Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.04.2022 CPR 2022 13

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 13 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 8 AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre la décision du 11 janvier 2022 du Ministère public - saisie de données signalétiques et FMJ.


Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 20 décembre 2021 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LiCP – refus d'obtempérer, rixe, évent. émeute, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la LiCP - conduite inconvenante, infraction à la LCdF - traverser les voies de chemins de fer malgré l'interdiction (art. 285 CP, 17 LiCP, 133 CP, évent. 260 CP, 286 CP, 15 LiCP, 86 LCdF), infractions commises dans des circonstances de fait à déterminer, le 19 décembre 2021, aux alentours de la Gare CFF de Porrentruy, en marge du match de hockey opposant le HC Ajoie et le HC Bienne (dossier MP 5920/2021) ; Vu l’ordonnance d’ouverture complémentaire du 11 janvier 2022 ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale contre, notamment, A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour les infractions précitées, à l’exception de l’infraction à l’art. 285 CP ; Vu le rapport de police du 4 février 2022 duquel il ressort, en substance, qu’excepté des invectives et provocations, notamment par des chants dévalorisants provenant des supporteurs du HC Ajoie et du HC Bienne, le match du 19 décembre 2021 s’est déroulé sans problème particulier ; à l’issue du match, les supporteurs Ultras seelandais avaient pour intention de prendre le train de 19h10 en gare de Porrentruy ; constatant qu’une partie des supporteurs Ultras ajoulots, les Enraigi’16, se dirigeait également vers le secteur de la gare, via un autre chemin, les agents du maintien de l’ordre ont tenté de ralentir les fans biennois et

2 ont prié les supporteurs ajoulots de quitter le secteur de la gare ; les personnes identifiées comme étant des Enraigi’16, présentes sur le quai de la gare, ont été repoussées jusqu’à la place des jets et, une fois à cet endroit, plusieurs fans récalcitrants ont refusé de se déplacer et de se conformer aux ordres de la police ; après plusieurs sommations de quitter les lieux, restées vaines, et compte tenu de l’arrivée des supporteurs biennois, la police a fait usage de spray au poivre ; ceci a eu pour effet de faire courir les supporteurs ajoulots vers l’Hôtel de la gare ; ils sont toutefois revenus afin de se confronter aux forces de l’ordre ; plusieurs membres des Ultras ajoulots ramassaient même des pierres au sol afin de les lancer en direction des agents ; à nouveau repoussés à coup de spray au poivre, les Enraigi’16 se sont déplacés sur la terrasse, ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement « Chez Soph » ; les agents ont, après avoir essuyé des jets de mobilier (chaises et tables se trouvant sur la terrasse) finalement pu évacuer les supporteurs du restaurant sur la rue Gustave-Amweg ; en parallèle, les supporteurs Ultras biennois, parvenus à la gare, ont cherché la confrontation avec les Ultras ajoulots ; ils ont été repoussés par des jets de spray au poivre, puis par des salves de balles en caoutchouc, ce qui a eu pour effet de les faire reculer sur le quai ; ils sont finalement montés dans le train de 19h10 ; certains protagonistes des supporteurs ajoulots, restés sur place, ont pu être identifiés ; les images vidéos issues des caméras de surveillance de l’intérieur de la patinoire, des CFF, ainsi que de différentes caméras sur le lieu de l’émeute ont également permis d’identifier certains auteurs des faits ; deux agents ont été blessés, l’un a eu une dent cassée, à la suite d’un coup porté par l’arrière à sa tête, et l’autre de multiples contusions après avoir reçu des chaises et divers objets ; Vu le dossier d’identifications par les images vidéos démontrant la présence du recourant, cheminant le long de la rue de Lorette, assis, sur la place des jets, puis à l’angle du bâtiment de la Poste, ainsi que devant l’Hôtel de la Gare ; il était également filmé alors qu’il entrait dans le Petit Café de la Gare ; Vu l’audition du recourant du 17 janvier 2022 ; à l’issue du match, il a suivi le groupe de supporteurs qui se dirigeait vers la gare ; il pensait que des policiers seraient présents, mais que rien ne se passerait et qu’ils pourraient prendre le train ; il n’avait pas l’intention d’en découdre avec les Ultras biennois, mais ignore quelle était l’intention du groupe ; il savait que quelques supporteurs biennois se rendaient également à la gare pour y prendre le train ; il a suivi le groupe et a traversé les voies pour se rendre à la gare ; il a également suivi le mouvement lorsque le groupe s’est mis à courir, sans en connaître toutefois les raisons ; arrivé sur le quai de la gare, il a entendu les injonctions de la police et est allé s’asseoir sur un bloc en béton à la place des jets ; il y est resté jusqu’à ce que la situation commence à chauffer ; après avoir entendu les sommations de la police et l’usage du spray au poivre qu’elle ferait en cas de non-respect, le recourant a reculé contre la route de quelques mètres ; B.________ a été aspergé et était au sol ; le prévenu est dès lors retourné vers lui afin de l’aider ; après s’être vu signifier un refus d’entrer à l’Hôtel de la gare, ils sont allés chercher de l’eau au Café de la Gare ; il y a toutefois eu un mouvement de foule sur la terrasse et le recourant a reçu du spray au poivre ; ne voyant plus rien, il est resté au même endroit un instant, avant de pouvoir entrer dans le Café et s’assoir sur une chaise ; il a attendu un moment, puis est ressorti sur la petite rue de la gare ; en définitive, s’il était bien présent sur les lieux, il n’a à aucun moment fait acte de violence physique ou verbale à l’encontre d’une quelconque personne, ce qu’il a confirmé après avoir été informé que l’analyse du téléphone portable de C.________ avait mis en

3 évidence des messages qu’il a échangés avec ce dernier après les faits ; il conteste avoir voulu prendre un parasol pour le lancer et précise s’être heurté à quelque chose en arrivant sur la terrasse ; il répète que son intention n’était pas de blesser quelqu’un ; Vu les auditions des autres supporteurs du HC Ajoie desquelles il ressort, en substance, qu’à l’issue du match, ils avaient l’intention de se rendre à la gare de Delémont ; dès lors que les Ultras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots ont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin de parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette ; à la vue d’un bus de police, le groupe s’est mis à courir ; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur la version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y boire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. D.________ ; E.________ ; F.) ou tout simplement pour rentrer en train (not. G. ; H.________ ; I.________ ; J.), d’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec les biennois (C.), ce que tout le monde savait (B.________ ; cf. eg. K.) ; une fois sur place, à l’exception de G., L., B. et C., toutes les personnes entendues ont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de violence ; Vu les messages échangés entre le recourant et C. après les faits, issus de l’analyse du téléphone portable de ce dernier ; à la question de savoir s’il a vu la fin de l’article, le prévenu répond « ouai on risque de prendre » ; il dit également avoir « la gueule beugné » et, à la question de savoir s’il en a repris une, il répond « faut croire mais j’ai pas trop de souvenir » ; le 29 décembre 2021, C.________ lui envoie une photo d’un parasol prise devant la terrasse du Café de la Gare en indiquant « tu m’étonne que tu arrivais pas à le lever ce parasol » ;

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant uniquement état de la présente enquête pénale en cours ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 11 janvier 2022 par lequel le Ministère public ordonne la perquisition de documents et enregistrements, à savoir le ou les natels du prévenu, y compris analyse, en vue de découvrir des activités punissables ; le téléphone portable du recourant de marque Samsung, orange-rose, a été séquestré le 17 janvier 2022 ; il lui a été restitué le 21 janvier 2022 après une analyse sommaire, aucun élément concret concernant l’enquête n’ayant été retrouvé ; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie signalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement d’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dite ordonnance a été notifiée le 17 janvier 2022 au recourant ; Vu le recours interjeté le 27 janvier 2022 par la mandataire du recourant contre la décision du Ministère public du 11 janvier 2022 ordonnant la saisie de données signalétiques et un FMJ pour analyse ADN ; le recourant conclut, à titre principal, à la nullité de la décision et, à titre subsidiaire, à son annulation, ainsi qu’à la destruction complète et immédiate de l’intégralité

4 des prélèvements et données ADN et signalétiques collectées et à ce que, en tout état de cause, les frais et dépens soient mis à la charge de l’État ; il se prévaut en préambule du défaut de motivation de la décision attaquée qui doit, selon lui, conduire au constat de sa nullité ; en tous les cas, il conteste l’existence de soupçons suffisants justifiant la mesure, dès lors qu’il n’a jamais pris part à une quelconque bagarre ; les mesures sont en outre inutiles, dès lors qu’elles ne permettent pas d’élucider l’infraction commise, et disproportionnées ; finalement, le renvoi, dans la décision attaquée, à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils ADN et de la possibilité de faire usage de la force pour effectuer le FMJ est erroné, dès lors que cette disposition ne trouve pas application dans le cas d’espèce ; Vu le courrier du recourant du 11 février 2022 selon lequel le mandat de représentation de son avocate a pris fin, mais qu’il ratifie le recours déposé par cette dernière en son nom ; Vu la réponse du Ministère public du 15 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est infondé dès lors que l’utilisation d’un formulaire type est admise en doctrine, que le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits et que, en tout état de cause, une éventuelle violation du droit pourrait être réparée devant la Chambre de céans ; dès lors que le recourant a pris part aux attroupements et ce même s’il n’a pas participé aux violences commises, la présence de soupçons suffisants de l’infraction d’émeute est réalisée ; finalement, le principe de proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, étant précisé que la mesure peut également poursuivre un but préventif et permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits futurs ; en l’occurrence, il est constant que le recourant fait partie du groupe d’Ultras Enraigi’16 et que, pour cette raison, il est amené, par la suite, à prendre part à d’autres matchs et, par prolongement, à d’autres affrontements entre supporteurs ; s’agissant finalement du renvoi à la loi sur les profils d’ADN, le texte de cette loi se confond avec celui du CPP, étant donné que l’art. 200 CPP prévoit également que la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours et que l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours porte sur la saisie des données signalétiques, ainsi que sur le FMJ à fin d’analyse ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse, dispose manifestement d'un intérêt juridique à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 CPP) ; Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne ; l’art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit ; le prélèvement non invasif d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police

5 (art. 255 al. 2 let. b CPP) ; l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2) ; Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales ; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers ; malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées) ; Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH) ; ces mesures doivent dès lors être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2) ; Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP) ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (VIREDAZ/JOHNER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 5 ad art. 197 CPP) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et réf. citées) ; lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que

6 si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87) ; Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent ; des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3) ; Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation », que le prévenu a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dans la mesure où le prévenu a été identifié, ce qui était le cas sur la base des images à disposition de la police, on en déduit que la mesure n’était pas destinée à identifier son auteur ; il n’apparaît de même pas que de l’ADN aurait été saisi sur les lieux, par exemple sur du mobilier du restaurant, afin de le confronter avec l’ADN du recourant et déterminer, ainsi, de manière plus précise son rôle lors des faits ; dans ces circonstances, la mesure ordonnée ne saurait se justifier que pour autant qu’il existe des indices concrets que le recourant est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, d’une certaine gravité ; bien que l’ordonnance attaquée souffre de motivation insuffisante sur cette question, force est d’admettre, que le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits puisqu’il s’est notamment déterminé sur cette problématique dans son recours ; en tous les cas, il a eu la possibilité de se déterminer sur la réponse motivée du Ministère public dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP), de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.) ; Attendu que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants ; une instruction a été ouverte à son encontre pour, notamment, émeute ; selon l’art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique ; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens ; les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité ; la violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1) ; le fait de jeter des pierres contre des agents

7 de police ou contre des bâtiments constituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV 176) ; pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe ; le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence ; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie ; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_1217/2017 précité) ; ainsi, celui qui consciemment et volontairement rallie une foule et y demeure, alors qu’elle annonce par des signes concrets qu’elle va porter atteinte à la paix publique, participe à une émeute, car il doit compter sur le fait que des violences pourraient se produire (ATF 108 IV 33 consid. 3a) ; Attendu qu’il ressort du rapport de police qu’un attroupement s’est formé sur la place de la gare à Porrentruy ; ce groupe, compact et uni, n’a pas obtempéré aux sommations de la police l’invitant à quitter l’endroit afin d’éviter une confrontation avec les supporteurs de l’équipe adverse ; ce groupe, qui apparaissait de l’extérieur comme une entité propre, menaçait et troublait l’ordre public ; les policiers ont dû faire usage de la force et ont, notamment, essuyé des jets de pierre et de mobilier ; deux agents ont du reste été blessés ; il s’ensuit que les conditions objectives de l’émeute semblent réalisées ; Attendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des images issues des caméras de surveillance établissant la présence du recourant sur les lieux à plusieurs moments ; dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, contrairement à ce qu’il soutient ; de tels soupçons sont du reste toujours concrets et ce, nonobstant les déclarations du recourant, étant rappelé que le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes de violence n’est pas une condition de punissabilité ; les messages échangés entre le prévenu et C.________, coprévenu, démontrent du reste que l’attitude du recourant n’a pas été aussi pacifiste qu’il l’allègue ; Attendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont certes d’une certaine gravité et il n’apparait pas que le recourant ait eu un rôle purement passif ; toutefois, à l’exception des faits faisant l’objet de la présente procédure, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir qu’il existe des indices concrets et importants selon lesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une certaine gravité ; le seul fait qu’il soit membre actif d’un groupe de supporteurs ne saurait suffire à admettre ce risque ; son casier judiciaire et son jeune âge plaident au contraire en défaveur de cette mesure ; Attendu, en conclusion, que le profilage litigieux est disproportionné, étant relevé que la jurisprudence selon laquelle une telle mesure ne constituerait qu’une atteinte légère à l’intégrité corporelle et à la protection de la sphère privée est fortement critiquée (ATF 147 I 372 consid. 2.3) ; le recours doit ainsi être admis sur cette question ;

8 Attendu que les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3) ; Attendu que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les données signalétiques ont été relevées et le prélèvement ADN du recourant réalisé ; à supposer que tel fût le cas, ces données devront être détruites et leur inscription dans la base de données effacée (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN et art. 261 al. 4 CPP) ; Attendu que le recours doit en conséquence être admis et les frais laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP) ; une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), est allouée au recourant qui a bénéficié des services d’une mandataire professionnelle pour déposer son recours ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours interjeté contre la décision du 11 janvier 2022 du Ministère public ordonnant le prélèvement d’ADN (FMJ) pour analyse, ainsi que le relevé des données signalétiques ; partant, annule ladite décision ; dit que les éventuels données signalétiques et prélèvement ADN concernant le recourant doivent être détruits et leur inscription dans les bases de données effacée, le Ministère public étant chargé de l’exécution de cette mesure ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’État ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 893.90 (dont, débours : CHF 20 .-; TVA : CHF 63.90), à verser par l’État ;

9 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant ;.  au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 8 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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