Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2022 CPR 2022 134

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 134 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 23 NOVEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U4.,

  • représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 7 novembre 2022 – prolongation de la détention provisoire.

Vu les ordonnances du Ministère public du 19 juillet 2022, du 8 août 2022 et des 6 et 7 octobre 2022 d’ouverture d’une instruction pénale, respectivement de jonction, décernées à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu) pour vol et violation de domicile au préjudice de B., vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de C., tentative de vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile au préjudice de D., vol, dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile au préjudice de E., vol et violation de domicile au préjudice de F., tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de G., vol et violation de domicile au préjudice de H., vol et violation de domicile au préjudice de I., vol et violation de domicile au préjudice de J., vol et violation de domicile au préjudice de K., vol et violation de domicile au préjudice de L., vol au préjudice de M., tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de N., tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de O., vol et violation de domicile au préjudice de P., vol et violation de domicile au préjudice de Q., vol et violation de domicile au préjudice de R.________, ainsi qu’infraction à la LEI, infractions commises entre le 11 juin et le 10 juillet 2022 (dossier MP 3686/2022, rubrique B ; ci-après, sauf indication contraire, les références renvoient à ce dossier) ;

2 Vu les auditions du prévenu par la police, le 8 août 2022, et par le Ministère public les 9 août et 12 octobre 2022 ; lors de cette dernière audition, le prévenu a confirmé sa demande d’exécution anticipée de peine (art. 236 CPP), précisant qu’il souhaiterait être placé ailleurs qu’à U1., U2. et U3.________ (rubrique C) ; Vu l’ordonnance du 11 août 2022 par laquelle le juge des mesures de contrainte, saisi par le Ministère public, a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2022 (rubrique F) ;

Vu le recours reçu le 16 août 2022, aux termes duquel le recourant requiert, en substance, sa mise en liberté au vu des faibles preuves recueillies à son encontre, de l’absence de risque de collusion, du fait qu’une semi-liberté est suffisante pour écarter le risque de fuite ; il requiert par ailleurs son transfert à la prison de U4.________ ou de U1.________ ; Vu la décision de la Chambre de céans du 29 août 2022 rejetant le recours du 16 août 2022 (CPR 93/2022 ; F.1.48 ss) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 2 novembre 2022 en raison des risques de récidive et de fuite qui persistent, l’ADN du recourant ainsi que ses empreintes digitales ayant été mis en évidence dans plusieurs cas commis entre le 11 juin et le 10 juillet 2022 ; la procureure ajoute que le renvoi devant l’autorité de jugement est imminent, étant précisé que la demande du recourant d’exécution anticipée de peine a été admise (F.1.118 ss) ; Vu la prise de position du recourant du 4 novembre 2022 par laquelle il laisse le juge des mesures de contrainte statuer ce que de droit, ayant demandé à être placé en régime d’exécution anticipée de la peine (F.1.127) ; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 janvier 2023, aux motifs que les conditions de la détention persistent, tant s’agissant de l’existence de charges suffisantes - le recourant, auquel 17 cas sont reprochés, ayant reconnu être l’auteur des faits imputés, mis à part un cambriolage commis à V.________ (localité), le 17 juin 2022

  • que s’agissant des risques de fuite et de réitération, par analogie de motifs à ceux déjà retenus dans les décisions des 11 et 29 août 2022 (F. 1.128) ; Vu le recours du 7 novembre 2022, déposé le 10 novembre 2022, par lequel le recourant conteste la prolongation de sa détention provisoire aux motifs, en substance, que la clôture de l’instruction est intervenue et qu’il a été admis à exécuter sa peine par anticipation, si bien qu’aucune récidive de sa part n’est plus possible ; conscient toutefois qu’il ne saurait être libéré et ayant demandé à exécuter sa peine avant jugement, il refuse de rester en « préventif » et se plaint du retard mis dans son transfert hors du canton du Jura, raison pour laquelle il déclare entamer une grève de la faim jusqu’à ce que son transfert dans un établissement d’exécution de peine intervienne ; il se plaint par ailleurs d’avoir à payer CHF 300.- au titre de frais de dossier, ce qui constitue de l’acharnement judiciaire et conteste également la révocation d’un sursis faisant l’objet d’un jugement définitif rendu en août ;

3 Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 16 novembre 2022, informant que le recours n’appelle aucune remarque de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 17 novembre 2022, concluant au rejet du recours, étant précisé que, depuis le 11 novembre 2022, le recourant se trouve en exécution anticipée de peine, selon décision du Service juridique du 11 novembre 2022 ; Vu l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant dont il ressort qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises entre le 28 juillet 2021 et le 20 mai 2022, à savoir :

  • le 25 novembre 2021, par le Ministère public du canton de U5.________ pour violation de domicile et vol (infraction d’importance mineure) à une peine pécuniaire de 15 jours- amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 300.- ;
  • le 10 janvier 2022, par le Ministère public du canton du Jura pour recel, vol et dommages à la propriété (infractions d’importance mineure) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 360.- ;
  • le 8 avril 2022, par le Ministère public de U6.________ pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans et une amende de CHF 270.- ;
  • le 25 avril 2022, par le Ministère public du canton du Jura pour violation de domicile, entrée illégale et vol à une peine pécuniaire de 120 jours-amende ;
  • le 6 mai 2022, par le Ministère public de U7.________ pour entrée illégale et séjour illégal à une peine privative de liberté de 30 jours ;
  • le 1 er juin 2022, par le Ministère public du canton du Jura pour vol (infraction d’importance mineure), tentative de vol, violation de domicile, vol, séjour illégal, contravention à la LStup, délit contre la loi fédérale sur les armes et faux dans les certificats à une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu’à une amende de CHF 100.- (rubrique K1.1 ss) : Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été formé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu, conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, qu’un recours peut être formé contre une ordonnance, une décision ou des actes de procédures au sens de l’art. 393 al. 1 CPP pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

4 c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu, au cas présent, que le recourant ne conteste pas la décision du juge des mesures de contrainte du 7 novembre 2022 en ce que ce dernier admet que les conditions posées à une prolongation de sa détention provisoire sont réalisées ; il conteste en revanche la prolongation de sa détention provisoire en raison du retard mis dans son transfert en établissement pénitentiaire, à la suite de l’acceptation de sa demande d’exécution anticipée de peine ; Attendu qu’il sied de relever à ce propos qu’à la suite de ses requêtes (F.1.37, F.1.42 à F.1.45, J.2.2), le recourant a été transféré de U8.________ à U4., dès le 24 août 2022 (F.1.61 ss) ; le 28 septembre 2022, il a requis à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée (J.2.47) et à être transféré à U9. ou U10.________ (F.1.99) ; par ordonnance du 13 octobre 2022, le Ministère public a autorisé le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée, étant précisé que ce dernier ne souhaite pas aller à U1., U2. et U3., et a chargé le Service juridique, exécution des peines et mesures, de procéder audit transfert, en fonction des places disponibles (F.1.111) ; le Service juridique a entrepris, dès le 25 octobre 2022, les démarches nécessaires afin de pouvoir déterminer l’établissement approprié et déposer immédiatement un dossier complet auprès de ce dernier (F.1.115) ; par courrier du 8 novembre 2022, le Ministère public a communiqué au recourant que sa demande d’exécution anticipée de peine avait été accordée et qu’il appartenait dès lors au Service juridique de trouver un établissement pénitentiaire afin qu’il puisse être transféré (F.1.137) ; par décision du 11 novembre 2022, ledit Service a décidé le transfert du recourant, dès le jour même, à la prison de U4., secteur « exécution », aux fins d’exécution anticipée de sa peine privative de liberté (rubrique F) ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le Ministère public a fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement de la demande du recourant d’exécution anticipée de sa peine, étant précisé pour le surplus que la question du lieu de l’exécution anticipée de la peine fixée par la décision précitée du 11 novembre 2011 échappe à la cognition de la Chambre de céans, conformément d’ailleurs à l’indication de la voie de droit figurant sur dite décision ; Attendu qu’il en résulte que le recours doit être rejeté, les autres allégués du recourant exposés dans son recours (frais de CHF 300.- et révocation d’un sursis) ne sont pas l’objet de la décision attaquée, si bien qu’ils échappent également à la cognition de la Chambre de céans ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, étant relevé que le recourant a recouru seul ;

5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure par CHF 300.- (y compris débours) à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, à la Prison de U4.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes ;  au Ministère public, Mme la Procureure, Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 23 novembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon p.o. Mélody Rosselet-Christ Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 U2.________ 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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