RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 131 / 2022 AJ 11 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 9 MARS 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 mars 2019 ensuite de la plainte pénale déposée, le 11 mars 2019, par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de B.________ (ci-après : l’intimée) pour abus de confiance ; en substance, le recourant reproche à l’intimée d’avoir, à l’époque où ils vivaient en concubinage, passé plusieurs commandes à son nom sur Internet, dont les factures n’ont pas été réglées, lui causant des poursuites pour un montant de CHF 37'906.20 (dossier MP 1740/2019, cote A.1.1 ss ; ci-après les cotes citées sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 novembre 2019 (B.1.1 ss) ; Vu la décision de la Chambre de céans du 14 janvier 2020 rejetant le recours interjeté le 25 novembre 2019 par le recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée ; la Chambre pénale des recours a certes admis que les faits dénoncés seraient susceptibles de réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, mais elle a estimé que les charges étaient manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête, y compris les moyens de preuve proposés par le recourant, ne paraissait pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite pénale (B.1.50 ss) ;
2 Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2020 (TF 6B_207/2020) admettant le recours du recourant, annulant la décision du 14 janvier 2020 précitée et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision (B.1.73 ss) ; Vu la nouvelle décision de la Chambre pénale des recours du 11 novembre 2020, laquelle admet le recours du 25 novembre 2019, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 novembre 2019 du Ministère public et retourne le dossier à ce dernier pour complément d’instruction (B.1.81 ss) ; Vu les ordonnances d’ouverture d’une instruction du 19 janvier 2021 et d’extension des poursuites du 1 er juin 2022 du Ministère public rendues à l’encontre de l’intimée pour escroquerie (art. 146 CP), par le fait d’avoir effectué plusieurs commandes sur différents sites Internet au nom du recourant, sans le consentement de ce dernier et sans s’acquitter du prix de ces commandes, lui causant ainsi un préjudice financier restant à déterminer, infractions commises à U.________ et à V.________, pendant la durée de leur concubinage, soit entre 2010
et mars 2016, ainsi qu’après leur séparation, pour la période allant d’avril 2016 à mars 2019 (B.2.1 s.) ; Vu l’audience de confrontation des parties, tenue le 26 janvier 2021, de laquelle il ressort, en résumé, que tant le recourant, à tout le moins à une reprise (achat d’un pantalon de bûcheron), que l’intimée ont déjà commandé des articles en usant du nom de l’autre ; l’intimée affirme que le recourant était toujours au courant des commandes qu’elle passait, ce que ce dernier conteste ; si l’intimée a bien réceptionné et signé des commandements de payer pour le compte du recourant entre 2012 et 2015, elle l’en informait, ce que ce dernier conteste également ; le père du recourant a également réceptionné et signé des commandements de payer adressés au recourant ; selon l’intimée, le recourant, bien qu’ayant déjà déposé ses papiers à W., est venu habiter avec elle à V., début 2016, ce qu’atteste également le dossier de l’APEA ; le recourant affirme au contraire n’avoir jamais habité à V.________ et être domicilié à W., depuis le 14 juillet 2015 (E.1.1 ss); Vu la communication (art. 318 CPP) du Ministère public du 9 mars 2021 par laquelle il informe les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement, considérant que malgré les actes d’enquête supplémentaires diligentés, de nombreux doutes demeurent sur des éléments essentiels du dossier, doutes qui ne sauraient être levés par d’éventuelles auditions ou d’autres actes d’enquête (Q.1.s.) ; Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuves du 12 mai 2022 du Ministère public (Q.1.50 s.) ; Vu l’audition du 4 juillet 2022 du recourant, lequel déclare, en substance, qu’il n’a jamais emménagé ou habité à V. ; il s’est séparé de la prévenue en juin 2015, quand ils habitaient encore à U.________ ; après leur séparation, il est retourné à W.________ chez ses parents et y a toujours habité ; il était au courant d’une ou deux factures, mais pas des autres ; il n’a jamais vu ou été au courant des factures/rappels qui ont été notifiés chez ses parents, après juin 2015 ; il a appris l’existence de toutes les poursuites à son encontre lorsqu’il a reçu la première réquisition de faillite adressée au domicile de ses parents, soit en 2018 ; il
3 ne s’explique pas pourquoi le rapport du Service social mentionne qu’il a quitté le domicile de V., en mars 2016 (E.2.1 ss) ; Vu l’audition du 4 juillet 2022 de l’intimée, de laquelle il ressort, en substance, qu’elle a déménagé à V. courant avril 2015 et que le recourant, bien qu’ayant déjà déposé ses papiers à W., est venu habiter avec elle ; elle s’est séparée du recourant en mars 2016, mais il venait encore dormir de temps en temps à V., jusqu’à ce qu’il quitte définitivement le domicile, en mai - juin 2016 ; elle admet avoir commandé des articles au nom du recourant, mais elle l’a toujours fait avec son autorisation ; tant le recourant que l’intimée passaient des commandes au nom de l’autre (E.3.1ss) ; Vu la nouvelle communication aux parties (art. 318 CPP) du Ministère public du 7 juillet 2022, par laquelle il informe les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement partiel s’agissant de l’ensemble des faits reprochés jusqu’en mars 2016, soit avant la séparation du couple, et de prononcer une ordonnance pénale s’agissant des commandes effectuées, les 11 et 18 avril 2016, à Zalando (Q.1.52) ; Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuve du 13 octobre 2022 du Ministère public (Q.1.121 s.) ; Vu l’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 18 octobre 2022 ; en substance, ce dernier considère que les versions exposées par les parties sont totalement contradictoires, concernant aussi bien le moment de leur séparation que la manière dont les commandes ont été effectuées ; l’intimée maintient que le recourant avait connaissance des commandes effectuées et que celui-ci a donné son accord, ayant d’ailleurs lui-même effectué des commandes à son nom à elle ; les déclarations du recourant comportent de nombreuses contradictions, concernant notamment ses aptitudes dans le domaine de l’informatique, le moment où il a effectivement eu connaissance de factures, rappels ou propositions d’arrangement de paiement pour des choses dont il n’avait pas connaissance ou qui ne le concernaient pas, ainsi que sur le moment où il s’est séparé de l’intimée et l’époque de son déménagement, à W.________ ; il convient d’admettre que le recourant a donné son accord, à tout le moins tacite, pour que l’intimée passe les commandes litigieuses à son nom, pendant la durée du concubinage, soit jusqu’en mars 2016 ; un tel accord tacite du recourant n’était cependant plus donné ensuite de la séparation du couple, raison pour laquelle les commandes effectuées sur le site Zalando, les 11, 13 et 18 avril 2016, feront l’objet d’une ordonnance pénale séparée, à l’entrée en force de ladite décision de classement partiel ; Vu le recours du 7 novembre 2022 déposé par le recourant contre ladite ordonnance, concluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier au Ministère public pour la poursuite de la procédure, sous suite des frais et dépens ; en substance, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 CPP et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et des preuves du dossier de la cause ; l’intimée a toujours utilisé le même modus operandi, à savoir utiliser de fausses adresses e-mail à son nom pour commander et se faire livrer à son domicile du matériel pour elle-même, sans son accord ; elle n’a pas changé son mode de faire postérieurement à l’époque de la séparation des parties retenue par le Ministère public, en avril 2016, ce qui démontre bien qu’avant cette époque, elle procédait de la même manière, à son insu ; il n’a jamais donné son accord, même tacite, et n’a jamais eu
4 connaissance d’un quelconque rappel de la part de ses créanciers, avant leur séparation ; en tout état de cause, l’activité délictueuse de l’intimée a débuté au plus tard le 1 er juillet 2015, et non pas seulement au mois d’avril 2016, comme retenu par le Ministère public ; Vu la prise de position du 22 novembre 2022 du Ministère public, lequel conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite des frais ; il confirme son ordonnance de classement partiel, précisant que cette dernière se réfère aux pièces du dossier de la cause (contrat de bail du 14 avril 2015, Q1.73, et rapport SSR du 31 octobre 2016, K.4.11 ss), lesquelles indiquent que le recourant habitait à V.________, ... (adresse), jusqu’à ce que l’intimée lui demande de quitter le domicile conjugal, en mars 2016 ; Vu la prise de position de l’intimée du 1 er février 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont elle requiert l’application dans la présente procédure de recours, dans la mesure notamment où elle bénéficie des prestations complémentaires ; en substance, l’intimée se rallie aux motifs exposés par le Ministère public ; Vu les remarques finales du recourant du 15 février 2023 et la pièce produite, comportant un récapitulatif établi par ce dernier des créances litigieuses, ainsi que les remarques finales de l’intimée du 16 février 2023 ; les parties ont encore déposé les notes d’honoraires de leur mandataire respectif ; Vu les autres faits recueillis durant l’instruction, sur lesquels il sera revenu, en tant que besoin, ci-après ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27
5 juillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (PC CPP, 2 e éd. 2016, art. 319 N 10) ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf) ; Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1) ; face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid 2.2 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_806/2015 du 1 er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1) ; Attendu, en l'espèce, qu’il s’agit d’apprécier si l’intimée a passé les commandes litigieuses sur internet, au nom du recourant, voire au moyen d’un nom fictif, sans l’accord exprès ou tacite de ce dernier ; Attendu que les déclarations des parties sont contradictoires sur de nombreux points, en particulier sur le moment de la séparation du couple, sur l’existence d’un domicile commun à V.________, sur le moment auquel le recourant a eu connaissance des poursuites ouvertes à son encontre et sur son éventuel consentement aux achats effectués en son nom par l’intimée ; Attendu qu’en principe, s’agissant d’infractions intervenues « entre quatre yeux », faute d’indices pertinents suffisants permettant d’écarter d’emblée l’une ou l’autre des versions, il n’appartient ni au Ministère public ni à la Chambre de céans de statuer définitivement ;
6 Attendu, concernant la date de séparation des parties, que l’intimée déclare qu’elles ont vécu ensemble jusqu’à fin 2016 (A.1.7), avant de se corriger et d’affirmer avoir demandé au recourant de partir en mars 2016, mais qu’il venait quand même tous les jours chez elle ; « ça s’est vraiment fini en mai-juin 2016 » (E.3.3) ; le recourant, quant à lui, a déclaré s’être séparé de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), avoir vécu en concubinage avec l’intimée jusqu’en 2016 (mémoire de recours, B.1.7), puis être retourné chez ses parents, en 2015 déjà (E.1.3) ; s’agissant de la durée de leur vie commune à V., l’intimée affirme que le recourant y a habité avec elle (A.1.7) et, après avoir d’abord déclaré qu’elle ne peut plus dire la date exacte à laquelle le recourant a quitté V. (E.1.7), elle a ajouté que ce dernier avait définitivement quitté V., en mai-juin 2016 (E3.3) ; le recourant, quant à lui, a affirmé n'avoir jamais habité à V., s’étant séparé de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), sauf erreur, en juin 2015 (E.2.3) et avoir dès lors habité chez ses parents, à W., où il a déposé ses papiers (E.2.3 ; Q.1.45, attestation ... du 13.08.2015) ; s’agissant par ailleurs du moment auquel le recourant a pris connaissance des poursuites à son nom, l’intimée a indiqué que ce dernier en avait connaissance, dans la mesure où dites poursuites étaient à son nom et que c’est lui qui signait les papiers (A.1.7), alors que le recourant, de son côté, a, dans un premier temps, déclaré qu’il n’avait qu’une ou deux poursuites à son nom (A.1.161) et qu’il en a découvert une autre partie lorsqu’il a reçu des courriers de créanciers en 2014/2015, ayant alors demandé à l’intimée de régler cette question (E1.3 ; E2.3 s.) ; il a finalement précisé n’avoir eu réellement connaissance des pièces de l’Office des poursuites qu’en 2018 seulement, lors de la première réquisition de faillite (E.2.4) ; enfin, l’intimée a justifié les achats qu’elle a effectués sur Internet en usant de noms fictifs, en se prévalant du consentement du recourant à ce mode de procéder, indiquant que les dépenses se faisaient ensemble et que rien ne se faisait dans le dos de l’autre (A.1.7), ce que le recourant conteste (A1.161) ; Attendu que pour statuer sur la crédibilité des déclarations des parties, il importe d’analyser ces dernières au regard notamment des contradictions internes qu’elles comportent, d’une part, au fur et à mesure des diverses auditions intervenues, et, d’autre part, par rapport aux faits allégués dans les mémoires et courriers respectifs de chacune des parties ; il importe ensuite d’apprécier également les divers indices recueillis durant l’instruction, notamment l’identité des personnes auxquelles les actes de poursuite ont été notifiés - dont l’intimée, contrairement à ses allégués (K.3.54 ss) - le rapport de l’assistante sociale du SSR de V. du 14 janvier 2016 mentionnant qu’à cette époque, le recourant « ... vit chez ses parents [...] il vit chez ses parents la semaine et il passe du temps avec son amie et leurs enfants le week-end ainsi que pendant les vacances » (K.4.8) - circonstances qui nécessitent d’apprécier si le recourant, alors que les parties ne semblaient plus vivre en concubinage à cette époque, pouvait avoir connaissance des courriers éventuels parvenus à son nom durant la semaine, à V.________ ; il convient enfin d’apprécier la circonstance, pour le moins insolite, du dépôt au dossier d’instruction de la copie du même contrat de bail, mais dont le contenu diffère ; la copie déposée par le recourant, le 13 janvier 2022, dudit contrat de bail portant sur un appartement de 6.5 pièces, à V.________, dès le 1 er juillet 2015, signé par l’intimée, le 14 avril 2015, mentionne que l’appartement en question sera occupé par « Deux 1 adultes + 3 enfants » (Q.1.43 et Q.1.46), alors que la copie dudit contrat de bail déposé par l’intimée, le 7 octobre 2022, sur lequel s’est fondé le Ministère public, mentionne : « Deux adultes + 3 enfants » (Q.1.69 et Q.1.73) ;
7 Attendu que le Ministère public justifie le classement partiel en cause en concluant qu’au vu des nombreuses contradictions que comportent les déclarations du recourant, il convient d’admettre que celui-ci a donné son accord, à tout le moins tacite, à ce que l’intimée passe des commandes litigieuses en son nom, pendant la durée de leur concubinage, dont il fixe la fin de celui-ci en mars 2016, au vu de l’édition du dossier APEA ainsi que du contrat du bail du 14 avril 2015 indiquant comme occupants deux adultes et 3 enfants ; pour la période postérieure à mars 2016, le Ministère public conclut que « la prévenue ne peut toutefois être suivie lorsqu’elle indique que malgré le fait qu’elle ait demandé au plaignant de quitter le domicile conjugal en mars 2016, les parties s’entendaient bien et le plaignant aurait donné son accord pour une telle commande si elle le lui avait demandé tout comme elle aurait accepté qu’il commande à son nom s’il l’avait voulu ; ensuite de la séparation du couple, l’accord tacite du prévenu, n’était plus donné ; raison pour laquelle, les commandes effectuées sur le site de Zalando du 11 avril 2016 portant sur une culotte... et une nuisette ..., ainsi que deux strings ..., du 13 avril 2016 portant sur deux vestes..., du 18 avril 2016 portant sur deux paires de sandales à talons ... pour une somme totale de CHF 223.- feront l’objet d’une ordonnance pénale séparée à l’entrée en force de la présente décision de classement » ; Attendu que la Chambre de céans ne saurait, au cas d’espèce, se rallier à la conclusion du Ministère public, dans la mesure où cette dernière repose sur une appréciation des faits et des preuves recueillies, du ressort du juge du fond (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 4a et 5), ceci d’autant plus que l’on ignore, à ce stade, laquelle des copies, différentes, du contrat de bail portant sur l’appartement de V.________ est véridique ; des indices plaident effectivement en faveur d’un acquittement, en cas de renvoi, mais d’autres, tels la date à laquelle le déménagement de U.________ à V.________ est intervenu, soit le 1 er juillet 2015, époque correspondant à celle à laquelle le recourant situe leur séparation, soit juin 2015, le fait que l’intimée apparaît avoir persisté à user du mode opératoire litigieux pour passer des commandes sur Internet, ceci postérieurement à la séparation des parties, tel que retenu par le Ministère public, constituent autant d’indices plaidant plutôt en faveur d’une déclaration de culpabilité de l’intimée ; dans ces circonstances, un renvoi au juge pénal apparaît s’imposer, étant en outre relevé que seule l’analyse fouillée des faits recueillis permettra finalement d’établir si la plainte pénale du 11 mars 2019 est effectivement intervenue dans le délai légal (art. 146 al. 3 CP) ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public aux fins de rendre une ordonnance de mise en d’accusation ; Attendu, au vu de l’issue du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) et une indemnité de dépens pour la présente procédure de recours est allouée au recourant, indemnité à verser par l’Etat ; quant à l’intimée, elle n’a pas droit à des dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office de l’intimée ne sera exigible que lorsque sa situation économique le permettra ;
8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS met l’intimée au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nathan Rebetez étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, admet le recours ; partant, retourne le dossier au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge l’Etat, les sûretés, par CHF 700.-, versées par le recourant, lui étant restituées ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'584.50 pour la présente procédure de recours (y compris débours : CHF 32.10 et TVA : CHF 113.30), à verser par l’Etat ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nathan Rebetez pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de l’intimée pour la présente procédure de recours :
9 la notification de la présente décision :