes en question, il a alors déclaré être « sûr » d’avoir posé ces palettes en début d’année 2020, avant, finalement, à la relecture, de relativiser ses propos (rubr. C) ; Vu l’audition de K. du 12 octobre 2022, aux termes de laquelle, le recourant lui a demandé s’il pouvait être cité comme témoin, vu que c’est lui qui lui avait offert, à Noël 2019, un cadeau, à savoir des palettes pour mettre au volant de son véhicule ; c’est lui-même et le recourant qui ont collé ces palettes et la dernière fois qu’il est monté dans cette voiture, en avril 2021, il y avait ces palettes à l’intérieur ; il ignore pourquoi le recourant a envoyé un message vocal à une connaissance, le 18 mars 2021, lui demandant de lui chercher un spoiler et des palettes (rubr. C) ; Vu l’ordonnance du 2 mai 2022 de mise sous séquestre du véhicule de marque ..., au titre de moyen de preuve, respectivement aux fins d’être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) ; les plaques d’immatriculation du véhicule ont été restituées au recourant, les 18 juillet/8 août 2022 (rubr. H) ; Vu le mandat d’expertise du 4 mai 2022 confié à L.________ SA, à W.________, portant sur l’examen technique du véhicule du recourant, dont la tâche consiste à identifier les modifications apportées à ce dernier, à procéder à un test de puissance, à contrôler l’étalonnage du compteur aux fins d’établir la vitesse réelle de ce dernier lorsque le compteur affiche 210 km/h ainsi qu’à établir, s’il est possible, sur l'autoroute A16, entre la bretelle d'accès de Delémont-Ouest et la galerie couverte de Develier, tronçon limité à 120 km/h, d’atteindre une telle vitesse avec le véhicule en cause ; il ressort du rapport d’expertise du 9 juin 2022 que, pour une vitesse de 210 km/h affichée, la valeur minimale réelle serait, selon la mesure effectuée sur le banc d'essai, de 205 km/h, en tous les cas toujours supérieure à 200 km/h ; il était tout à fait possible, avec le véhicule en cause, d'atteindre une vitesse de 210 km/h compteur, avant l’entrée de la galerie couverte de Develier ; il est plus que probable que le véhicule a été modifié techniquement, la différence avec les données du constructeur étant de plus de 10% pour la puissance et de plus de 20% pour le couple, soit en-deçà de la marge de sécurité admise par le constructeur ; par ailleurs, le silencieux a été "découpé", avant d'être très probablement vidé, ressoudé et, finalement, repeint, ceci dans le but d'augmenter le bruit de l'échappement ; quant à la question de savoir si le véhicule visible sur la vidéo litigieuse
4 correspond bien au véhicule expertisé, différents détails laissent à penser, « avec une grande probabilité » que c'est bien le cas, en dépit de la présence d'extensions de palettes au volant, en aluminium anodisé rouge, présentes lors de l’expertise, mais pas visibles dans la vidéo ; ces détails communs sont une bordure des tapis de sol paraissant plus claire, un même défaut au niveau du dessus du volant, côté droit, une partie perforée du cuir du volant présentant des perforations exactement au même endroit sur les deux véhicules, une buse de ventilation endommagée, ne restant pratiquement pas en place, qui pourrait s'orienter d'elle-même vers le bas (rubr. G) ; Vu le courrier du recourant du 7 juillet 2022 par lequel il requiert formellement la levée du séquestre portant sur le véhicule en cause, celui-ci n’étant plus nécessaire au titre de moyen de preuve, dans la mesure où le rapport d’expertise a été déposé et que le véhicule est en leasing, si bien qu’il n’est pas possible d’en retirer une quelconque substance pour la procédure, en cas de verdict de culpabilité ; il réitère enfin que l’excès de vitesse en cause ne saurait lui être imputé ; par courrier du 18 juillet 2022, la procureure a communiqué au recourant qu’elle refusait, à ce stade, de lever le séquestre au vu des conclusions du rapport d’expertise du 9 juin 2022 et de l’art. 90a LCR (rubr. H) ; Vu l’information du 12 octobre 2022 par la procureure à la société de leasing ayant financé l’acquisition du véhicule, B.________ (ci-après : la société de leasing), aux termes de laquelle elle a saisi ce véhicule et a invité la société à lui communiquer la suite qu’elle envisageait de donner au contrat de leasing ; le 19 octobre 2022, la société de leasing a communiqué que le recourant continuait à verser les mensualités du leasing et qu’elle était d’accord avec la restitution du véhicule à ce dernier, dans le cas contraire, elle viendrait rechercher la voiture, en vue de sa revente, un décompte pour résiliation anticipée étant ensuite notifié au recourant ; le 25 octobre 2022, la procureure a informé la société de leasing qu’elle n’allait pas restituer la voiture au recourant ; le 8 novembre 2022, la société de leasing a communiqué que si la voiture n’était restituée ni au client ni à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat avec effet immédiat ; le même jour, la procureure a informé la société qu’elle n’ordonnera pas la levée du séquestre aux fins de lui permettre de récupérer le véhicule tant que le contrat de leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu (rubr. H) ; Vu la requête du recourant du 15 novembre 2022 réitérant sa demande de levée immédiate du séquestre en sa faveur, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés précédemment ; il sollicite une décision formelle sujette à recours, en cas de réponse défavorable ; par courrier du 22 novembre 2022, la procureure a confirmé son refus d’ordonner la levée du séquestre, dans la mesure où il n’est pas exclu que le tribunal décide de faire application de l’art. 90a LCR ; le 25 novembre 2022, la société de leasing a transmis au Ministère public un courrier de résiliation anticipée, daté du même jour, adressé au recourant et a demandé la date à laquelle elle peut venir chercher la voiture en vue de sa revente ; par ordonnance de levée de séquestre d’un véhicule et de séquestre de la valeur résiduelle du 30 novembre 2022, la procureure a ordonné la restitution du véhicule en cause à son propriétaire, à savoir la société de leasing, étant précisé que la valeur résiduelle, due au recourant à la suite du décompte final, doit être séquestrée en application de l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP dans le cadre de l’instruction en cours, la société de leasing étant invitée à verser cette valeur résiduelle au Ministère public, sur le compte de consignation ; par courrier du 1 er décembre 2022, le recourant a invité la procureure à annuler sans délai sa décision du 30 novembre 2022,
5 respectivement à rendre immédiatement une décision formelle sujette à recours, à la suite de son refus de donner suite à la demande du 15 novembre 2022 de levée de séquestre ; par courriel du 2 décembre 2022, la procureure s’est prononcée auprès du recourant sur les reproches qui lui étaient faits (rubr. H) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation par le Ministère public de Y.________ du 25 février 2022 à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 16 novembre 2019 ; du dossier de l’OVJ, il ressort que le recourant a été l’objet d’une décision du 25 mai 2020 de retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite de cette infraction grave à la LCR (ne pas observer une distance suffisante envers le véhicule qui précède), commise le 16 novembre 2019 (rubr. I et K) ; Vu le recours contre la décision du Ministère public du 30 novembre 2022 interjeté, le 5 décembre 2022, par le recourant, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, sur le fond, principalement, à la levée immédiate en sa faveur du séquestre portant sur le véhicule en cause, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au constat qu’il bénéficie d’une défense d’office, le tout, sous suite des frais et dépens ; il reproche au Ministère public une violation du principe de la bonne foi, ce dernier ayant fait montre d’une volonté de lui nuire, pour qu'il ne puisse pas récupérer son véhicule, au point d’amener la société de leasing à résilier son contrat de leasing, alors qu’il continue à s’acquitter des mensualités, ceci aux fins d’obtenir une créance compensatrice en faveur de l’Etat ; il conteste en outre que les conditions nécessaires au maintien d’un séquestre tant probatoire que conservatoire persistent ; le rapport d’expertise de son véhicule ayant été rendu le 13 juin 2022, un séquestre probatoire n’est plus pertinent, ce qu’admet d’ailleurs le Ministère public, à mesure qu’il lève le séquestre en faveur de la société de leasing ; il ne peut par ailleurs être affirmé avec certitude qu’il est bien l’auteur de l’infraction reprochée, l’accusation se fondant uniquement sur une vidéo partagée sur un groupe WhatsApp, vidéo dont il ne ressort aucun signe distinctif permettant de créer un lien entre son véhicule et celui qui figure sur la vidéo ; les palettes rouges de changements de vitesse se trouvant sur son véhicule n’apparaissent pas sur la vidéo ; de plus, il est, à ce jour, toujours autorisé à conduire, demeurant titulaire de son permis de conduire, et le Ministère public lui a restitué ses plaques d’immatriculation, ce qui démontre qu’il n’est pas considéré comme présentant une menace pour la circulation routière ; il en résulte qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la seule confiscation du véhicule est apte à détourner l'auteur de commettre de nouvelles infractions, si bien qu’un séquestre conservatoire n’est plus justifiée ; la restitution du véhicule en sa faveur s’impose, d’autant plus qu’un tel séquestre en vue d’une confiscation est matériellement impossible, puisqu’il n’est pas propriétaire du véhicule ; il ne peut enfin pas être ordonné une créance compensatrice en faveur de l’Etat pour un éventuel bénéfice qui serait tiré de la vente de la Mercedes par la société de leasing ; Vu le courrier du recourant du 16 décembre 2022 ; il produit un courriel du 12 décembre 2022 dans lequel la société de leasing mentionne être d’accord, pour autant qu’il continue à régler les mensualités, de lui restituer le véhicule en cause si la Chambre de céans ou le Ministère public ordonne la restitution ; dans cette hypothèse, la société de leasing précise : « nous sûrement allons retirer la résiliation anticipée du contrat leasing et confirmons aussi le suivre
6 du contrat jusqu'à son terme » (sic) ; le recourant en déduit que cela confirme que le seul motif à l'appui de la résiliation du contrat de leasing est la demande du Ministère public de procéder à cette résiliation en vue de la restitution et non pas une faute de sa part ; Vu la prise de position de la procureure du 19 décembre 2022 par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés, notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d) ; Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, la perquisition et le séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH ; CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN BERTHOD, même ouvrage, art. 263 N 16) ; partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'une perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être valablement prononcé(s), à savoir : a) la mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197 CPP) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. no 22 ad art. 244 CPP) ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197 N 5) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction
7 disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse ; conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1) ; Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le séquestre probatoire et le séquestre conservatoire ; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal ; le séquestre conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public ; l’origine ou l’utilisation criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire ; le séquestre conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales ; pour autant que la mesure soit proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une «Kann-Vorschrift» ; bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss, 10 et réf.) ; Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ; Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b) ; les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation
8 grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR ; s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ; cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves ; tant l’art. 90a LCR que l'art. 69 CP présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) ; selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf.) ; Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 ; 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf.) ; Attendu, par ailleurs, que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 consid. 3 et 4 ; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 ; TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.4 ss) ; la restitution du véhicule au tiers propriétaire, lorsque l'on peut raisonnablement retenir que l'auteur ne pourra plus y avoir accès, constitue en revanche une mesure moins incisive que la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – mais suffisante et apte à écarter le risque de commission de nouvelles infractions avec ce véhicule (JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013, p. 43) ; Attendu que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève toutefois la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art 267 al. 1 CPP), étant précisé que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui
9 n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP) ; Attendu que le séquestre doit dès lors être levé, aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire ; c’est l’expression du principe de proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte ; l’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus ; il en va ainsi, en matière de séquestre probatoire, lorsque l’objet saisi n’est plus utile à l’instruction ; elle a également l’obligation de lever le séquestre lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais ; la levée d’un séquestre probatoire peut intervenir d’office et à tout moment, dès que l’objet saisi n’est plus utile à l’enquête ; elle aura pour conséquence que les objets et valeurs séquestrés doivent revenir au séquestré, peu importe que le prévenu soit finalement condamné ou acquitté ; ce n’est que dans le cas où le séquestre repose également sur d’autres fondements, tels que la dangerosité du bien séquestré ou son origine délictueuse, qu’il sera possible de procéder à la confiscation ; la levée d’un séquestre conservatoire n’aura généralement lieu qu’au moment du jugement final, lorsque le juge se prononce sur la restitution ou la confiscation des biens séquestrés ; de jurisprudence constante, l’intérêt public commande ainsi le maintien de la mesure tant que demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des prétentions encore incertaines ; le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution ou, à défaut, leur remplacement par une créance compensatrice ; en revanche, les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l’instruction ; en règle générale, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) sera maintenu aussi longtemps que l’instruction n’est pas terminée et que subsiste la possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée ; le maintien de la mesure s’impose tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de proportionnalité ; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81, 267 al. 3 CPP), étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures prises par le ministère public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP) (CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1, 1a ss, 10b ss, 12 et réf.) Attendu que le recourant impute en premier lieu au Ministère public un comportement contraire à la bonne foi, dénotant une volonté de lui nuire, dans la mesure où la procureure aurait incité la société de leasing à résilier son contrat pour qu'il ne puisse pas récupérer son véhicule ; un tel reproche apparaît infondé et pour le moins déplacé au regard des faits recueillis ; il ressort en effet clairement, en particulier du courriel du 8 novembre 2022 de la société de leasing, que c’est celle-ci qui a communiqué au Ministère public que si la voiture n’était pas restituée au recourant ou à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat avec effet immédiat, ce à quoi la procureure a simplement répondu, par courrier du même jour, qu’elle n’ordonnera pas la levée du séquestre aux fins de permettre à la société de récupérer le véhicule tant que le contrat de leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu ; on ne perçoit dans ces faits aucune circonstance permettant de suspecter la procureure en charge de ce dossier d’une volonté de nuire au recourant ; dans la mesure où le Ministère public n’entendait pas restituer
10 le véhicule au recourant, il était logique, s’agissant d’un objet soumis à dépréciation, qu’il envisage sa restitution à son propriétaire, à savoir la société de leasing, moyennant le séquestre de l’éventuel montant résiduel dû en faveur du recourant, après décompte de l’indemnité causée par une résiliation anticipée du contrat, ceci aux fins, d’une part, de permettre au tribunal, en cas de mise en accusation, d’examiner l’opportunité d’en prononcer la confiscation au sens de l’art. 90a LCR en particulier et, d’autre part, de respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), tant en faveur du recourant que de la société de leasing, la restitution du véhicule en main de cette dernière limitant la perte de valeur du véhicule du fait de l’écoulement du temps ; Attendu, par ailleurs, qu’on ne voit pas en quoi les décisions du Ministère public auraient manqué de clarté ; la procureure, en réponse aux requêtes du recourant, lui a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas lui restituer le véhicule séquestré ; elle a ensuite, logiquement, ordonné la restitution du véhicule en main de son ayant droit, à savoir la société de leasing, par l’ordonnance attaquée ; de la sorte, le recourant était parfaitement au courant de la décision du Ministère public ; il ne saurait raisonnablement soutenir que la procureure n’a pas répondu suffisamment clairement à ses requêtes, respectivement qu’aucune suite n’a été donné notamment à son courrier du 15 novembre 2022 (cf. not. courrier du 1 er décembre 2022, rubr. H) ; l’ordonnance du 30 novembre 2022 ne peut pas être interprétée autrement que comme une décision de refus opposée à sa requête ; Attendu que la décision du 30 novembre 2022 est fondée notamment sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, à teneur duquel peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ; Attendu, en l’occurrence, que, s’il doit être admis que les conditions posées à un séquestre probatoire ne sont plus réalisées, en revanche, les conditions nécessaires au prononcé d’un séquestre conservatoire du véhicule en cause persistent ; Attendu qu’il est rendu vraisemblable qu’il existe suffisamment de soupçons concrets laissant présumer la commission par le recourant, au moyen du véhicule séquestré, d’une infraction constitutive d’une violation grave qualifiée aux règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction autorisant le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer la confiscation dudit véhicule (art. 90a LCR), ceci au vu en particulier des indices suivants :
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12 Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ; la requête en restitution de l’effet suspensif au recours devient dès lors sans objet ; Attendu que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté qu’il bénéficie d’une défense d’office ; dite conclusion doit être considéré comme une requête tendant à bénéficier de la défense d’office pour la présente procédure ; s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut en effet être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég. TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in forumpoenale 3/2020 p. 170) ; Attendu, au vu de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours face aux faits recueillis connus du recourant, que la requête de ce dernier en désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste ; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours et la requête en désignation d’un défenseur d’office ; constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ; met les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
13 ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 16 janvier 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).